AUQUEL LE COMMERCE FRANÇAIS SERA SOUMIS DAMS LE ROYAUME DE SIAH
1° Le capitaine de tout navire de commerce français venant h Bangkok devra, soit antérieurement, soit postérieurement à son entrée en rivière, selon qu'il le jugera convenable, déclarer l'arrivée de son bâtiment à la douane de Paknam, en indiquant le nombre d'homme* d'équipage et de canons qui se trouvent à son bord, et le port d'oc il vient. Après avoir jeté l'ancre à Paknam, le capitaine remettra à h garde des ageuts de la douane ses munitions et ses canons, qui seront transportés à terre par les barques de la douane. Un agent de la douane sera ensuite préposé au navire et l'accompagnera à Bangkok.
2° Le capitaine d'un navire de commerce français qui aurait dépasa Paknam sans débarquer ses munitions et ses canons sera passible d'une amende de 800 ticaux; il sera renvoyé à Paknam pour se conformer au règlement, et pourra ensuite remonter à Bangkok.
3° Lorsqu'un navire de commerce français aura jeté l'ancre à Bang-
kok, le capitaine devra, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, à moins de jour férié, se rendre au consulat et y déposer, dans les mains du consul, ses papiers de bord, connaissement, manifeste, etc. L'omission de cette formalité, ou la présentation d'un faux manifeste, rendrait le capitaine passible d'une amende de 400 ticaux ; mais il pourra, sans encourir cette amende, rectifier, dans les vingt-quatre heures de la remise faite au consul, toute erreur qu'il viendrait à découvrir dans son manifeste.
Dès que le consul aura reçu les papiers de bord, il enverra au chef de la douane une déclaration écrite indiquant le tonnage du navire et la nature de son chargement; la permission de rompre charge sera, dès lors, immédiatement délivrée, et les droits seront perçus par la douane siamoise, conformément au tarif.
Le capitaine qui aurait rompu charge avant d'y être autorisé, ou qui aurait fait la contrebande, soit en rivière, soit en dehors de la barre, sera passible d'une amende de 800 ticaux, et les marchandises introduites en contrebande, ou déchargées, seront confisquées.
4° Dès qu'un navire de commerce français aura débarqué sa cargaison et complété son chargement de sortie, payé tous les droits, et remis au consul de France un manifeste véridique de son chargement, il sera accordé audit navire un permis de sortie, à la demande du consul, lequel, en l'absence de tout empêchement légal au départ, rendra alors au capitaine ses papiers de bord, et autorisera le navire à partir.
Un agent de la douane accompagnera le bâtiment jusqu'à Paknam ; à son arrivée, le navire sera inspecté par les agents de la douane de cette station, et recevra d'eux les canons et les munitions antérieurement remis à leur garde. Ces agents seront revêtus d'insignes propres à les faire reconnaître, et ils ne pourront monter qu'au nombre de deux à bords des bâtiments de commerce français, à moins qu'il n'y ait une saisie à opérer par suite de fraude.
TARIF DES DROITS A PERCEVOIR A L'INTÉRIEUR DU PAYS OU A LA SORTIE, SUR LES ARTICLES DE COMMERCE.
Section ire.
Les articles ci-dessous mentionnés seront entièrement exempts de taxes intérieures ou autres afférentes à la production ou au transit, et payeront les droits d'exportation suivants :