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CONCLU A QUITO, LE 6 JUIN

Ratifié le 9 Novembre 1844.

Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté le Roi des Français, ses héritiers et successeurs d’une part, — et la République de l’Équateur, d’autre part, — et entre les citoyens des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 2. Il y aura, entre tous les territoires des États de Sa Majesté le Roi des Français en Europe, et ceux de l’Équateur, une liberté réciproque de commerce. Les citoyens des deux États pourront entrer, en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux États, qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d’échelle pour y décharger, en tout ou en partie, les cargaisons par eux apportées de l’étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n’auront pas la faculté d’y décharger les marchandises qu’ils auraient reçues dans un autre port du même État7ou, autrement, de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu’en détail, comme les nationaux : louer et occuper les maisons , magasins et boutiques qui leur seront nécessaires ; effectuer des transports de marchandises et d’argent et recevoir des consignations, être admis, comme caution, aux douanes, quand il y aura plus d’un an qu’ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers/qu’ils y posséderont, présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes , ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent consignataire ou interprète , sans avoir, comme étrangers , à payer aucun surcroît de salaire ou de rétribution.

Ils seront également libres dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l’exportation, sauf à se conformer aux lois et aux règlements du Pays

Art. 3. Sa Majesté le Roi des Français s’oblige, en outre, à ce que les citoyens de l’Équateur jouissent de la même liberté de commerce et de navigation stipulée dans l’article précédent, dans les domaines de Sa Majesté, situés hors d’Europe, qui sont ou seront ouverts au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée; et réciproquement, les droits, établis, par le présent traité, en faveur des Français, seront communs aux habitants des colonies françaises.

Art. 4. Les citoyens respectifs jouiront, dans les deux États, d’une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits; et ce, aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideront.

Ils seront maîtres, à cet effet, d’employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu’ils jugeront à propos. Enfin, ils auront la faculté d’être présents aux décisions et sentences des tribunaux, dans les causes qui les intéressent, comme aussi à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l’occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes.

Ils seront d’ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires; et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières soit immobilières, ni à aucun autre titre quelconque, à d’autres charges, réquisitions ou impôts que ceux payés par les nationaux eux-mêmes.

Us ne pourront être arrêtés ni expulsés, ni même envoyés d’un point à un autre du Pays, par mesure de police ou gouvernementale, sans indices ou motifs graves et de nature à troubler la tranquillité publique, et avant que ces motifs et les documents qui en feront foi aient été communiqués aux Agents diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. Dans tous les cas, il sera accordé aux inculpés le temps nécessaire pour présenter ou faire présenter, au Gouvernement

dn pays, lenrs moyens de justification : ce temps sera d’une durée plus ou moins grande, suivant les circonstances.

11 est bien entendu que les dispositions de cet article ne seront point applicables aux condamnations à la déportation ou au bannissement d’un point à un autre du territoire, qui pourraient être prononcées, conformément aux lois et aux formes établies par les tribunaux des pays respectifs, contre les citoyens de l'un d’eux. Ces condamnations continueront à être exécutables dans les formes établies par les législations respectives.

Art. 5. tes Français catholiques jouiront, dans l’État de l’Équateur, sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les libertés, garanties et protections dont les nationaux y jouissent ; et les Équatoriens jouiront également, en France, des mêmes garanties, liberté et protection que les nationaux.

Les Français, professant un autre culte, qui se trouveront dans l’État de l’Équateur, n’y seront inquiétés ni gênés en aucune manière pour cause de religion ; bien entendu qu’ils respecteront la religion, le culte du Pays et les lois qui y seront relatives.

Art. 6. Les citoyens des deux nations seront libres de disposer, comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu’ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les citoyens de l’un des deux États, qui seraient héritiers de biens situés dans l’autre, pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat; et les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés , dans des cas semblables , par les nationaux eux-mêmes.

Et, dans le cas où lesdits héritiers seraient, comme étrangers ou pour tout autre motif, privés d’entrer en possession de l’héritage, il leur sera accordé trois ans pour en disposer comme il leur conviendra et pour eu extraire le produit , sans payer d’autres impôts que ceux établis par les lois de chaque pays.

Art 7. Les citoyens de l’un et de l’autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus, avec leurs navires, équipages, cargaisons ou effets de commerce, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans qu’il soit immédiatement accordé, aux intéressés, une indemnité suffisante pour cet usage, et pour les torts et les dommages qui, n’étant pas purement fortuits, naîtront du service auquel ils seront obligés.

Art. 8. Si (ce qu’à Dieu ne plaise) la paix, entre les deux Hautes

Parties contractantes, venait à être rompue , il sera accordé, de part et d’autre, un terme de six mois aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d’une année entière à ceux qui se trouveront dans l’intérieur du Pays, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés ; et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu’ils désigneront de leur propre gré.

Tous les autres citoyens, ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l’exercice de quelque profession ou occupation particulière, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière; et ceux-ci, aussi bien que les négociants, conserveront la pleine possession de leur liberté et de leurs biens , tant qu’ils ne commettront aucune offense contre les lois du Pays. Enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu’ils puissent être, comme aussi les deniers dus par des particuliers ou par l’État, et les actions de banques et de compagnies, ne seront assujettis à d’antres embargos, séquestres, ni à aucune autre réclamation, que ceux qui pourraient avoir lieu à l’égard des mêmes effets ou propriétés appartenant à des nationaux.

Art. 9. Le commerce français dans l’Équateur, et le commerce équatorien en France, seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l’importation qu’à l’exportation , comme celui de la nation la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits d 'importation imposés, en France, sur les produits du sol ou de l’industrie de l’Équateur, et dans l’Équateur, sur les produits du sol ou de l’industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée.

Aucune prohibition A’imporlalion ou d'exportation n’aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu’elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

Les formalités, qui pourraient être requises pour justifier de l’origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l’un des deux États, seront également communes à toutes les autres nations

Art. 10. Les produits du sol et de l’industrie de l’un des deux pays paieront, dans les ports de l’autre, les mêmes droits d'importation, qu’ils soient chargés sur navires français ou équatoriens.

De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions qui sont ou seront réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux.

11 est entendu que cet article demeure sujet à la modification suivante : Attendu qu’une loi de l’Équateur, du 21 mars 1837, dispose

que les produits et denrées de la République, exportés par bâtiments construits dans le chantier de Guayaquil, seront exempts du droit d'alcahala 1 de sortie, pendant deux ans, les bâtiments français ne pourront prétendre à cette même franchise, à moins que l’Équateur ne l’accorde à quelque autre nation; dans lequel cas elle sera, par ce fait même, étendue à la France.

Art. 11. T,es navires français, arrivant dans les ports de l’Équateur, ou en sortant, et les navires équatoriens, à leur entrée en France ou à leur sortie, ne seront assujettis à d’autres ni de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auqnels sont ou seront respectivement assujettis lesnaviresnationaux danslesdeux pays.

Les droits de tonnage et autres, qui se prélèvent en raison de la capacité des navires, seront d’ailleurs perçus, en France, pour les navires équatoriens, d’après le registre équatorien du navire, et pour les navires français, dans l’Équateur, d’après le passeport ou congé français du navire.

Art. 12. I.es navires respectifs, qui relâcheront dans les ports ou sur les côtes de l’un ou de l’autre État, ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage, phare et autres de même nature, représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n’effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises.

Toutes les fois que les citoyens des deux Hautes Parties contractantes seront forcés de chercher un refuge ou un asile dans les rivières, baies, ports ou territoires de l’autre, avec leurs navires, tant de guerre que marchands, publics ou particuliers, par l’effet du mauvais temps, ou de la poursuite des pirates ou des ennemis, il leur sera donné toute protection pour qu'ils puissent réparer leurs navires, se procurer des vivres et se mettre en état de continuer leur voyage sans aucun empêchement; et même, dans le cas où, à raison de relâche forcée, les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre les marchandises composant leurs chargements ou de les transborder sur d’autres navires, pour éviter qu’elles ne dépérissent, il ne sera exigé d’eux d’autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins, cours et chantiers qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et réparer les avaries des bâtiments De plus, les citoyens des deux États, qui navigueront sur des bâtiments de guerre ou marchands, ou sur des paquebots, se prêteront, eu haute mer et sur les côtes, toute

' Taxe, d’origine espagnole, sur les ventes. Elle date de 1341 et était alors de 10 p.

TRAITÉ AVEC LA RÉPUBLIQUE DE l'ÉQUATEUR. 301

espèce de secours, eu vertu de l’amitié qui existe entre les deux États.

Art. 13. Seront considérés comme français les bâtiments construits en France ou ceux qui, capturés sur l’ennemi, par des armements français, auront été déclarés de bonne prise, ou enfin ceux qui auront été condamnés, par les tribunaux français, pour infractions aux lois; pourvu d’ailleurs que les propriétaires, les capitaines et les trois quarts de l’équipage soient français.

De même, devront être considérés comme équatoriens tous les bâtiments construits dans le territoire de l’Équateur, ou ceux capturés, sur l’ennemi, par des bâtiments de guerre de la République, et déclarés de bonne prise, ou ceux enfin qui auront été condamnés, par les tribunaux de l’Équateur, pour infractions aux lois; pourvu toutefois que les propriétaires, les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient équatoriens.

U est convenu, d’ailleurs, que tout navire français ou équatorien, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du privilège de sa nationalité, devra être muni d’un passeport, congé ou registre dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par l’Autorité compétente pour le délivrer, constatera :

1° D’abord, le nom, la profession et la résidence, en France ou dans l’équateur, du propriétaire, en exprimant qu’il est unique, ou des propriétaires, en indiquant leur nombre, et dans quelle proportion chacun possède;

2° Le nom, la dimension, la capacité et enfin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaître, aussi bien qu’établir sa nationalité.

Art. 14. Les navires, marchandises et effets, appartenant à des citoyens de l’une des Parties contractantes, qui auraient été pris par des pirates, soit dans les limites de leur juridiction, soit en pleine mer, et qui auraient été conduits ou trouvés dans les rivières, rades, baies, ports ou domaines de l’autre Partie, seront remis à leurs propriétaires (en payant, s’il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux respectifs,, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux, et sur la réclamation qui devra être faite, dans le délai d’un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des Gouvernements respectifs.

Art. 15. S il arrive que l’une des deux Hautes Parties contractantes soit en guerre avec un autre État, aucun citoyen de l’autre Partie contractante ne pourra accepter de commissions ou lettres de marque pour aider 1 ennemi à agir hostilement contre la partie quise trouve en guerre, ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses citoyens.

Art. 16. Les deux Hautes Parties contractantes adoptent, dans leurs

relations mutuelles, le principe que le pavillon couvre la marchandise Si l’une des deux Parties reste neutre, dans le cas où l’autre, viendrait à être en guerre avec quelque autre puissance, les marchandises, couvertes du pavillon neutre, seront aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l’autre Partie contractante.

Il est également convenu que la liberté du pavillon s’étend aux individus qui seraient trouvés à bord de bâtiments neutres, et que, lors même qu'ils seraient ennemis des deux Parties, ils ne pourront être extraits des bâtiments neutres, à moins qu’ils ne soient militaires et alors engagés au service de l’ennemi.

En conséquence du même principe, il est également convenu que la propriété neutre, trouvée à bord d’un bâtiment ennemi, sera considérée comme enuemie, à moins qu’elle n’ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu’on eût connaissance de cette déclaration dans le port d’où le navire sera parti.

Les deux Hautes Parties contractantes n’appliqueront ce principe qu’aux puissances qui le reconnaîtront également.

Art. 17. Dans le cas où l’une des Hautes Parties contractantes serait en guerre et où ses bâtiments auraient à exercer, en mer, le droit de visite, il est convenu que, s’ils rencontrent un navire appartenant à une Partie demeurée neutre, les premiers resteront hors de portée de canon, et qu’ils pourront y envoyer, dans leurs canots seulement, deux ou trois personnes chargées de procéder à l’examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables de toute vexation ou acte de violence qu’ils commettraient ou toléreraient dans celte occasion.

Il est également convenu que, dans aucun cas, la Partie neutre ne pourra être obligée à passer à bord du bâtiment visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour toute autre cause que ce soit.

La visite ne sera permise qu’à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi. Il suffira, lorsqu’ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement, et sur sa parole d’honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent â l’État dont il arbore le pavillon, et qu’il déclare, lorsque les navires seront destinés pour un port ennemi, qu’ils n’ont pas de contrebande de guerre.

Art. 18. Dans le cas où l’un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, les citoyens do l’autre pays pourront continuer leur commerce avec les États belligérants, quels qu’ils soient, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement assiégés ou bloqués. 11 est également entendu qu’on n’envisagera comme assiégées

ou bloquées que les places qui se trouveraient attaquées par une force belligérante capable d’empécher les neutres d’eutrer.

Bien entendu que cette liberté de commerce et de navigation ne s’étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d’équipements militaires et généralement toute espèce d’armes et d’instruments de fer, acier, cuivre, ou de toute autre matière, expressémeut fabriqués pour faire la guerre par mer ou par terre.

Aucun navire de l’une ou île l’autre des deux nations ne sera détenu pour avoir à bord des articles de contrebande de guerre, toutes les fois que le patron, capitaine ou subrécargue dudit navire délivreront ces articles de contrebande de guerre au capteur, à moins que lesdits articles ne soient en quantité si considérable et n’occupent un tel espace, que l'on ne puisse, sans de grands embarras, les recevoir à bord du bâtiment capteur. Dans ce dernier cas, de même que dans tous ceux qui autorisent légitimement la détention, le bâtiment détenu sera expédié dans le port le plus convenable et sur qui se trouvera le plus à proximité, pour y être jugé suivant les lois.

Dans aucun cas, un bâtiment de commerce, appartenant à des citoyens de l’un des deux Pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l’autre État, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l’existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l’escadre ou division de ce blocus ; et, pour qu’on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire, qui aura été dûment averti, soit dans le cas d’être capturé, s’il vient ensuite à se représenter, devant le même port, pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre, qui le rencontrera d’abord, devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l’aura visité et lui aura fait la signification eu question, laquelle contiendra d’ailleurs les mêmes indications que celles exigées pour le visa.

Tous navires de l’une des deux Parties contractantes, qui seraient entrés dans un port avant qu’il fût assiégé, bloqué ou investi par l’autre Puissance , pourront le quitter , sans empêchement , avec leurs cargaisons; et, si ces navires se trouvent dans le port après la reddition de la place, ils ne seront point sujets à la confiscation, non plus que leurs cargaisons, mais ils seront rendus à leurs propriétaires.

Art. 19. Chacune des deux Hautes Parties contractantes sera libre d’établir des Consuls à résidence dans les territoires et domaines de

l’autre, pour la protection du commerce. Ces agents n’entreront en fonctions qu’après a\oir obtenu l’exequatur du Gouvernement du pays où ils seront envoyés.

Celui-ci conservera, d’ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d’admettre les Consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s’opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

Art. 20. Les Consuls respectifs et leurs Chanceliers jouiront, dans les deux Pays, des privilèges attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes. tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu’ils ne soient citoyens du pays où ils résident, ou qu’ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou, enfin, qu’ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces Agents jouiront, en outre, de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux Agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Art. 21. Les archives et, en général, tons les papiers des Consulats respectifs, seront inviolables; et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis, ni visités par l’Autorité locale.

Art. 22. Les Consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d’exécuteurs testamentaires :

1° Apposer les scellés, soit d’office, soit è la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d’avance de cette opération l'Autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le Consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert;

2° Dresser aussi, en présence de l’Autorité compétente, si elle croit devoir s’y présenter, l’inventaire de la succession ;

3° Faire procéder, suivant l’usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendant de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps, ou que le Consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt ;

4° Administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, uu agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que, d’ailleurs, l’Autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits Consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l’étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit, aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu’après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu’autant qu’une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu’aucune réclamation eût été présentée contre la succession.

Art. 23. Les Consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation ; et les Autorités locales ne pourront y intervenir qu’autant que les désordres survenus seraient de nature A troubler la tranquillité publique, soit A terre, soit A bord des bâtiments.

Mais, en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sùreté'des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux États seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

Art. 24. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit A bord, soit daus leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s’adresseront, par écrit, aux autorités locales compéteules, et justifieront, par l’exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d’équipage, ou, si ledit uavire était parti, par la copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée ; il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés, dans les prisons du pays, A la réquisition et aux frais des Cousuls, jusqu’A ce que ces Agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, A compter du jour de l’arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Art. 25. Toutes les fois qu’il n’y aura pas de stipulation contraire entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries, que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les Consuls de leur nation.

Art. 26. Toutes les opérations, relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de l’Équateur, seront dirigées par les Consuls de France; et, réciproquement, les Consuls équatoriens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L’intervention des Autorités locales aura seulement lieu, dans les deux Pays, pour maintenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s’ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l’absence et jusqu à l’arrivée des Consuls ou Vice-Consuls, les Autorités locales devront d’ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu’elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 27. 11 est formellement convenu, entre les deux Hautes Parties contractantes, qu’indépendamment des stipulations qui précèdent, les Agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l’un des deux États, jouiront de plein droit, dans l’autre, des franchises, privilèges et immunités quelconques consenties ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée ; et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Art. 28. Sa Majesté le Roi des Français et la République de l’Équateur, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront, les relations qui s’établirout entre les deux Puissances, en vertu du présent Traité d’amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

l° Le présent Traité sera en vigueur pendant douze années, à compter du jour de l’échange des ratifications, et si, douze mois avant l’expiration de ce terme, ni l’une ni l’autre des deux Hautes Parties contractantes n’annonce, par une déclaration officielle, son intention d’en faire cesser les effets, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu’à l’expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu’elle ait lieu.

11 est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l’une des Parties contractantes, les dispositions du Traité, relatives au commerce et à la navigation, seraient seules considérées comme abrogées et annulées, mais qu’à l’égard des articles qui concernent les relations de paix et d’amitié, le Traité n’en restera pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux Puissances.

2° Si un ou plusieurs citoyens de l’une ou de l’autre Partie venaient à enfreindre quelqu’un des articles contenus dans le présent Traité, lesdits citoyens en seront personnellement respousables , sans que, pour cela, la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues

TRAITÉ AVEC LA RÉPUBLIQUE DF. l'ÉQUATEUR. 307

entre les deux Nations, qui s’obligent mutuellement à ne protéger en aucune manière l’offenseur

Si malheureusement un des articles, contenus dans le présent Traité, venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la Partie, qui y sera restée fidèle, devra d’abord présenter, ù l’autre Partie, un exposé des faits, ainsi qu’une demande en réparation accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu’elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités, qu’autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.

Art. 29 Et, dans le cas où il serait convenable et utile, pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties contractantes, et pour éviter à l’avenir toute espèce de difficultés, de proposer et d’ajouter quelques autres articles au présent Traité , il est convenu que les deux Puissan. es se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit Traité, s’ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent Traité d’amitié, de commerce et de navigation.

TRAITE D’AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et la République de Bolivie

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