AUTRICHE
La législation autrichienne à organisé pour tous les travailleurs manuels l’assurance-accidents et l’assurance-maladie (1), mais la corporation minière qu'ici encore nous retrouvons à l’avant-garde, est, au surplus, dotée de textes sur l’assurance-invalidité et sur l’assurance-vieillesse. Ces textes sont les deux lois des 28 juillet 1889 et 17 janvier 1890 sur les « Bruderladen » (caisses fraternelles).
Celles-ci établissent nettement la séparation des caisses en caisses de maladie et caisses de pensions ; tous les ouvriers sans exceplion sont affiliés aux premières, seuls, les ouvriers stables participent aux secondes.
Pour ces dernières, le tarif des cotisations varie
avec l’âge des membres à l’époque de leur admission. Sur cette base le statut-type à établi six classes de
pensionnés dont la retraite va de 100 à 200 florins.