ARTICLE XV
Aucuns des intéressés, directement ou indirectement, ne pourront entrer dans aucune société pour raison du commerce des grains et farines de Paris, ni sur les rivières de Seine et de Marne, et autres navigables, affluentes en icelle, que de l'agrément, par écrit, des autres intéressés» sous peine d'être exclus de la présente entreprise, à l'exception de M. de Chaumont, relativement à sa manufacture de Blois, ou à son commerce maritime.