‹ Les sacrements expliqués d'après la doctrine et les enseignement de l'Eglise catholiqueChapitre 372 sur 392 · LÉGALE · texte numérisé non relu

LÉGALE

Sur les empêchements de consanguinité, d'affinité, de parenté spirituelle et légale, nous ne donnerons que quelques courtes explications, laissant de côté les détails compliqués que doivent connaître les étudiants en théologie.

(i) Consanguinité. — L'Eglise déclare incapables de se marier entre elles les personnes qui sont parentes à certains degrés. Les parents au premier, second et troisième degré sont compris dans cette défense.

La loi de la nature défend le mariage entre parents au premier degré en ligne directe, — c'est-à-dire, entre un père

et sa fille, entre une mère et son fils. Primitivement, je veux dire immédiatement après la création du genre humain, les frères et sœurs durent s'épouser entre eux ; mais ensuite, ces mariages furent défendus chez les chrétiens, chez les juifs et même chez les païens. C'est la loi ecclésiastique qui établit des empêchements pour les autres degrés de consanguinité ; et l'Eglise, sur de justes motifs, en accorde des dispenses, mais jamais entre frère et sœur.

Voici les raisons qui ont fait établir ces empêchements :

(i ) Les égards et le respect qu'on se doit entre parents : les rapports conjugaux auraient quelque chose d'inconvenant.

(ii) Une garantie contre les dangers de l'incontinence entre les personnes qui ont des relations si étroites, et qui vivent sous le même toit.

(iii) Ces mariages seraient un obstacle à la multiplication des amis : il n'y aurait plus aucun nouveau lien d'amitié, si chacun se mariait dans sa propre famille.

(iv) Ces empêchements contribuent au bien moral et physique des enfants. L'expérience démontre que les mariages entre proches parents sont la source de maux innombrables, au point de vue moral comme au point de vue physique. Ou ces mariages ne donnent naissance à aucun enfant, ou s'il y a des enfants, ils sont faibles de constitution, mal formés, pauvres d'esprit et même idiots.

(2) Affinité. — Les personnes qui sont liées par des liens d'affinité ne peuvent se marier ensemble. Dès lors que par le mariage l'homme et la femme ne font qu'une chair, (S. Mat. xix. 6), les personnes qui sont parentes avec le mari, le sont au même degré, par affinité, avec la femme, et vice versa. D'où l'on voit que le sens de la loi de l'Eglise est que, si le mari venait à mourir le premier, sa veuve ne

pourrait pas épouser un de ses proches jusqu'au quatrième degré inclusivement ; — et vice versâ^ si le mari était le survivant.

L'affinité peut se contracter aussi par un commerce criminel en dehors du mariage. Dans ce cas, elle n'engendre un empêchement que jusqu'au second degré inclusivement. Un péché commis avec une personne parente par affinité à un degré défendu, rendrait l'exercice des droits conjugaux illicite pour le conjoint coupable, jusqu'à ce qu'une dispense l'eût affranchi de l'empêchement.

L'empêchement d'affinité est d'institution ecclésiastique. L'Eglise, pour de justes motifs, en accorde la dispense, mais non au premier degré en ligne directe. Elle ne permet jamais à un beau-père d'épouser sa belle-fille, ni à une belle-mère d'épouser son gendre.

L'affinité n'engendre pas l'affinité; de sorte que deux frères peuvent épouser les deux sœurs : un homme peut épouser la veuve de son gendre : celui qu'elle appelle père serait ainsi son mari.

(3) Parenté spirituelle. — Les personnes qui sont liées par une parenté spirituelle sont incapables de se marier ensemble. Cette parenté existe entre celui qui baptise, d'une part, et celui qui est baptisé et ses parents, de l'autre; et aussi, pour le baptême et pour la confirmation, entre le parrain et la marraine, d'une part, et leur filleul et ses parents, de l'autre. Cet empêchement a été établi par la loi ecclésiastique. .

(4) L'empêchement àe parenté légale est celui qui naît de l'adoption. Cet empêchement est établi par la loi ecclésiastique et la loi civile le reconnaît également.

D'après le droit romain, cet empêchement est contracté : (i) Par l'adoptant envers l'adopté, et probablement envers ses descendants, jusqu'au quatrième degré.

(ii) Par Tadopté envers la fille de Tadoptant, ou vice versa , aussi longtemps qu'ils sont soumis à l'autorité paternelle.

(iii) Par le père adoptant envers la femme du fils adopté, et vice versâ^ c'est-à-dire, par le fils adopté envers la femme de son père adoptif.

Il est douteux si cet empêchement existe encore de nos jours, ou si la parenté légale est toujours en vigueur. Il est vrai que nous avons encore quelque chose qui ressemble à l'adoption légale ; et, dans certains pays, la loi regarde cette adoption comme un empêchement de mariage; mais elle n'est plus revêtue des formalités de l'ancien droit romain, que l'Eglise reconnaissait comme un empêchement de mariage. Dans un cas d'adoption, aux degrés indiqués ci-dessus, il faudrait, ad canteJamy obtenir une dispense avant de procéder au mariage.

Page 1