IL. LOI RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT DU TARIF DOUANIER
ARTICLE PREMIER, — Est approuvé le tarif ci-joint, relatif à la perception des droits de douane sur les marchandises importées en Roumanie. Ce tarif douanier entre en vigueue le 1* août 1929. |
ART. 2. — Le gouvernement est autorisé à engager des négociations en vue de la conclusion de conventions commerciales, sur la base du présent tarif douanier et des dispositions de la présente loi.
Jusqu’au 1° mars 1930, on appliquera à tous les pays les droits de tarif minimum aux articles qui y figurent. Quand au reste des articles, on appliquera les droits du tarif général, sauf en ce qui concerne les modifications prévues dans les conventions ou accords commerciaux en vigueur ou dans ceux qui seront conclus à l’avenir.
Après le 1° mars 1950, on appliquera à tous les pays, à tous les articles, y compris ceux supportant des droits minima, les droits du tarif général modifiés uniquement en conformité des conventions commerciales.
Ce terme du 1“ mars 1930 peut être reculer par une décision du Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre de l’Industrie et du Commerce et de celui des Finances, de 6 mois au maximum et de manière tout à fait exceptionnelle, au cas où surviendraient jusqu’au i* mars 1930, des difficultés d’ordre technique, lors de la conclusion de conventions avec les principaux pays avec lesquels la Roumanie entretient des relations commerciales.
ART. 3. — Les droits prévus au tarif général peuvent être réduits conformément aux conventions commercia-
les qui seront conclus. Par ces conventions, le tarif mini- __- mum pourra être accordé en totalité ou en partie; mais
les droits minima prévus aux articles respectifs sont irréductibles et ne peuvent être ni diminués, ni consolidés par les conventions commerciales.
ART. 4. — Le gouvernement est autorisé à élever, à
titre exceptionnel et temporaire, les droits de douane sur
les articles supportant des droits minima, dans le cas où les prix d'exportation des produits étrangers, se trouvant plus réduits que les prix pratiqués sur les marchés intérieurs des pays respectifs, mettraient en danger lexistence d’une branche de l’industrie nationale.
Cette mesure ne pourra être urise que dans le cas où
une industrie indigène, en butte à la concurrence étran-
gère, prouvera :
a) Qu’elle est une branche de la production importante pour l’économie nationale ;
b) Que, par le moyen de prix d'exportation inférieurs aux prix intérieurs respectifs, la concurrence étrangère est d’une nature telle, qu’elle met en danger l’existence d’une branche industrielle ;
c) Qu'elle est installée, organisée et conduite selon les exigences techniques et économiques modernes ;
d) Que l'élévation des droits de douane frappant les produits dont il s’agit ne nuit en rien à l’existence d’une autre branche de production.
Dans ces cas là, la procédure est la suivante : la demande d’élévation des droits de douane est présentée au
Ministère de l’Industrie et du Commerce, qui, dans le
délai maximum de 10 jours, est tenu de l’envoyer pour
examen à une commission d'experts, composée de six membres, parmi lesquels le directeur général de l’Industrie et du Commerce, le directeur général des Douanes au Ministère des Finances, le directeur général du Commerce au Ministère de l’Industrie et du Commerce et le directeur des orientations agricoles au Ministère de l'Agriculture, sont membres de droit. Les deux autres membres seront des spécialistes reconnus dans l’industrie en question, désignés par le Ministère de l'Industrie et du Commerce.
La Commission déposera, dans les 15 jours au plus tard, un rapport établissant, d’une maniüère documentée si la demande faite par l’industrie respective remplit les conditions prévues ci-dessus aux alinéas a, b, c et det fera des propositions relatives aux droits de douane.
Sur la base de ce rapport, qui sera publié au Moniteur Officiel, le Conseil des Ministres décidera au sujet des majorations de taxe sollicitées, sur les propositions du Ministre de l’Industrie et du Commerce et du Ministre des Finances.
Décret royal, n° 2.681, en date du 29 juillet 1929, publié au Moniteur Officiel n° 166, du 30 juillet 1929.
Vu le Doyen, Vu le Président, BARTHELEMY. WiLLiaM OUALID.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie de Paris, S. CHARLÉTY.
jan Le DS
Bibliographie