FONDS DE RÉSERVE
Le fonds de réserve, qui s'élevait fin juin à 17,375 fr.
27 c, se composait de dix obligations de 1,000 francs de
la Banque Liégeoise, plus une somme de 7,375 fr, 27 c.
inscrite sur le livret de la Caisse d'épargne de l'État, soit
fr. 17,375 27 L'importance de ce chiffre a décidé la Société réunie en
assemblée générale, le 8 août^ à distribuer 50 francs à
chacun des 253 associés, soit . . . fr. 12,650 00 Pour faire face à cette distribution et pour éviter le
change de cinq obligations de la Banque Liégeoise, il a
été retiré :
1° De la Banque de Ghênée. . fr. 5,000 2o De la Caisse d'épargne . . . 7,374 3° Complément fourni par la caisse 276
Total . . fr. 12,650
Le fonds de réserve se compose donc actuellement : lo De cinq obligations de 1,000 francs de la
Ban(}ue Liégeoise fr. 5,000 00
2" Sur livret de la Caisse d'épargne. ... 1 27 3^ Droits d'affiliation de 72 nouveaux sociétaires 360 00
4^ Répartition de 1881-1886 145 60
Total . . . fr. 5,506 87
Dans cette somme n'est pas compris l'intérêt de la Caisse d'épargne de l'exercice 1886.
Le Trésorier^ J. Blavier.
statuts de la Société coopérative Volksbelang (1).
Art. 1er, — 1} est fondé à Gand une société coopérative sous la dénomination de Volksbelang. Son but est de procurer à ses membres des objets de consommation courante dans les meilleures conditions de prix et de qualité.
Art. 2. — Cette société, dont le siège est établi rue aux Vents, 5; pourra ériger des succursales et vendre aussi au public.
Art. 3. — La durée de la société est fixée à trente ans, comptés à partir du jour de la publication des présents statuts. Elle pourra être prolongée par un vote de l'assemblée générale.
Art. 4. — La société pourra être dissoute avant le terme fixé, si la dissolution est votée par les trois quarts des membres.
La société liquidera en cas de perte du fonds de réserve et de la moitié du capital social.
Art. 5. — Le minimum du capital social est fixé à 10,000 francs. Il sera formé, au moyen de versements de 10 francs, faits parles membres conformément à l'article 7.
Art. 6. — La responsabilité des membres à l'égard des tiers, n'est ni solidaire, ni indéfinie, mais limitée par garantie de 10 francs pour chaque membre.
(1) Traduit du flamand.
Art. 7. — Les membres verseront leur quote-part comme suit :
Ou bien à leur admission, entre les mains du conseil d'administration ;
Ou bien au moyen de déductions sur leurs bénéfices trimestriels.
En échange de leur quote-part les membres reçoivent un titre produisant intérêt à 5 p. c. L'intérêt sera inscrit sur le livret de la caisse d'épargne.
Art. 8. — Le nombre des membres est indéfmi.
L'admission se fait par le conseil d'administration. Elle est constatée par la signature du membre, vis-à-vis de son nom, sur le registre de la société. Ceux qui ne savent pas signer, devront se faire assister par un membre connu.
Art. 9. — Les membres s'engagent à se conformer aux présents statuts et à toutes les décisions prises par le conseil d'administration en suite de ces statuts.
Art. 10. — Les membres reçoivent un livret contenant le titre, dont fait mention l'article 7, et constituant le titre exigé par l'article 99 de la loi du 18 mai 1873. Lors de chaque achat ils le présenteront pour l'inscription des objets acquis. Tous les trois mois ils pourront vérifier l'exactitude des inscriptions faites au moyen des livres de comptabilité.
Art. 11. — La société vend des marchandises au prix du jour; le payement a lieu au comptant.
Il ne pourra jamais être tenu auberge dans les locaux de la société.
Art. 12. — Lors de la première distribution des bénéfices, à laquelle il prend part; chaque membre reçoit un livret de la caisse d'épargne sur lequel ses bénéfices seront réguhèrement inscrits. Les livrets seront remis pour Fins-
cription dans le courant de la première quinzaine du trimestre, et rendus dans le courant de la quinzaine suivante. Le membre qui est en possession d'un livret peut le présenter.
Les sommes inscrites peuvent être exigées en tout temps, soit au siège de la société, soit à la caisse d'épargne de l'État.
Art. 13. — Le membre qui désire quitter la société doit en faire la demande par écrit. La date de la démission est indiquée sur le registre vis-à-vis du nom.
Art. 14. — L'administration exclura de la société :
P Ceux qui refusent de se conformer aux statuts ;
2^ Ceux qui se conduisent d'une manière inconvenante dans les locaux de la société.
Ils sont invités à se défendre devant le conseil d'administration.
Art. 15. — Les membres exclus ou démissionnaires perdent tout droit au fonds de réserve et aux autres gains de la société. Ils ne pourront réexiger la restitution des 10 francs ou de la partie versée qu'après un délai d'un an, à partir du jour de la démission.
Art. 16. — Le membre quittant la ville a droit à la restitution immédiate de sa quote-part ; la somme sera inscrite sur le livret d'épargne.
Pareillement, au profit des héritiers en cas de décès ou d'absence légale.
Art. 17. — Les membres nécessiteux recevront, une fois par an, pendant dix semaines, 5 pains par semaine gratuitement. Ce secours sera délivré sur présentation d'un certificat médical constatant l'incapacité de travailler, et renouvelé tous les quinze jours. Le montant des pains distribués sera déduit trimestriellement des bénéfices totaux.
Pour pouvoir jouir de cette faveur, les membres doivent faire partie de la société depuis plus de six mois.
Le présent article peut être modifié par le conseil d'administration, si le besoin de le changer s'en fait sentir.
Art. 18. — Pour les cas de décès ou d'absence légale d'un membre, la veuve, le fils ou la fille peut continuer à jouir, à sa place, des avantages de la société.
Art. 19. — Le conseil d'administration se compose de sept membres, élus pour quatre ans par l'assemblée générale. Il est renouvelé comme suit : trois membres seront réélus après deux ans ; les quatre^ autres membres à l'expiration des quatre années.
Les membres sortants peuvent être réélus.
En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil, il sera pourvu à son remplacement dans la première réunion générale qui suit.
Art. 20. — Le conseil d'administration se réunit au moins tous les mois et indique lui-même les dates de ses réunions. Le président peut le convoquer extraordinairement, à la demande du directeur ou d'un membre du conseil.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 21. — Le conseil choisit le président dans son sein.
Le directeur est secrétaire du conseil, mais n'a pas voix délibérative.
Art. 22. — Le conseil d'administration décide sur les demandes d'admission dans la Société, crée de nouveaux emplois, indique leurs fonctions et traitements.
Il dispose du fonds social^au profit de la Société : le tout sous réserve d'approbation par l'assemblée générale ou ensuite d'une autorisation préalable de celle-ci.
Les membres du conseil ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat : ils ne contractent aucune responsabilité pour les engagements de la Société.
Le conseil d'administration s'adjoindra deux membres consultants, sans voix délibérative.
Le président ou le délégué et le directeur forment un comité exécutif : ils représentent la Société au cas où ils agissent conformément aux décisions du conseil d'administration. Pour être valables, les pièces doivent porter leurs deux signatures.
Ils rendent compte, dans chaque réunion du conseil d'administration.
Art. 2;^. — L'assemblée générale nommera, outre le conseil d'administration, deux commissaires qui auront un droit indéfini de contrôle sur toutes les opérations et les livres de la Société. Ils veilleront à ce qu'après chaque pointage, les livres restent soumis pendant quinze jours à l'inspection de tous les membres de la Société.
Les commissaires peuvent assister aux délibérations du conseil d'administration et lui faire des propositions. Ils sont nommés tous les ans dans l'assemblée générale du mois de janvier.
Art. 24. — L'assemblée générale nomme hors, du conseil d'administration, un directeur de la Société, chargé des opérations journalières et de l'exécution des règlements.
Art. 25. — Les membres du conseil d'administration, les commissaires et le directeur peuvent être démis pour faits graves, par l'assemblée générale, sur la proposition de la majorité du conseil d'administration.
Le directeur est nommé pour six années, pendant lesquelles il doit se tenir à la disposition de la Société.
Art. 26. — Le directeur est responsable des actes de son administration, ainsi que de ceux du personnel inférieur, agissant ensuite de ses ordres. Il nomme et révoque ce personnel, et communique les mutations au conseil d'administration.
Art. 27. — La comptabilité est tenue par lui ou sous sa direction. Il fait en sorte que toute somme dépassant mille francs et qui n'est pas destinée à un paiement dans les dix jours, soit versée dans une caisse de l'État.
Art. 28. — Le traitement du directeur consiste dans une rémunération fixe, ainsi que dans une part de bénéfice ; il doit être fixé par le conseil d'administration lors de l'entrée en charge du directeur.
Art. 29. — Le 15 octobre de chaque année il est dressé par le conseil d'administration un inventaire indiquant la valeur exacte de tout l'avoir immobilier et mobilier de la Société. Cet inventaire est joint au dernier bilan des gains. Il sera, ainsi qu'un rapport sur la situation de la Société, soumis à l'approbation des commissaires.
Art. 30. — Tous les trois mois, le conseil d'administration établira un bilan de gains et pertes, allant jusqu'au 15 du dernier mois du trimestre. Ce compte sera soumis à l'approbation des commissaires. Les gains seront ensuite inscrits sur les livrets d'épargne.
Art. 31. — Après déduction des frais généraux et de 5 p. c. pour le fonds de réserve, qui s'élève à 5,000 francs au moins, les bénéfices seront répartis parmi tous les membres, suivant la nature et le montant de leurs achats.
Art. 32. — La Société ne peut pas vendre aux particuliers au-dessous du prix fixé pour les membres. Le gain fait sur ces ventes est versé dans un fonds spécial, dont
Il() SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
il sera disposé par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration.
x\rt. 33. — L'assemblée générale se réunira le dernier dimanche de chaque trimestre à l'effet de prendre connaissance de la situation de la société et de prononcer sur les propositions du conseil d'administration.
Tout membre peut demander des explications sur toute affaire concernant la société.
Le conseil peut convoquer l'assemblée lorsque les circonstances l'exigent.
Art. 34. — Les présents statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale, à la majorité des trois cinquièmes des voix, et sur la proposition du conseil d'administration.
Art. 35. — Au cas où des difficultés s'élèveraient concernant l'interprétation des statuts ou des décisions prises par la Société, elles seraient aplanies en assemblée générale. Les membres renoncent par avance à toute réclamation judiciaire.
SOCIETES COOPERATIVES
Bilan de la Société coopérative des Pharmacies
populaires
Fondée en septembre 1882 par des Sociétés de secours mutuels de Bruxelles, cette société compte 6 pharmacies dans la capitale et les faubourgs.
(!inquante-neuf sociétés de secours y participent. Les bénéfices sont répartis entre elles au prorata des frais pharmaceutiques.
Nous donnons ci-après le bilan au 31 décembre 1886 :
Actif :
Capital à verser fr.
Caisse :
en obligations . fr. 10808 30
en espèces . . „ 26162 39 „
Mobilier et frais d'installations „ 20007 44
Amortissement 1/27® „ 741 „
Débiteurs divers :
Sociétés affiliées et sociétés ?ion-affiïiées „
Marchandises en magasin . . . „
fy-
SOCIETES COOPEKATIVES
Passif ;
fr.
Capital souscrit
Compte de réserve .
Cautionnements des Gérants .
Intérêts à payer sur Capital versé
Créditeurs divers : fournisseurs
Profits et pertes : solde en bénéfice :
A porter à la réserve fr. 13903 G4 A distribuer aux Sociétés affiliées
fr. 86541 97
Certifié conforme aux écritures de la Société.
^ Bruxelles le 31 Décembre 1886
Le Comptable, P. De Tree
Présenté par le Conseil d'Administration et approuvé par l'assemblée générale du 23 Février 1887.
Le Secrétaire, J.-B. Wets
Le Trésorier, A.-E. Wynings
Le Président, A. Narcisse
Vu et certifié conforme :
Les Commissaires, J. Glaes. — L. Raingo. — G. Vanden Meersghen.
Congrès de Carlisle. — Progrès de la Société Volksbelang de Gand. — Les sociétés coopératives de consommation au Congrès des œuvres sociales de Liège. — Congrès des sociétés coopératives françaises à Tours.
Nous avons cru utile de réunir dans cette annexe les principaux faits intéressant la coopération, survenus depuis la rédaction de notre rapport.
Au Congrès de Carliste se sont assemblées dans les premiers jours du mois de juin de cette année, les sociétés coopératives d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande. Les résultats constatés sont des plus importants. Il existait à cette date dans la Grande-Bretaene, 1409 sociétés coopératives comptant 911.797 membres. Leur chiffre d'affaires a dépassé l'an dernier 812.500.000 fr. Elles ont réalisé un bénéfice net de 78 millions et demi. En admettant que la famille compte moyennement cinq personnes, on trouve que 4 millions et demi d'habitants des Iles britanniques ont joui des avantages de la coopération. C'est 13 p. c. de la population totale.
La grandeur même du bénéfice net de 78 millions et demi embarrasse les associations coopératives. Parmi les moyens préconisés pour mettre en œuvre ces millions, notons l'un des plus intéressants : l'application aux ouvriers salariés des usines ou magasins coopératifs, du principe fécond de la participation aux bénéfices.
La Société Volksbelang de Gand est en pleine voie de prospérité. Opposée au Vooruit^ œuvre politique, elle est une œuvre de paix sociale qui réussit au-delà de toute espérance. Les sociétés coopératives socialistes ont vu le nombre de leurs membres descendre de 5000 à 3500, tandis que la liste des chefs de famille adhérents du Volksbelang comprend déjà près de 6000 noms. Là se rencontrent ceux que le socialisme n'a pas atteints et ceux, non moins nombreux, qu'il a déçus.
On fabrique de 50.000 à 60.000 pains par semaine.
La première distribution de bénéfices a donné un dividende de 35 p. c.
Un vaste local, comprenant habitation, magasin et meunerie, a été acquis pour la somme de 35.000 fr., payable par annuités.
Le magasin de charbons s'ouvrira le 1^^' novembre 1887.
L'établissement d'une boucherie populaire est à l'étude.
Un système d'assurances industrielles est en voie d'organisation. A la suite "d'un concours entre plusieurs sociétés d'assurances de Belgique et d'Angleterre, la société coopérative a obtenu pour ses membres un tarif de faveur.
La visite médicale est supprimée.
L'assuré paie une cotisation mensuelle d'environ 1 fr. 80, prélevée sur les bénéfices de la coopération.
Au bout de vingt ans, s'il a versé constamment cette prime, il a droit au même capital de 500 fr. qui est dû à toute époque à sa femme et à ses héritiers, s'il vient à mourir. Dans le premier cas, ce modeste capital peut être versé à la Caisse d'épargne.
La prime est réductible.
Les bénéfices de la coopération se partageront ainsi entre :
a) La Société de secours mutuels, garantissant l'ouvrier contre tout chômage involontaire.
h) La Société d'assurances contre la vieillesse et en cas de décès.
c) La Caisse d'épargne.
Le Congrès des œuvres sociale^ qui s'est tenu à Liège du 4 au 7 septembre 1887, s'est occupé, d'une façon spéciale et appj-ofondie, des sociétés coopératives de consommation.
Voici la résolution proposée par la deuxième section et votée en assemblée générale :
" Le Congrès, considérant le bien matériel que la coo- „ pération de consommation peut procurer à la classe „ ouvrière; considérant, d'autre part, le tort que certains „ modes de coopération peuvent causer aux classes „ moyennes dont la conservation importe tant à la bonne „ organisation de la société ;
„ Recommande, l'acccord avec la Commission du Tra- „ vail, un mode de coopération fondé sur l'entente avec „ les négociants de la localité ;
„ Toutefois, le Congrès ne condamne point les autres formes,
„ Il estime que les corporations ouvertes (unions pro- „ fessionnelles) sont particulièrement aptes à réaliser cette „ entente et à concilier les intérêts des consommateurs et ;, des intermédiaires. „
C'est une résolution progressive et nationale.
Les sociétés coopératives de consommation constituant un progrès dans le mouvement commercial de ce temps en faveur de la classe nombreuse et intéressante des petits consommateurs, le Congrès n'hésite pas à les signaler favorablement à l'attention publique.
Puis il recommande les moyens d'éviter les conflits entre ces associations et les intern;iédiaires, afin de diminuer les causes de dissensions économiques en Belgique.
Cet acte de prudence patriotique a sa raison d'être, surtout à l'origine du mouvement coopératif.
Le 3^ Congrès des sociétés coopératives de la France s'est tenu à Tours les 18, 19 et 20 septembre 1887. MM. Frédéric Passy, Fougerousse, de Boyve, pour la France et M. Vansittart Neale, pour l'Angleterre, s'y distinguaient au milieu d'un grand nombre de coopérateurs. Voici les principales résolutions votées :
l^La suppression, pour les sociétés coopératives, de l'obligation de se constituer et de faire leurs modifications aux statuts par acte notarié ; un simple dépôt au greffe suffirait pour donner de l'authenticité à leurs conventions.
2o La représentation des centres régionaux à la chambre centrale par des délégués, à la condition que ceux-ci fassent partie d'une société affiliée à la Fédération.
3° Proclamation de l'utilité de l'entente des coopérateurs avec les syndicats agricoles.
4" Nomination des délégués de sociétés coopératives, qui assisteront au Congrès de l'Union des syndicats agricoles à Paris, le 12 novembre 1887.