POUR LE BIEN TEMPOREL
chrétien à de Targenl? C'est ici où je veux vous faire sentir la nécessité de nos casuistes. Cherchez-moi dans tous les anciens Pères pour combien d’argent il est permis de tuer un homme. Que vous diron^ ils , sinon : Non occides , « Vous ne tuerez point? » Et qui a donc ose déterminer cette somme? répondis-je. C’est, me dit-il, notre grand et incomparable MoMna, la gloire de notre société , qui , par sa prudence inimitable, l’a estimée « à six ou sept ducats, pour les- « quels il assure qu’il est permis de tuer, encore que a celui qui les emporic s’enfuie. » C’est en son t. 4, a tr. 3, disp. 16, d. 6. Et il dit de plus, au même endroit . qu’il « n oserait condaiLner d’aucun péché 'X un homme qui tue celui qui lui veut ôter une chose » de la valeur d'un écu , ou moins : unius aurei , vel a minoris adhuc valoris. » Ce qui a porté Escobar à établir cette règle générale, n. 44, que « régulièrea ment on peut tuer un homme pour la valeur d’un a écu , selon Molina. »
O mon père ! d’où Molina a-t-il pu être éclairé pour déterminer une chose de cette importance , sans aucun secours de l’Écriture, des conciles ni des Pères? Je vois bien qu’il a eu des lumières bien particulières, et bien éloignées de saint Augustin, sur l’homicide, aussi bien que sur la grâce. Me voici bien savant sur ce chapitre; et je connais parfaitement qu’il n’y a plus que les gens d’Église qui s’abstiendront de tuer ceux qui leur feront tort en leur honneur, ou en leur bien. Que voulez-vous dire? réoliqua le père. Cela serait-il raisonnable , à votre avis , que ceux qu’on doit le plus respecter dans le monde fussent seuls exposés à l’insolence des méchants Nos pères ont prévenu ce dés-
ordre; car Tannerus, t. 2, d. 4, q. 8, d. 4 , n. 76 , dit qu’il est « permis aux ecclésiastiques , et aux reli- « gieux mêmes , de tuer, pour défendre non-seule- « ment leur vie, mais aussi leur bien, ou celui de leur « communauté. > Molina, qu’Escobar rapporte, n. 43; Bécan , in 2, 2 , t. 2 , q. 7, De hom. , concl. 2 , n. 5; Reginaldus, 1. 21, c. 5, n. 68; Layman, 1. 3, t. 3, p. 3 , c. 3 , n. 4 ; Lessius , 1. 2 , c. 9 , d. 1 1 , n. 72 , et les autres , se servent tous des mêmes paroles.
Et même, selon notre cc«èbre père Lamy, il est permis aux prêtres et aux religieux de prévenir ceux qui les veulent noircir par des médisances, en les tuant pour les en empêcher. Mais c’est toujours en dirigeant bien l’intention. Voici ses termes, t. 5, disp. 36, n. 1 1 8 :
* Il est permis à un ecclésiastique, ou à un religieux, t de tuer un calomniateur qui menace de publier des
* crimes scandaleux de sa communauté, ou de lui- € même , quand il n’y a que ce seul moyen de l’en t empêcher, comme s’il est prêt à répandre ses médi-
* sances si on ne le tue promptement : car, en ce cas, € comme il serait permis à ce religieux de tuer celui € qui lui voudrait ôter la vie, il lui est permis aussi < de tuer celui qui lui veut ôter l’honneur, ou celui € de sa communauté , de la même sorte qu’aux gens
* du monde. » Je ne savais pas cela, lui dis-je; et j’avais cru simplement le contraire sans y faire de réflexion , sur ce que j’avais ouï dire que l’Église abhorre tellement le sang , quelle ne permet pas seulement aux juges ecclésiastiques d’assister aux jugements criminels. Ne vous arrêtez pas à cela, dit-il ; notre père Lamy prouve fort bien cette doctrine, quoique, par un trait d’humilité bienséant à ce grand hom-