JURIDICTION — ORDINAIRE ET DELEGUEE
Il y a la juridiction ordinaire et la juridiction déléguée. Elle est ordinaire, quand elle naît d'un bénéfice ou d'une charge attachée au soin des âmes. Elle est déléguée.^ lorsqu'elle est
accordée par la commission directe ou la concession d'un supérieur ecclésiastique, qui a le pouvoir de déléguer la juridiction, tels que le pape, les évêques, et les prélats dans les ordres religieux.
Les laïques n'ont point à s'inquiéter de la question de juridiction, puisque l'Eglise a tant de moyens de les protéger, et de s'assurer que ce pouvoir soit exercé uniquement par ceux qui en sont dûment revêtus, et qu'elle juge aptes à s'occuper du soin des âmes.
Afin que nul ne soit privé de ce sacrement à l'heure de la mort, l'Eglise accorde à tout prêtre le pouvoir de juridiction pour ce moment, s'il n'y a pas un confesseur approuvé qui soit présent.
Dans le cas d'un danger de mort, selon l'enseignement du Concile de Trente, l'Eglise donne à tout prêtre le pouvoir d'absoudre de tout péché et de toute censure.
De même, dans le cas où un prêtre qui a charge d'âmes, ou qui, autrement, agit comme confesseur et qu'on regarde communément comme revêtu du pouvoir de juridiction, toutes les absolutions qu'il donne sont valides, lors même que par suite d'un empêchement canonique quelconque, ce prêtre ne serait pas autorisé à agir ainsi. Alors, pour éviter tout préjudice aux âmes, dans un cas d'erreur commune, l'Eglise supplée le pouvoir de juridiction. Tel ne serait pas le cas, s'il s'agissait d'une erreur commise par un ou deux pénitents.