XV. — LA PROCÉDURE
Il est une partie de l'œuvre juridique qui reste à indiquer, celle qui concerne la procédure à suivre devant les tribunaux.
En réalité c'est dans toutes les branches du droit qu'on rencontre la procédure. Elle en est l'accompagnement obligé. Le droit constitutionnel a le règlement des assemblées et la procédure des hautes cours de justice, le droit administratif celle des juridictions administratives (Conseil de préfecture, Conseil d'État, Tribunal des conflits, Cour des comptes), le droit international celle de la Cour d'arbitrage de La Haye, le droit pénal celle des tribunaux de paix, correctionnels et des cours d'assises. Il y a aussi une procédure des juridictions disciplinaires.
Quant au droit privé, il a la procédure civile, suivie devant les tribunaux et les cours d'appel. La procédure en vigueur devant les tribunaux de commerce est la sanction des règles du droit commercial, et celle des conseils de prud'hommes tranche les litiges où sont intéressés les patrons et les ouvriers.
Nous trouverions enfin des règles particulières suivies dans les colonies et les protectorats.
Il faut même noter la procédure des tribunaux d'exception quand ils ont été institués (tribunal révolutionnaire, cours prévôtales, commissions mixtes).
Et par-dessus toutes ces procédures si diverses nous trouverions celle que suit la Cour de cassation, en matière civile et criminelle, dans son œuvre régulatrice, et le Conseil
dÉtat quand il statue en la même qualité sur les affaires qui lui ressortissent.
Au milieu de toutes ces procédures, il en est trois qui se détachent avec un relief particulier : c'est la procédure civile, la procédure administrative et la procédure criminelle. Elles ont toutes les trois leur code, à l'heure actuelle, en France.
Le Code de procédure civile, le plus ancien, n'est guère qu'une seconde édition de l'ordonnance de 1667, modifiée d'ailleurs sur un assez grand nombre de points par quelques lois nouvelles et même par la jurisprudence et la pratique.
Nous reconnaissons volontiers que, sous ce rapport, l'influence française n'a pas été aussi grande que dans les autres parties de son œuvre juridique. Il y en a deux raisons. En général, les institutions de procédure sont de peu d'expansion. Elles sont très nationales. D'un autre côté le Code de procédure civile de 1806 a vieilli. La revision en est projetée depuis le milieu du siècle dernier.
Quant à la procédure criminelle, nous avons vu ce qu'elle était devenue en traitant du droit criminel.
La procédure administrative est la plus jeune de nos procédures. La loi du 22 juillet 1889 est un petit Code de procédure en 68 articles, simple et économique, en vigueur devant les Conseils de préfecture.
Et nous avons enfin un Code de procédure civile, plus jeune encore, celui qui est appliqué dans notre protectorat du Maroc depuis 1913, et qui fait partie de l'ensemble des dispositions légales destinées à cette partie de nos dependencies. La procédure y est très simplifiée et très améliorée par de judicieux emprunts à la procédure administrative et à des lois étrangères récentes (1).
(1) Parmi les principes nouveaux les plus essentiels de cette nouvelle procédure, il faut citer : la suppression de tout système de postulation, la direction de la procédure confiée, non aux plaideurs ou à leur représentants, mais au juge lui-même, le caractère écrit qui réalise un progrès considérable sur les législations étrangères, encore attachées à la pratique de l'instruction faite à l'audience, l'absence à peu près complète de formalisme. « L'initiative et la responsabilité du juge sont constamment engagées. Il n'y a pas de moyens plus sûrs d'assurer de bons magistrats rendant une bonne justice ».
4f> — LA SCIENCE FRANÇAISE
Quant aux autres procédures, elles sont organisées par des lois spéciales qu'il serait trop long d'indiquer ici et qui d'ailleurs, souvent, renferment d'autres règles que des règles de procédure proprement dite.
Dans cet ensemble de procédures, et abstraction faite de la procédure criminelle, qui a ses règles propres, c'est le Code de procédure civile qui constitue la procédure de droit commun, comme le Code civil est le droit commun privé. Aussi est-ce le seul qui ait fait l'objet de travaux vraiment importants.
Ces travaux vieillissent très vite, et je crois inutile d'insister sur d'autres que sur les plus récents.
Je ferai une exception pour l'œuvre considérable de Boncenne et Bourbeau, dont les sept gros volumes allient si heureusement le point de vue théorique et le point de vue pratique. L'ouvrage est malheureusement inachevé et il n'est plus au courant.
Parmi les œuvres plus récentes le Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, en justice de paix et devant les conseils de prud'hommes, par le regretté doyen de la Faculté de droit de Paris, M. E. Garsonnet, conserve encore la première place, grâce aux rajeunissements que lui apporte la collaboration de M. Cézar-Bru. Les huit volumes que doit avoir la troisième édition et dont cinq ont déjà paru sont, à l'heure actuelle, le grand traité classique de procédure française.
Il faut signaler parmi les œuvres de dimensions plus modestes les Leçons de procédure civile de Boitard, dont quinze éditions successives, mises au courant par MM. Colmet d'Aage et Glasson, tous deux anciens doyens de la Faculté de droit de Paris, attestent le succès prodigieux et si mérité, et le Précis théorique et pratique de procédure civile, par M. Glasson, dont la deuxième édition, publiée en 1908 par M. Tissier, professeur de procédure civile à la Faculté de droit de Paris, est l'œuvre élémentaire et scientifique à la fois la plus récente sur notre matière.
Citons aussi les noms de Bonnier, Bertin, Curet, qui ont écrit des monographies importantes sur les Preuves, les Référés.
Quelques thèses de doctorat et plusieurs mémoires couronnés par les Facultés de droit attestent l'intérêt que prennent à ces études les jeunes juristes.
La procédure comporte toujours un grand nombre de livres de pratique, de formulaires dont nous nous abstiendrons de faire la nomenclature sans intérêt pour la science.