‹ Les querelles religieuses & parlementaires sous Louis XVChapitre 67 sur 134 · LE LIT DE JUSTICE DU 14 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

LE LIT DE JUSTICE DU 14 DÉCEMBRE

Le silence ne vint pas. Des deux côtés- on refuse ou on ordonne d'administrer. Et l'exil de Beaumont à Conflans, puis en Auvergne, n'amortit pas les passions. L'Assemblée du clergé de 1755, bien que travaillée par le gouvernement, et unanime à déplorer les progrès de l'esprit philosophique, ne peut s'entendre sur la solution nécessaire, et c'est au pape qu'il faut recourir. Après une négociation où Choiseul joua un rôle important, un bref intervint qui restreignait la défense d'administrer les sacrements aux seuls pécheurs publics et notoires, interdisait le scandale et prescrivait le silence. Ce fut la fin des affaires de sacrements, et l'on ne continua guère de disputer que sur le caractère de la bulle.

La cour, rassurée, résolut alors d'en finir avec les Parlements. Machault, qui était leur ennemi, et que les ultramontains poussaient à la revanche, usa de la force. Presque sans en référer au Conseil, il fit tenir le 14 décembre 1756 un lit de justice, où il donna lecture de trois actes royaux. Une première déclaration ratifiait l'accord intervenu avec Rome et défendait de troubler la paix publique. Un édit supprimait deux chambres, 64 offices de conseillers et toutes les présidences des enquêtes. Les conseillers des Requêtes ne pourraient désormais entrer à la Grand'Chambre qu'après un stage de trois ans aux enquêtes. Pour gagner un certain nombre de magistrats, on promettait d'augmenter le nombre des conseillers de la Grand'Chambre. Une autre déclaration modifiait la discipline de la Cour et renforçait l'autorité de la Grand'Chambre.

1 . Tout ce qui concerne la police générale dans les matières civiles ou ecclésiastiques sera spécialement attribué à la Grand'Chambre de notre Parlement... sans que, sous aucun prétexte, les officiers... des Enquêtes et Requêtes... puissent en prendre connaissance, si ce n'est dans le cas où l'assemblée des Chambres aurait été jugée nécessaire...

3. Les Chambres ne pourront être assemblées pour le jugement desdites causes... qu'au préalable, le Premier Président, ou celui qui, en son absence, présidera, n'ait été instruit des motifs pour

lesquels sera demandée ladite assemblée, et des objets sur lesquels on se propose de délibérer.

4. Le Premier Président ou celui qui... présidera, communiquera aux Présidents du Parlement et à la Grand'Chambre... la demande. . . de l'assemblée des Chambres et les motifs d'icelle, pour. . . être... délibéré... ; et dans le cas où, à la pluralité des suffrages, il aurait été arrêté d'assembler lesdites Chambres, il y sera procédé en la forme ordinaire et accoutumée.

6. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes dénonciations à notre Parlement que par le ministère de notre Procureur général...

7. A l'égard de nos ordonnances, ...concernant l'administration générale de la justice, les impositions nouvelles, les créations de rentes et d'office..., il ne pourra être procédé [à leur enregistrement] qu'aux Chambres assemblées...

8. En procédant à l'enregistrement desdites ordonnances... pourra notre dite Cour... arrêter qu'ils nous soit fait telles remontrances et représentations quelle estimera convenables...

9. Notre dite Cour... sera tenue de vaquer à la confection desdites remontrances... aussitôt qu'elles auront été arrêtées, en sorte qu'elles puissent nous être présentées dans la quinzaine au plus tard du jour que lesdites ordonnances... auront été remises à ladite Cour... lequel délai ne pourra être prorogé sans notre congé et permission spéciale.

I G. Lorsqu'il nous aura plu de répondre auxdites remontrances, . . . notre Parlement sera tenu d'enregistrer dans le lendemain du jour de notre réponse lesdites ordonnances... sauf..., après l'enregistrement, à nous représenter ce qu'elle avisera bon être sur l'exécution d'icelle pour y être par nous pourvu autant que nous le jugerons à propos, sans néanmoins que lesdites représentations puissent suspendre l'exécution de nos dites ordonnances...

1 1. Faute par notre Cour... de procéder à l'enregistrement prescrit.., voulons... que nos dites ordonnances soient tenues pour publiées et enregistrées.

12. Les conseillers en notre Cour.., qui y seront reçus à l'avenir.., ne pourront avoir entrée... en l'assemblée des chambres... qu'après qu'ils auront servi dix ans dans ladite compagnie.

I ^. Voulons pareillement qu'il ne soit accordé aucune lettre de dispense. . . à l'effet de donner voix délibérative avant l'âge de 2 ç ans.

14. Faisons les expresses... défenses... à tous... de notre dite Cour... de lever, suspendre ou interrompre, pour quelque cause et

L'AFFAIRE DFS BILLETS DE CONFESSION

sous quelque prétexte que ce soit, leurs fonctions.., sous peine de désobéissance et de privation de leurs offices.

15. ...Défendons au Premier Président et aux autres Présidents... de permettre aucune assemblée ou délibération à ce sujet, d'y présider, même d'y assister: déclarons nulle toute assemblée et délibération contraire à la présente disposition.

Les conseillers des enquêtes démissionnèrent aussitôt, imités par une vingtaine de magistrats de la Grand'Chambre. Ceux qui restaient dans celles-ci cherchèrent à fléchir par leurs suppliques le souverain ; loin d'y avoir égard, il exila 16 des plus intransigeants. Ces rigueurs en faisaient présager d'autres. Mais l'attentat de Damiens fit peur à Louis XV ; la situation diplomatique exigeait des fonds pour lesquels l'enregistrement du Parlement semblait nécessaire ; enfin la grève recommençante de la justice provoquait dans Paris une agitation qui pouvait devenir dangereuse. Comme toujours, la couronne céda. Ce fut, semble-t-il, Mme de Pompadour qui, après avoir conféré avec le président Meynières, détermina le revirement : la disgrâce de Machault le rendit plus éclatant. Pour sauver la face, la cour et le premier président imaginèrent le plan suivant qui fut exécuté. La Grand'Chambre adresserait au roi des suppliques respectueuses. Le souverain, touché par elles, annoncerait que, s'il maintenait sur deux points ses volontés, il ferait interpréter la déclaration relative à la discipline, c'est-à-dire celle qui, touchant à l'assemblée des chambres et au droit de remontrances, était la plus importante : jusqu'à la publication des précisions royales, cette déclaration resterait en suspens. Enfin Louis XV promettrait le retour des exilés, dès que l'enregistrement des deux premiers édits aurait été effectué. Les choses se passèrent de la sorte. Le roi concéda même davantage: si les deux chambres des enquêtes restaient supprimées, les conseillers qui y avaient séance furent seulement répartis dans les chambres conservées, sans qu'on éteignit presque aucun office; et il fut décidé que les présidences des enquêtes ne seraient abolies qu'après le décès des titulaires.

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