CONVENTION AVEC LES ÉTATS-UNIS
Soieries et toutes autres marchandises sèches» ainsi que tous autres articles généralement soumis aumesurage, quarante-deux pieds cubes, mesure française, en France; et cinquante pieds cubes, mesure américaine, aux États-Unis.
Cotons, 804 liv., avoir du poids ou 365 kilogrammes.
Tabacs, 1,600 liv., avoir du poids ou 725 kilogrammes.
Potasse et perlasse, 2,240 liv. avoirdu poids ou 1,01 6 kilogrammes.
Riz, 1,600 liv., avoir du poids ou 725 kilogrammes, et pour tous les articles non spécifiés et qui se pèsent, 2,240 liv., avoir du poids ou 1,016 kilogrammes.
5. Les droits de tonnage, de phare, de pilotage, droits de port, courtage, et tous autres droits sur la navigation étrangère, en sus de ceux payés respectivement par la navigation nationale dans les deux pays, autres que ceux spécifiés dans les articles 1er et 2 de la présente Convention n'excéderont pas, en France, pour les bâtiments des États- Unis, cinq francs par tonneau, d'après le registre américain du bâtiment, ni pour les bâtiments français aux États-Unis, quatre-vingtquatorze cents par tonneau, d'après le passeport français du bâtiment.
6. Les parties contractantes, désirant favoriser mutuellement leur commerce en donnant dans leurs ports toute assistance nécessaire à leurs ports respectifs, sont convenues que les consuls et vice-consuls pourront faire arrêter les matelots faisant partie des équipages des bâtiments de leurs nations respectives, .qui auraient déserté desdits bâtiments, pour les renvoyer et faire transporter hors du pays ; auquel effet lesdits consuls et vice-consuls s'adresseront aux tribunaux, juges et officiers compétents, et leur feront, par écrit, la demande desdits déserteurs, en justifiant, par l'exhibition des registres du bâtiment, ou rôle d'équipage, ou autres documents officiels, que ces hommes faisaient partie desdits équipages, et sur cette demande ainsi justifiée, sauf toutefois la preuve contraire, l'extradition ne pourra être refusée, et il sera donné toute aide et assistance auxdits consuls et vice-consuls pour la recherche, saisie et arrestation des susdits déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à leur réquisition et à leurs frais, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une occasion de les renvoyer ; mais, s'ils n'étaient renvoyés dans le délai de trois mois à compter du jour de leur arrestation, ils seront élargis et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.
7. La présente Convention temporaire aura son plein effet pendant deux ans, à partir du 1er octobre prochain; et, même après l'expiration de ce terme, elle sera maintenue jusqu'à la conclusion d'un traité définitif, ou jusqu'à ce que l'une des Parties ait déclaré à l'autre son
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intention d'y renoncer, laquelle déclaration devra être faite a* moins six mois à l'avance.
Et, dans le cas où la présente Convention viendrai à continuer, sans cette déclaration par l'une ou l'autre partie, les droits extraordinaires spécifiés dans les 1er et 2B* articles seront, à l'expiration desdites deux années, diminués, de part et d'antre, d'un quart de leur montant, et successivement d'un quart dudit montant, d'année en année, aussi longtemps qu'aucune des parties n'aura déclaré son intention d'y renoncer, ainsi qu'il est dit ci-dessus '.
8. La présente Convention sera ratifiée, de part et d'antre1, et les ratifications en seront échangées dans l'espace d'une année, à compter de ce jour, ou plus tôt, si faire se peut. Mais l'exécution de ladite convention commencera dans les deux pays le 1er octobre prochain, et aura son effet dans le cas même de non ratification, pour tous les bâtiments partis bond fide pour les ports de l'une ou l'autre nation, dans la confiance qu'elle était en vigueur.
Artide séparé. — Les droits extraordinaires levés, de part et d'autre, jusqu'à ce jour, en vertu de l'acte du Congrès du 15 mars 1826, et de l'ordonnance du 26 juillet de la même année et autres, la confirmant, qui n'ont point été déjà remboursés, seront restitués.
EXTRAIT DE Li CONVENTION DU 4 JUILLET 1831
NON RATIFIÉE PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTES, LE 1er AVRIL 1834.
Art. 7. A partir de l'échange des ratifications de la présente convention, les vins de France seront admis à la consommation dans les
4 Cette éventualité s'étant réalisée, la surtaxe a cessé d'être due à partir du 1" octobre 1827; sous ce rapport, le traitement national est maintenant échangé entre les dew puissances. 11 est à remarquer que cet échange du traitement national n'est pas subordonné par la Convention à la condition de l'importation en droiture. Il ressort d'une lettre écrite le 6 juillet 1849 par le secrétaire de la Trésorerie américaine au ministre de France à Washington que, d'une part, les produits français, en quelque lieu qu'ils aient été chargés, ne sont passibles aux États-Unis d'aucune taxe à l'importation par bâtimenls français, même ayant fait escale en route, et que, d'autre part, la navigation indirecte n'étant point interdite en France au ,pavillon américain, les produits étrangers peuvent être importés de tous ports dans l'Union par bâtiments français, sous la condition seulement d'acquitter des taxes différentielles qui, d'après l'acte-tarif de 184*2, sur ce point encore en vigueur, s'élèvent à 10 ou 20 pour 100 des droits d'entrée, suivant que l'importation a lieu des pays situés en deçà ou au-delà du cap de Bonne-Espérance {Annales du Commerce extérieur t n*604, p. 5).
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États de l'Union, et à des droits qui ne pourront pas excéder par gallon (tel qu'il est actuellement usité pour les vins aux États-Unis), savoir : six cents pour les vins rouges en futailles, dix cents pour les vins blancs en futailles, et vingt-deux cents pour les vins de toutes sortes, ea bouteilles. Le rapport dans lequel les droits, ainsi réduits sur les vins de France, se trouvent avec les taxations générales du tarif, mis en vigueur le 1er janvier 1829, sera maintenu dans le cas où le Gouvernement des États-unis jugerait à propos de diminuer dans le nouveau tarif ces taxations générales.
Au moyen de cette stipulation, qui demeurera obligatoire pour les États-Unis pendant dix années, le Gouvernement français abandonne les réclamations qu'il avait élevées relativement à l'art. 8 du traité de cession de la Louisiane.
Il s'engage, en outre, à établir sur les cotons longue soie des États- Unis, qui, à compter de l'échange des ratifications de la présente Convention, seront directement apportés de ce pays, en France, par navires français ou par navires des États-Unis, les mêmes droits que sur les cotons courte soie '.
4 Le Tarif français n'admet plus cette distinction.
DE COMMERCE ET DE NAVIGATION avec le Brésil