DROITS A LA SORTIE D'ITALIE
Charbon de bois, bois à brûler, bois de toute espèce, brut,
équarri ou scié, ou ouvré, armes de toute qualité —
Huiles d'olives, soufre brut —
Exempts.
Exemptes.
Exemptes.
Exempts.
Exempt.
1' 50* Exempt.
Exempta.
tf »
Exempte.
Exemptes.
Exempts.
Exempts.
Exempts.
TRAITÉ
DE COMMERCE ET DE NAVIGATION
CONCLU
Avec la Russie
le 14 juin 1857*.
Art. 1er. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les bâtiments et les sujets des Hautes Parties contractantes dans tous les ports de leurs domaines respectifs où la navigation est actuellement permise ou sera permise, à l'avenir, aux navires de toute autre nation étrangère.
Les Français en Russie et les Russes en France pourront réciproquement entrer, voyager ou séjourner en toute liberté, dans quelque partie que ce soit des territoires respectifs, pour y vaquer à leurs affaires, et ils jouiront à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux.
Ils auront la faculté, dans les villes et ports, de louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques et terrains qui leur seront nécessaires, sans être assujettis à des taxes soit générales, soit locales, ni à des impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient, autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux 2.
* La publication de ce traité exécutoire dans les deux pays, à partir du 14 septembre de la même année, a été prescrite, en France, par décret du 30 juillet 1857.
3 oukase du 28 septembre/10 octobre 1857.
« A l'avenir, les sujets français seront exempts des impôts ci après, qu'ils acquittaient dans les deux capitales de l'Empire, au profit de l'Administration urbaine, impôts établis par résolutions du Conseil de l'Empire, confirmées par décisions souveraines des 19 août 1820 et 27 avril 1823, savoir ;
1» Les hôtes étrangers, du droit de 1 p. 0/0 sur leur capital déclaré ;
2* Les négociants en voyage, habitant la Russie sans y exercer le commerce, de
De la même manière, ils jouiront, en matière de commerce et d'industrie, de tous les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent et jouiront les nationaux.
Il est entendu, toutefois, que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.
Art. 2. Les sujets des deux Hautes Parties contractantes seront réciproquement exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront également dispensés de toute charge et fonction judiciaire ou municipale quelconque.
Art. 3. Les bâtiments français, de quelque lieu qu'ils viennent, qui entreront chargés ou sur lest dans les ports de la Russie et du grandduché de Finlande, et les bâtiments russes qui entreront dans les ports de France, venant directement des ports de Russie ou du grand-duché de Finlande, avec chargement, ou d'un port quelconque, sur lest, ne paieront dans les deux pays, soit à leur arrivée, soit à leur sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de pilotage, de tonnage, de balisage, de quaïage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition ou autres charges qui pèsent, sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire , et sont perçus au proût de l'État, des communes, des corporations locales, des particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles les navires nationaux venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.
Art. 4. En considération des avantages spéciaux accordés au pavillon français dans les ports de Russie et du grand-duché de Finlande par l'article précédent, ainsi que par l'article 12 du présent Traité, il a été convenu entre les Hautes Parties contractantes qu'à partir de l'échange des ratifications dudit Traité :
1° Les produits du sol et de l'industrie des États de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, jouiront, à leur importation dans les colonies françaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront par la suite accordés aux produits similaires de toute autre nation européenne la plus favorisée, et qu'en tous points les bâtiments russes seront, dans les colonies françaises, à leur entrée, pen-
l'impôt de 200 roubles assignation, le rouble assig. vaut 1 fr. 20 ou 57 roubles 14 1/4 copecks argent sur chaque immeuble qu'ils possèdent dans la ville.
« La mesure ci-dessus a été prise en exécution du Traité du 14 juin 1857, paragraphes 3 et 4 de l'article 1", et uniquement à l'égard des Français qui, par suite, son maintenant les seuls étrangers en Russie appelés à jouir de ses effets. »
dant leur séjour ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée ;
2° Les navires russes venant directement d'un port de l'Empire de Russie ou du grand-duché de Finlande dans un port de l'Algérie ne paieront qu'un droit fixe de tonnage de deux francs par tonneau; et ce droit, une fois payé dans un port de l'Algérie, ne sera plus exigé dans les autres ports de cette possession dans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter son déchargement ou son chargement.
En outre, Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à faire jouir les bâtiments russes de tout avantage qu'il serait dans le cas d'accorder par la suite dans les ports de ses États aux bâtiments d'une antre nation européenne, par rapport à la navigation indirecte, et cela gratuitement si la concession a été gratuite, ou moyennant compensation si elle a eu lieu à titre onéreux.
Art. 5. Seront respectivement considérés comme navires français on russes ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux États, seront réellement possédés et légalement enregistrés selon les lois do pays, et dont les capitaines ou patrons auront été régulièrement munis, par les autorités compétentes, de patentes et papiers de bord attestant la légitimité de leur pavillon.
Art. 6. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres, bassins, fleuves, rivières ou canaux, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux États, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments russes soient traités sur le pied dune parfaite égalité.
Art. 7. Les navires français entrant dans un port de l'Empire de Russie ou du grand-duché de Finlande, et, réciproquement, les navires russes entrant dans un port de France et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.
Art. 8. Les capitaines et patrons des bâtiments français et russes seront réciproquement exempts de tonte obligation de recourir dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels, et ils pourront, en conséquence, librement se servir, soit de leurs consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf à se conformer, dans les cas prévus par le Gode de commerce français et par le Gode de commerce russe, aux dispositions auxquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.
Art. 9. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :
1° T<es navires qui» entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;
2° Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leurs cargaisons apportées de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;
3° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.
Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'Administration des douanes en aura donné l'autorisation.
Art. 10. 11 est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage de chacun des deux pays, laquelle demeurera exclusivement réservée au pavillon national.
Art. 1 1 . Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l'une des Hautes Parties contractantes, par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre puissance.
Les marchandises importées dans les ports de la France ou de la Russie par les navires de l'une ou de l'autre puissance pourront être livrées a la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin y être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage et de surveillance , ou à des conditions d'entrepôt autres que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.
Art. 12. Les marchandises de toute natore importées en Russie sous pavillon français, quelle que soit leur provenance, et les marchandises de toute nature importées directement de Russie en France sous pavillon russe, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques, ne paieront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane ou de péage perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous le pavillon national.
11 est entendu que la relâche d'un bâtiment russe dans un ou plusieurs ports intermédiaires ne lui fera pas perdre le bénéfice de l'importation directe, tout autant que ce bâtiment n'aura fait aucune opération d'embarquement dans ces ports d'escale, et que le bénéfice du transport en droiture restera acquis en France aux navires russes qui auraient débarqué dans un port intermédiaire une partie de leur cargaison.
Toutefois, les navires à vapeur russes subventionnés par l'État et affectés à un service régulier et périodique entre les ports de la Russie méridionale et Marseille jouiront, dans ce dernier port, du traitement national, sans que les opérations de commerce qu'ils auront pu faire dans des escales intermédiaires puissent priver du bénéfice de l'importation directe les marchandises dont l'embarquement en Russie sera régulièrement constaté par les papiers de bord.
Par suite des stipulations qui précèdent, aucun droit différentiel ne sera perçu en France sur les marchandises importées directement de Russie sous pavillon russe, ni en Russie sur les marchandises importées sous pavillon français. De plus, Sa Majesté l'Empereur de tontes les Russies déclare que les dispositions de l'oukase du 19 juin 1845 ne seront en aucune façon applicables au commerce direct ou indirect, ni à la navigation, soit directe, soit indirecte, de l'Empire français.
Art. 13. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de France par navires russes ou de Russie par navires français, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de tontes primes ou restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.
Toutefois, il est fait exception à ce qui précède et aux stipulations des articles 3 et 12, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pèche nationale sont ou pourront être l'objet.
Art. 14. En tout ce qui concerne les droite de douane et de naviga-
(ion, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilège, faveur ou immunité à un autre État, qu'il ne soit aussi et à Hnstant étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de Vautre État est gratuite, et moyennant la même compensation ou {équivalent si la concession a été conditionnelle.
Art. 15. Les deux Hantes Parties contractantes s'accordent mutuellement la faculté d'établir, dans les ports et villes de leurs États respectifs, des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires nommés par elles, qui jouiront, à charge de réciprocité, dés mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou viendraient à jouir ceux des nations les plus favorisées.
Dans le cas où quelques-uns de ces agents voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages que ceux auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation et les sujets des États les plus favorisés.
Art. 16. 11 est spécialement entendu que, lorsqu'une des deux Hautes Parties contractantes choisira pour son consul ou agent consulaire dans un port ou dans une ville de l'autre Partie un sujet de celle-ci, ce consul ou agent continuera à être considéré comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera, par conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que, cependant, cette obligation puisse gêner en rien l'exercice de ses fonctions ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives consulaires.
Art. 17. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'équipage ; mais les autorités locales pourront intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans le port, et pourront également connaître de ces différends lorsqu'une personne du pays ou une personne étrangère à l'équipage s'y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, lesdites autorités se borneront à prêter main-forte aux consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, lorsque ceux-ci la requerront, pour faire arrêter et conduire en prison ceux des individus de l'équipage qu'ils jugeraient à propos d'y envoyer à la suite de ces différends.
Art. 18. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes résidant dans
les États de l'antre recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre on de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.
A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien» si le navire était parti, par la copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que tes hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.
Lesdits déserteurs lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits agents sur un navire de la même nation, ou par toute autre voie.
Si, toutefois, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de cinq mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée. lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.
Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.
Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.
Art. 19. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés, échoués ou délaissés sur les côtes de Russie, seront dirigées par les .consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de France et réciproquement, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de Russie dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés, échoués ou délaissés sur les côtes de France.
L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution
TRAITÉ AVBC LÀ RW81S. 437
des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvetées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls, vice-consuls et agents eonsulaires, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour ta protection des individus et la conservation des effets naufragés.
11 est, de plus, convenu que les marchandises sauvetées ne seront tenues à acquitter aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure, et que les dépenses relatives à la conservation de la propriété et- à la taxe du sauvetage ne pourront, en aucun cas, être plus élevées que celles qui seraient dues en pareille circonstance, pour un bâtiment national.
Art. 20. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de France en Russie et de Russie en France auront le droit de procéder, conjointement avec l'autorité locale compétente, à l'inventaire des effets provenant de la succession d'un de leurs nationaux, de croiser avec le sceau de leur office les scellés apposés par la dite autorité locale, enfin de prendre toutes les mesures nécessaires pour la conservation de la succession.
Ces mêmes agents auront, en outre, le droit, aux décès de leurs nationaux, morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires, de remplir, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, ' en ayant soin d'en prévenir l'autorité locale, les formalités nécessaires dans l'intérêt des héritiers; de prendre, au nom de ceux-ci, possession de la succession et des biens meubles et immeubles dont elle se compose ; de liquider celle-ci et de l'administrer, soit personnellement, soit par des délégués nommés par eux; enfin, d'entrer en possession de toutes les valeurs appartenant au défunt, et qui pourraient se trouver déposées, soit dans des caisses publiques, soit ailleurs; les susdits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires représentant de plein droit les héritiers absents, incapables ou mineurs, sans qu'ils aient autrement besoin d'en justifier par un titre spécial.
Art. 21. Il est entendu que les stipulations du présent Traité seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre la marine marchande russe proprement dite et celle qui appartient plus particulièrement au grand duché de Finlande, lequel forme une partie intégrante de l'Empire de
Art. 22. Les Hautes Parties contractantes, désirant assurer dans leurs États une complète et efficace protection à l'industrie manufacturière de leurs sujets respectifs, sont convenues, d'un commun accord, que toute reproduction dans l'un des deux pays des marques de fabrique
apposées dans l'autre sur certaines marchandises, pour constater leur origine et leur qualité, sera sévèrement interdite et réprimée, et pourra donner lieu à une action en dommages-intérêts valablement exercée par la partie lésée devant les tribunaux du pays où la contrefaçon aura été constatée.
Les marques de fabrique dont les sujets de l'un des deux États voudraient s'assurer la propriété dans l'autre devront être déposées exclusivement, savoir : les marques d'origine russe, à Paris, au greffe du tribunal de la Seine, et les marques d'origine française, à Saint- Pétersbourg, au département des manufactures et du commerce intérieur.
Art. 23. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent de déterminer, dans une convention spéciale, les moyens de garantir réciproquement la propriété littéraire et artistique dans leurs Etats respectifs.
Art. 24. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg, dans le délai de deux mois, on plus tôt, si faire se peut. Il aura force et valeur pendant six ans à dater du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux États.
Si, à l'expiration des six années, le présent Traité n'est pas dénoncé un an à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Hautes Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les