DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES SOCIÉTÉS
conditions du vote à l'assemblée générale et du droit pour les sociétaires de s y faire représenter ;
4^ Les obligations et les avantages des membres participants ;
50 Le montant et l'emploi des cotisations des membres, soit honoraires, soit participants, les modes de placement et de retrait des fonds ;
6^ F^es conditions de la dissolution volontaire de la société ;
70 Les bases de la liquidation à intervenir si la dissolution a lieu ;
8° Le mode de conservation des documents intéressant la société ;
90 Le mode de constitution des retraites pour lesquelles il n'a pas été pris d'engagemait ferme et dont l'importance est subordonnée aux ressources de la société ;
iqo L'organisation des retraites garanties, et spécialement la fixation de leur quotité et de l'âge de l'entrée en jouissance ;
1 1^ Les prélèvements à oporer sur les cotisations pour le service spécial des retraites, lorsque, conformément à la clause précédente, les cotisations des membres honoraires ou participants devront être affectées pour partie à la constitution de retraites garanties, que .ce soit au moyen d'un fonds commun ou de livrets individuels ouverts au nom des sociétaires.
Art. 6i — Lorsque l'assemblée générale sera convoquée, les pouvoirs dont les sociétaires seront porteurs, si les statuts . autorisent le vote par procuration, pourront être donnés sous seing privé et seront' afTrarïchis de tous droits de timbre et d'enregistrement ; ils seront déposés au siège social.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le juge de paix du siège de la société. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
Le juge de paix statue, dans les quipze jours de cette déclaration, sans frais ni forme de procédure et sur s'mple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi n'est receVable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il est formé par simple requête déposée au grelTe de la justice de paix et dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent. 11 est dispensé du ministère d'un avocat à la cour et jugé d'urgence sans frais ni amende.
Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier de la justice de paix au greffier de la cour de cassation. La chambre civile de cette cour statue directement sur le pourvoi.
Tous les actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
4o LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS XUTUELS.
Art. 7. — Dans les trois premiers mois de chaque anoée, les sociëtës de secours mutuels doivent adresser, par l'intermédiaire des préfets, au ministre de l'intérieur, et dans les formes qui seront déterminées par lui, la statistique de leui' effectif, du nombre et de la nature des cas de maladie de leurs membres, telle qu'elle est prescrite par la loi du 3o no^mbre 1892.
Art,. 8. — Il peut être établi entre les sociétés de secours mutuels, en conservant d'ailleurs à chacune d'elles son autonomie, des unions, ayant pour objet notamment :
a) L'organisation, en faveur des membres participaals, des soins et secours énumérés dans l'article premier, notamment la création de pharmacies, dans les conditions déterminées par les lob spéciales sur la matière;
U) L'admission des membres participants qui ont changé de résidence ;
c) Le règlement de leurs pensions viagères de retraite ;
d) L'organisation d'assurances mutuelles pour les risques divers auxquels les sociétés se sont engagées à pourvoir, notamment la création de caisses de retraites et d'assurances communes à plusieurs sociétés pour les opérations à long terme et les maladies de longue durée ;
e) Le service des placements gratuits.
Art. g. — Les sociétés de secours mutuels sont admises â contracter des assurances, soit en cas de décès, soit en cas d'accidents, aux caisses d'assurances instituées par la loi du 11 juillet 1868, en se conformant aux prescriptions des articles 7 et i5 de ladite loi.
Ces assurances peuvent se cumuler avec les assurances individuelles.
Art. 10. — Les infractions aux dispositions de la présente loi seront poursuivies contre les administrateurs ou les directeurs et punies d'une amende de i à i5 fr. inclusivement.
Si une société est détournée de son but de société de secours mutuels, et si, trois mois après un avertissement donné par arrêté du préfet du département, cette société persiste à ne pas se conformer aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions de ses statuts, la dissolution pourra en être prononcée par le tribunal civil de l'arrondissement. •
Le ministère public introduira l'action en dissolution par un mémoire présenté au président du tribunal, énonçant les faits et accompagné des pièces justificatives ; ce mémoire sera notifié au président de la société avec assignation à jour fixe.
Le tribunal jugera en audience publique, sur les réquisitions du procureur de la République, le président de la société entendu ou régulièrement appelé.
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES SOCIÉTÉS. l^l
Le jugement sera susceptible d'appel.
L'assistance de l'avoué ne sera obligatoire ni en première instance ni en appel.
En cas de fausse déclaration faite de mauvaise foi ou de toutes autres manœuvres tendant â dissimuler, sous le nom de sociétés de secours mutuels, des associations ayant un autre objet, les juges de répression auront la faculté de prononcer la dissolution à la requête du ministère public. Les administrateurs et directeurs seront passibles d'une amende de i6 à 5oo fr.
Art. II. — La dissolution volontaire d'une société de secours mutuels ne peut être prononcée que dans une assemblée convoquée à cet effet, par un avis indiquant l'objet de la réunion» et à la condition de réunir à la fois une majorité des deux tiers des membres présents et la majorité des membres inscrits.
En cas de dissolution par les tribunaux» le jugement désigne un administrateur chargé de procéder à la liquidation définitive.
Aucun encaissement de cotisations autres que celles échues au jour de la liquidation ne peut plus être efiectué.
Communication sera faite à l'administrateur des livres, registres, procèsverbaux et pièces de toute nature : la communication aura lieu sans déplacement, sauf le cas où le tribunal en aurait ordonné autrement.
La liquidation s'opérera conformément aux statuts : elle sera homologuée sans frais par le tribunal» à la diligence du procureur de la République.
Art. 12. — Les secours, pensions, contrats d'assurances, livrets, et généralement toutes sommes et tous titres à remettre par les sociétés de secours mutuels à leurs membres participants, sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 36o fr. par an pour les rentes et de 3,ooo fr. pour les capitaux assurés.
Art. i3. — Les sociétés de secours mutuels ayant satisfait aux prescriptions des articles précédents ont le droit d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, par le président ou par le délégué ayant mandat spécial à cet effet, et peuvent obtenir l'assistance judiciaire aux conditions imposées par la loi du 22 janvier i85i.
Art. 14. — Les sociétés de secours mutuels se divisent en trois catégories :
lo Les sociétés libres ;
20 Les sociétés approuvées ;
30 Les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique.
TITRE II