CHAPITRE VI
Dans les cités grecques comme partout, les gens les plus remuants, les plus voyageurs, étaient les marchands. C'était surtout pour commercer que l'on s'éloignait de sa patrie. Aussi les hôtes publics de beaucoup d'Etats étaient avant tout des agents commerciaux. Tel fut toujours le caractère des proxènes athéniens en Thrace , dans le Pont-Euxin , en Phénicie. Un représentant de Samos est loué pour le zèle avec lequel il a secondé •« ceux des Samiens qui séjournent, d'après la loi , à Sidon pour le commerce (1). » Orontas d'Olbia , proxène de Byzance , est appelé dans un décret « le prostate de ceux qui naviguent pour le commerce (2). »
L'hôte public était le patron des marchands de la ville qu'il re présentait. Il recevait leur argent en dépôt, leur facilitait la vente des cargaisons en se faisant lui-même courtier ou en vendant pour son compte les marchandises. Il se portait garant pour les emprunts à contracter. Il surveillait les registres chez les banquiers. Tel est le rôle que jouent, dans un plaidoyer, Stammenos d'Argos et Callippe d'Athènes, proxènes d'Héraclée (3). Beaucoup d'hôtes publics étaient eux-mêmes banquiers. Par exemple, le Syracusain Timon , établi à Délos , proxène d'Apollon Délien et de la confédération des Cyclades , obligea un jour les magistrats des îles en changeant de l'argent rhodien (4). Philoclès, roi de
(1 ) '<■ rot; 7rap£Tu8Yiij.oû<Tiv lajjuwv ex toû vojaov sv SiSwvi xoct1 è|A7topîav. » (C. I. G., 2256.)
(2) « 7rpo>7T<rnr)ç twv elç xô svTrôpiov tO.sôvtwv. » (C. I. G., 2060.)
(3) Apollodore contre Callippe (Œuvres de Démosthène).
S'i LES PROXÉNIES GRECQUES.
Sidon , hôte public de Délos , fit rembourser à Apollon de l'argent prêté aux Nêsiotes (I). Theucratès de Galymnos , représentant de Gos , avança à cette ville la somme nécessaire pour payer les mercenaires (2). Héraclide de Salamine , agent athénien , vendit le premier, pendant une disette, du blé à bas prix (3). Les Italiotes Num. et M. Gloatii furent à la fois proxènes et banquiers de Gythion vers le temps de Sylla (4).
Les hôtes publics assistaient les marchands devant les tribunaux , et souvent leur impartialité était suspecte. Dans un traité de commerce conclu très anciennement entre deux petites villes de Locride, on menace d'une amende double le proxène qui manquera de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. Si les juges du tribunal des étrangers sont en désaccord, le demandeur a le droit de choisir des assesseurs parmi les premiers citoyens, excepté son hôte privé ou le proxène de sa patrie (5). L'autorité des proxènes dans les tribunaux de commerce était donc reconnue dès ces anciens temps et assez puissante pour qu'il fût nécessaire de prendre contre eux des précautions.
La situation de l'hôte public devant le droit commercial de sa patrie est fort simple : il est le prostate des commerçants de la ville qu'il représente.
En paiement de ces services, les cités conféraient à leurs proxènes des avantages commerciaux considérables. C'étaient :
1° Le droit d'entrer dans le port, d'y séjourner et d'en sortir avec toute sécurité , même en temps de guerre , et sans que personne fût autorisé à saisir l'équipage et la cargaison sous aucun prétexte.
2° Le droit d'importer et d'exporter toute espèce de marchandises, par terre et par mer.
3° L'exemption d'une foule d'impôts, ce qu'on appelait l'àréXeia. Elle variait suivant la constitution des cités. Les divers genres d'atélie que mentionnent les documents de proxénie sont : l'isotélie, ou dispense des taxes spéciales qu'on imposait aux métèques (6); l'atélie des marchandises importées ou exportées par
(1) Bull, de corr. hellén., IV, 328.
(2) Greek. inscr. British muséum, II, 247.
(3) Mitth. deutsch. Instit., 1882, p. 211 et suiv.
(4) Lebas-Fouc. , Még. et Pél., 242'.
(5) R6hl, Inscr. grxc. antiquissimœ , 322.
(6) Surtout dans les villes béotiennes, à Tanagre, Orope, Thespie, Orchoraène, Thisbé. » tToxéXiav mfcvTwv. » (C. 7. G., 2053b, Mesambria) » taoTÉXiav iza tiov yyrr (a<xtwv. » {lbid., 2053e, etc.)
terre ou par mer, en paix et en guerre (1) ; la franchise, à l'exportation et à l'importation, pour les biens personnels du proxène (:?); la franchise « pour les marchandises exportées ou importées par le proxène lui-même, par ses frères consanguins ou par un de ses serviteurs (3) ; » la dispense de la chorégie et de l'impôt destiné au paiement des médecins publics (4) ; la dispense de l'impôt sur les immeubles (5) ; enfin , mais assez rarement , l'atélie générale, ou l'immunité pour tous les impôts « qui dépendent de la ville (6). » Dans tous les Etats grecs, les proxènes étaient privilégiés devant l'impôt; mais leur condition variait suivant les constitutions. Par exemple , à Oropos , tous les proxènes avaient l'atélie générale (7), tandis qu'à Athènes, au témoignage de Démosthène, elle était conférée rarement, et en vertu d'une clause spéciale (8). Par assurer aux proxènes la paisible jouissance de leur immunité, la loi menaçait d'une forte amende les fonctionnaires qui exigeraient le paiement des droits. Par exemple, la ville d'Ilion avait donné à des Ténédiens, ses proxènes, « l'atélie de toutes les marchandises qu'on leur achèterait ou qu'on leur vendrait. » Quiconque leur ferait payer un impôt sur la vente ou l'achat était condamné d'avance à leur en rembourser dix fois la valeur (9).
4° La permission de se faire inscrire, pour le paiement de ce tains impôts, dans la classe des citoyens. Ainsi, un Cypriote, proxène athénien, est autorisé à payer l'eiacpopà, ou contribution extraordinaire sur le revenu , avec les citoyens (10). Or, lVur^opà, comme les liturgies, pesait plus lourdement sur les étrangers que sur les citoyens.
5° L'épinomie ou droit de pâturage. Ce privilège est naturellement particulier à quelques petites cités de la montagne, et n'est
(1) « àxéXeiav xûv è|aYO(i£vwv xai luayoïxévwv. » (Greek incr. Brit. mus., II, 245, Calyamos), etc., etc.
(2) Odessos, C. I. G., 2056, etc.
(3) Olbia, Mélanges gréco-romains de Saint-Pétersbourg, I, 210-211.
(4) a àxéXeiav xopayiaç xai xoù iaxftxoû. » (Wesch.-Fouc, Inscript, de Delphes.. n« 16.)
(5) « cYxxïitfiv xai pjç xai oîxiwv xai àXXou ôxou àv ôéXaxriv êir' àxeXeîai. » (à Ilium novum. Schliemann, Troja (1884), p. 252-253). Cf. Uitth. deutsch. Instit., 1884, p. 58-59 : « àxé/eiav ànà iyyaiwv teXéa»v. »
(6) « àxéXeiav 7ràvxtov a>v #, 716X1; xupia ivti. » (C. I. G., 2673, 2676.)
(7) 'Eyriixîp'.; «py., 1314.
(8) Démosthène, contre Leptine, 131.
(9) Schliemann, Troja (1884), p. 252-253.
(10) Mitth. deutsch. Instit., 1882, p. 211 et suiv.
36 LES PROXÉiNIES GRECQUES.
accordé qu'aux habitants de pays voisins. Il est donné : en Laconie, par ThalamaB, Geronthrse et la confédération des Eleuthéro-Lacones (1); en Arcadie, par Tégée (2); en Mégaride, par iEgosthènes (3) ; en Phocide , par Stiris , Ambrysos et Tithronion (4); en Phthiotide, par Thaumaces et Lamia (5). Un étranger qui avait ri7rtvo[Aia pouvait, comme les citoyens, faire paître ses troupeaux sur les communaux. On voit un Arcadien descendre exprès en Laconie pour demander ce privilège.
6» Le droit de posséder des terres et des maisons, ce qu'un décret d'Odessos appelle l^yeia, les immeubles (6). L'^xT^atç y^ç xal oïxi'aç, en beaucoup de cités, appartenait à tous les hôtes, en vertu même de leur titre. Ailleurs, il était nécessaire d'insérer une clause spéciale dans le décret. Un hôte public de Sparte reçoit l'eyxTviatç avec cette restriction : a s'il vient habiter en Laconie (7); » ce qui est peu vraisemblable , car le personnage est un Acarnanien. Les cités doriennes accordaient difficilement , les Ioniens très facilement le droit de posséder. A Athènes, la constitution a varié; Vfympiç j a été conférée tantôt à tous les hôtes , tantôt , par exception, à quelques-uns. Hypata et Ilion autorisent leurs proxènes à posséder n'importe quoi (8), Ilion les dispense de tout impôt foncier (9), Alexandria Troas leur donne ri7u'xTY]<7iç sur terre et sur mer (10), c'est-à-dire sans doute le droit d'acquérir des immeubles et des pêcheries.
7° L'asylie ou garantie contre les saisies, en paix et en guerre. Ce privilège semble avoir appartenu aux proxènes de toutes les cités. Il les protégeait contre les attaques des corsaires et les revendications des créanciers. Cette garantie est nettement expliquée dans un décret où les Etoliens reconnaissent l'asylie du temple d'Athèna Nikêphoros, près de Pergame. « Le sanctuaire » sera inviolable pour les Etoliens et ceux qui habitent l'Etolie ; x> nul ne fera, dans ses limites, d'enlèvement ni de saisie; et si » quelqu'un y fait un enlèvement ou une saisie , ou y exerce des
(1) Le Bas-Fouc, Még. et M., 281, 228e. C. 1. G., 1335.
(2) Sauppe, De titulis tegeaticis, p. 4.
(3) Lebas-Fouc, Még. et Pél., 12.
(4) Le Bas, II, 990. Rangabé, Antiq. hellén., 739. Bull, de corr. helttn., V, 442.
(5) Id„ II, 1182»b, etc. 'EçVJnepi; àpx-, 62-63.
(7) Le Bas-Fouc, Pélop., 194».
(8) Le Bas, II, 1113". Schliemann, Troja (1884), p. 252-253. (9; Schliemann, ibid.
(10) « iitfx-n)(Tiv /-axà yr)v xai xaxà 6<xXa<7<rav . s [Mitth. ieutsch. Instit., 168 \, p. 73).
» violences ou y prend des gages, il pourra être accusé devant » les synèdres par la partie lésée ou par qui le voudra, dans une » des actions de prostasie (1). » Telle était l'asylie garantie à la personne et aux biens des proxènes.
8° Enfin , les hôtes publics recevaient assez souvent des dotations en argent ou en terre. Athènes accorde un traitement d'une drachme par jour à un de ses proxènes qui avait été chassé de sa patrie par une émeute (2). A d'autres hôtes , Athènes fait don de terres (3). Sur deux documents très curieux, trouvés dans deux régions éloignées, à Corcyre (4) et à Teleia de Phrygie (5), on lit la liste des biens achetés par ces villes pour leurs proxènes. Ce sont des maisons, des terres, surtout des vignes. A Corcyre, on spécifie expressément que les proxènes ont seulement la jouissance de ces biens.
Les proxènes, qui servaient de prostates aux marchands de la ville étrangère, pouvaient eux-mêmes y commercer dans des conditions exceptionnelles. Leurs privilèges variaient suivant la constitution des Etats ; mais ils étaient partout fort précieux.
(1) Bull, de corr. hellén., V, 372.
(2) 'A0T)vauov, V, 179.
(3) C. I. A., II, 38, 380. etc.
(5) Mitth. deutsch. Instit., 1884, p. 58-59.