ARTICLE V
Il sera payé annuellement audit sieur Malisset une somme de 5oo liv. au moyen de laquelle il se chargera d'affranchir tous les grains et farines employés dans ladite manutention, du droit de minage pendant la durée du bail actuel du sieur Houillard ou du sieur Malisset, ou du bail qu'i' pourroit renouveler. — (Note de Manuel: Ces mots, pendant la dure'e du bail actuel du sieur Houiilard, prouvent qu'il a été fait, antérieurement au présent traité avec Malisset, d'autres entreprises à bail pour l'enlèvement des bleds, et qu'on se propose de continuer et renouveler en 1777, si aucuns ne s'y opposent.)