‹ Les sacrements expliqués d'après la doctrine et les enseignement de l'Eglise catholiqueChapitre 124 sur 392 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

JaE ^UJZT DU !]PaPTÊME

1. Ce qu'on entend par le sujet du baptênne. Enumeration de ceux qui

peuvent être baptisés.

2. Pourquoi les enfants des non catholiques peuvent être baptisés sans le

consentement des parents: (i) Les adultes. (2) Les enfants. (3) Le cas des parents hérétiques.

3. La réitération du baptême sub conditione: (i) Ceux qui ont été baptisés

par des personnes laïques catholiques. (2) Ceux qui l'ont été par des hérétiques et des non catholiques. (3) Les enfants trouvés.

4. Comment considèrent le baptême diverses sectes de chrétiens.

I. CE QU ON ENTEND PAR LE SUJET DU BAPTEME ENUMERATION DE CEUX QUI PEUVENT ÊTRE BAPTISÉS

Par sujets du baptême, j'entends ceux qui sont capables de le recevoir. C'est un sacrement qui est nécessaire pour tous ; par conséquent, on peut dire que quiconque n'a pas déjà été baptisé est le sujet de ce sacrement. Même ceux qui, par la

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puissance divine, sont afifranchis du péché originel, sont sujets de ce sacrement. La raison en est, que notre divin Sauveur Ta institué, non seulement pour la rémission du péché originel, mais aussi pour qu'il nous fasse membres de l'Eglise, et nous rende capables de recevoir les autres sacrements. D'où :

(i) Sont capables de recevoir le baptême, les enfants, et ceux qui n'ont jamais eu l'usage de la raison. Le second Concile de Milah (anno 416) frappa d'anathème ceux qui niaient qu'on dût baptiser les enfants. Cette condamnation fut renouvelée par les Conciles de Latran (le quatrième), de Vienne, de Florence et de Trente. ^

(2) Ceux qui ont déjà été justifiés par le baptême de désir.

(3) Ceux qui ont mérité la couronne du martyre, comme on le voit par l'exemple de Romain dans la vie de saint Laurent.

(4) Ceux qui sont nés sans le péché originel, comme saint Jean-Baptiste, qui fut sanctifié dans le sein de sa mère. L'opinion commune des docteurs est que la Sainte Vierge fut baptisée. (Benoit XIV., De Canoniz., 1-4 p. 2, c. 21, n. 14).

Le Christ n'avait nullement besoin d'être baptisé, puisqu'il est le Chef de l'Eglise, et n'avait pas besoin de lui être incorporée.

Dans le cas où l'on doute si un enfant est vivant ou mort, on doit le baptiser sous condition. « Hinc recte censent générât im Theologi omnes fœtus abort ivos semper esse baptiiandos siib conditione : si vivant ; niaxime ctim hodie vigeat opinio communiter a peritis recepta fœtum^ ab initio conceptionis anima informari. Hoc antem non est ita intelligendum lit etiam tune

I Sess. VII. CAN. 12 et 13.

LE BAPTEME I93

dari possit Baptismus cnm ne prima qtiidem delineamenta vitœ liumanœ apparent. » (Sabbetti. N° 66i).

2. POURQUOI LES ENFANTS DES NON CATHOLIQUES PEUVENT ÊTRE BAPTISÉS SANS LE CONSENTEMENT DES PARENTS: (]) LES ADULTES. (2) LES ENFANTS. (3) LE CAS DES PARENTS HÉRÉTIQUES.

On demande si les enfants des non catholiques doivent être baptisés, si les parents ny consentent pas.(i) Pour répondre, il faut mettre une distinction entre les personnes qui sont arrivées à l'âge de raison et les petits enfants. Les premiers, s'ils désirent le Baptême et consentent à le recevoir, doivent le recevoir, et il est absolument permis de le leur conférer. La raison en est que chacun est siii juris ^ pour tout ce qui est nécessaire au salut, et nul n'a le droit de refuser ce sacrement à ceux qui sont dans un cas semblable.

(2) Q.uant à ceux qui n'ont pas encore l'usage de la raison, on peut légitimement les baptiser (i) quand ils sont en danger de mort, (ii) s'ils sont séparés de leurs parents pour de bonnes raisons, ou s'ils ne sont exposés à aucun danger de perversion. Autrement, il ne serait pas permis de baptiser des infidèles sans le consentement de leurs parents ; parce que, si, après le baptême, ils restent sous la dépendance des parents, il y aurait risque d'abus et de profanation soit pour le sacrement, soit pour la religion ; et si on les enlève aux soins des parents, il y a violation de la loi naturelle.

(3) La même décision s'applique aux enfants des parents non catholiques ou hérétiques de ces pays. Lors même que les parents hérétiques, en raison de leur baptême, soient

sujets de l'Eglise, et lors même qu'on peut dire que l'Eglise a droit de leur prendre leurs enfants baptisés et de les élever dans la foi catholique, il n'est pas possible d'agir ainsi de nos jours. Les lois civiles reconnaissent partout la liberté du culte ; et, légalement, on ne peut pas soustraire les enfants à l'autorité de leurs parents. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas baptiser les enfants des hérétiques sans le consentement des parents, et sans avoir une certaine sécurité qu'ils seront élevés dans la foi catholique. Les nourrices ou autres personnes, qui baptiseraient des enfants à l'insu et sans l'assentiment des parents, seraient à blâmer, parce qu'elles exposeraient ainsi le sacrement au danger de profanation. Tout cela, bien entendu, hors le cas du danger de mort, où elles doivent toujours donner le baptême.

Conséquemment, si des parents non catholiques offraient leurs enfants pour les faire baptiser, avec la volonté et l'intention de les élever dans la foi catholique, on devrait certainement les baptiser. Mais s'ils les apportaient pour des raisons de convenance, ou en vue d'avantages temporels, le prêtre devrait voir s'il y a espoir que la foi des enfants sera protégée dans la suite ; il serait tenu de ne pas leur conférer le sacrement, s'il y avait danger évident de perversion» Le baptême est nécessaire au salut ; les dangers pour la vie des enfants sont si nombreux ; et, comme les enfants ont un droit naturel au baptême, il s'en suit que, dans des cas de doute, ils doivent toujours bénéficier du doute. Dans des cas de maladie, il n'est point nécessaire de différer jusqu'à la dernière extrémité.

3. LA RÉITÉRATION DU BAPTÊME Stlb COnditiOfie \ (l) CEUX QUI ONT ÉTÉ BAPTISÉS PAR DES PERSONNES LAÏQUES CATHOLIQUES. (2) CEUX QUI L'ONT ÉTÉ PAR DES HÉRÉTI- QUES ET DES NON CATHOLIQUES. (3) LES ENFANTS TROUVÉS.

La question du renouvellement du baptême demande aussi une attention spéciale. Sur tout ce qui regarde ce point, il faut nous rappeler que c'est un article de foi, que le baptême une fois validement reçu ne peut pas être réitéré. Le renouveler, dans ce cas, serait un sacrilège ; un acte pareil constituerait, soit pour le baptisé, soit pour le baptisant, une irrégularité qui les rendrait inaptes à recevoir les saints Ordres, ou à remplir les fonctions des Ordres déjà reçus.

D'autre part, il est établi qu'on doit réitérer le baptême sous condition : {Si tit nés pas baptisé...), chaque fois qu'il existe un doute fondé sur la validité du premier baptême ; et cela, parce que le baptême est absolument nécessaire au salut, et que sa réception valide est nécessaire pour recevoir les autres sacrements. Sous cette conclusion, se présentent trois espèces de cas : (i) Ceux qui ont reçu le baptême des mains de médecins, nourrices et personnes laïques en général ; (2) ceux qui l'ont reçu des mains d'hérétiques et de non catholiques ; (3) les enfants abandonnés et qu'on désigne par le mot d'enfants trouvés.

Pour les premiers, il n'est pas nécessaire de les baptiser de nouveau, à moins que l'on n'ait une raison probable de douter de la validité, ou de supposer une erreur substantielle. Pour ce qui concerne les baptisés par des hérétiques et des non catholiques ; nous devons remarquer d'abord qu'il est de foi que le baptême des hérétiques est valide, et que, dès lors,

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quand il a été convenablement administré, on ne doit pas le réitérer. Toutefois, comme il se commet parmi les non •catholiques, de nombreuses erreurs dans l'administration du baptême, au sujet de la matière^ de la forme^ ou de l'intention, il a été décidé, et c'est la pratique depuis 1773, que tout converti d'une secte protestante doit être rebaptisé sous condition, à moins qu'il ne soit absolument certain que le premier baptême a été reçu validement. Cette certitude, naturellement, peut à peine se rencontrer, si ce n'est dans le cas d'anciens ministres protestants, devenus plus tard prêtres catholiques. Ils peuvent savoir certainement si, comme ministres anglicans, ils ont baptisé convenablement ou non ; et, lorsque ceux qu'ils ont autrefois baptisés se présentent pour se faire recevoir dans l'Eglise, ils n'ont pas besoin de les baptiser conditionnellement, quand ils savent qu'ils ont validement administré le sacrement dans la première occasion. Voici quel est l'enseignement commun au sujet des enfants trouvés : S'ils ne sont pas munis d'un certificat attestant qu'ils ont été baptisés, on doit leur conférer le sacrement, à moins qu'on ne puisse avoir sur ce point un autre témoignage. S'ils sont munis de ce certificat, il y a controverse : l'opinion la plus commune et la plus probable veut que, même dans ce cas, ils soient baptisés conditionnellement, si le témoignage n'est pas de nature à enlever toute espèce de doute.

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