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L'EVOLUTION FISCALE DE LA TUNISIE

Tel qu’il est actuellement composé, le régime fiscal tunisien présente un certain nombre de caractéristiques essentielles qu’il n’est pas indifférent de souligner; l’évolution qu’il a subie, sous l’influence française, peut donner lieu, en effet, aux quatre observations suivantes : |

A. — Assimilation progressive au régime métropolitain.

B. — Alourdissement continu des contributions indirectes.

C. — Dégrèvement relatif de la propriété foncière et agricole.

D. — Nouvelle répartition de la charge publique, au

détriment de l’élément fançais habitant la Régence. Section Î ASSIMILATION PROGRESSIVE AU RÉGIME MÉTROPOLITAIN

Au début du protectorat l’influence de ia métropole ne s’exerça que très lentement, du fait que la nouvelle admi-

nistration des finances limita son action à des simples remaniements de l’ancien système beylical.

La première réforme notoire intéressa les droits de timbre et d'enregistrement qui en 1896 furent calqués sur les droits correspondants français.

La création en 1910 d’un véritable impôt de patente, et la refonte générale du régime douanier survenu en 1914 constituèrent de nouveaux emprunts à la législation métropolitaine.

Il est certain toutefois que jusqu’à la guerre, la Tunisie conserva jalousement un système d’impôts très particulariste. Alors que l’Algérie se rapprochait de plus en plus des méthodes fiscales de la France, la Régence gardait un statut spécial qui, autorisant les comparaisons entre les divers régimes de l’Afrique du Nord, soulevait à maintes reprises, entre assujettis, d’âpres discussions, sur les avantages de l’un ou de l’autre. Au lendemain de l’Armistice, un effort a été entrepris pour atténuer ces différences, et au cours de ces dernières années, ce travail d’assimilation a revêtu un caractère d'intensité, dont certains n’ont pas manqué de signaler les dangers.

Il suffit, pour donner une idée de cette évolution accélérée, d’énumérer les principales créations d’impôts nouveaux auquels il a été procédé depuis vingt ans :

En 1918. institution d’un impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

En 1919. extension de cet impôt au revenu des créances dépôts, cautionnements et rentes d’enzel.

En 1922, application des majorations métropolitaines sur les marchandises d'importation.

En 1927, adoption du régime fiscal français sur l’alcool.

En 1929, création de la contribution personnelle d’Etat, impôt sur le revenu.

En 1935, extension de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, aux sociétés ayant leur siège social hors de la Tunisie.

En 1936, création d’un impôt sur les tantièmes et jetons de présences.

Remaniement de la contribution personnelle d’Etat. Adoption d’un barême progressif.

En 1937, création d’un impôt sur les traitements et salaires et d’un impôt sur les tantièmes et jetons de présences.

Si l’on ajoute qu’en 1928 une nouvelle réforme a modifié profondément le régime douanier Tunisien, dans le but de faire entrer la Régence dans l’orbite économique de la France et que deux des principaux impôts de l’ancien régime l’istitan et l’achour ont été supprimés en 1936, on peut en déduire aisément que le système fiscal de la Tunisie a perdu la plus grande partie de sa personnalité d’avantguerre.

En ce qui concerne les contributions indirectes, V’influence française a été des plus marquantes; elle s’est manifestée, en effet, non seulement par la suppression des anciens mahsoulats et de la plupart des droits à l’exportation, mais aussi par la création de nouvelles taxes d’origine française telles la taxe sur les alcools et celles frappant les transports ferroviaires et automobiles.

C’est, toutefois, dans le domaine des impôts directs que l’évolution a été la plus sensible, La création de véritables

cédules fiscales, imitées des cédules françaises, semble avoir été l’objectif plus ou moins avoué de la Direction des Finances tunisiennes. A cet égard, l’impôt récent sur les traitements et salaires est le plus caractéristique; il a été spécifié, en effet, lors de sa création, qu’il frapperait ces catégories de revenus au même titre que sont frappés les bénéfices commerciaux et industriels par la patente, les revenus des valeurs mobilières par l’impôt correspondant, et les revenus agriceles par les droits sur la vigne, le canoun, la taxe sur le bétail, etc.

A ces différents impôts cédulaires, il a semblé opportun, par surcroît, de superposer une véritable taxe générale, qui, à l’exemple de l’impôt français, puisse frapper l’ensemble des revenus additionnés. Or, le Grand Conseil et le Conseil Supérieur appelés à examiner au mois de décembre 1936 le projet d’impôt général sur le revenu présenté par le gouvernement, ont estimé préférable, pour tenir compte des contingences locales et des habitudes prises par les contribuables, le maintien de la contribution personnelle d'Etat.

Si toutefois celle-ci a conservé son appellation d’origine, les modifications qui l’ont affectée ont eu pour résultat de l’apparenter étroitement à l’impôt général sur le revenu. En effet, si les revenus inférieurs à 40.000 francs ne subissent pas de charges supplémentaires, par contre au-dessus de cette somme, l’impôt est déterminé d’après un barème progressif s’accroîssant de 1 % par tranche de 10.000 francs jusqu’à 150.000 francs, ou par tranche de 25.000 francs, de 150.000 à 200.000 et de 1,50 % par tranche de 50.000 francs au-dessus de 200.000 francs, jusqu’à un maximum de 20 %, qui s'applique uniformément à la

fraction de revenu supérieure à 400.000 francs. La nouvelle contribution personnelle a donc emprunté à l’impôt général sur le revenu ses deux caractéristiques essentielles qui sont : la progressivité du taux et l’assujettissement sur la base d’un taux maximum des revenus qui excèdent certaines sommes.

Que faut-il penser de cette évolution de la fiscalité tunisienne, dans un sens nettement français ?

Les critiques ne lui ont pas été ménagées. Il faut cependant considérer, que le développement économique du pays, l’augmentation de la population française et l’accroissement du nombre des sociétés industrielles et commerciales établies dans la Régence ont légitimé et souvent nécessité l’adaptation aux circonstances actuelles d’un régime d’impôt en certains cas, périmé.

Il reste cependant à savoir, si cette adaptation a été faite selon un plan d'ensemble et dans un but fiscal bien déterminé. Il semble que non, et à cet effet, la lecture des projets de budgets peut nous renseigner utilement.

Trop souvent on trouve, dans l’exposé des motifs précédant la création d’un nouvel impôt, une allusion à l’existence dans la Métropole d’un impôt de même nature. D’aucuns en ont déduit l’absence de toute doctrine financière et économique chez les dirigeants tunisiens.

Sans aller jusque là, on peut affirmer que certaines: assimilations ont été faites un peu hâtivement. Il est évident par exemple que l'élévation de certains droits d'enregistrement qui se justifient, à la rigueur, dans un vieux pays comme la France, ne saurait avoir d’heureuses répercussions sur le développement d’un pays jeune et avide de capitaux; de même il ne semble pas que la créa:

tion, au cours de ces dernières années, de certaines taxes agricoles ou droits de mutations ait été très indiquée alors même que l’agriculture et le commerce subissaient les méfaits d’une grave crise.

Quoique il en soit, il peut être érigé en principe qu’aucune mesure nouvelle ne saurait se justifier qu’en fonction de la situation économique de la Régence; l’impôt ne peut être considéré comme une sorte de pénalisation mystique destinée à toucher le contribuable tunisien, par superstition d'égalité, au même taux que le contribuable français. La principale occupation du gouvernement du Protectorat doit donc être d’établir en Tunisie un régime d’impôts qui ménage à la fois les ressources de son économie particulière et les intérêts du trésor beylical.

Il ne semble pas que ce double résultat ait été jusqu'alors entièrement atteint; la preuve nous en est fournie par le déséquilibre certain qui affecte la répartition des charges publiques, et dont nous allons maintenant nous efforcer de passer en revue les principales manifestations,

Section II

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