‹ Les Seigneurs de MunoChapitre 15 sur 15 · PU RE · texte numérisé non relu

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dittes Marie Thillieux et Poncette Alexandre, en qualité d’intervenantes,

sur les quelles seroit intervenu arrêt, le six septembre 1754, sans que ledit

R2 père recteur ait parlé en laditte cour ny reconnu la jurisdiction, ny qu’il entend de la reconnoitre en aucune manière, pour prévenir des plus grosses difficultés entre les dittes parties, et pour se redimer de part et d'autre de toutes vexations et procédures, le dit révérend père Delatre, audit nom a payé content (sic) audit Antoine Seignorel, frère des dits deffuncts, en sa qualité, aus dits Antoine Seignorel, garçon majeur, demeurant à Sedan, tant pour eux que pour ledit Guillaume Seignorel, et aux dits Jacques et Olivier les Seignorels, et Poncelet Nicolas et Anne Seignorel, sa femme, la somme de deux mille sept cent cinquante livres pour toutes prétentions qu'ils pourroient avoir, aux quelles les dittes Poncette Alexandre et les autres susnommés renoncent solidairement, purement et simplement, déchargeant pareillement les dits Hubert Renauld et Broximart de toutes prétentions et autres choses généralement quelconques; les quels Hubert Renauld et Broximart deschargent pareillement ledit Revä père recteur de toutes prétentions qu'ils pourroient avoir sans que les dittes parties puissent se rechercher en quelle manière que ce puisse estre, ledit R* père recteur ayant bien voulu compter cette somme pour retablir l'union et la paix dans la seigneurie de Munau et sans aucune obligation de sa part, en foy de quoy les dittes parties ont signés et marqués, au prieuré du dit Munau, en présence de messieurs François Roberty, prestre, curé dudit Munau, et de Joseph d’Aupont, prestre et curé de Wée. Fait les jours, mois et an que dessus. Après lecture faitte étoient signés :

H. DeuaTrRe. Marque de Poncette Alexandre, en forme de croix, pour ne sçavoir écrire. JACQUES SEIGNOREL. OLIVIER SEIGNOREL. ANTOINE SEIGNOREL. O. HUBERT. H. RENAULD. ANTOINE BROXIMART. ANTOINE SEIGNOREL. Marque d'Anne Seignorel, en forme de croix, pour ne scavoir écrire. Marque de Poncelet Nicolas, en forme de croix, pour ne sçavoir écrire. Henry FLEURY et JEAN Lepenr, tuteurs de Wilmet Seignorel. F. ROBERTY, testis, 3, D'Oponr, curé de Wee, testrs.

D mai 1942.

Décret de S. À. S. le duc de Bouillon.

Cranze Goperron, par la grâce de Dieu, souverain due de Bouillon, à tous présents et à venir, salut.

Les jésuites de Liége, qui sont prieurs et seigneurs de Muneau, ayants porté leurs entreprises et leurs attentats pour se soustraire et soustraire les habitants dudit lieu à la souveraineté et à la jurisdiction qui nous appartiennent sur le prieuré, terre et seigneurie de Muneau, jusqu’à faire publier en différens tems, sous le nom de leurs recteurs, plusieurs écrits, contenants des loix, auxquelles ils entendoient assujétir ces habitants, nous avons par notre ord®° du dix février mil sept cent trente-quatre, cassé et annullé les dits écrits, avec deffenses aux officiers de justice et habitans et communauté d'y déférer et d’y avoir aueun égard ; nous nous étions également proposé pour objet le rétablissement de nos droits et de l’ordre qu’on avoit voulu intervertir dans cette comauté d’y faire revivre l’authorité dés loix municipales de notre duché, sous lesquelles les habitans avoient toujours véeu, avant que les jésuites de Liége attentassent de s’ériger en souverains ; et d’y établir l’ex°* des ord°* renduës par notre très-cher et trèshonoré père, tant pour reduire les rentes à un taux proportionné à celui qui a lieu chès nos voisins et moins ruineux pour ceux que la nécessité contraint de recourir à des emprunts, que pour la réformation des abus qui s’étoient glissés dans l’administration de la justice et l'instruction des procès. Cependant nous sommes informés que, sous prétexte des anciens usages auxquels nous avons consenti que les habitans se conformassent, des vues si salutaires, et si utiles n’avoient pas été entièrement remplies, parce que, d’un côté, les jésuites de Liége ont fait tous leurs efforts pour maintenir, sous le spécieux nom d'usage, des véritables abus introduits ou autorisés par les loix qu’ils avoient prétendu donner ; et que, d’un autre. côté, les officiers de justice trouvant leur avantage particulier dans la forme de procéder établie par la prétendue coutume de Muneau, qui les authorisoit à percevoir des droits considérables par eux-même ct plus encor par le prix d’une monoye étrangère singulièrement introduite pour les augmenter, et peut-être dans la vue de porter de nouvelles atteintes à nos droits, ont préféré cette forme, toute défectueuse et irrégulière qu’elle est, à l’exer de l’ord® de 4723 qui retranche toutes les procédures inutiles,

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abrège et simplifie les autres, et par ce double moyen diminue la multitude des frais en même tems qu’elle les réduit à une taxe modérée ; nous avons estimé que nous reconnoîtrions mal la fidélité et l'attachement dont les habitans de Muneau nous ont donné des preuves, si nous laissions subsister plus longtemps les traces de ce qu’on a entrepris pour les en éloigner, ainsy que des abus qui tendent à leur oppression et à leur ruine, et si moins attentifs sur leurs plaintes, nous manquions d’empressement pour leur faire ressentir tous les avantages de la douceur de notre gouvernement, que nous faisons gouter avec une satisfaction paternelle à tous nos autres sujetx ; à ces causes, de l’avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et authorité se, nous avons dit, déclaré, statué et ordé, disons, déclarons, statuons et ord°** que la coutume et statuts du duché de Bouillon, réformés en l’année 1688, ainsy que les ord° renducs par notre très-cher et honoré seigneur et père, au mois d'avril 1722 et au mois de may 1723, tant pour la réduction des rentes, que pour la réformation de la justice, seront exécutées, suivies et observées dans l'étendue de la seigneurie de Muneau, ainsy qu’ils le sont dans tous les autres lieux de notre sneté en tous leur points et articles ; abrogeons tous règlemens, slils et usages contraires aux dispoons qui y sont contenues; et cependant, ayant égard à la bonne foy dans laquelle peuvent avoir été ceux qui depuis la publication de ladite ord°° de 1722 ont fait des prestz dont l’intérest a été stipulé à un denier plus haut que celuy auquel nous l'avons fixé par ladite ord°*, nous déclarons qu’elle n’aura son cffet que pour les contrats de constitution qui seront passés à l’avenir, et qu’elle aura lieu seulement à commencer du jour de l'enregistrement et publication des présentes pour les intérests légaux et ceux adjugés en justice, voulons et orders que les monnoyes soient recues dans ladite seigneurie sur le pied qu’elles ont cours dans les autres lieux de notre s”**. Si donnons en mandement à nos amés et féaux con®’* les gens tenants notre cour s®, que lesd. présentes, ils fassent lire et enregistrer et le contenu en icelles garder, observer et entretenir, sans permettre qu’il y soit contrevenu en aucune sorte, ou manière que ce soit, car telle est notre volonté, et afin que ce soit chose stable, nous avons fait sceller du sceau de nos armes ces prhtes que nous avons signés et fait contresigner par le sec'° ord'° de noz command. À Paris, en notre hôtel, le 9e mai 1742.

(Signé) Cuare Goperroin, et plus bas : par S. A. S. signé CoLLor.

Lue, publiée et registré, l'audience tenante, ce requérant le substitut du procureur général de Son Altesse Sérénissime pour être exécutée selon sa forme ct tenceure, et seront copiés, collationnées, envoyées à Muncau,

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eillement lues, publiées et registrées, l’audience du siége même affichées partout où besoin sera, dont sera a huitaine. Donné à Bouillon, en la cour souveraine,

pour y être par dudit lieu tenante, certifié la cour dans | | MROERO ° le trois juillet mil sept cent quarante-deux.

Signé par la cour, SFONTIN, avec paraphe.

Collationé à l'original par nous conseiller, greffier en chef de la cour

souveraine de Bouillon.

(Signé) SPONTIN.

16 mai 1969.

Déclaration de l'ambassadeur de l’Impératrice Reine, relative à l’art. 50 de la convention du 16 mai 1769.

ul ayant déclaré à l'égard de Muneau, dont il est fait mention dans l’art. 50 de la convention signée aujourd’hui, que le roy Très-Chrétien se réservoit d'intervenir par ses bons offices dans larransement amiable que M. le due de Bouillon désiroit de faire avec la cour de Vienne, l'ambassadeur soussigné déclare qu'il a accepté et qu'il accepte, au nom de Sa Majesté l'Impératrice Reine, la susdite déclaration de la cour de France. En foi de quoi, nous, ambassadeur de Leurs Majestés Impériales Royale Apostolique, avons signé la présente déclaration et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Versailles, le 16 may 1769.

(L. S.) Comte pe MerCY-ARGENTEAU.

M. le duc de Choiïse

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