CHAPITRE VIII
Conclusions de la Commission du Travail.
Dans la dernière des nombreuses séances qu'elle a tenues, la Commission du Travail a adopté, à l'unanimité et sans observations, les conclusions du rapporteur, reprises sous les n°^ 1*^, 2'^ et 4" au chapitre VI.
Elle s'est ralliée de la même ^açon au premier des amendements de M. Dauby et à l'amendement de M. le Chanoine Henry énoncés au chapitre VIL
Elle a remplacé la troisième conclusion du rapporteur, telle que nous l'avons donnée au chapitre VI, par le deuxième amendement de M. Dauby qu'elle a rédigé comme suit :
" La Commission émet le vœu de voir créer une Com- „ mission permanente des sociétés coopératives à l'instar ^ de celle établie par les sociétés de secours mutuels, à „ l'effet de guider les coopérateurs et de réunir des „ statistiques. „
On le voit : la Commission du Travail ne s'est pas ralKée à l'entérinement des sociétés coopératives, qui en manifesteraient le désir.
La majorité a fait valoir que les formalités prescrites en vertu de la loi de 1873 sur les sociétés commerciales, suffisaient.
Dans l'opinion de l'un des membres, il n'y aurait pas plus de raison d'accorder l'entérinement à des sociétés coopératives qu'à des sociétés anonymes.
C'est une erreur, nous semble-t-il. Sans doute, les unes et les autres sont visées à la fois par la loi que M. Devos a critiquée précisément à cause de cette confusion, mais les sociétés anonymes se distinguent surtout d'avec les sociétés coopératives, parce que les premières groupent des capitaux, et les secondes, des personnes.
A ce point de vue déjà, on aperçoit la convenance d'un surcroît de précautions à l'égard des associations coopératives qui désireraient s'en entourer. Il y a plus : lorsque ces sociétés répondent vraiment à leur but, elles sont composées ou d'ouvriers ou de petits négociants. Il est bon d'offrir aux sociétaires de ces catégories, avec l'exemption de droits stipulée par la loi du 2 juillet 1875, la garantie que de pareils avantages sont réservés aux sociétés reconnues et entérinées comme telles.
Les sociétés coopératives resteraient donc ouvertes à tous comme aujourd'hui et tous y jouiraient des avantages généraux attachés aux applications de la loi du 18 mai 1873. Seulement, les privilèges octroyés en vertu de la loi du 2 juillet 1875 seraient réservés aux associations qui, ne se contentant pas d'être soumises aux formalités ordinaires, réclame^ient en outre l'entérinement au bureau des unions professionnelles.