CHAPITRE V
Administration de la Société
Art. 20. — La société est administrée par un conseil composé de quinze membres et surveillée par trois commissaires. Les administrateurs et les commissaires sont pris parmi les actionnaires; ils sont nommés à la majorité des suffrages par l'assemblée générale et sont toujours révocables par elle.
Art. 2L — Le Conseil d'administration élira dans son sein un Président et deux vice-Présidents. Il nommera le gérant et le caissier parmi les sociétaires. Il y a incompatibilité entre les fonctions d'administrateur et celles de gérant ou caissier.
Art. 22. — Les administrateurs et les commissaires sont renouvelés annuellement et par tiers : le premier ordre de sortie est réglé par le sort. Les administrateurs et les commissaires sont rééligibles.
Art. 23. — Le Conseil d'administration délibère valablement lorsque sept de ses membres sont présents. Il se prononce à la simple majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du Président du jour est prépondérante.
Si le Conseil ne se trouve pas en nombre, il est convoqué de nouveau et délibère valablement sur les objets portés au premier ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 24. — Le Conseil d'administration se réunit régu-
lièrement une fois par semaine pour expédier les affaires courantes.
Il statue sur les demandes d'admission; nomme, suspend et révoque les employés; fixe leurs attributions et leurs traitements.
Il peut aussi suspendre et révoquer le gérant et le caissier. Il est enfin autorisé à accorder des avances et à les renouveler, à disposer des fonds de la caisse sociale dans l'intérêt de la société, à accepter des dépôts, à contracter des emprunts, à ester en justice, compromettre et transiger sur toutes les affaires et intérêts de la société. Le maximum des emprunts réunis ne pourra toutefois dépasser la moitié du fonds social sans l'autorisation préalable de l'Assemblée générale.
Art. 25. — Les membres du conseil ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat; ils ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
Ils ne répondent pas des pertes que peut causer l'insolvabilité des débiteurs ; ils ne sont pas justiciables des erreurs qu'ils peuvent avoir commises dans l'évaluation delà situation do fortune de ces derniers.
Art. 26. — Le Président, le gérant et le caissier forment un Comité exécutif. Ils représentent la société au dehors, et les engagements signés par au moins deux d'entre eux, au nom du Conseil, lient la société, envers laquelle ils ne sont tenus à des dommages-intérêts que lorsqu'ils ont agi sans l'assentiment ou contrairement aux résolutions du Conséîl d'administration ou de l'Assemblée générale, dans les cas où cet assentiment est requis.
Le Comité exécutif prend toutes les inscriptions hypothécaires; il a le droit de renoncer à tous les privilèges et
actions résolutoires, de donner main-levée de toutes inscriptions d'office ou autres, saisies, oppositions et autres empêchements ; le tout avec ou sans justification de paiement.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement de l'un des membres du Comité exécutif, il est remplacé par un des vice-Présidents.
Art. 27. — Les rémunérations du gérant et du caissier, ainsi que les cautionnements à fournir par eux, sont fixés par des décisions spéciales du Conseil d'administration.
Le Président, les membres du Conseil d'administration et du Conseil de surveillance recevront des jetons de présence à prélever sur les bénéfices nets. Le montant de ces divers jetons de présence sera déterminé par l'Assemblée générale.
Art. 28. — Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres^ de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.
Il leur est remis chaque semestre par l'administration un état résumant la situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l'Assemblée générale le résultat de leur mission, avec les propositions qu'ils oroient convenables, et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.
L'étendue et les effets de leur responsabilité sont déterminés d'après les règles générales du mandat.
Art. 29. — Le gérant est chargé de la correspondance, des archives, des procès-verbaux et des livres. Il instruit les affaires sur lesquelles le Conseil doit statuer.
Le caissier est chargé des recettes et des paiements.