CONCLU A SAIGON, LE 5 JUIN
Ratifié à Hué, le 14 avril 1863.
Art. 1er. II y aura dorénavant paix perpétuelle entre l'Empereur des Français et la reine d'Espagne, d'une part, et le roi d'Annam, de l'autre. L'amitié sera complète et également perpétuelle entre les sujets des trois nations, en quelque lien qu'ils se trouvent.
Art. 2. Les sujets des deux nations de France et d'Espagne pourront exercer le culte chrétien dans le royaume d'Annam, et les sujets de ce royaume, sans distinction, qui désireront embrasser la religion chétienne, le pourront librement et sans contrainte; mais on ne forcera pas à se faire chrétien ceux qui n'en auront pas le désir.
Art. 3. Les trois provinces complètes de Bieu-Hoa, de Gia-Dinh et de Dinh-Tuong (Mitto), ainsi que 1 lie de Pulo-Condor, sont cédées entièrement par ce Traité en toute souveraineté à Sa Majesté l'Empereur des Français.
En outre, les commerçants français pourront librement commercer et circuler sur des bâtiments, quels qu'ils soient, dans le grand fleuve du Cambodge et dans tous les bras de ce fleuve ; il en sera de même pour les bâtiments de guerre français envoyés en surveillance dans ce même fleuve ou dans ses affluents.
Art. 4. La paix étant faite, si une nation étrangère voulait, soit en usant de provocation, soit par un Traité, se faire céder une partie du territoire annamite, le roi d'Annam préviendra par un envoyé l'Empereur des Français, afin de lui soumettre le cas qui se présente, en laissant à l'Empereur pleine liberté de venir en aide ou non au royaume d'Annam ; mais si, dans ledit Traité avec la nation étrangère, il est question de cession de territoire, cette cession ne pourra être sanctionnée qu'avec le consentement de l'Empereur des Français.
Art. 5. Les sujets de l'Empire de France et du royaume d'Espagne pourront librement commercer dans les trois ports de Tourane, deBalat et de Quang-An.
Les sujets annamites pourront également librement commercer dans les ports de France et en Espagne se conformant toutefois à la régie des droits établis.
Si un pays étranger fait du commerce avec le royaume d'Anna», les sujets de ce pays étranger ne pourront pas jouir d'une protectka plus grande que ceux de France ou d'Espagne, et si ce dit pan étranger obtient un avantage dans le royaume d'Annam, ce ae pourra jamais être un avantage plus considérable que ceux accorde à la France et à l'Espagne.
Art. 6. La paix étant faite, s'il y a à traiter quelque affaire importante, les trois souverains pourront envoyer des représentants pour traiter ces affaires dans une des trois capitales.
Si, sans affaire importante, l'un des trois souverains désirait envoyer des félicitations aux autres, il pourra également envoyer un représentant. Le bâtiment de l'envoyé français ou espagnol mouillera dans le port de Tourane, et l'envoyé ira de là à Hué par terre, où il sera reçu par le roi d'Annam.
Art. 7. La paix étant faite, l'inimitié disparaît entièrement; c'est pourquoi l'Empereur des Français accorde une amnistie générale au sujets, soit militaires, soit civils, du royaume d'Annam, compromis dans la guerre, et leurs propriétés séquestrées leur seront rendues.
Le roi d'Annam accorde également une amnistie générale à ceux de de ses sujets qui se sont soumis à l'autorité française, et son amnistie s'étend sur eux et sur leurs familles.
Art. 8. Le roi d'Annam devra payer à titre d'indemnité, dans un laps de dix ans, la somme de quatre millions de dollars. Quatre cent mille dollars seront, en conséquence, remis chaque année au représentant de l'Empereur des Français, à Saigon. Cette somme est destinée à indemniser la France et l'Espagne de leurs dépenses de guerre. Les cent mille ligatures déjà payées seront déduites de cette somme. Le royaume d'Annam n'ayant pas de dollars, le dollar sera représenté par une valeur de soixante et douze centièmes de taèl.
Art. 9. Si quelque brigand, pirate ou fauteur de troubles, annamite, commet quelque brigandage ou désordre sur le territoire français, ou si quelque sujet européen, coupable de quelque délit, s'enfuit sur le territoire annamite, aussitôt que l'autorité française aura àomè connaissance du fait à l'autorité annamite, celle-ci devra faire ses efforts pour s'emparer du coupable, afin de le livrer à l'autorité française.
TRAITÉ AVEC LE ROYAUME d'aîWAM. 471
Il en sera de même en ce qui concerne les brigands, pirates on fauteurs de troubles annamites qui, après s'être rendus coupables de délits, s'enfuiraient sur le territoire français.
Art. 10. Les habitants des trois provinces de Vinh-Long. d'An- Gian et de Ha-Tien pourront librement commercer dans les trois provinces françaises» en se soumettant aux droits en vigueur ; mais les convois de troupes» d'armes, de munitions ou de vivres entre les trois susdites provinces devront se faire exclusivement par mer.
Cependant, l'Empereur des Français permet à ces convois d'entrer dans le Cambodge par la passe de Mitto, dite Cua-Tleù, à la condition toutefois que les autorités annamites en préviendront à l'avance le réprésentant de l'Empereur, qui leur fera délivrer un laissez passer. Si cette formalité était négligée, et qu'un envoi pareil entrât sans un permis, ledit convoi, et ce qui le compose, sera de bonne prise, et les objets seront détruits.
Art. 11. La citadelle de Vinh-Long sera gardée jusqu'à nouvel ordre par les troupes françaises, sans empêcher pourtant en aucune façon l'action des mandarins annamites. Cette citadelle sera rendue au roi d'Annam aussitôt qu'il aura mis fin à la rébellion qui existe aujourd'hui par ses ordres dans les provinces de Gia-Dinh et de Dinh- Tuong, et lorsque les chefs de ces rébellions seront partis et le pays tranquille et soumis comme il convient à un pays en paix.
Ici s'arrête la série des textes de Traités de Commerce conclus entre la France et les divers peuples de l'univers. S'ils fallait à ces textes joindre ceux de toutes explications de détail que le ministre du Commerce, la plupart du temps sous forme de circulaires de douanes, est dans l'usage- de publier, il faudrait de nombreux volumes pour les contenir.
Depuis que sont imprimées les feuilles de ce livre où se trouvent les Traités conclus avec l'Angleterre, U a été signé un arrangement avec l'Angleterre relatif à ses îles des côtes normandes, une convention supplémentaire très-importante avec la Belgique et, le 7 juillet 1863, un arrangement avec la République de l'Uruguay pour prolonger encore le Traité qui lie ses intérêts commerciaux et Us nôtres. Voici le texte des deux premières pièces qui ont seules de la valeur.