‹ Les temps néroniens et le deuxième siècleChapitre 23 sur 133 · I. Plini, Epist., X · texte numérisé non relu

I. Plini, Epist., X

iLu Les Martyrs

C'est donc une marque probable de la plus haute antiquité que la mention de condamnation pour la profession de christianisme. Nous trouvons dans une pièce célèbre entre toutes, les actes de sainte Thècle, ces paroles adressées à un accusateur de l'apôtre Paul * : Aéye ahrhs xp»ot^ov6v,

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« Les archives de la métropole, fait observer M. Le Blant, n'étaient pas plus riches que celles de la Bithynie en documents sur la question posée ». « En pareille matière, répond Trajan, on ne peut établir une règle fixe pour tous les cas. » Elle n'existait donc pas et il ne la crée point, Pline a suivi les principes du droit commun, et il en est loué.

La lettre de Trajan et un texte de TertuUien qui en rapporte une disposition particulière nous permettent de placer vers l'an 1 1 3 l'abrogation de la règle néronienne prescrivant la recherche des fidèles ^. Un rescrit de l'empereur Hadrien au proconsul d'Asie, Minucius Fundanus, en iSa, précisait un peu plus la situation ; « Si des personnes de votre province veulent ouvertement soutenir leurs dires contre les chrétiens, et les accuser en quelque chose devant le tribunal, je ne leur défends pas de s'en tenir à des pétitions et à des clameurs. Il est en effet beaucoup plus juste si quelqu'un se porte accusateur, que vous connaissiez des imputations. Si donc quelqu'un accuse les personnes désignées, et prouve qu'elles commettent des infractions aux lois, ordonnez même des supplices, selon la gravité du délit'. » L'infraction à la loi consistant dans la simple profession de christianisme, on continuait donc, sauf pour le

I. 6ra.be, Spicilegium SS. Patrum. t. I, p. 102. 3. Trajah, Epist. adPlin., ïertull., ApoL, c. t. 3. S. JusTiji, I Apol, 08.

Préface xlui

point prévu par la règle de procédure de Trajan, à vivre sous le régime néronien. Antonin le Pieux écrivit aux cités et particulièrement au Larissiens, aux Thessaloniciens et aux Athéniens de ne pas faire d'émeutes, |Lir\bèv veo3Tep{(:;eiv, au sujet des chrétiens ^ C'était une simple mesure de police.

Dans le procès de Bithynie, nous avons assisté à une procédure tout entière de droit commun. Le rescrit de Trajan inaugure une jurisprudence dont Tertullien, qui nous en montre l'illogisme, témoigne du maintien au début du III« siècle. Dans l'intervalle, une monstruosité légale a pris place à l'instruction. « Vous violez contre nous toutes les formes de l'instruction criminelle, dit Tertullien. Vous torturez les autres accusés pour leur arracher un aveu ^ ; les chrétiens seuls sont mis à la question pour leur faire nier ce qu'ils confessent à grands cris ^. » Nous ne savons quand ni comment s'introduisit la torture afin d'arracher l'abjuration. Nous en voyons l'emploi à Lyon, en 177; mais dans ce procès fameux, la torture est mise en œuvre, tantôt poui* obtenir des aveux, et ceci était conforme au droit commun, tantôt pour obtenir l'abjuration, comme dans le cas de Blandine et de Ponticus dont on interrompait la torture de temps à autre pour leur dire : Jurez. Ils refusaient et l'on recommençait à travailler leurs pauvres corps.

Le règne de Marc-Aurèle semble marquer, au moins pour un temps, l'abandon de la jurisprudence de Trajan.

1. MÉLiTON, dans Eusèbe, //isf. eccL, IV, 26. Sur la persécution sous Antonin, voyez la bibliographie du « Martyre de saint Polycarpe >.

a. C'est encore le cas dans la procédure de Bithynie à l'égard de deux diaconesses.

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