CONCLU LE 12 JUILLET
Art. 1er. A dater de ce jour et à perpétuité, il y aura amitié sincère et une constante et bonne intelligence entre l'Empire de France et tous les sujets français, et l'Empire de Perse et tous les sujets persans.
Art. 2. Les ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires qu'il plairait & ebacune des deux Hautes Puissances contractantes d'envoyer et d'entretenir auprès de l'autre, seront reçus et traités, eux et tout le personnel de leur mission, comme sont reçus et traités, dans les deux pays respectifs, les ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires des nations les plus favorisées, et y jouiront, de tout point, des mêmes prérogatives et immunités.
Art. 3. Les sujets des deux Hautes Parties contractantes, voyageurs, négociants, industriels et autres, soit qu'ils se déplacent, soit qu'ils résident sur le territoire de l'un ou de l'autre Empire, seront respectés et efûcacement protégés par les autorités du pays et leurs propres agents, et traités, à tous égards, comme le sont les sujets de la naliou la plus favorisée.
Ils pourront réciproquement apporter, par terre et par mer, dans l'un et l'autre Empire, et en exporter toute espèce de marchandises et de produits, les vendre, les échanger, .les acheter, les transporter en tous lieux sur le territoire de l'un et de l'autre État.
Art. 4. Les marchandises importées ou exportées par les sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes ne paieront dans l'un et l'autre État, soit à l'entrée, soit à la sortie, que les mêmes droits que paient à l'entrée et la sortie, dans l'un et l'autre État, les marchandises et produits importés et exportés par les marchands et sujets de la nation la plus favorisée, et nulle taxe exceptionnelle ne pourra,
sons aucun nom et sous aucun prétexte, être réclamée dans l'un comme dans l'autre État.
Art. 5. Les procès, contestations et disputes qui, dans l'empire de P erse, viendraient à s'élever entre sujets français, seront référés, en totalité, à l'arrêt et à la décision de l'agent ou consul français qui résidera dans la province où ces procès, contestations et disputes auraient été soulevés, ou dans la province la plus voisine. Il en décidera d'après les lois françaises.
Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets français et des sujets persans seront portés devant le tribunal persan, juge ordinaire de ces matières, au lieu où résidera un agent ou un consul français, et discutés et jugés selon l'équité, en présence d'un employé de l'agent ou du consul français.
Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets français et des sujets appartenant à d'autres puissances également étrangères seront jugés et terminés par l'intermédiaire de leurs agents ou consuls respectifs.
En France, les sujets persans seront également, dans toutes leurs contestations, soit entre eux, soit avec des sujets français ou étrangers, jugés suivant le mode adopté dans cet Empire envers les sujets de la nation la plus favorisée.
Quant aux affaires de la juridiction criminelle dans lesquelles seraient compromis des sujets français en Perse, des sujets persans en France, elles seront jugées, en France et en Perse, suivant le mode adopté dans les deux pays envers les sujets de la nation la plus favorisée.
Art. 6. En cas de décès de l'un de leurs sujets respectifs sur le territoire de l'un ou de l'autre État, sa succession sera remise intégralement à la famille ou aux associés du défunt, s'il en a. Si le défunt n'avait ni parents ni associés, sa succession, dans l'un comme dans l'autre pays, sera remise à la garde de l'agent ou du consul de la nation du sujet décédé, pour que celui-ci en fasse l'usage convenable, conformément aux lois et coutumes de son pays.
Art. 7. Pour la protection de leurs sujets et de leur commerce respectifs, et pour faciliter de bonnes et équitables relations entre les sujets des deux États, les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de nommer, chacune, trois consuls. Les consuls de France résideront à Téhéran, à Bender-Bouchir, à Tauris. Les consuls de Perse résideront à Paris, à Marseille et à l'Ile de la Réunion (Bourbon).
Ces consuls des deux Hautes Puissances contractantes jouiront réciproquement, sur le territoire de l'un et de l'autre Empire où sera éta-
blie leur résidence, du respect, des privilèges et des immunités accordés dans l'un et dans l'autre Empire aux consuls de la nation la pis favorisée.
Art. 8. Le présent Traité de commerce et d'amitié, cimenté parU sincère amitié et la confiance qui régnent entre les deux Empires btci conservés de France et de Perse, sera, Dieu aidant, fidèlement observé et maintenu, de part et d'antre, à perpétuité, et les plénipotentiaire des deux Hautes Parties contractantes s'engagent à échanger les ratifications impériales de leurs Augustes Souverains, soit à Téhéran, sa; Paris, dans l'espace de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.
TRAITÉ D'AMITIÉ
DE COMMERCE ET DE NAVIGATION
BMTKB
la France et le royaume de Islam