‹ Les Ruines libérales [microforme]Chapitre 46 sur 72 · BILL DES CHEMINS DE FER · texte numérisé non relu

BILL DES CHEMINS DE FER

2. Les conventions et conditions, soumises par la cité de Montréal au gouvernement de cette province, d’après lesquelles cette cité est obligée de payer au gouvernement la balance du million de piastres voté en faveur de la compagnie du chemin de fer de colonisation du Nord de Montréal, telles qu'amendées par le gouvernement, et ensuite adoptées par le conseil de cette cité le 17 septembre 1875, sont déclarées valides, légales et obligatoires,

Toute taxe ou cotisation imposée et collectie ou à être imposée et. co!'ectée en vertu du règ'ement de cette cité No. 59, intitulée : ‘“ Reglement “ Avur autoriser la corporation du maire et des échevins et des citoyens ‘“ de la cité de Montréal, à prendre des parts dans la compagnie du chemin « à lisses de colonisation du Nord de Montréal, au montant d’un million ‘“ de piastres courant’, et à payer le dit montant en argent, ou en bons ou. ‘“ en débentures, et à imposer une cotisation annuelle pour payer l'intérêt ‘et pourvoir à un fonds d'amortissement,” sont aussi déclarées valides, légales et obligatoires,

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La résolution adooptée par le Conseil de la cité de Québec, le 30 août 1875, par laquelle cette cité s'oblige de payer, au gouvernement de la province, la balance due sur sa souscription au capital-action de la compagnie du chemin de fer de la Rive Nord, est declarée valide, légale et obligatoire ; et le règlement en vertu duquel cette souscription a été originairement fait’, aiusi que toute taxe et cotisation imposée et coliectée, ou à être imposée et collectée, pour payer l'intérêt sur les débentures émises ou à être émises conformément à ce règlement, sont aussi déclarées valides, légaux et obligatoires. ô

3. Les municipalités ou corporations mentionnées dans la cédule A annexée aux présentes, sont et seront tenues d'exécuter et de remettre, au Trésorier de la province, leurs débentures pour le montant ou la balance de leurs souscriptions appropriées pour la construction du chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental par la 39 Vict., ch. 2, comme suit :

La cité de Montréal devant livrer la balance da: sa souscription en argent ou en débentures, en quatre versements, savoir: ‘ un quart aussitôt que “ Je chemin sera ouvert de Montreal-Est jusqu'à Ste. Thérèse ;—un quart «“ Jorsque le chemin sera ouvert jusqu'à Grenvill:;—un quart lorsque le “ chemin sera ouvert jusqu'à Papineauville; et l’autre «uart lorsque le ‘“ chemin sera ouvert jusqu'à Hull; ceci ne comprenait pas nécessairement ‘‘ l'achèvement des stations, hangars, ateliers de réparations, etc., sur la « Jigne,”—conformément à la troisième résolution proposée par le conseil de la cité de Montréal, amendée par le gouvernement, et adoptée par ce conseil le dix-sept septembre mil huit cent soixante-et-quinze ;

La cité de Québec devant livrer la balance de sa souscription en débentures, conformément à la résolution adoptée par la conseil de cette cité le 25 août mil huit cent soixante-et-quinze, savoir, —à mesure qu'elle devient due, tel que pourvu par la loi; mais dans aucun cas on ne pourra exiger de cette corporation le paiement de l'intérêt sur les débentures émises au à émettre en vertu de la dite souscription, avant que le chemin soit terminé sur tout le parcours entre les villes de Québec et de Montréal, et soit en parfait état d’être livré au trafic, le tout aux conditions de la dite souscription.

Et les autres municipalités ou corporations devant livrer 1: montant de leurs souscriptions en débentures, aux échéances mentionnées dans les règlements qui autorisent leurs souscriptions.

4. Que le lieutenant-gouverneur en conseil, sur le rapport assermenté d'un ingénieur compétent, établissant jusqu’à quel point les conditions d souscriptions des différentes municipalités ont été remplies, quant à l’a vancement et à la qualité des travaux, aussi bien qu'à la localisation d, chemin, pourra déterminer la date de l'échéance d’une partie ou du tou de ces souscriptions, suivant le cas; copie du dit rapport devant être transt mise aux municipalités interressées, au moins quinze jours avant la prisen considération du dit rapport par le lieutenant-gouverneur en conseil

5, Nulle objection, raison, défense ou opposition ne saura justifier aucune des municipalités ou corporations mentionnées en la dite cédule À, de refuser de signer, exécuter livrer, au Tiésoier de la province, les débentures appropriées pour la construction du dit chemin par la 39

Vict. ch. 2, ou de lui payer en argent, an cas où elle le préferorait le dit dit ou la dite balance, et ce, aussitôt que le Lieutenant-Gouverneur en conseil aura déclaré que ces débentures sont exigibles,

6. Si aucune de ces municipalitées ou corporations refuse ou néglige de payer sa souscription, on de signer ses dites débentures pour le montant ou la balance due, nonobstant toutes choses à ce cont'aire, Le maire ou le préfet de cette municipalité ou corporation selon le cas, est par les présentes autorisé à signer et à exécuter les dites débentures sans responsabililé personnelle de sa part en ce faisant, pour le montant ou la balance de la souscription de la municipalité ou corporation dont il est le yrincipal officier ou le chef; et ces débentires ainsi signées et exécutées par le maire ou préfet, auront les mêmes effets que si elles eussent été signées ét exécutées du consentement et sur l’ordre de la municipalité ou corporation elles-mêmes ; ee tel maire ou préfet devra remettre les dites débentures au Trésorier de la Province à sa demance, conformément aux échéances décidées par le Lientenant-trouverneur en conseil, et ces débentures formeront partie du fonds consolide des chemins de fer.

7. Sur Je défaut d'aucune de ces municipalités ou corporations, ou de son maire ou préfet, selon le cas, de signer et exécuter les dites débentuüres, pour le montant ou la balance de la dite souscription, et de les remettre au Trésorier de la province comme ci-haut dit, le Lieutenant-Gouveraeur en conseil pourra autoriser un syndic à signer et à exécuter les dites débentures de la part da la dite municipalité ou corporation; et ces débentures ainsi signées et exécutées par le syndic auront les mêmes effets que si elles eussent éLé signées et exécutées par les personnes ou officiers autorisés de la dite municipalité ou corporation.

8. Le Lieutenant-Gouverneur en conseil nommera, pour mettre à exécution les dispositions de la réso'ution ci-haut, s'il y a lieu, un svndic qui sera décrit sous le nom de: ‘Syndic de (nom de la cilé, ville, comté, paroisse ou village pour lequel il signera) nomme en vertu de la 41 Vict., chap. .”" Chaque fois que ce syndic signera ou ex-cutera aucune débenture en vertu des présentes, il devra le fare en énonçant après sa signature, la qualité spéciale et l’acte en vertu desque!s il signe; et en agissant ainsi, il n'encourra aucune responsabilité personnelle,

9. Les débentures signées sous l'autorité des présentes, par un maire’ un préfet ou un syndic, selon le cas, tiendront lieu et place des débentures que la municipalité ou corporation était tenue d’exécuter et de remettre au Trésorier de la province, pour le montant ou la balance due de sa souscription appropriée à la construction du dit chemin par la 39 Vict., ch. 2.

10. La forme des débentures exécutées sous l'autorité des présentes par un maire, un préfet ou un syndic, suivant le cas, et le montant de chacune de ces débentures, en sterling ou en courant, pourront etre déterminés par le lieutenant-gouvernour en conseil, lequel pourra aussi prescrire le mode d'exécuter les coupons qui doivent être attachés à ces débentures.

11. Si, en aucun temps, aucune des municipalités ou corporations men tionnés en la susdite cédule A, dont les débentures auront été signées et ‘exécutées par son maire ou préfet ou par un syndic, en vertu des pré sentes,—néglige pendant trente jours de payer les intérêts sur icelles, ou partie d’icelles, selon qu'elle y.sera tenue, le shérif du district dans lequel] telle municipalité ou corporation sera située, est et sera tenu, sur la simple déclaration écrite d’un porteur de ces débentures ou de son agent, appuyée d’un aflidavit établissant le fait que les dits intérêts sont dûs, de

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donner dans la Gazeile Officielle de Québec avis pendant quinze jours que telle municipalité ou corporation a négligé de payer les intérèôts dûs sur ses dites débentures ou partie d’icelles, et de requérir les porteurs des dites délentures de produire à son bureau un état assermenté de ce qui leur est dû pour intérêts.

A défaut de paiement à l'expiration de cet avis, le shérif émanera son warrant pour le montant total des réclamations ainsi produites, et il procédera de suite à imposer et à prélever, sur les biens imposables situés dans telle municipalité ou corporation, en proportion de la valeur telle que portée ou rôle d'évaluation, une somme suflisante pour payer le montant Aù avec intérûts et frais de remise et de prélèvement.

1. Si aucune de ces municipalités ou corporations est tenue de faire un fonds d'amprtissement pour le rachat de ses débentures signées et exécuiées en vertu des présentes par son maire ou préfet ou par un syndic, selon le cas, néglige de pourvoir annuellement au dit fonds d’amortissement, le shérif du district comme susdit, sur la déclaration écrite d’un porteur de ces débentures ou de son agent, appuyée d’un affidavit établissant je fait, devra informer telle municipalité ou corporation que telle déclaration a été faite ; et à défaut par elle de prouver au dit shérif, dans un délai de quinze jours, qu'elle a pourvu au dit fonds d'amortissement, le shérif émanera son Warrant pour le montant requis pour pourvoir au fonds d’amortissement échu, et procédera de suite à imposer et à prélever, sur les biens imposables situés dans telle municipalité ou corporation à proportion de la valeur telle que portée au rôle d'évaluation, une somme suffisante pour pourvoir au dit fonds d'amortissement, avec intérêts et frais de prélèvement.

13. Le shérif aura libre accès aux régistres, rôles el autres documents ou archives du conseil de toute municipalité ou corporation où il doit prélever des deniers, et pourra requérir les services des officiers municipaux de ce conseil.

Il se fera remettre tous les documents ou archives qui lui paraitront nécessaires, et sur opposition, négligence ou refus, il est autorisé à en prendre possession lui-même,

A défaut de paiement du montant requis d’un contribuable, le shéri Ê proc dera au prélèvement de ce montant, d’abord par la saisie et la vente des biens-meubles de tel contribuable en observant les formalités prescrites par le code de procédure pour la saisie et vente des meubles ; et si le produit en est suffisant, il remettra sans délai, aux porteurs qui auront produit leurs réclamations, sur remise des coupons d'intérêts ou d'un recu suivant le montant qui leur est dà ; et si le shérif a procédé sous l'autorité de la résolution nrécédente, la somme prélevée, déduction faite des frais de prélèvement, sera déposée entre les mains du Trésorier de cette province pour être placée conformément au règlement en vertu duquel le fonds d'amortissement est dù.

S'il n'y a pas de biens-meubles, ou s'ils sont insuffisants, le shérif pro- <édera à la saisie et à la vente des immeubles imposés, en observant les formalités prescrites par le code de procédure pour la saisie et ventes des immeubles ; il fera ensuite rapport de la vente à la cour supérieure, et la distribution des deniers s’y fera comme dans une cause ordinaire, le montant imposé par le shérif pour payer les intérêts et le fonds d’amortissement conservant le rang que ces réclamations auraient eu si elles eussent tté imposées et prélevées par la corporation ou municipalités elle-même.

14. Aussitôt que la construction de cette partie du chemin de fer de Qnébec, Montréal, Ottawa et Occidental s'étendant de Québec à Aylmer le permettra, le nombre des commissaires composant la commission créée par l'acte 39 Vict., ch. 2, sera réduit à un seul commissaire, lequel sera choisi parmi les membres du Conseil Exécutif. Ce changement sera fait, par le lieutenant-gouverneur en conseil, et à cet effet une proclamation serà émise et publiée dans la Gazeile Officielle de Québec ; ce titulaire pourra être changé de temps en temps par ordre du conseil,

15. Le commissaire ainsi choisi aura et pourra exercer tous les droits, pouvoirs et attributions que la 39 Vict., ch, 2, conférait aux trois com missaires composant la susdite commission.

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