‹ Les traités de commerce; texte de tous les traités en vigueur, notamment des traités conclus avec l'Angleterre, la Belgique, la Prusse (Zollverein), et l'ItalieChapitre 92 sur 196 · TRAITÉ ATBC LES PAYS-BAS · texte numérisé non relu

TRAITÉ ATBC LES PAYS-BAS

plus grandes, qui, si elles venaient à être accordées à d'antres, nationaux on étrangers, profiteraient, aussi, gratuitement à la France.

§ 2. En retour des concessions ci-dessus accordées, Sa Majesté le roi des Français consent:

1° A réduire d'un tiers les droits sur les fromages de pâté dure et la céruse (carbonate de plomb pur ou mélangé), de fabrication néerlandaise, et directement importés par mer, sous l'un des deux pavillons1 ;

2° A admettre pour la consommation intérieure du royaume, au taux établi pour les provenances des entrepôts d'Europe sous pavillon français, les marchandises spécifiées à Part. 22 de la loi du 28 avril 1816, importées sous pavillon de l'un des deux pays, par la navigation du Rhin et de la Moselle, et par les bureaux de Strasbourg et de Sierck;

Sa Majesté le roi des Français se réservant, d'ailleurs, expressément le droit d'étendre cette faveur au pavillon de tels autres États qu'elle jugera convenable de désigner par la suite.

On déterminera, de commun accord, les mesures de contrôle et les formalités des certificats d'origine propres à constater la nationalité des produits énoncés dans le présent article, hors celle des vins et eauxde-vie. directement expédiés de France, pour lesquels les manifestes on lettres de chargement dont les capitaines, patrons ou bateliers seront régulièrement porteurs, tiendront lieu de certificats d'origine.

11. Les concessions faites de part et d'autre dans le présent traité ayant été consenties à titre d'ensemble et d'équivalent aux avantages réciproquement acquis par le même traité, les Hautes Parties contractantes se sont néanmoins réservé d'admettre à la participation auxdites concessions, soit en totalité, soit en partie seulement, avec ou sans équivalents, d'autres États, et môme d'en rendre l'application générale.

Si Tune des Hautes Parties contractantes accordait par la suite à quelque autre État des faveurs en matière de navigation, de commerce ou de douane, autres ou plus grandes que celles convenues par le présent traité, les mômes faveurs deviendront communes à l'autre partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent, si la concession est conditionnelle : auquel cas, l'équivalent fera l'objet d'une convention spéciale entre les Hautes Parties contractantes.

12. Indépendamment des privilèges et attributions généralement dévolus à leur charge, les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par

1 Droits du tarif. — Fromage de pâte dure, 15 fr.; céruse, 20 fr. Droits réduits. — 10 fr. et 13 fr. 25 c. les 100 kifegr.

écrit aux autorités locales compétentes, en justifiant par l'exhibition des rôles d'équipage ou registres du bâtiment, ou par copies desdites pièces dûment certiûées, si le navire était parti, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. De plus, il leur sera donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdite déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Néanmoins, si cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter, du jour de l'arrestation, les déserteurs seront mis en liberté, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets du pays où la désertion a lieu seront exceptés de la présente disposition.

13. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués, ou délaissés, seront dirigés par les consuls respectifs dans les deux pays.

L'intervention des autorités locales respectives aura seulement lieu pour maintenir Tordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit ni frais de douane, qu'au moment de leur admission à la consommation intérieure.

Page 1