VDEU PAIX ET DE LA LIBERTE
Ifui
s iCWi'^^^i/ ^i^4*'^v le /!• septembre iSSy, a pour ^' hî^j/ ' léhibii.^scmen( de
iWn LA LinKllTf'v POUli LA JUSTICE,
Eller 'préconise la formation d'une ou de plusieurs Fédérations de peuples libres, instituant des Tribunaux qui substituent les décisions de la Raison et de la Justice aux violences de la g^uerre ; actuellement elle poursuit laconcluMon de Traités d'arbitrage perrnanent entre peupleSt traités destinés â cî;éer entre ces peuples un lien dedn*it qui soil un premier pas duos la voie de (organisation d'un ord re j u rîd îq u e international. La Ligue met sur le même ranj^ et résout par les mômes principes la question politique et la question sociale.
Préûdent : Fmîle Arnaud, i\ Lu7.arches.
(Seine et Oise
Vice-Président ; EHe Ducommun, à Berne
(Suisse' ;
Secrétaire- Trésor te re : M"^"' Marie Gœgg, au Siège de la Ligue, 41, boulevard de Piainpalais, à Genève (Suisse).
Toute cotisation de i fr au moins» donne droit a un compte rendu sommaire de l'Assemblée générale*
Comité de Paris : 7, rue de Bruxelles, PariS'
Comité de la Sarthe : M'^'*' Destriché, Château-du-Loir, présidente.
Section Suisse : Siège central à Zurich, |
SrÈCES DES SECTIONS C ANTON Ai,BS i
NeuchâteL Berne, Genève, Zurich, St-Gall (pour Ito^
^<>»n«n*Mt Ju' X'oMufC^
Leur étude est d'actualité.
Le 31 octobre 1888, un certain nombre de membres <ki Parlemc^nt britannique et du Parlement français se rencontraient à Paris dans le l)ut « d'assurer le maintien des <( relations pacifiques entre la (Irande-Bretaune, les Etats- « Unis et la France, en travaillant h la préparation de « traités (VarbUraçie entre ces trois nations pour la « solution amiable des difficultés qui pourraient survenir « entre elles »
Le ;^U juin 1881), des Représentants appartenant à onze Parlements, convoqués à THôtel Continental de Paris par les promoteurs de la réunion de 1888, se constituèrent eu Conférence interparlemenlaire et votèrent à l'unanimité la résolution suivante :
Les membres de la Conférence interparlementaire recommandent arec insistance à tous les Gouvernonents civilisés la conclusion de traités par lescpielSj sans porter atteinte à leur indépendance et sans admettre aucune ingérence dans ce qui touche à lenr\onstitution intérieure^ ces (jouvernements sengncieraient à soumettre à Varbitrage le règlement de tous les différends qui peuvent survenir entre eux.
Le londc^main 1*" juillet 18811, clans sou "ilV (Jongrès tenu î\ l*aris, la Lûiiie iniornniionale de la Paix et de la Libéria qui, dopuis 1873, aHirme la nécessité de Traités d'arbitrage permanent entre les peuples et en étudie la formule, adoptait également à l'unanimité la résolution que voici :
L'As.'^ernblée,
Considérant que la trêve armée qui, en Europe seulement j tient sous les armes ou prêts à les prendre, plus de douze millions d^hommes enlevés aux travaux de la paix pour âlre employés aux travaux de la guerre, constitue un régime international aussi monstrueux q^iil eM fragile, aussi ruineux quil est précaire ;
Considérant quen létal présent des relations internalionales, la formation d\ine Fédération européenne ou la création dune Haute Cour internationale ne sont pas immédiatement réalisables ;
Considérant que la conclusion entre peuples de traités d'arbitrage permanent ciui substitueraient entre les signataires létat juridique k Vélat de guerre ou de trêve armée, serait le progrès le plus innportant qui eût encore été réalisé pratiquement dans les voies de la paix et du. désarmement international^
Déclare :
Que la négociation et la conclusion de traités permanents par lesquels, sous la garantie préalable et réciproque de la plénitude de leur autonomie et de leur souveraineté, deux ou plusieurs peuples s'engageraient à soumettre à des arbitres p^r eux nommés, en la forme indiquée dans le traité, tous les différends et conflits ciuelconques pouvant s élever entre ces peuples^ lui paraît la voie la plus sûre et la jdu.s courte par laquelle les nations puissent aujourdMiui sortir de Vétat de trêve armée et parvenir k la, paix et au désarmement,
La Conférence interparlementaire dans ses sessions de Londres et de Berne (1890 et 189'2i, les Congres universels de la Paix de Londres, de Rome et de Berne (1890, 1891 et 189'2) ont, en des termes divers, réitéré les résolutions ci-dessus rapportées ; ils ont, de plus, exprimé la vive satisfaction que leur causait la conclusion entre les Repu-
l)lîqiic.'4 am:'^ricaiiios du traité (rarbilrag'o voté les ITetlîS avril 1890 par lo CongTos I*an-Américain.
Sur la ])ropositiou de sa Bection do Législation, que nous avons eu l'honneur de présider, le sixième Congrès universel (le la Paix, réuni à Anvers du 21) août au l''^ septembre 1894, a approuvé la résolution ci-après :
Le Congrès considère comme étant actueUement le moyen le plus pratique et le plus juridique d organiser la. jvàix entre /es nations européennes, la conclusion entre ces nations^ pour une période déterminée, d'un traité d^arbitrage permanent k sanctions pacifiques définies, ot recommande comme modèle dun traité de ce genre le projet rédigé par Chnrles Lemonniej\ projet qui a serrA dp base au traité d arbitrage p:'rm'}nent négocié entre les PJtats-rnis et la Suisse.
L'ordre du jour de la cinquième session de la Conférence interparlementaire, qui s'est ouverte à La Haye le \ septembre dernier (1891), comportait, entre autres objets, celuici : Préparation d\in projet de traité d^ arbitrage international. La discussion s'étant écartée de Tordre du jour, la Conférence de La Haye n'a i)as traité cette question, mais l'adoption d'un projet-type à recommander aux gouvernements s'imposera aux sessions ultérieures de la Conféren(*e interparlementaire.
Entln la Ligue inlernationale de la Paix et de la Liberté a mis à l'étude parmi ses meml)res les ([uestions suivantes: De la conclusion d un traité d'arbitrage perD^aiwnt entre les nations européennes. Ce traité est-il possible ? A quelles conditions ? Et le journal de la Ligue, les Etats- Unis d'Europe a rendu compte, dans le numéro du l*^^"* décembre 189'i, des premiers mémoires reçus.
Nous somm(\s donc fondé à dire que l'étude des Traités d'arbitrage permanent est essentiellement d'actualité.
Cela étant, nous avons pensé que l'examen et la réunion en une même brochure des diverses formules et des divers projets de traites- de cette nature, élaborés jusqu'ici, serait, à l'heure présente, d'une grande utilité aux amis de la Paix, qu'ils soient gouvernants, représentants du Peuple, publicistes, éducateurs ou simplement citoyens.
Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que l'arbitrage
est la panacée capable de guérir toutes les blessures internationales ; nous pensons notamment que la paix ne sera jamais solidement établie tant que le droit imprescripii blo et inaliénable quant les peuples de disposer librevnent deux-mêmes ne sera pas universellement reconnu et respecté parles Etats policés, tant que les véritables D?'Oiis et Devoirs des Nations les unes envers les autres ne seront pas hautement proclamés et acceptés par les Peuples euxmêmes, et tant que ceux-ci ne se seront pas organisés (fédérativement) pour assurer le respect et l'exécution de ce qui sera devenu leur loi positive commune.
Mais nous n'en acceptons pas moins les décisions des diverses Assemblées interparlementaires ou pacifiques que nous avons reproduites précédemment : nous croyons qu'il est d'importance capitale, en môme temps qu'il est relativement aisé, de conclure des traités d'arbitrage permanent entre certains peuples, par exemple entre la France, la Suisse et les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire entre trois Républiques^\insi qu'entre la Grande-Bretagne et les Etats- Unis d'Amérique. Et s'il s'agit de traités entre d'autres Nations européennes, notamment entre celles que divisent des questions de nationalité, nous pensons qu'ils peuvent néanmoins être conclus, mais ainsi que nous l'avons répondu lorsque nous avons été consulté sur l'idée d'une trêve d'armements mise en avant par M. Jules Simon (1), « à condition qu'ils ne comportent pour aucunes populations de l'Europe l'abandon de leurs revendications, et que, par suite, ils permettent, pendant toute la durée du traité, la recherche de solutions pacifiques aux différends que ces revendications seraient susceptibles de provoquer entre les Etats signataires ».
Ce qu'est un traité d'arbitrage permanent.
w Du haut de son tribunal, écrivait Kant en 1795, dans son Essai philosophique sur la paix perpétuelle [i), la
(1) États-Unis tV Europe, avril 1894. Tr^ve ot Désarmement. C) Voir édition de Charles Leiaonnior, 1880, chez Fischbacher, (p. 21). (îl-^f ftJMé //^îT. 5^ ^iù^t^^Jv- 9^^ft**ùJa P9Ù. 'à. fitout^^^'^'
Raison, législatrice suprême , condamne absolument la uuerre comme voie de droit ; elle fait de l'état de paix un devoir immédiat, et comme cet état de paix ne saurait être fondé ni garanti sans un pacte entre les peuples, il en résulte pour eux le devoir de former une alliance d'une espèce particulière, qu'on pourrait appeler Alliance paci^ lique (fœdiisi pacificuin)j différant du traité de paix (pactitm pacisjj en ce qu'une telle alliance terminerait à jamais toutes les guerres, tandis que le traité de paix ne met lin qu'à une seule. Cette alliance n'ctal)lirait aucune domination d'Etat à Etat ; son seul effet serait de garantir la liberté (le chaque Etat particulier qui participerait à l'association, sans qutï ces Etats eussent besoin de s'assujettir, comme les hommes qui sortent de l'état de nature, à la contrainte légale d'un pouvoir public. »
a Qu'est-ce que cette alliance pacifique particulièvey qui n établit aucune domination d Etat à Etat, mais qui cependant, peu à peu, doit s'étendre et rassembler les peuples en un commun état de droit ? N'est-ce pa.s, en substance, — demande M. Michel Revon (]), — le principe même du traité d'arbitrage permanent ? )>
Nous répondons avec le jeune et savant auteur : Absolument! Ainsi que nous l'avons vu plus hautdansla résolution du 23** Congrès de la Ligue (Paris, 1"'* juillet 1889), le traité d'arbitrage permanent doit contenir la reconnaissance, « la garantie préalable et réciproque de la plénitude de l'autonomie et delà souveraineté des peuples contractants ». De plus, un tel traité, comme l'a écrit Charles Lemonnier, « n'est point un traité d'alliance offensive ni même défensive, il n'oblige les parties à aucun armement ni même à aucun désarmement ; il n'étaldit entre les signataires d'autre engagement que celui de faire régler par les arbitres d(î leur choix tous les différends qui pourraient naître pendant sa durée. »
C'est la substitution entnî les peuph^s (contractants, pour un temps donné, d'un lien d(î droit, d'un état juridique, à l'état de guerre ou de trêve armée, à l'état (l'anarchie ({ui les régissait précédemment.
(I) V.\vbib\i{ip Internai ionnl, |). Tti\, Arthur Houssean, (''ditmir.
Les Formules
Le premier projet de Traité d'arbitraa'e perinaiieut entre nations est intitulé : « Projet d'un traité (ïnrhitrage entre la France et V Angleterre. » Il fut rédigé par Charles Lemonnier, alors président de la Ligue internationale do la Paix et de la Liberté, et présenté par lui à TAssemblée générale de la Ligue qui se tint à Genève^ le (S septembre 1873. 11 comprend douze articles. -
Dans un mémoin^ prés(Mité au 8" Congrès de la Ligue, à (îenève, le 8 septeml)re 187^i, Charles Lemonnier proposa de substituer l'artiele 4 que Ton trouvera dans le projet complet que nous i)ublions plus loin, à Tarticle 4 du projet primitif, lequel était ainsi conçu :
En Tabsence d'une loi internaiionale positive, les arbitres prononceront selon les lumières de leur conscience et de leur raison, en tenant compte des traités intervenus entre les parties et enprenant pour règle ce principe, que les parties reconnaissent et consacrent expressément, que les peuples sont égaux entre eux, et ont, de peuple à peuple, les mêmes droits- et les mêmes devoirs que les individus.
Le nouvel article 4 a eu pour but de fixer définitivement entre les signataires les principes régulateurs sur lesquels la sentence des arbitres doit s'appuyer, comme les arbitres de TAlabama durent, dans leur décision, s'inspirer des «trois règles » du traité de Washington. Ces principes, qui deviendraient ainsi une loi positive entre les contractants, ont été empruntés tant au Code civil français, — qui les tenait du Traité des obligations de Pothier, inspiré lui-même de la sagesse des grands jurisconsultes romains — , qu'au livre de M. Dudley Field : Draft outlines of an international Code, qu'aux résolutions votées par la Ligue internationale de la Paix et de la Liberté dans ses diverses assemblées, enlin, qu'à l'étude de M. Ch. Lucas stir les travaux de la ('onférence dv Pruxelles.
Voici, d^ins son entier, la formule g-énérale théorique de Charles Lemonnier :
Formule Théorique.
Article premier.
Les deux parties contractantes s'engagent à sounieitre au tribunal arbitral, dont la constitution, la juridiction et la compétence seront fixées plus bas, tous les différends et toutes les difficultés qui pourront naître entre les deux peuples pendant la durée du présent traité, quels que puissent être la cause, la nature et Tobjet de ces difficultés. Les deux nations renonçant delafaçon la plus absolue, sans aucune exception, restriction ni réserve, à user, Tune vis-à-vis de l'autre, directement ni indirectement, d'aucun moyen ni procédé de guerre.
Art. 2.
Tout différend né ou à naître entre les deux peuples sera soumis à un tribunal composé de trois personnes, lequel jugera sans appel et en dernier ressort.
La partie la plus diligente, en requérant de Tautre la constitution du tribunal arbitral, lui fera connaître l'arbitre choisi par elle, et celle-ci devra répondre dans la quinzaine de la notification à elle faite^ par la désignation d'un autre arbitre. Dans le mois qui suivra cette désignation, les deux arbitres en nommeront un troisième.
Art. ?.
Le compromis qui, dans le mois de l'acceptation du troisième arbitre, constatera par écrit la constitution du tribunal, déterminera la mission des arbitres, en fixant l'objet du litige, les prétentions respectives des parties, et le lieu de la réunion du tribunal. Ce compromis sera signé par les représentants des parties et par les arbitres.
Art. 4.
En l'absence d'une loi internationale positive qui les régisse, les parties contractantes conviennent expressément que dans tous les cas qui pourront leur être déférés par elles, les arbitres consulteront et appliqueront les règles et les principes qui
suivent, auxquels les parties entendent donner entre elles force de loi :
I. Les peuples sont égaux entre eux, sans égard à la superficie des territoires, non plus qu'à la densité des populations.
II. Les peuples s'appartiennent à eux-mêmes ; ils sont responsables les uns envers les autres, tant de leurs propres actes que des actes des sujets ou citoyens qui les composent, ainsi que des actes de leurs gouvernements.
III. Le droit des peuples à s'appartenir et à se gouverner euxmêmes est inaliénable et imprescriptible.
IV. Nul individu, nul gouvernement, nul peuple ne peut légitimement ni sous aucun prétexte disposer d'un autre peuple par annexion, par conquête ou de quelque autre façon que ce soit.
V. Quatre conditions sont requises pour la validité de toute convention et de tout traité entre peuples :
La capacité de contracter chez Tune et l'autre parties ; Le libre consentement de l'une et de l'autre ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite, c'est-à-dire qui ne blesse ni l'ordre public ni les bonnes mœurs.
VI. Est nul comme contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, toute clause, convention ou traité ayant pour objet :
Toute atteinte à l'autonomie d'un ou de plusieurs peuples ou individus ;
Toute guerre qui n'est point strictement défensive ;
Toute conquête, invasion, occupation, partage, démembrement, cession, annexion ou acquisition à quelque titre ou de quelque façon que ce soit, de tout ou partie d'un territoire occupé par un peuple, ou par une population quelconque, qui n'a pas été au préalable consentie par les habitants, sans distinction de sexe.
VIL Tout peuple envahi aie droit, pour repousserl'invasion, d'user de toutes les ressources de son territoire et de toutes les forces collectives ou individuelles de ses habitants : ce droit n'est subordonné dans son exercice à aucune condition, soit de signe extérieur, soit d'organisation militaire.
VIII. La guerre devient coupable du moment qu'elle passe de la défensive à l'offensive pour entrer dans la voie illicite de l'invasion et de la conquête.
En outre et selon la spécialité des cas litigieux soumis dux arbitres, le compromis qui devra, aux termes de Tarticle 3, constater la constitution du tribunal et fixer Tobjet du litige, devra, s'il y échet, déterminer les règles particulières qui devront, comme les règles générales énoncées oi-dessus, servir de loi aux arbitres.
S'il arrive que dans l'application, les dispositions du présent article offrent quelque obscurité, quelque omission, quelque lacune, les arbitres devront jr suppléer par les lumières de leur conscience et de leur raison, sans pouvoir en aucun cas s'abstenir de juger, ni déroger aux principes édictées par ledit article.
Art. 5
Le compromis fixera la durée des pouvoirs des arbitres. Ces pouvoirs pourront toujours être prorogés du consentement des parties. S'il arrivait que le traité prît fin avant l'expiration des pouvoirs conférés aux arbitres par le dernier compromis passé entre les parties, ces pouvoirs n'en seraient ni détruits, ni affaiblis, ni diminués en quoi que ce soit.
Art. 6.
Les arbitres régleront eux-mêmes leur procédure, fixeront les délais et régleront la forme en laquelle les parties devront produire devant eux leurs demandes, requêtes, conclusions et défenses.
Art. 7.
Les arbitres useront, .pour éclairer leur justice, de tous les moyens d'information qu'ils jugeront nécessaires : enquêtes, expertises, production de pièces, avec ou sans déplacement, compulsoires, transports de juges, commissions rogatoires, etc., chaque partie s'obligeant à mettre à leur disposition tous les moyens, ressources et facilités nécessaires.
Art. 8.
Les arbitres jugeront sans appel et en dernier ressort. Leur sentence sera exécutoire, de plein droit, un mois après la notifi-
cation qui en sera faite par leurs soins aux deux parties. Ils seront tenus de rendre 'rette sentence publique par la voie des Journaux officiels ou délégués pourrecévoir les annonces légales, dans la huitaine de ladite notification.
Les arbitres fixeront eux-mêmes les salaires et émoluments des personnes qu'ils auront employées ; ils régleront les frais faits par eux, en y comprenant leurs propres honoraires, et détermineront par la sentence la proportion dans laquelle ces frais et honoraires devront être supportés par les parties.
Art q.
La sentence arbitrale ne pourra être annulée que dans les cas et pour les causes suivantes :
Si les arbitres ont prononcé sur choses non demandées ;
Si la sentence a été rendue sur compromis nul ou expiré;
Si les formes et délais prescrits par le présent traité n'ont pas été observés.
L'un de ces cas échéant, celle des parties qui voudra se pourvoir en nullité de la sentence devra le faire à peine de forclusion, dans le mois de la notification de la sentence. Elle devra, par le même acte, désigner un arbitre, et la procédure de la demande en nullité devra être poursuivie par voie d'arbitrage, et conformément aux règles établies ci-dessus.
Art. 10.
Les arbitres saisis d'une demande en nullité d'une sentence rendue ne devront statuer que sur la question nullité, leur sentence ne pourra être attaquée ni par voie d'appel, ni par aucune autre voie, elle sera souveraine et définitive. S'ils annulent la sentence à eux déférée, un nouveau tribunal arbitral sera formé pour instruire et statuer selon les régies tracées par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui précédent.
Si lasentencearguée de nullité est déclarée valable, elle sortira son plein et entier effet dans la quinzaine de la notification faite aux parties de la sentence qui en aura déclaré la validité.
Art. li
Le présent traité aura son plein et entier effet pendant trente années consécutives, à partir de la signature. A moins que Tune
^ Il —
des parties n'ait, six mois au nioins avant son expiration, notifié par écrit son intention contraire, ledit traité continuera d'avoir crtetcntre les parties par voiedc tacite reconduction. Ghaquepartie i^ardant d'ailleurs la faculté d'y mettre fin après l'expiration des trente années ci-dessus indiquées, par une simple déclaration qui n'aura d'effet que six mois après sa notification, et ce, sans dérogation aux dispositions portces en l'article 5.
Art. 12.
Les deux parties engagent leur honneur à exécuter fidèlement et en toutes ses dispositions le traité qui précède.
C'est à la formule de Charles Lemonnier qu'il faut encore et qu'il faudra vraisemblablement toujours revenir pour retrouver les véritables principes, les véritables règles de l'arbitrage international permanent.
Peu d'objections sérieuses ont été faites à cette formule. L'auteur en avait cependant prévu, et d'avance il avait répondu à Tune d'elles, en ces termes :
« Les traités d'arbitrage, tels que nous les concevons, pourraient sans aucune difficulté intervenir entre des nations soumises à des régimes politiques très différents, non seulement entre une république telle que les Etats-Unis d'Amérique, par exemple, et une monarchie parlementaire telle que l'Angleterre, mais entre deux pays de constitutions diverses : entre la Suède ou le Danemark et la Russie, entre l'empire d'Allemagne et la République Suisse: Il pourra se faire cependant que plusieurs des principes ([ue notre .projet érige en loi conventionnelle, la disposition, par exemple, qui porte que les peuples ont le droit inaliénable et imprescriptible de se gouverner eux-mêmes, vinssent contrecarrer les principes politiques de l'une des parties contractantes. Si ce cas se présentait, il serait aisé de lever l'obstacle en effaçant simplement la clause qui ferait difficulté. Que si l'on nous demande pourquoi, prévoyant la possibilité d'une telle difficulté, nous avons laissé dans la formule des dispositions qui peuvent la faire naitre, notre réponse sera très simple. Ayant à rédiger une formule générale, nous avons voulu qu'elle fût complète et
qu'elle embrassât les principes fondamentaux du droit des gens. Elle n'eût point satisfait à cette condition si elle eût omis quelqu'un des principes auxquels nous faisons allusion, et notamment celui que nous avons pris pour exemple, et en dehors duquel, pour dire toute notre pensée, nous ne croyons point que la paix puisse s'établir d'une façon solide, »
La deuxième objection, la plus sérieuse, n'a point été faite spécialement à la formule. Elle était depuis longtemps déjà le meilleur argument des adversaires de l'arbitrage international, on peut même dire le seul de leurs arguments auquel il n'ait pas été jusqu'alors victorieusement répondu.
La Sanction des Sentences Arbitrales.
« Comment sera sanctionnée la sentence des arbitres ? » telle était la terrible objection.
« Les deux parties engagent leur honneur », n'était assurément pas une réponse suiïîsante. Les partisans de l'arbitrage faisaient observer que jamais aucune nation ayant souscrit à un arbitrage n'avait refusé l'exécution de la sentence, qu'aucune puissance ne pouvait ainsi trahir la parole donnée, violer l'engagement d'honneur, et que le passé répondait de l'avenir.
Cette observation basée sur les faits, était historique, mais n'avait rien de juridique ; l'objection subsistait toujours. Charles Lemonnier travailla longtemps à la vaincre ; son esprit lumineux voyait bien la solution, mais il la trouvait hardie et il hésitait à la publier. Ce fut seulement en 1890, quand il l'eût longuement discutée et serrée de très près avec M. Léon deMontluc et avec nous, qu'il se décida à soumettre la question au vingt-quatrième Congrès de la Ligue internationale de la Paix et de la Liberté qui se tint le 31 août de cette année-là à Grenoble, et à lui proposer la résolution suivante, que nous nous chargeâmes de soutenir et (|ui fut votée à l'unanimité ;
L'Assemblée :
Déclare qu'en aucun cas les mesures prises pour ramener à exécution une sentence arbitrale ne peuvent avoir le caractère d'actes de guerre, ni être réputés tels :
Emet Tavis que, sans déroger au principe indiscutable de leur autonomie, les nations signataires d'un Traité d'arbitrage peuvent juridiquement, par une disposition spéciale du compromis, autoriser les arbitres à sanctionner leur sentence.
Nous croyons utile de reproduire ici les motifs donnés parle Comité Central de la Ligue, à l'appui de ce projet de résolution, dans son rapport auquel nous avons eu riionneur de collaborer ;
Sans doute, quand la pacification universelle sera plus avancée, lorsque des Fédérations de peuples, analogues à celles qui fonctionnent déjà si régulièrement en Suisse et en Amérique, pour* ront s'établir en Europe, on verra se former dans ces Fédérations des juridictions dont les arrêts seront sanctionnés et ramenés à exécution par un Pouvoir exécutif fédéral ; mais, en attendant, Ljuel sera ce pouvoir exécutif? Nous avons la conviction qu'au fur et à mesure du développement de la conscience juridique chez chaque citoyen de l'humanité, l'opinion publique acquerra une force morale de plus en plus grande, qui finira par devenir elle - même une sanction suffisante, capable de suppléer toute autorité executive; mais aujourd'hui comment créer un Pouvoir et une Force sans confondre les pouvoirs, sans altérer d'une manière fâcheuse la fonction arbitrale ? sans risquer de compromettre par trop de hâte un progrès commencé ?
Cependant, si, en raison de l'état actuel des esprits, il était possible de faire disparaître ce que l'on considère généralement comme une lacune, c'est-à-dire si la formule d'un traité d'arbitrage permanent entre peuples pouvait être perfectionnée de façon à ce que le régime créé par elle devînt une juridiction complète, portant avec elle la loi qu'elle doit appliquer, les juges compétents pour appliquer cette loi, et jusqu'aux moyens d'exécution des sentences rendues, nous aurions fait disparaître la grande objection opposée à l'emploi immédiat des traités d'arbitrage permanent entre nations.
Il y aurait, nous le savons, confusion en la personne des arbitres : du pouvoir judiciaire, puisqu'ils prononceraient des condamnations, et du pouvoir exécutif, puisqu'il fixeraient les moyens de ramener la condamnation à exécution ; mais sans compter que cette confusion de pouvoirs serait voulue, consentie
acceptée par les parties signataires du traité et du compromis, et (j[ue les conventions tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites^ les mêmes signataires pourraient déterminer d'avance, toujours dans le compromis, sous forme réglementaire, les modes d'exécution entre lesquels les arbitres seraient obligés de faire et d'arrêter leur choix.
En aucun cas, nous le répétons, des actes d'exécution juridique ne sont des actes de guerre. Nous croyons même qu'un des travaux les plus urgents à faire par les Sociétés de la paix, par le Congrès Universel de la paix et par la Conférence interparlementaire, ce serait un règlement général des moyens d'exécution juridique entre peuples, lequel pourrait être annexé à chaque traité d'arbitrage permanent.
Nous croyons volontiers avec les rédacteurs des projets de traité d'arbitrage permanent dont nous avons rappelé le texte, que l'usage ' international fera par un sentiment d'honneur prévaloir l'exécution volontaire et libre ; mais nous avons tenu a montrer que, dans aucun cas, le reproche que l'on fait au nouveau contrat de ne pouvoir donner aucune sanction matérielle à la juridiction internationale qui l'institue n'est fondé, puisqu'il suffirait d'introduire une clause dans le compromis pour faire disparaître juridiquement ce qu'on a voulu appeler une lacune forcée.
Apres une discussion longue et importante, le Cong-rès universel de la Paix, réuni à Berne du 22 au 26 août 1892, sous la présidence de notre illustre ami regretté Louis Ruchonnet, a confirmé la résolution du Congrès de Grenoble, en émettant toutefois l'avis que les sentences arbitrales ne soient jamais sanctionnées par des mesures d'exécution ([ui, de quek[ue manière que ce soit, puissent conduire à la guerre ou à la destruction de vies humaines ou de propriétés pul)liques ou privées. C'est cette restriction que le Congrès d'Anvers a respectée par l'expression « traité d'arbitrage permanent à sanctions pncifiquet^ définies », que nous avons rencontrée dans sa résolution citée précédemment.
Nous considérons, quant à nous, — d'accord en cela avec Charles Lemonnier, — et ainsi que nous l'avons soutenu au Congrès de Berne, que dans la justice entre nations, comme pour la justice entre les individus, les actes d'exécution ne sont pas des actes de guerre, mais sont toujours des actes juridiques, qu'ils soi(Mit ou non appuyés sur la force.
Aussi proposons-nous (rajouter à rartido ïi de la torniulc illooriquo, comme second parai^raphe, la clause ci-aprcs, que nous avons insérée pour la première fois dans le projet de traité entre la llépublique Française et la République des Etats-Unis d'Amérique, remis par nous au Président Carnot en juillet 1893 (1) :
Article t2 (suite). Les parties pourront^ par une clause spéciale du compromis^ donner aux arbitres le pouvoir et les moyens de sanctionner leur sentence.
Le Projet du Gouvernement Suisse.
La première tentative de mise en prati([ue du traité d'arbitrage j)ermayient est due au Conseil fédéral belvéli([ue et plus s])écialement à Louis Rucbnnnet, alors cliargé du Département politique tëdéral.
Dans le Rapport ofïlciel sur sa gestion pendant l'année 1893, fait par Louis Ruchonnet, on trouve Tbistorique de cette tentative dont l'insuccès provisoire a été causé par la mort de M. Frelinghuysen, décédé Ministre des Affaires étrangères des Etats-Unis d'Amérique, qui s'était, ainsi que le président Arthur, déclaré favoralde à la négociation (le ce traité, et qui avait.commencé cette négociation avec M. le colonel Frcy, alors Ministre suisse à Washington, et a\ijourd"hui chef du Département militaire fédéral de la ('on fédération belvéti{[ue.
Voici la teneur de l'excellent projet, rédigé à la demande du président Arthur par le Département politique de llerne et adopté par le Conseil fédéral le 24 juillet 1883 :
Entre hv.s Etats-Unis d'Amérique du Nord et la Confédération Susse, il a cté conclu un traité permanent d'arbitrage, comme suit :
\i) Pétitionnomont pour la Paix, Etats-UnUcV Europe, août 1813.
J. Les deux Etats contractants s'engagent à soumettre à un tribunal arbitral toutes les difficultés qui pourraient naître entre eux pendant la durée du présent traité, quels que puissent être 1h cause, la nature ou Tobjet de ces difficultés.
II. Le tribunal arbitral sera composé de trois personnes. Chacun des Etats désignera Tun des arbitres. II le choisira parmi les personnes qui ne sont ni les ressortissants de TEtat, ni les habitants de son. territoire. Les deux arbitres choisiront eux-mêmes leur sur-arbitre; s'ils ne peuvent s'entendre sur ce choix, le sur-arbitre sera nommé par un gouvernement neutre. Ce gouvernement sera lui-même désigné par les deux arbitres, ou, à défaut d'entente, parle sort.
II I. Le tribunal arbitral, réuni par les soins du sur-arbitre, fera rédiger un compromis, qui fixera l'objet du litige, la composition du tribunal et la durée des pouvoirs de ce dernier. Ce compromis sera signé par les représentants des parties et par les arbitres.
IV. Les arbitres détermineront leur procédure. Ils useront, pour éclairer leur justice, de tous les moyens d'information qu'ils jugeront nécessaires, les parties s'engageant à les mettre à leur disposition. Leur sentence sera exécutoire de plein droit, un mois après cette communication.
V* Chacun des Etats contractants s'engage à observer et à exécuter loyalement la sentence arbitrale.
VI. Le présent traité est fait pour la durée de trente années à
f»artir de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé avant e commencement de la trentième année, il sera renouvelé pour une nouvelle période de trente ans et ainsi de suite.
Convention Pan-Américaine.
Le journal La Conférence mterpavlementaire du i*''' juillet 1893 a publié le texte en langue anglaise, du Traite d'arbitrage voté le 18 avril 1890 p^ar la (\)nférenee inter-
nationale américaine réunie à Washington, traité ratifié seulement par un certain nombre des Républiques de TAmérique, mais resté ouvert à l'adliésion des puissances étrangères, notamment; des puissances européennes Les Etats-Unis tVEarope ont donné dans leur numéro du 7 juin 1890 un résumé très fidèle de cette convention : nous allons reproduire ce texte, en omettant toutefois les articles 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 17 qui contiennent les règles de la procédure à suivre par le Tribunal et qui n'offrent aucun intérêt particulier (1),
Article premier
Les Républiques américaines du Nord, du Centre et du Sud adoptent comme principe du Droit international américain la solution par Tarbitrage de tous différend, conflit, difficulté quelconque qui peuvent s'élever entre elles.
Art. 2.
L'arbitrage sera obligatoire en toute question concernant les privilèges diplomatiques et consulaires, les frontières, territoires, indemnités, droits de navigation, validité, interprétation, exécution des traités.
Art. 3.
L'arbitrage sera pareillement obligatoire en tout autre cas, quelles que soient la nature, Torigine et l'occasion de la contestation, sous la seule exception du cas mentionné en l'article suivant.
(I) Sui- la Procêdiim Arbitralej voii* le Code de V Arbitrage //t<er7taho?ia/ préparé par H, Li> Fontaine, Ulats-Unis d'Europe, février 1805.
Art. 4.
Les seules questions exceptées des dispositions de Tarticle précédent sont celles qui, au |Ugement de Tune des nations en cause, mettraient en péril Tindépendance de cette nation. En ce cas, l'arbitrage sera facultatif pour cette nation, en restant obligatoire pour la partie adverse.
Art. 5.
Les difficultés pendantes ou à naître seront, sauf Texception précéder ti, soumises à l'arbitrage, quoi qu'elles aient leur origine dans des faits antérieurs au présent traité.
Art. 7.
Tout gouvernement en relations amicales avec la nation adverse de celle qui le choisira, peut être nommé arbitre. Cette fonction peut aussi être confiée à des tribunaux, à des corps de savants, a des officiers publics, à de simples particuliers, qu'ils soient ou non citoyens de l'État qui les aura choisis.
Art. 8.
Le Tribunal peut se composer d'un seul arbitre ou de plusieurs. Au premier cas, l'arbitre unique, au second, tous les arbitres, doivent être nommés d'accord par toutes les parties.
Art. i3.
Le Tribunal siégera dans le lieu désigné par les parties ; faute de désignation ou d'accord, dans le lieu qu'il choisira lui-même.
Art. 18.
La durée du traité est fixée à vingt ans à partir de la date des ratifications. A l'expiration de cette période, le traité continuera à rester en vigueur jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait notifié à toutes les autres son désir d'y mettre terme. Le
traité cessera d être en vigueur un an après cette notification. La renonciation d'une ou de plusieurs des parties contractantes laissera le traité obligatoire pour les autres.
Art. 19.
Le Traité sera ratifié par les nations qui lui donneront leur approbation, conformément aux procédés constitutionnels de chacune. Les ratifications seront échangées dans la ville de Washington avant le i®** mai 1891.
Toute autre nation peut adhérer et devenir partie au Traité 'en signant un exemplaire qui restera déposé aux mains du gouvernement des Etats-Unis, lequel devra notifier le fait aux autres parties contractantes.
Nous avons dit que le traité fut voté le 17 avril ; mais le lendemain 18 avril, quatre résolutions supplémentaires fort importantes et dont le Comité chargé de préparer le traité recommanda expressément l'adoption furent présentées par lui à la Conférence. Voici ces résolutions :
i/" Tant que lé traité d'arbitrage restera en vigueur, le principe de la conquête ne sera point admis par le droit public américain.
2** Toute cession de territoire faite pendant le même temps sera nulle, si elle a été faite sous menace de guerre ou sous la pression d'une force armée.
'^•^ Toute nation lésée par de telles cessions pourra demander que leur validité soit soumise à l'arbitrage.
4'* Toute renonciation au droit à l'arbitrage faite dans les conditions portées à l'article second sera nulle et non avenue.
Le mémo jour, le Comité présenta le vœu suivant ;
La Conférence internationale américaine ayant recommandé l'arbitrage comme solution des différends entre les Républiques américaines se permet d'énoncer le vœu que les difficultés entre ces Républiques et l'Europe puissent être résolues amicalement de la même manière. Elle recommande aux gouvernements de chaque nation de communiquer ce vœu à toutes les Puissances amies.
Avant tradhérer à ce traité lui-même, les puissances européennes, par exemple, se préoccuperont de ce que, la convention restant ouverte, toute autre puissance peut étralement apposer sa signature : ainsi elles pourraient se trouver liées par un contrat d'arbitragre avec une nation vis-à-vis de laquelle elles n'eussent pas voulu s'cnga«fer. . Pour éviter cet inconvénient, il suffira, ainsi que nous l'avons conseillé à ceux des membres du Folketingdanois qui nous ont consulté à cet égard, de conclure un traité spécial fermé, avec tels des signataires du traité général qu'il conviendrja.
La plus sérieuse critique que l'on doive adresser à la con-^ vention de Washington, est relative à l'exception, contenue en l'article IV, au principe d'obligation de l'arbitrage énoncé dans les articles I, II et III. fi s'agit ici de l'importante question des limites d'application de l'arbitrage international, en ce qui touche la sauvegarde de l'autonomie des nations contractantes. La controverse est néaamoins assez réduite, dans le cas préscnt,,rexpressionemployéeétant celle iV indépendance, plus claire que celle de souveraineté.
L'autonomie des nations signataires devant être proclamée et reconnue par le traité lui-même, ne peut pas être infirmée par une sentence arbitrale quelconque, cela ne fait doute pour personne. Mais il est à prévoir, — et l'exemple récent du conffit italo-suisse justifie cette prévision — , que si les nations restent seules juges de déclarer que la difficulté ix résoudre est pour elles une question d'indépendance, des abus seront (îommi,s, et certaines puissances invoqueront ù tout propos leur autonomie pour se soustraire à l'arbitrage.
Dans la plupart des cas, il est aisé de reconnaître que l'indépendance d'une nation est ou non en jeu, et lorsque cela est, seul un adversaire de mauvaise foi peut le contester ; dès lors, pourquoi refuser de constituer le tribunal arbitral , juge impartial et insoupçonnable , et pourquoi ne pas lui demander de se prononcer sur cette question préjudicielle : « Le conflit soulevé menace-t-il l'autonomie de c( l'une des parties ? )> Si la réponse du tribunal est affirmative, le conflit est par cela même jugé : la prétention de la partie adverse n'est pas admissible, puisque celle-ci est tenue de respecter cette autonomie, qu*(*lle a formellement
reconnue. Si la réponse est négative, les débats peuvent s'engager au fond, et l'arbitrage remplit encore son rôle, en évitant la guerre probable ou en parant une injustice.
11 peut sembler quelquefois difficile de distinguer clairement a priori si un différend met en -péril rautononiîe d'une nation ou s'il ne peut affecter que l'un des modes d'exercice de la souveraineté de cette nation. Or, quiconque ne pouvant être bon juge dans sa propre cause, il est préférable encore, pour une puissance soucieuse de sa réputation de justice et forte de san droit, de confier la solution de cette difficulté à un tribunal arbitral qui, après étude de la question, prononcera sûremer^t selon la vérité.
Aucun auteur n'a, croyons-nous, adopté jusqu'ici une limite aussi large que celle que nous venons d'assigner au rôle des arbitres : après de longues réflexions, nous croyons n'avoir rien exagéré et nous pensons avoir fait au droit des nations une application non seulement exacte, mais encore possible et utile du droit individuel.
Aussi dans le projet modèle que nous donnons ci-après, projet qui n'est autre qu'une modification de celui préparé par le Gouvernement suisse, et qui diffère moins encore de celui soumis en 1890 par la Ligue internatiouRle cle In Paix et de la Liberté aux gouvernements -de la France et des Etats-Unis d'Amérique, ne trouvera-t-on rien qui ressemble à l'article IV de la convention pan-américaine , mais trouvt>ra-t-on en échange la reconnaissance réciproque, par les signataires, de leur autonomie, de leur indépendance.
Nous avons également prévu, dans ce projet le cas où l'une des Nations signataires négligerait de nommer l'arbitre ((u'elle serait tenue de désigner, et voudraitpar ce moyen, éluder l'exécution du traité. I*ar avance, il serait convenu que cette no^nination appartiendrait, comme la désignation du tiers arbitre au cas de non entente des premiers arbitres sur ce point, soit au gouvernement d'une puissance neutre, soit à toute autorité indépendante, comme le tribunal de cassatibn d'une ticTce puissance.
Projet-Modèle
Entre :
II est conclu, dans les termes suivants, un traité d'arbitrage permanent :
ï. Les Etats contractants reconnaissent réciproquement leur pleine Autonomie et indépendance.
II. Ces Etats s'engagent à soumettre à un tribunal arbitral jugeant sans appel et en dernier ressort iii tous les conflits et différends qui pourraient naître entre eux pendant la durée du présent traité, quels que puissent être la cause, la nature et l'objet de ces difficultés ; ils renoncent en conséquence, sans aucune exception ni réserve, à user Tun vis-à-visde l'autre, soit directement, soit indirectement, d'aucun moyen ni procédé de guerre pendant cette durée.
ni. Le tribunal arbitral sera composé de trois personnes. Chacun des Etats désignera l'un des arbitres. 11 le choisira parmi les personnes c|ui ne sont ni ressortissants de l'undes Etats contractants ni habitants de leur territoire continental ou colonial. Les deux arbitres choisiront eux-ménies le troisième.
Si trois mois après une mise en demeure de désigner son arbitre l'un des Etats n'a pas procédé à cette désignation, ou si les deux arbitres ne peuvents'entendre sur le choix du tiers arbitre, ce premier arbitre ou le tiers arbitre sera désigné par le Conseil fédéral helvétique (ou par tout autre gouvernement neutre, ou par toute autorité indépendante d'une puissance neutre).
(1) Il serait aisé, si les contractants le désiraient, de constituer un second de^ré de juridiction. Il suffirait de réj^der dans L» traité, la composition do la Cour d'arbitrage (5 ou 7 membres nommés comme les arbitres du t*" de^ré), les délais d'appel et la procédure.
IV. Le tribunal réuni par les soins du tiers arbitre, fera rédiger immédiatement un compromis qui fixera lobjet du litige, la composition du tribunal, le caractère et la durée des pouvoirs de ce dernier. Le compromis sera signé par les représentants des parties et par les arbitres.
V. Les arbitres détermineront leur procédure et le lieu de réunion du tribunal dont les audiences seront publiques.
Ils useront, pour éclairer leur justice, de tous les moyens d'information Qu'ils jugeront nécessaires, les parties s'engageant à les mettre à leur disposition. Leur sentence sera notifiée aux parties dans les trois jours; elle sera exécutoire de plein droit un mois après cette notification.
VL Chacune des parties s'engage à obsL^rver et à exécuter loyalement cette senîence.
Les parties pourront, par une clause spéciale du compromis, donner aux arbitres le pouvoir et les moyens de sanctionner leur sentence.
VIL Le présent traité est fait pour trente années consécutives qui courront à partir de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé avant le commencement de la trentième année, il continuera d'avoir effet entre les parties, par voie de tacite reconduction, pendant une autre période de trente ans et toujours ainsi par la suite.
Le projet ci-dessus nous seml)lc plus apte que la formule théorique primitive à populariser l'idée de traité d'arbitrage permanent, — aussi est-ce sur lui ([ue nous attirons l'attention de tous les amis de la paix. Nous les entrag-eons cependant à ne pas perdre de vue le texte de Charles Lemonnier, — dont celui-ci n'est en somme qu'un abrégé — , et qui les aidera à résoudre toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer tant dans la propagande que dans l'application.
Et maintenant, nous voulons que la dernière ligne de cette étude soit consacrée à rendre un hommage ému et reconnaissant à la mémoire de notre Cher Maître, dont les travaux seront un sûr guide pour les humains qui s'attacheront à transformer,suivant la voie de la justice, les relations entre les peuples.
Emile AnNAvn.
- ^>i — Règlement de la Ligue internationale de la Paix et de la Liberté.
I. La Ligue sera composée de membres individuels, de Sections, de Comités et d'Associations d'adhérents.
IL Chaque membre, individu ou section, devra paver une cotisation annuelle de 4n franc au moins, moyennant laquelle il recevra pendant Tannée les circulaires du Comité central et le Compte-rendu sommaire du Congrès et des Assemblées annuelles de la Ligue et de la Société du journal. Moyennant une cotisation annuelle de 5 francs, chaque membre, i'Udividu ou section, recevra le Compte-rendu développé des débats du Congrès.
Les Associations d'adhérejits. Comités ou Sections conviendront avec le Comité central du chiffre d'une cotisation collective moyennant laquelle chacun de leurs niembres pourra recevoir le Compte-rendu développé.
Outre les cotisations, la Ligue recevra toujours avec gratitude les dons et contributions volontaires, quelle qu'en soit l-'importance.
III. Le Comité central se composede vingt-cinq membres. De ces vingt-cinq membres huit au moins doivent être domiciliés en Suisse. Ils sont élus pour un an par l'Assemblée ordinaire annuelle des membres delà Ligue. Si les vingt-cinq membres ne sont pas nommés par l'Assemblée même, les membres élus peuvent s'en adjoindre d'autres pour compléter ce nombre. Ils les choisissent de préférence chez les nations les moins riîprésentées.
Le Comité central ainsi composé a le droit de remplacer les membres décédés ou sortants pendant l'année. Il nomme enfin un nombre illimité de Correspondants, soit spontanément, soit sur la proposition des Sections ou des Comités. Les membres que le Comité s'adjoindra comme Correspondants pourront voter avec le Comité quand ils assisteront à ses Séances.
IV. Le Comité central nomme son bureau. Toutes les fonctions sont gratuites, sauf celles de secrétaire et de trésorier, qui pourront être rémunérées et réunies sur la même tête.
V. Tout membre de la Ligue a le droit de voter dans le Congrès, il pourra en outre représenter pour une voix un Comité, une Section, une Association d'adhérents. Un même adhérent ne pourra représenterpîus d'une Association, Section ou Comité.
VI. Nul ne sera admis àprendre part aux délibérations du Con- * grès qu'en justifiant de sa qualité de Membre de la Ligue, de Délégué d'un Comité, d'une Section, ou d'une lettre d'invitation personnelle délivrée par le Bureau du Comité central.
prinGî|)es de Ha luipEtew
liPOoâKitt', pour Tondor ci maintenir la paix, U vmîo
t, In paix (MfîniUve, politiquiî, souiale, religieuse,
i<î<in*^tîtiK^r pacifiquement une ou plusieurs Fédéra^
uu des peuples^ ayant pour base ;
l* fautouomle de la personne, le respect dus
y\\n individuels^ le droit absolu desi peuples à disposer
>U\-mrmes, l'ubiquité de la vie politique maintciuic
ir la fédération ou par la décentralisation aux
rCiupi£sffi aalurels;
La substitution de milices nationales aux (Sen permanenles ;
La négociation de traîtén d'arbitrage permanent llrr* le* peuples ; radoptioii d'un code et rinstitvïtion [jHim Iribuual mteniational ; la neutraliHation : !• L*Etat €t l'Ecole îndéji«*ndants des* Eglisesi ; ^^ LeÀ rérornir>i ?90ciales préparées* par Hurtiruetion nTjhtu'si'tlc, lamin^ t*t gratuite obligatoire au de^rré pf . trarantîcri parla liberté des coutfal*î. par ta
.* d'as^oeîaiion, parla eoalition, i*ar la jirtïpriéhi Uifiaiduelle ou eolleetîvc lotidée sur b* travail libre --t"- i'Xploiiatton, par Timpôt tioiijne awsin sur le Mj. ou sur le capital :
fi"^ L'ét'^alité des droits puur K^sdeux ^^exos ; 7" L*âi>pHeatioii au droit pénal du prineipc de **"'• momie de la perflonne humaine, le droit de punir an droit dt- défimsîe, r/iîjolïtion de la peine de mùrt.