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CHAPITRE PREMIER

Dans la plupart des régions helléniques les cités se sont groupées , pendant une période plus ou moins longue, en confédérations. De grands Etats fédéraux se sont formés en divers temps ; si aucun d'eux n'a duré, la cause en est sans doute, non pas, comme on l’a dit, dans une prétendue incapacité politique des Hellènes , mais bien plutôt dans leur amour des ligues particulières et leur dépit de vivre isolés dans un trop grand Etat.

On ne connaît pas de proxènes des confédérations qui ont eu une existence passagère comme la ligue délienne ou la ligue péloponnésienne, ni des confédérations qui ont eu un caractère presque exclusivement religieux comme les xowè des Eoliens ou

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des Ioniens ou des Doriens d'Asie Mineure. Mais la plupart des associations qui apparaissent dans l’histoire comme locales , permanentes et politiques , ont eu des représentants. On a cité dans le livre précédent beaucoup d'agents des Eleuthéro-Lacones , des Achéens, des Arcadiens, des Béotiens , des Opontiens, des Etoliens, des Acarnaniens , des Molosses et des Epirotes, des Ænianes, des Magnètes de Thessalie, de la ligue crétoise, de la confédération des Cyclades, et de celle des villes de Troade qui se constitua sous la direction d’Ilion. On a parlé de ces hôtes des xotvè dans leur rapport avec l'histoire particulière de chaque région. Il est nécessaire de présenter dans un tableau d'ensemble les principes d’après lesquels la proxénie était organisée dans ces associations politiques.

Toutes les ligues dont on connaît des représentants sont des ligues :

1o Locales, formées entre cités voisines de même race et de même langue ;

29 Permanentes, ou tout au moins régulières, brisées parfois par la conquête ou des causes accidentelles, mais reconstituées quand avait disparu la raison immédiate de la dissolution ;

3° Politiques, fondées non seulement pour un culte commun, mais pour la défense d'intérêts collectifs.

En second lieu, toutes les confédérations dont on cite des hôtes publics avaient les droits souverains et étaient pleinement indépendantes, au moins de nom. Sur les actes connus de ces xorv n’est mentionné ni un roi ni un peuple suzerain.

En troisième lieu, on peut poser ce principe général. Quand. une confédération avait des représentants, les villes qui étaient partie intégrante de la ligue n’en nommaient pas.

En diverses régions on a trouvé des actes de proxénie, à la fois des cités particulières et de la confédération. Mais {° les décrets de plusieurs ligues, des Etoliens (1), des Acarnaniens (2), des Magnètes (3), des Nésiotes (4), montrent que les autorités fédérales réglaient elles-mêmes l'hospitalité publique dans les villes de la ligue ; — ?o les cités qui, aux époques de fédération, dataient tous leurs actes d’après le nom du magistrat fédéral ne mentionnent, dans leurs décrets de proxénie, ni stratège ni archonte

(1) Bull. corr. hell, V, 372 et suiv.

(2) Mitth. des deutsch. Instit., IV, p. 224.

(3) Ibid., année 1882, p. 338.

(4) Bull, corr. Ml., VII, 8.

commun. De ces deux faits l’on doit conclure que les documents de proxénie, des ligues d’une part, des villes de l’autre, ne sont pas du même temps.

Presque tous les monuments confirment à première vue ce principe de droit public. Mais il est nécessaire d'entrer dans quelque détail pour expliquer deux ou trois exceptions apparentes.

Les xow& dont on connaït des proxènes appartiennent à quatre classes différentes :

1° Les uns n'avaient d’un xowÿv que le nom. C’étaient en réalité des communautés politiques simples, formées d’une ville et des bourgades voisines. Ainsi les Ænianes groupés autour d'Hypata (1), Crannon en Thessalie (2), Oponte en Locride (3), s'intitulaient officiellement +è xorvèy rüv Aivévov, rù xorvèv te méltos tv Kpavvouvéov, "Onouvriot xul Aoxpol of meta "Oxouvtiuv. C'étaient en réalité des cités ordinaires où l'un des cantons avait la prépondérance.

20 D’autres ligues, surtout dans la Grèce du nord', résumaient en elles toute la vie politique du pays. En Acarnanie, chez les Molosses, il y avait à peine des villes. Evidemment l'assemblée commune de chaque tribu pouvait seule élire des représentants à l'étranger.

3° Dans certaines régions, les villes n'eurent jamais qu'une autonomie municipale. Les intérêts politiques du pays étaient confiés exclusivement aux autorités fédérales et à l'assemblée commune. Le type le plus frappant et le plus connu de ces sortes de xoivà est la ligue achéenne. Les villes d’Achaïe et les villes étrangères qui y furent agrégées avaient une même organisation municipale, sans droits souverains. Seuls, les pouvoirs fédéraux nommaient des proxènes.

4 D’autres régions ont été tantôt unies en confédération, tantôt partagées entre des cités autonomes. Telles sont la Béotie, l’Arcadie , la Crète, la Laconie, les Cyclades, la Thessalie. Dans la plupart de ces contrées, les xow4, comme les villes, ont eu des proxènes, mais pas en même temps.

Dans les confédérations des trois premières classes, la règle générale de droit public d’après laquelle les villes fédérées ne nommaient pas d'hôtes particuliers est strictement observée. Mais

(1) Æo. &py., 1874, n° 442. Le Bas, II, 4113°. (2) Le Bas, II, 1211». Cauer, Delectus, 399-400. (3) ’Aôfvarov, I, p. 424, 485, 487.

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elle ne l’est pas d'une manière aussi exclusive dans les xowà de la quatrième catégorie.

En Arcadie, en Crète, en Laconie, dans les Cyclades, les villes cessent de nommer des agents, quand elles font partie de la confédération (1). Parmi les nombreux documents des villes béotiennes , un seul porte le nom du magistrat fédéral. Mais c'est un décret d'Orope (2). Cette ville fut constamment disputée entre l’Attique et la Béotie. Il est probable qu'elle fut quelque temps soumise par les Béotiens à une sorte de protectorat qui n’excluait pas l'autonomie réelle. En Thessafe Crannon confère la proxénie au stratège de la confédération des Pélasgiotes dont elle faisait partie (3). Deux villes des Achéens Phthiotes, Thaumaces et Lamia, inscrivent le nom du stratège fédéral des Thessaliens de Larissa au-dessus du décret où elles élisent des hôtes particuliers (4). Mais il est à remarquer que ces deux villes n’appartiennent pas à la Thessalie propre; elles étaient soumises à l'autorité du stratège de Larissa par droit de conquête ou traité d'alliance. On observe constamment, dans les pays thessaliens, ce singulier compromis entre l'autonomie effective et le vasselage nominal. Les Achéens Phthiotes furent souvent, à l'égard des Thessaliens de Larissa ou de Phères, dans la même situation que tous les Thessaliens à l'égard de la Macédoine au temps de Philippe II. Telle fut aussi la politique des Etoliens. Ils ne cherchaïent pas, comme les Achéens, à s’annexer les Etats voisins. Ils se contentaient d'y faire reconnaître leur suprématie, sans toucher ni aux institutions ni à l'autonomie des villes. Delphes et Lamia ont rendu de nombreux décrets de proxénie sous la domination étolienne (5); ni pour la forme ni pour le fond, ces documents ne diffèrent de ceux qui appartiennent aux temps antérieurs.

Ges très rares exceptions s'expliquent donc par l’histoire toute spéciale de la Béotie , de la Thessalie et de l’Etolie. Elles n'infirment pas le principe de droit public, qui résulte de l'étude d’une foule de documents. Dans une confédération qui nommait des représentants à l'étranger, les villes n'avaient pas d’agents particuliers.

Les hôtes élus par une assemblée fédérale étaient, par le fait

(1) Cf. livre III, chapitre n, 8 2, 10, 1, 9. (2) Æopfpepie &px., 1311.

(3) Cauer, Delectus, 2° édit., n° 400.

(4) Bull. corr. hell., VII, 45. Le Bas, II, 1146. (5) Exemple : Le Bas, II, 1142.

même , hôtes de chacune des cités. Quelques documents curieux montrent l’action et le contrôle que les autorités fédérales exercaient sur les villes pour l’organisation de l'hospitalité publique.

Quand la ligue étolienne reconnut solennellement les jeux Niképhoria fondés par le roi Eumène, l'assemblée décida que, pour recevoir les théores de Pergame , chaque ville d’Etolie devrait constituer des hôtes pris parmi les citoyens. Les magistrats municipaux chargés de veiller sur ce service devaient rendre ‘compte des mesures prises au chef de la confédération. Le stratège fédéral fait insérer cette décision dans un chapitre de la constitution. Ce n'était pas là une mesure exceptionnelle : même accueil était réservé aux théores d'Olympie (1).

Les députés des tribus acarnaniennes, réunis au temple d’Actium, donnent à un de leurs proxènes le droit de cité; et ils lui permettent de choisir, parmi les villes de la confédération, celle dont il voudra être citoyen (2).

Les députés des Magnètes de Thessalie, siégeant en congrès sur l’acropole de Démétrias , confèrent à un proxène la proédrie dans toutes les villes de la Magnésie. Les magistrats fédéraux devront veiller à l'exécution de cet arrêté. On envoie à chaque ville une copie conforme du décret (3).

Plus significatives encore sont les décisions de la confédération des Gyclades, au troisième siècle (4). On accorde aux hôtes publics le droit de se présenter à l'assemblée fédérale et de participer aux fêtes ou sacrifices que l’on célébrait à Ténos au nom et aux frais de la ligue. On leur donne aussi le droit de cité dans toutes les îles qni font partie du xowvwv. On enjoint à chaque ville d'inscrire la liste des privilèges conférés aux proxènes dans les temples où c’est l'habitude d’en tenir registre. Les décisions prises au sujet des proxènes par l'assemblée fédérale avaient force de loi non seulement pour les autorités fédérales mais encore pour toutes les municipalités.

Ces confédérations avaient donc une réalité plus vivante qu'on ne le croit généralement. Par exemple , l'assemblée générale des Béotiens et celle des Locriens (5) donnent à leurs représentants le droit de propriété dans toute l'étendue du pays (6) ; c'est réduire

(1) Bulletin de corr. hell., V, 372 et suiv.

(2) Mitth. des deutsch. Instit., IV, p. 224.

(3) Ibid., an. 1882, p. 338.

(4) Bull. corr. hell, VII, 8.

(5) C. LI. G., 1565. Mitth., des deutsch. Instit., 111, p. 93. (6) ’AGñvatov, I, p. 424, 485, 487.

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les villes au rôle passif des municipalités. Les députés des cités ioniennes accordent à un personnage l'exemption totale d'impôts par toute l'Ionie (1). Enfin, des marchands de Ténédos, proxènes de la confédération iliaque, avaient le droit de saisie en Troade; les autorités locales devaient, en cas de besoin, leur prêter mainforte (2). On voit que les proxènes des confédérations étaient considérés comme les représentants, non pas seulement de la ligue, mais encore de chacune des villes du xowév. Il est naturel qu'une

cité ait cessé d'avoir des agents particuliers le jour où elle entrait .

dans une confédération.

(1) Bull. di corr. arch., 1872, p. 248.

(2) Schliemann, Troja, 1884, p. 253.

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