‹ Les traités de commerce; texte de tous les traités en vigueur, notamment des traités conclus avec l'Angleterre, la Belgique, la Prusse (Zollverein), et l'ItalieChapitre 115 sur 196 · CONCLU A CARACAS, LE 25 MARS · texte numérisé non relu

CONCLU A CARACAS, LE 25 MARS

Ratifié le 23 mars 1844.

Abt. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté le Roi des Français, ses héritiers et successeurs d'une part, et la République de Venezuela, d'autre part, et entre les sujets et citoyens de l'un et de l'autre État , sans exception de personnes et de lieux.

Art. 2. Les Français, an Venezuela, et les Vénézuéliens, en France, pourront, réciproquement et en toute liberté, entrer, avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes , dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Us seront, pour le commerce d'échelle, traités respectivement et tant qu'il existera dans ce commerce une parfaite réciprocité , comme les sujets ou citoyens de la Nation la plus favorisée. Quant au cabotage, il demeure exclusivement réservé, de part et d'autre, aux nationaux.

Us pourront, comme les nationaux, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers.

Us seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation; sauf à se conformer aux lois et règlements du Pays.

Us seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, de présenter en douane leurs propres déclarations ou de se faire suppléer

par qui bon leur semblera» facteur, agent, cosignataire ou interprète, soit dans Tachât ou la vente de leurs biens, de leurs effets ou marchandises , soit dans le chargement ou le déchargement ou l'expédition de leurs navires.

Enûn ils ne seront assujettis , dans aucun cas , à d'autres charges, taxes ou impôts que ceux auxquels sont soumis les nationaux, oujes sujets et citoyens de la Nation la plus favorisée.

Art. 3. Les sujets et citoyens respectifs jouiront, dans l'un et dans l'autre État, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeraient à propos; enûn, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges que ceux qui seront accordés aux nationaux , et seront soumis aux conditions imposées à ces derniers.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires quels qu'ils soient , et, dans tous les autres cas, ils ne pourront pas être assujettis pour leurs propriétés soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, exactions ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes , ou les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée sans exception ; bien entendu que celui qui réclamera l'application de la dernière partie de cet article sera libre de choisir celui des deux traitements' qui lui paraîtrait le plus favorable.

Art. 4. Les sujets et citoyens de l'un et l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit , sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées, et suffisante pour cet usage et pour les torts, pertes, retards et dommages qui dépendent ou qui naîtront du service auquel ils seront obligés.

Art. 5. Les sujets et citoyens de l'un et de l'autre État jouiront respectivement de la plus entière liberté de conscience, et ils pourront exercer leur culte de la manière que leur permettront la constitution et les lois du Pays où ils se trouveront.

Art. 6. Les sujets et citoyens des deux Pays seront libres de posséder des immeubles et de disposer comme il leur conviendra, par

TRAITÉ D'AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

la France et la République de Venezuela

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