DEUXIÈME TIMBRE ÉMIS PAR LE CANTON DE GENÈVE
DIT « Petit Aigle ».
1er avril 1845
Dans la séance du Conseil d’Elat du 11 janvier 1845, Émission : : ; . : du « Petit Aigle »
M. l’ancien syndic Barde présenta diverses observations sur de Genève.
le taux de la taxe des lettres provenant soit de l'étranger, 1 avril 1845. soit de l’intérieur, et portées par la petite poste. Des récla-
malions avaient déjà été faites à diverses reprises pour
engager l'Administration à réduire celte taxe. L'intervention
de M. Barde décida le Conseil à demander au département
des Finances un rapport sur la réduction qu'on pourrait
apporter au prix du transport des lettres dans l’intérieur
du canton.
Ce rapport fut déposé le 6 mars 1845 et approuvé par le Conseil d’État le 14 mars suivant. Aux termes de cette décision, le port des lettres fut, à partir du 1% avril, rendu uniforme pour tout le canton et fixé comme suit :
JUSQUAMAONCE PE 5 centimes.
DIS SEE NOT CORNE Te 10 centimes.
At-dessus des onces . . . 10 centimes.
La réduction de la taxe postale devait avoir pour conséquence la fabrication de nouveaux timbres-poste. En effet, les coupures de 5 centimes, étant suffisantes pour affranchir les lettres simples dans toute l'étendue du canton, ne devaient plus porter l'inscription « port local », mais « port cantonal » et l'existence du timbre double n’avait plus de raison d’être.
Le 12 mars 1845, M. W. Pasteur, directeur des Postes. pro- , ? ? Ï
Documents relatifs à l’émission du « Petit Aigle »
de Genève.
posa au département des Finances de faire à la lithographie Schmidt une commande de nouveaux timbres, de dessin analogue aux précédents, mais de dimension légèrement supérieure. Ils furent fabriqués sans retard, car nous trouvons dans le Fédéral du 1% avril 1845 l'annonce de leur mise en vente. Pour développer l'emploi des timbres, on continua, comme précédemment, à livrer au prix de 4 centimes ces estampilles dont la valeur nominale était de 5 centimes. Quant aux anciens timbres, dont le public avait pu faire provision, on permit d’en continuer l'usage, en leur conservant leur valeur : un seul des écussons du « double de Genève » pouvait donc, à dater du 1% avril 1845, affranchir, dans les limites du canton, une lettre pesant moins d’une once, et le « double de Genève » entier était suffisant pour une lettre pesant de 1 à 3 onces.
Voici les pièces relatives à cette réduction de taxe et à la
création des seconds timbres de Genève :
Département des Finances. — Séance du 6 mars 1845.
Vu l'arrèté du Conseil d'État du 4 mars courant qui charge le département de lui faire une proposition sur la petite poste rurale en vue de réduire le port cantonal;
Vu le rapport du 1% mars courant de M. le directeur des Postes, duquel il résulte que le produit de la petite poste en 1844 a été comme suit:
1° 47,395 lettres arrivées de l'étranger.
81,045 lettres arrivées du canton. Taie 128 240 lettres a 4O0Ecentimes REC ERP RS 12,844 »
2 5,383 lettres genevoises portant le timbre double de 10 centimes (à 8 centimes) . . . . . : . . . 430 60 Produitibruttotal "terre 13,274 60 les frais se sont'élevés à. rm nn ET TE 11,846 »
Reste pour produit nel... 1,428 60
LE « PETIT AIGLE » DE GENÈVE 33 Vu l’article 5 de la loi du 19 décembre 1838 sur la poste aux lettres;
Le département arrèle De présenter au Conseil d'État le projet d'arrêté ci-après : Le Conseil d'État,
Vu l'article 5 de la loi du 19 décembre 1838 sur la poste aux lettres,
Arréle :
ARTICLE PREMIER. — À dater du 1° avril prochain, le prix du transport des lettres dans les diverses communes du canton sera fixé dans les proportions ci-après, savoir :
A. Lettres à destination de la commune où elles auront été mises à la poste, ou expédiées d’une commune du canton dans une autre :
Cinq centimes par lettre dont le poids ne dépassera pas 1 once;
Dix centimes par lettre pesant plus de 1 once et ne dépassant pas 3 onces.
Pour toute lettre pesant plus de 3 onces :
Dix centimes pour les trois premières onces et quinze centimes(sic) par once pour l'excédent.
Toute fraction d’once comptera pour une once.
B. Lettres venant de l'étranger et portées à domicile dans toute autre commune que celles de Genève et de Carouge :
Une taxe additionnelle de 5 centimes par lettre, quel que soit son poids.
ART. 2. — Le département des Finances est autorisé à faire vendre des timbres d’affranchissement au prix de 5 centimes l’un et de 4 francs le cent.
Le Conseil d’État, dans sa séance du 14 mars 1845, prend l'arrêté ci-dessus proposé par le département des Finances en modifiant ainsi l’article 2 :
ART. 2. — Le département des Finances est autorisé à faire vendre, au prix de 4 centimes l’un, des timbres d’affranchissement pour le port intérieur de 5 centimes.
Signé : Le Forr.
Lettre du directeur des Postes au président du département des Finances.
Genève, 12 mars 1845.
Monsieur le syndic,
J'ai l'honneur de vous proposer de faire confectionner des timbres de 5 centimes (qui seraient vendus 4 centimes) un peu plus grands que ceux employés aujourd’hui et auxquels il n’y aurait d'autre changement à faire que d'écrire ou imprimer au bas : «port cantonal », au lieu de « port local ».
Les mots « port cantonal » exprimeraient que c’est la représentation d’un port intérieur el uniquement destiné à la circulation et à l’affranchissement des lettres dans l’intérieur du canton. Les avis imprimés au-dessus de chaque feuille de cent timbres indiqueraient qu'un seul de ces timbres affranchit une lettre, tant pour la ville que pour le canton.
M. Schmidt, le lithographe, pourra confectionner ces nouveaux timbres de manière que nous puissions les adopter pour le 1 avril; si donc vous les approuvez el que vous ayez la complaisance de me le faire savoir tout de suite, il sera bon, je pense, que vous en donniez un avis un peu à l’avance, afin qu'on ne fasse plus une provision des anciens.
Veuillez recevoir, monsieur le syndic, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Signé : PASTEUR.
EXTRAIT pu « FÉDÉRAL ».
4 avril 1845 (1).
Le département des Finances informe le public qu'en exécution d’un arrêté du Conseil d'État du 14 mars, le prix du transport des lettres dans les diverses communes du canton est réduit dans les proportions ci-après, savoir : |
a. Lettres à destination de la commune où elles auront été mises à la poste ou expédiées d’une commune duü canton dans une autre : 5 centimes par lettre dont le poids ne dépassera pas 1 once, 10 cen-
(1) Cf. Schulze, Anciens Timbres suisses, dans le Zimbre-poste, 1877, n° 174, p. 46.