TRAITÉ D'AMITIÉ ET DE COMMERCE
KNTRK
la France et Madagascar
CONCLU LE t'2 SEPTEMBRE 1862, A TAIfAIfARITE.
Art. 1er. 11 y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Madagascar, ses héritiers et successeurs, d'autre part, et entre les sujets des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.
Art. 2. Les sujets des deux pays pourront librement entrer, résider, circuler, commercer dans l'autre pays, en se conformant à ses lois; ils jouiront respectivement de tous les privilèges, immunités, avantages, accordés dans ce pays aux sujets de la nation la plus favorisée.
Art. 3. Les sujets français jouiront de la faculté de pratiquer ouvertement leur religion. Les missionnaires pourront librement prêcher, enseigner, construire des églises, séminaires, écoles, hôpitaux et autres édifices pieux où ils le jugeront convenable, en se conformant aux lois du pays; ils jouiront de droit de tous les privilèges, immunités, grâces ou faveurs accordés à des missionnaires de nation ou de secte différente. Nul Malgache ne pourra être inquiété au sujet de la religion qu'il professera, en se conformant aux lois du pays.
Art. 4. Les Français auront la faculté d'acheter, de vendre, de prendre à bail, de mettre en culture et en exploitation des terres, maisons et magasins dans les États de Sa Majesté le Roi ; ils pourront choisir librement et prendre à leur service, à quelque titre que ce soit, tout Malgache non esclave et libre de tout engagement antérieur, ou traiter avec les propriétaires, pour s'assurer les services de leurs esclaves; le propriétaire, dans ce cas, sera responsable de l'exécution du traité. Les baux, contrats de vente et d'achat, d'engagement de travailleurs, seront passés par actes authentiques par-devant les magistrats
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du pays et le coûsuI de France, et leur stricte exécution garantie par le Gouvernement.
Nul ne pourra pénétrer dans les établissements, maisons ou propriétés possédés on occupés par des Français ou par des personnes ai service des Français, ni même les visiter, sans le consentement de l'occupant, à moins que ce ne soit avec l'intervention du consul.
Art. 5. Les Malgaches au service des Français jouiront de la même protection que les Français eux-mêmes ; mais si lesdits Malgaches étaient convaincus de quelque crime ou infraction punissable par la loi de leur pays, ils seraient livrés, par l'intervention du consul, à l'autorité locale.
Art. 6. Les Français ne pourront être retenus contre leur volonté dans les États du roi, à moins qu'ils ne soient convaincus de crime.
Art. 7. Les Français voyageant dans l'intérêt de la science, géographes, naturalistes et autres, recevront des autorités locales toute la protection et l'aide susceptibles de favoriser l'accomplissement de leur mission.
Le Gouvernement de l'Empereur s'engage à fournir au roi de Madagascar les instructeurs militaires, ingénieurs civils, conducteurs de travaux qui lui seront demandés.
Art. 8. Les Hautes Parties contractantes se reconnaissent le droit réciproque d'avoir un agent politique résidant auprès de chacune d'elles, et 'celui de nommer des consuls ou agents consulaires partout où les besoins du service l'exigeront. Cet agent politique, ces consuls et agents consulaires jouiront des mêmes droits et prérogatives qui pourront être accordés aux agents de même rang de la puissance la plus favorisée ; ils pourront arborer le pavillon de leur nation respective sur leur habitation.
Art. 9. Les autorités dépendant du roi n'interviendront pas dans les contestations entre Français, ou entre Français et autres sujets chrétiens.
Dans les différends entre Français et Malgaches, la plainte ressortira au consul et au juge malgache jugeant ensemble.
Dans les différends de ce genre, la déposition <fun individu convaincu de faux témoignage dans une précédente occasion sera récusée, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il dit la vérité.
Art. 10. L'autorité locale n'aura aucune action à exercer sur les navires de commerce français, qui ne relèvent que de l'autorité française et de leurs capitaines. Toutefois, en l'absence de bâtiments de guerre français, les autorités malgaches devront, si elles en sont requises par un consul ou agent consulaire français, lui prêter main-forte pour faire respecter son autorité par ses nationaux, pour rétablir et
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maintenir la concorde et la discipline parmi les équipages des navires de commerce français.
Si des matelots on autres individus désertent leur bâtiment, l'autorité locale fera tous ses efforts pour découvrir et remettre sur-le-champ le déserteur entre les mains du requérant.
Art. 11. Si un Français fait faillite à Madagascar, le consul do France prendra possession de tous les biens du failli et les remettra à ses créanciers pour être partagés entre eux.
Cela fait, le failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. Il ne saurait être ultérieurement tenu de combler son déficit, et l'on ne pourra considérer les biens qu'il acquerra par la suite comme susceptibles d'être détournés à cet effet.
Mais le consul de France ne négligera aucun moyen d'opérer, dans l'intérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui appartiendra au failli dans d'autres pays, et de constater qu'il a fait l'abandon, sans réserve, de tout ce qu'il possédait au moment où il a été déclaré insolvable.
Art. 12. Si un Malgache refuse ou élude le payement d'une dette envers un Français, les autorités locales donneront toute aide et facilité au créancier pour recouvrer ce qui lui est dû, et, de même, le consul de France donnera toute assistance aux Malgaches pour recouvrer les dettes qu'ils auront à réclamer des Français.
Art. 13. Les biens d'un Français décédé à Madagascar, ou d'un Malgache décédé sur territoire français, seront remis aux héritiers ou exécuteurs testamentaires ou, à leur défaut, au consul ou agent consulaire de la nation à laquelle appartenait le décédé.
Art. 14. Les navires français jouiront de plein droit, dans les ports de Madagascar, de tous les privilèges et immunités accordés à ceux de la nation la plus favorisée.
Art. 15. Aucun article de commerce ne sera prohibé, soit à l'importation, soit à l'exportation, dans les ports de Madagascar.
Art. 16. Les marchandises importées ou exportées par navires malgaches dans les ports ou des ports de France y jouiront de tous les privilèges et immunités accordés à la nation la plus favorisée.
Art. 17. Si un navire français en détresse entre dans un port de Madagascar, l'autorité locale lui donnera toute l'aide et les facilités possibles pour se réparer, se ravitailler et continuer son voyage. Si un navire français fait naufrage sur les côtes de Madagascar, les naufragés seront accueillis avec bienveillance et secourus. Les autorités locales donneront tous leurs soins au sauvetage; et les objets sauvés seront intégralement remis au propriétaire ou au consul français. Les navires malgaches auront droit à la même protection de la part des autorités françaises.
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Art. 18. Si quelque navire de commerce français était attaqué oi pillé dans des parages dépendant du royaume de Madagascar, l'autorité du lieu le plus voisin, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis.
Les marchandises enlevées, en quelque lieu et en quelque état qu'elles se retrouvent, seront remises au propriétaire ou au consul, qui se chargera de leur restitution.
Il en sera de même pour les actes de pillage et de vol qui pourront être commis à terre sur les propriétés des Français résidant à Madagascar.
Les autorités locales, après avoir prouvé qu'elles ont fait tous leurs efforts pour saisir les coupables et recouvrer les objets volés, ne sauraient être rendues pécuniairement responsables.
La même protection sera accordée aux propriétés malgaches pillées ou volées sur les côtes ou dans l'intérieur de l'Empire français.
Art. 19. Le présent traité ayant été rédigé en français et en malgache, et les deux versions ayant exactement le même sens, le texte français sera officiel et fera foi sous tous les rapports, aussi bien que le texte malgache.
Art. 20. Tous les avantages résultant du présent Traité d'amitié et de commerce seront étendus, de plein droit et sans Traité particulier, à toutes les nations qui en réclameront le bénéfice.
Art. 21. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Madagascar dans l'intervalle d'un an, à dater du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut, et le Traité sera en vigueur dès que cet échange aura eu lieu.
ARTICLE ADDITIONNEL
Les droits de douane sur toutes marchandises sont supprimés, tant à l'entrée qu'à la sortie, par la volonté expresse de Sa Majesté le Roi Radania II ; ils ne seront pas rétablis pendant la durée de son règne.
Le présent article additionnel, parafé par les signataires du Traité, à la même valeur que les articles insérés dans le corps du Traité luimême.
TRAITÉ
DE COMMERCE ET DE NAVIGATION
ENTRE
la France et la République de Libella <