‹ Les sacrements expliqués d'après la doctrine et les enseignement de l'Eglise catholiqueChapitre 254 sur 392 · PRÉCEPTE ecclésiastique; — QUAND IL OBLIGE · texte numérisé non relu

PRÉCEPTE ecclésiastique; — QUAND IL OBLIGE

Le précepte ecclésiastique, comme l'a déclaré le quatrième Concile de Latran (Chap. Omnis titriusque sexiis), oblige tous ceux qui après le baptême, sont tombés dans le péché mortel. Mais, d'après l'opinion que saint Alphonse appelle la plus commune et la plus vraie, il n'oblige pas ceux qui n'ont

I S. Alph. N. 663.

commis que des péchés véniels. Cependant, selon un grand nombre d'auteurs, ceux-là sont tenus de se présenter à un confesseur, pour montrer qu'ils n'ont conscience d'aucun péché mortel.

Ce précepte ecclésiastique oblige ait moins une fois Van^ et on peut y satisfaire par la confession habituelle qu'on fait chaque année au temps de Pâques.

L'espace d'un an n'est pas indiqué pour fixer un terme à l'obligation, mais dans le but d'en presser l'accomplissement, et le précepte ne cesse pas d'être urgent quand il s'est écoulé une année depuis la dernière confession.

En tant que la confession est de précepte divin, nul ne peut se soustraire à son obligation. Pour ce qui concerne le précepte ecclésiastique, on peut obtenir, pour de bonnes et sérieuses raisons, une dispense autorisant à différer la confession au-delà d'un an.

Saint Thomas dit que, de même que le pape ne peut pas accorder une dispense en vertu de laquelle un homme se sauverait sans le baptême ; ainsi, il ne peut pas en accorder une permettant à un homme de se sauver sans la confession, en tant que celle-ci est obligatoire en vertu du sacrement. Mais le pape peut dispenser de la confession lorsqu'elle n'est obligatoire que d'après le précepte de l'Eglise ; de sorte qu'un homme, en vertu de cette dispense, pourrait renvoyer sa confession pendant un délai plus long que ne le détermine la loi ecclésiastique.

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