‹ Les traités de commerce; texte de tous les traités en vigueur, notamment des traités conclus avec l'Angleterre, la Belgique, la Prusse (Zollverein), et l'ItalieChapitre 97 sur 196 · LE 9 MARS · texte numérisé non relu

LE 9 MARS

Art. 1". Les citoyens et sujets des deux pays jouiront réciproquement, dans les États respectifs, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits. Ils seront maîtres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos, sans avoir à subir ou à acquitter, comme étrangers, des formalités, droits ou rétributions autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés dans des cas semblables par les citoyens de la nation la plus favorisée.

Us seront, d'ailleurs, exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunt forcé, réquisition militaire; et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, réquisitions ou impôts que ceux payés par les citoyens de la nation la plus favorisée.

art. 2. Les citoyens et sujets des deux États seront libres de disposer comme il leur conviendra, par donation, vente, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même les citoyens ou sujets de l'un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur

seraient dévolus, même ab intestat, et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux imposés dans des circonstances identiques aux citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. 3. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne payeront pas, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux des deux États où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement ou ne fassent que les traverser à titre de commis-marchands ou commis-voyageurs, des contributions, taxes, patentes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se perçoivent sur les citoyens de la nation la plus favorisée; et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, soit en gros, soit en détail, les citoyens ou sujets de l'un des deux États, seront communs à ceux de l'autre.

En ce qui concerne plus spécialement l'impôt que les citoyens français auront à payer en Portugal et dans les possessions portugaises où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, et qui est prélevé, tant sur les salaires que sur l'exercice d'une industrie, autrement dit le maneio ou décima indus trial, il est convenu que cet impôt sera, dans tous les cas, réglé sur le pied du traitement accordé aux citoyens de la nation la plus favorisée.

Il demeure bien entendu que les citoyens français résidant sur le territoire portugais, et dont les revenus proviennent d'une autre source que le commerce et l'industrie, seront, de même que les nationaux, entièrement exempts du paiement de l'impôt sur le travail manuel ou sur l'exercice d'une industrie.

Art. 4. La liberté de commerce et de navigation accordée dans les deux États aux citoyens et sujets respectifs doit être entendue, avec cette restriction, que le gouvernement portugais se réserve la faculté de maintenir les règlements spéciaux actuellement en vigueur et d'en promulguer de nouveaux, quand il le jugera à propos, relativement au commerce des vins du Douro et l'exportation des sels de Sétubal. Il est convenu, toutefois, que les citoyens français seront, sous ce rapport, traités comme ceux de la nation la plus favorisée.

Art. 5. Seront respectivement considérés comme bâtiments français ou portugais, ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux États, seront : 1° possédés, navigues et enregistrés selon les lois de leur pays; 2<> munis de titres ou patentes régulièrement délivrés par les autorités compétentes, à la condition toutefois que le capitaine sera

national, c'est-à-dire citoyen du pays dont il porte le pavillon, et que les trois quarts de l'équipage seront nationaux d'origine et de domicile, ou, s'ils sont étrangers d'origine, qu'ils aient résidé dix ans an moins dans les pays respectifs.

Art. 6. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement, pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux États, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments portugais soient respectivement traités avec une parfaite égalité.

art. 7. Les capitaines et patrons des bâtiments français et portugais seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels, et ils pourront, en conséquence, librement se servir soit de leurs consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf dans les cas prévus par le Code de commerce français et par le Code de commerce portugais, aux dispositions desquels la présente clause n'apporte aucune dérogation.

Art. 8. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets et citoyens respectifs, qui auraient été pris par des pirates et conduits ou trouvés dans les ports de la domination de l'un ou l'autre pays, seront remis à leurs propriétaires, en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux respectifs, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces tribunaux, et sur la réclamation qui devra en être faite, dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoir ou par les agents des gouvernements respectifs.

Art. 9. Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation légalement faite, dans le royaume de Portugal et dans ses possessions où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, des articles provenant du soi ou de l'industrie de France, et il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation, dans les ports de France et de ses possessions, des articles provenant du sol ou de l'industrie du royaume de Portugal et de ses possessions, que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes articles, provenant du sol ou de l'industrie de la nation la plus favorisée.

Le même principe sera observé à l'égard des droits d'exportation et de transit.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne point frapper de prohibition, soit l'importation d'aucun article provenant du sol ou de l'industrie de l'autre pays, soit l'exportation d'aucun article de commerce pour l'autre pays, à moins que les mêmes prohibitions ne s'étendent également à tout autre État étranger.

Art. 10. Les produits de toute nature, importés directement dans les ports de France ou de Portugal par les navires de l'une ou l'autre puissance, pourront y être livrés à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mis en entrepôt au gré du propriétaire ou de ses ayants cause; ie tout, sans être assujettis à des droits de magasinage, de vérification, de surveillance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises apportées par des navires nationaux.

Art. 1 1. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de Portugal par navires français, ou de France par navires portugais, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes, restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.

Toutefois, il est fait exception à ce qui précède, en ce qui concerne les avantages et encouragements particuliers dont la pêche nationale est ou pourra être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

Art. 12. Les navires français entrant dans un port de Portugal, et, réciproquement, les navires portugais entrant dans un port de France et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucuns droits de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'au taux ^xé pour la navigation nationale.

Art. 13. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne paieront dans les ports de Portugal, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition et autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles en Portugal

les navires portugais venant des mêmes lieux on ayant la même destination.

Par réciprocité et jusqu'à ce qu'il convienne au Portugal d'exempter ses propres navires de tout droit de tonnage, ancrage, lestage ou autre, comme la France le fait pour les siens, les navires portugais venant directement des ports du Portugal avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne paieront dans les ports de France, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage que ceux que les navires français auront à payer en Portugal, conformément à la stipulation qui précède. Ils seront d'ailleurs assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article â.

Art. 14. Seront complètement affranchis des droits de tonnage, d'expédition, de phare, de port et autres droits de même nature dans les ports respectifs : 1° les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest; 2° les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits; 3° les bateaux à vapeur affectés au service de la poste, des voyageurs et des bagages, et ne faisant aucune opération de commerce; 4° les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontai-

* Décret du 6 avril 1854, en exécution du traité conclu le 9 mars 1853 avec le Portugal.

Vu l'article 9 du traité de commerce et de navigation conclu, le 9 mars 1853, entre la France et le Portugal, et promulgué par notre décret du 27 décembre suivant, aux termes duquel les produits du sol ou de l'industrie de la France, importés directement en Portugal par navires français, y sont admis au même traitement que s'ils arrivaient par navires portugais ;

Vu l'article 13 du même traité, portant que, « par réciprocité et jusqu'à ce qu'il » convienne au Portugal d'exempter ses navires de tout droit de tonnage, ancrage, les- » tage ou autre, comme la France le fait pour les siens, les navires portugais venant » directement des ports du Portugal, avec chargement et sans chargement, de tout port » quelconque, ne paieront dans les ports de France, soit à leur entrée, soit à leur sor- » tie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits que ceux que les na- » vires français auront à payer en Portugal, conformément à la stipulation qui » précède. »

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1" Il ne sera imposé sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie du Portugal, importées directement en France sous pavillon portugais, d'autres ni de plus forts droits que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes marchandises importées sous pavillon français.

Art. 2. Le droit de tonnage payable en France par les navires portugais venant directement du Portugal avec chargement, ou de tout autre part quelconque sans chargement, sera de 1 fr. par tonneau, décime compris.

rement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavjgabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Néanmoins, dans les cas prévus par les paragraphes 2 et 3 du présent article, les navires portugais venant en France des possessions britanniques en Europe, autrement qu'en relâche forcée, paieront les mêmes droits de tonnage que les navires français.

Art. 15. Les navires à vapeur portugais affectés à un service régulier et périodique entre les ports de Portugal et ceux d'un autre pays quelconque qui, durant leur trajet, soit à l'aller, soit au retour, feront escale dans les ports de Bordeaux ou du Havre, seront, en tout ce qui concerne les taxes affectant le corps des navires, assimilés, dans ces mêmes ports, au pavillon national.

Et, réciproquement, les navires à vapeur français affectés à un service régulier et périodique entre les ports de France et ceux d'un autre pays quelconque, qui, durant leur trajet, soit à l'aller, soit au retour, feront escale dans les ports de Porto ou de Lisbonne, seront, en tout ce qui concerne les taxes affectant le corps des navires, assimilés, dans ces mêmes ports, rades ou havres, au pavillon portugais.

Art. 16. En ce qui concerne le cabotage, les navires des deux nations seront traités de part et d'autre sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

Art. 1 7. Les navires français pourront faire voile, de quelque port que ee soit des possessions de la France, pour toutes les possessions du Portugal où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, et importer dans ces possessions toutes marchandises, produits du sol ou des manufactures de France, ou de quelque pays que ce soit sou* mis à la domination française, à l'exception de celles dont l'importation dans ces possessions serait prohibée, ou ne serait permise que des pays soumis à la domination portugaise, et lesdits navires français et lesdites marchandises importées sur ces navires ne seront pas assujettis, dans les possessions du Portugal, à des droits plus élevés ni à d'autres droits que ceux auxquels seraient assujettis les navires des nations les plus favorisées important lesdites marchandises de quelque pays étranger que ce soit, et lesdites marchandises elles-

Réciproquement, les navires portugais pourront faire voile, de

quelque port que ce soit des pays soumis à la domination de Sa Majesté Très-Fidèle, pour toutes les possessions de la France, et importer dans ces possessions toutes marchandises produits du sol ou des manufactures du Portugal, ou de quelque pays que ce soit soumis à la domination portugaise, à l'exception de celles dont l'importation dans ces possessions serait prohibée, ou ne serait permise que des pays soumis à la domination française, et lesdits navires portugais et lesdites marchandises importées sur ces navires ne seront pas assujettis, dans les possessions de la France, à des droits plus élevés ni à d'autres droits que ceux auxquels seraient assujettis les navires de la nation la plus favorisée important lesdites marchandises de quelque pays étranger que ce soit, et lesdites marchandises elles-mêmes.

Art. 18. Les navires français pourront exporter de toutes les possessions du Portugal toutes marchandises dont l'exportation de ces possessions, par navires autres que ceux portugais, ne serait point prohibée, et lesdits navires et lesdites marchandises exportées par ces navires ne seront pas assujettis à des droits plus élevés ou à d'autres droits que ceux auxquels seraient assujettis les navires de la nation la plus favorisée exportant lesdites marchandises, et lesdites marchandises elles-mêmes, et ils auront droit aux mêmes primes, remboursements de droits et autres concessions de cette nature auxquelles pourraient prétendre les navires de la nation la plus favorisée.

Il est accordé réciproquement, dans toutes les possessions de la France, les mêmes facilités et privilèges pour l'exportation sur navires portugais de toutes marchandises dont l'exportation de ces possessions par navires autres que ceux français ne serait point prohibée.

Art. 19. Les stipulations précédentes ne feront pas obstacle au droit que se réserve le gouvernement portugais d'accorder par contrat, dans les pays soumis à la domination de Sa Majesté Très-Fidèle, la vente exclusive de l'ivoire, du lichen, de l'or en poudre, du savon, de Ja poudre et du tabac pour la consommation du pays.

Il demeure entendu que, dans le cas où le commerce des marchandises susmentionnées deviendrait libre en totalité ou en partie dans les États de Sa Majesté Très-Fidèle, les citoyens français seront admis à en trafiquer aussi librement que les sujets de la nation la plus favorisée*.

Art. 20. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilège, faveur ou immunité à un autre État, qu'il ne soit aussi et à l'instant même étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement, si la concession en faveur de l'autre État est gratuite, et en donnaut la même compensation ou l'équivalent si la concession a été conditionnelle.

Art. 21 . Les bâtiments de guerre et les paquebots de l'État de Tune des deux Hautes Parties contractantes pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre dont l'accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.

Art. 22. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls nommés par la France en Portugal et dans les possessions portugaises où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, et par le Portugal, en France et dans les possessions françaises, seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon la forme établie dans les territoires respectifs.

Art. 23. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ainsi que leurs chanceliers, jouiront dans les deux pays ou dans leurs possessions respectives des privilèges généralement attribués h leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, ordinaires ou extraordinaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays dans lequel ils résident ou qu'ils ne fasse ni le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et contributions que les autres particuliers. Il est bien entendu que les contributions auxquelles l'un de ces agents pourrait être sujet, à raison des propriétés foncières qu'il posséderait en France ou en Portugal, ne sont point comprises dans l'exemption ci-dessus mentionnée.

Art. 24. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs jouiront, en outre, de l'immunité personnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale des deux pays qualifie de crimes et pu* nit comme tels; et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce et non pour causes civiles.

Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur nation avec une inscription portant ces mots, Consulat de France ou Consulat de Portugal; et aux jours de solennités publiques, nationales ou religieuses, ils pourront aussi arborer sur la maison consulaire un pavillon aux couleurs de leur pays. H est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront avant tout à désigner aux matelots ou aux nationaux l'habitation consulaire.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, et leurs chanceliers, ne pourront être sommés à comparaître comme témoins devant les tribunaux ; quand la justice du pays aura besoin de prendre quelque

déclaration juridique de leur partielle devra la leur demander par écrit ou se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des ponsuls généraux, consuls ou vice-consuls, leurs chanceliers seront, de plein droit, admis à gérer par intérim les affaires desdits consulats généraux, consulats ou vice-consulats, sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront, au contraire, dans ce cas, toute aide ou assistance, et les feront jouir, pendant la durée de leur gestion intérimaire de tous les droits, privilèges et immunités stipulés dans le présent traité en faveur des consuls généraux, consuls et vice-consuls.

Art. 25. Les archives, et en général les papiers des chancelleries des consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte, Us ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

Art. 26. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des deux pays pourront s'adresser aux autorités de leur résidence, et, au besoin, à défaut d'agent diplomatique de leur nation, recourir au gouvernement suprême de l'État auprès duquel ils exercent leurs fonctions, pour réclamer contre toute infraction qui aurait été commise par des autorités ou fonctionnaires dudit État aux traités ou conventions existant entre les deux pays, ou contre tout autre abus dont auraient à se plaindre leurs nationaux, et ils auront le droit de faire toutes les démarches qu'ils jugeront nécessaires pour obtenir prompte et bonne justice.

Art. 27. Les consuls dûment autorisés par leurs gouvernements, seront libres d'établir des agents consulaires ou vice-consuls dans les différents ports, villes ou lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui leur est confié l'exigera', sauf, bien entendu, l'approbation et Yexequalur des gouvernements respectifs. Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront, d'ailleurs, des mêmes privilèges et immunités stipulés par le présent traité en faveur des consuls, sauf les exceptions consacrées par l'art. 23.

Art. 28. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs auront le droit de recevoir clans leur chancellerie, au domicile des parties ou à bord des navires, les déclarations et autres actes que les capitaines, équipages, passagers, négociants ou citoyens de leur nation voudront y passer, même leurs testaments ou dispositions de dernière volonté et tous autres actes notariés; les expéditions desdits actes, dûment légalisées par les consuls ou vice-consuls et munies du

cachet officie] de leur consulat, feront foi en justice, devant tous tri* bunaux, juges et autorités de France et de Portugal, au même titre que les originaux, et auront respectivement la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant les notaires, écrivains ou autres officiers publics compétents du pays.

Art. 29. Les coqsuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux, morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteur testamentaire: i° apposer les scellés, soit d'office, 6oit à la requête des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auront été apposés par Je consul, et, dès lors, ces doubles scellés ne pourront être levés que ,de concert; 2° dresser aussi, en présence de l'autorité compétente do pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession; 3° faire procéder, suivant l'nsage du pays, à la vente des objets mobiliers dépendant de ladite succession ; enfin, administrer et liquider personnellement ou nommer sous leur responsabilité un agent pour l'admis nistrer et la liquider sans que l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations, à moins que les intéressés eux-mêmes ne réclament cette intervention, auquel cas, s'il survient quelques difficultés entre les intéressés, elles seront jugées par les tribunaux du pays, le consul agissant alors comme représentant de la succession.

Mais lesdits consuls généraux, consuls ou vice-consuls seront tenus de faire annoncer la mort dû défunt dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date du décès sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

Art. 30. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'équipage; mais les autorités locales pourront intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans les ports, et pourront

également connaître de ces différends, lorsqu'une personne du pays ou une personne étrangère à l'équipage s'y trouvera mêlée. Dans tous les autres cas, lesdites autorités se borneront à prêter main-forte aux consuls généraux, consuls et vice-consuls lorsque ceux-ci la requerront, pour faire arrêter et conduire en prison ceux des individus de l'équipage qu'ils jugeraient à propos d'y envoyer à la suite de ces différends.

Art. 31. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots et toutes les autres personnes faisant régulièrement partie des équipages des bâtiments de leur nation respective à un autre titre que celui de passager, qui auraient déserté desdits bâtiments. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment et du rôle d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. 11 leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce que lesdits agents aient trouvé une occasion de les renvoyer dans leur pays sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si pourtant cette occasion ne se présentait point dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de l'emprisonnement n'étaient point régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seraient remis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 32. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes du Portugal ou des possessions portugaises seront dirigées par les consuls généraux, consuls et vice-consuls de France ; et, réciproquement, les consuls généraux, consuls et vice-consuls de Portugal dirigeront les opérations relatives au

sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France ou des possessions françaises.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays, pour maintenir Tordre, garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls et vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

H est de plus convenu que les marchandises ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 33. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant à l'un des ports respectifs, seront réglées par les consuls généraux, consuls et vice-consuls de leur nation, à moins cependant que des habitants du pays où résident les consuls ne se trouvassent intéressés dans les avaries, auquel cas, à moins de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devraient être réglées par l'autorité locale.

Art. 34. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs, ainsi que leurs chanceliers, jouiront dans les deux pays, et sous condition de réciprocité, de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui seraient déjà accordés ou qui pourraient par la suite être concédés aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Art. 35. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Lisbonne, dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Il aura force et valeur durant six années, à dater du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite, d'après les lois particulières à chacun des deux États.

Si, à l'expiration des six années, le présent traité n'est pas dénoncé six mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des Parties ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

TRAITÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

CONCLU

entre la France et le Danemark

LE 23 AODT 1742.

Art. 1er. 11 y aura désormais entre Sa Majesté Très-Chrétienne le roi de France et de Navarre, ses hoirs et successeurs, ses royaumes, États, pays et sujets, d'une part», et Sa Majesté le Roi de Danemark et de Norwége, ses hoirs et successeurs, ses royaumes, États, pays et sujets, de l'autre, une parfaite et perpétuelle amitié et une alliance inviolable sur terre et sur mer, au dedans et au dehors de l'Europe. Les deux rois agiront sincèrement entre eux, et l'un ne fera rien au préjudice de l'autre, ni par lui-même, ni par autrui, mais au contraire en procurera tant qu'il pourra le bien et l'avantage.

Art. 2. Les habitants et les sujets des deux royaumes, quels qu'ils soient, étrangers ou naturels, pourront aller librement de l'un en l'autre et entrer dans les royaumes, États, havres, ports et rivières les uns des autres, situés en Europe, y demeurer et y trafiquer par euxmêmes ou par autrui, en payant les droits accoutumés, et en se conformant dûment aux lois, ordonnances et coutumes du pays et des endroits où ils se trouvent, pounu que ces lois, ordonnances et coutumes ne soient pas contraires à ce qui aura été convenu par le présent Traité.

Art. 3. Les sujets et les navires des deux couronnes entrant dans un port de l'une ou de l'autre, y seront bien reçus, et auront la libertéd'y exposer leurs marchandises en vente sans que, sous le prétexte de police ou autre, il soit imposé de prix limité à ces marchandises; d'en, acheter d'autres, et d'y trafiquer comme bon leur semblera, sauf les lois et ordonnances de chaque lieu.

Art. 4. Les navires de France, soit qu'ils appartiennent aux Français, soit que ceux-ci aient frété ou chargé des navires anglais, suédois

ou hollandais, en quelque lieu qu'ils aillent et de quelque lien qu'ils Tiennent» et quelque marchandise qu'ils portent, sans aucune exception, en passant les détroits du Sund et du Belt, ne pourront pas être tenus de payer de plus grands droits que ceux compris dans le tarif de l'année 1645, annexée au traité fait entre les deux rois en 1663, pour les marchandises spécifiées dans ce tarif; et pour celles qui n'y sont pas spécifiées, ils paieront, suivant l'usage, comme les antres nations. Et si depuis ce temps-là, en considération de quelque antre nation, il a été fait quelque diminution des droits compris audit tarif, ou s'il s'en fait à l'avenir, les sujets du Roi Très-Chrétien en jouiront également1.

Art. 5. Les marchandises appartenant aux sujets du Roi Très- Chrétien, qui seront portées sur des navires anglais, suédois ou hollandais, ne paieront, en passant les mêmes détroits, que les droits qu'elles paieraient si elles étaient chargées dans des navires français ; pourvu néanmoins qu'il paraisse par de bons certificats, soit des villes du Roi Très-Chrétien, soit des villes de la mer Baltique, que ces marchandises n'appartiennent qu'aux sujets du même roi. .

Art. 6. Les biens et les marchandises que l'on fera voir par de bons certificats, appartenir aux sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien, ne seront tenus de payer dans les royaumes et États du Sérénissime Roi de Danemark, soit en entrant ou en sortant, un plus grand droit que celui que les sujets du Roi de Danemark lui paient, et réciproquement les biens et les marchandises que l'on justifiera par de bons certificats, appartenir aux sujets du Sérénissime roi de Danemarck, ne seront tenus de payer dans les royaumes et États du Sérénissime Roi Très-Chrétien, soit à l'entrée ou à la sortie, un plus grand droit que celui que les sujets du Roi Très-Chrétien lui paient. Jouiront aussi les sujets du Roi de Danemark, de l'exemption du droit de fret de cinquante sous par tonneau, dans tons les cas, excepté (comme il a été réglé pour les Hollandais et les villes Anséatiques) dans celui où ils prendraient des marchandises dans un port de France, pour les transporter et décharger dans un autre port du même royaume 2.

Art. 7. Les sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien allant ou demeurant dans les royaumes, États ou domaines du Roi de Danemark, et y faisant trafic, ne seront obligés de payer d'autre droit que celui que paient les sujets du Sérénissime Roi de Danemark ; et pareillement les sujets du Sérénissime Roi de Danemark, allant ou demeurant en France et y trafiquant, ne paieront pas d'autre droit que celui que paient les sujets du Roi Très-Chrétien.

Art. 8. Les droits ne peuvent être augmentés de part ni d'autre,

1 Les droits du passage du Sund sont aboliâ maintenant.

2 Ce droit, établi par Colbert, n'est plus levé depuis longtemps.

sous quelque prétexte que ce soit, pendant le temps de la durée du présent Traité, qui sera de quinze années qui finiront le 23 août 1757, et» un an avant l'expiration de ce terme, les deux rois conviendront de le proroger.

Art. 9. Durant les quinze mêmes années, on ne pourra point visiter les navires et les marchandises qui appartiendront aux sujets du Roi Très-Chrétien, et qui passeront le détroit du Sund, et Ton sera tenu d'ajouter absolument foi aux maîtres des navires, en montrant les lettres en bonne forme qu'ils auront pour leur servir de passe-port, et pour donner à connaître quel droit Us devront payer; lequel payé, ils auront la liberté de partir, sans qu'on puisse les retenir davantage, et ils ne seront pas même obligés d'arrêter proche de Copenhague, au lieu appelé des Drooghen ; que si Ton découvre à l'avenir qu'au paiement de ce droit on fasse quelque fraude ou quelque tort au SérénissimeRoi de Danemark, le Sérénissime Roi Très-Chrétien, en ayant avis, et étant prié d'y remédier, cherchera les meilleurs moyens de le faire, et empêchera de tout son pouvoir qu'il ne soit rien fait au Sérénissime Roi de Danemark qui ne soit dans la justice et dans l'équité.

Art. 10. Les navires et marchands français passant le détroit du Sund pourront différer jusqu'à leur retour le paiement du droit allégué en l'article précédent, à condition, toutefois, qu'étant munis de certificats scellés du sceau de Sa Majesté Très-Chrétienne , ou de l'amiral de France, selon la coutume, ils auront de quoi justifier que ces navires appartiennent aux sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien, et qu'avant leur passage ils donneront, à Elseneur, une caution suffisante pour le même paiement, qui devra se faire au lieu ordinaire, entre les mains des receveurs des droits du Sérénissime Roi de Danemark, au retour des mêmes navires , ou dans trois mois au plus tard, s'ils n'étaient pas encore de retour.

Art. 11. L'état ou acquit du paiement des susdits droits, qui sera délivré aux capitaines de navires, contiendra en détail les droits perçus sur chaque espèce de marchandise en particulier, pour qu'ils puissent vérifier si l'on aura pas exigé au delà de ce qui sera dû ; à moins que lesdits capitaines, pour accélérer leur expédition, ne se contentent d'un acquit qui comprenne dans un seul et même article les droits payés sur toutes les marchandises de leur cargaison.

Art. 12. Les navires français étant arrivés à Elseneur ou dans les autres ports du Roi de Danemark, leurs passe-ports seront incontinent expédiés, et les navires d'aucune autre nation, ni même des propres sujets du Sérénissime Roi de Danemark, ne pourront lui être préférés; il en sera usé de même dans les ports de France à l'égard des navires danois, dont l'expédition ne pourra être retardée ni moins prompte

que celle des navires des sujets mêmes de Sa Majesté Très-Chrétienne.

Art. 13. Les navires français qui auront une fois payé le droit de Sund, et qui toucheraient ou relâcheraient à la cAte de Scanie, m Cattegat, aux Iles d'Anhont et de Lessoc, ou aux environs, ou même qui, étant entrés dans la mer Baltique, seraient obligés, par tempête, vents contraires, ou autrement, de revenir au Sund, ne seront point tenus de payer une seconde fois le droit du Sund ni aucun autres frais.

Art. 14. Lesdits navires destinés pour Copenhague seront traités, pour le détroit du Sund, de même que les sujets du Sérénissime Roi de Danemark.

Art. 15. Lesdits navires qui passeront avec leurs marchandises et denrées devant la forteresse de Gluckstadt et les autres lieux et places que le Sérénissime Roi de Danemark possède sur la rivière d'Elbe, seront exempts, en allant et en venant, des droits de l'entrée des ports, et généralement de tous autres droits, et ne seront point visités ni retenus ou inquiétés, excepté seulement dans le cas où le Sérénissime Roi de Danemark, étant en guerre avec quelque autre roi ou État, il y aurait quelque soupçon apparent que lesdits navires porteraient à ses ennemis quelques-unes des marchandises mentionnées en l'article 26, et réputées de contrebande.

Art. 16. Les sujets des deux couronnes trafiquant sur mer, et se trouvant près des côtes de l'un ou de l'autre royaume, ne pourront être obligés d'entrer dans aucun port qui ne serait point sur leur route, mais auront toujours la liberté de suivre leur chemin sans retardement et sans obstacle ; et au cas qu'ils entrent dans un port et trouvent bon de s'y arrêter, ils ne pourront être contraints d'y décharger leurs marchandises, ni de les échanger ou de les vendre, mais auront pouvoir d'en disposer à leur volonté, et de faire au même lieu ce qu'ils jugeront avantageux pour le bien de leurs affaires.

Art. 17. Pour ce qui regarde les bois de construction, de charpente et autres, que les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne voudront tirer de Norwége, ils en paieront les droits à raison de un et un huitième rixdales en espèces par last de la contenance en port de chaque navire, et il ne sera fait à cet égard aucune différence, soit que les bois soient de la meilleure, de la moindre ou de la moyenne qualité; mais si les navires qui auraient chargé des bois, chargeaient en outre d'autres marchandises, telles que de la poix, du goudron ou brai, du suif ou autres, les droits desdites marchandises seront payés au poids et à la pièce, conformément au tarif d'usage pour les propres sujets de Sa Majesté Danoise, et de la même manière qu'ils les paient; et en ce cas, il sera déduit, sur la somme que le navire devrait payer proportionnèrent à sa contenance, le nombre de lasts qui ne seront pas employés,

ou qui seront occupés parles autres marchandises qui seraient chargées; en sorte que si u navire de deux cents lasts, dont les droits montant à deux cent vingt-cinq rixdales , ne chargeait que cent lasts d* bois, il ne paierait que cent douze rixdales et demi pour cette espèce de marchandise, devant payer pour les autres au poids ou à la pièce, comme il est dit ci-dessus, et ainsi des autres vaisseaux, à proportion de leur port o« contenance. Pourront aussi les sujets do Sérénissime Roi Très-Chrétien aborder en Norwége et autres pays de la domination du' Sérénissime Roi de Danemark, pour y fondre la graisse des baleines ou autres poissons provenant de leur pêche, et y prendre les bois et ustensiles dont ils auront besoin, en payant ce dont ils seront convenus avec les habitants du lieu; et afin que cela s'exécute plus sûrement, le Sérénissime roi de Danemark donnera des vivres à ses officiers, tant de guerre que de police, qu'ils aient soin que les marchands français qui aborderont aux côtes de Norwége ou autres pays de sa domination , y soient reçus aimablement et civilement, et qu'il leur soit permis d'y vaquer à leurs affaires , en la manière ci-dessus spécifiée, à condition qu'ils ne fassent rien au préjudice des habitants du pays, et qu'ils n'abordent, pour cet effet, que dans les ports marchands et permis à cette même fin aux propres sujets de Sa Majesté Danoise, si ce n'est pour se mettre à l'abri de tempête, et pour de là gagner lesdits ports marchands. De ces pays seront néanmoins exceptés les plus septentrionaux, tels que l'Islande-Ferroé , les colonies de Sa Majesté Danoise dans le Groenland et le Finmarken (dont l'abord est généralement défendu à toutes les nations), à moins que, par tempête ou quelque danger évident, les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne ne soient forcés d'entrer dans les ports desdits pays, auquel cas il leur sera donné tous les secours dont ils pourront avoir besoin pour continuer leur route.

Art. 18. Pour accroître le commerce, chacun des deux rois aidera les sujets de l'autre et les protégera en toutes les choses qui concerneront leur utilité, de sorte que Ite Sérénissime Roi de Danemark accordera aux habitants et sujets dti Roi Très-Chrétien, tout ce qui pourra faciliter leur commerce dans ses royaumes et domaines ; et pareillement le Sérénissime Roi Très-Chrétien favorisera les habitants et sujets du Roi de Danemark en tout ce que pourra augmenter leur commerce : bien entendu que les lois et usages de chaque lieu dans les États respectifs, seront observés par rapport au négoce en détail.

Art. 19. Les navires de France, soit marchands ou de guerre, donneront secours autant qu'ils pourront aux navires de Danemark; et pareillement les navires de Danemark à ceux de France, sur quelque mer qtfife se rencontrent, même au delà de la ligne équinoxiale, les

uns on les antres en ayant besoin, en quelque sorte que ce soif, cm pour continuer leur voyage, on pour repousser quelque violence.

Art. 20. Les sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien, et lies habitants de ses royaumes, pourront aller librement dans tous les royaumes, provinces, États et ports qui sont en alliance et amitié ou neutralité avec la France, et y exercer leur trafic, sans y être inquiétés et sans recevoir aucun empêchement de la part des sujets du Sérénissime Roi de Danemark ou des navires, tant du même roi que de ses sujets, quels que soient les mêmes navires, et quelque différend, inimitié ou même guerre ouverte qu'il arrive entre le Sérénissime Roi de Danemark et les mêmes royaumes, provinces, États et ports qui sont ou qui seront en alliance, amitié ou neutralité avec la France ; ce qui s'observera réciproquement de la part du Roi Très-Chrétien envers les sujets du Roi de Danemark. Il a été en outre convenu que de part et d'autre l'a liberté de la navigation doit être tellement étendue, que dans le cas où Fun des Sérénissimes contractants viendrait à se trouver en guerre contre d'autres États, les sujets de l'autre Sérénissime contractant ne laisseront pas de pouvoir naviguer librement et sûrement, comme avant la guerre, soit en partant de leurs ports ou d'autres ports neutres, pour aller à un port ennemi de l'un des Sérénissimes contractants ou d'un port ennemi à un autre port ennemi, sans qu'en allant ou revenant, il puisse leur être apporté aucun trouble ni empêchement ; on en excepte néanmoins le cas où le port dans lequel ils voudraient entrer serait actuellement assiégé ou bloqué du côté de la mer. Et afin de tirer toute équivoque sur ce qui est entendu par cette exception, il a été convenu que nul port ne doit être réputé bloqué, si l'entrée n'en est fermée du moins par deux vaisseaux du côté de la mer, ou par une batterie de canons du côté de la terre, de manière que les navires ne puissent y entrer sans un danger manifeste.

Art. 21 . Pour une plus facile exécution de ce que dessus, il a été accordé que les navires des sujets des deux rois étant entrés dans un port de l'autre, d'où ils auront dessein de passer aux havres et ports des ennemis, seront obligés de montrer aux officiers de ce lieu-là leurs passeports contenant un état particulier de leur charge, attesté et marqué du seing et du sceau ordinaire des officiers de l'amirauté du lieu d'où ils seront premièrement partis, avec lb déclaration de celui pour lequel ils seront destinés, le tout, suivant les modèles qui en seront joints au présent Traité; et leurs passeports montrés, on ne pourra les retarder davantage, ni les visiter, ni leur faire obstacle et déplaisir quelconque, sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 22. Si des navires marchands de France rencontrent dès navires de guerre danois, soit du Sérénissime Roi de Danemark, ou d'ar-

mateurs particuliers, ses sujets, qui auront armé par sa permission ; et réciproquement, si des navires marchands de Danemark rencontrent des navires de guerre français, soit du Sérénissime Roi Très-Chrétien, ou d'armateurs particuliers, ses sujets, qui auront armé par sa permission, les navires de guerre n'approcheront pas de plus prés les navires marchands, que de la portée du canon ; mais enverront, dans leur chaloupe, à bord des navires marchands, deux ou trois hommes seulement, à qui le patron ou maître du navire marchand montrera les passeports, en la manière et forme ordinaires, par lesquels il puisse apparoir en termes exprès, non-seulement de sa charge, mais aussi du lieu de sa demeure et résidence, et du nom, tant du maître ou patron, que du navire même, afin que, par ce moyen , on puisse connaître s'il se transporte quelque marchandise de contrebande ; on donnera aussi toute foi aux mêmes passeports; et pour en assurer la validité, et les empêcher d'être contrefaits ou falsifiés, on donnera pour cela de certaines marques et contre-seings de chacun des deux rois, et prendra garde qu'ils ne reçoivent aucun tort des mêmes navires de guerre. Il sera très-rigoureusement défendu à tous les officiers de guerre du Sérénissime Roi de Danemark, et même à tous ses sujets, d'inquiéter ou endommage]*, en aucune sorte, les sujets du Sérénissime Roi Très- Chrétien, faute de quoi ils seront tenus de répondre en leurs personnes et en leurs biens de tous dommages et intérêts, jusqu'à ce qu'il y soit pleinement satisfait. Pareillement il sera enjoint et mandé, sous les mêmes peines, à tous les officiers des navires de guerre du Roi Très-Chrétien, et même à tous ses sujets de n'inquiéter ou endommager, en façon du monde, les sujets du Sérénissime Roi de Danemark.

Art. 23. Et pour mieux pourvoir à la sûreté des deux Rois, et prendre garde...

Art. 24. Au cas que, dans les mêmes navires marchands qui iront aux susdits havres et ports, il se trouve des marchandises et biens déclarés de contrebande et défendus, ces marchandises et ces biens-là, seulement, seront déchargés, dénoncés et confisqués devant les juges de l'amirauté du lieu, sans que pour cela le navire ou les autres marchandises, et les autres biens non défendus, trouvés au même navire, puissent être, en aucune façon, saisis, ni confisqués, sans qu'on puisse, en pareil cas, exiger des sujets respectifs aucune amende ou peine pécuniaire, ni aucuns frais, sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 25. S'il arrive qu'un navire de guerre de l'une des deux couronnes prenne un navire de l'autre, chargé de marchandises de contrebande, il ne sera pas permis à ceux qui auront fait cette prise, d'ouvrir ou rompre les coffres, caisses, tonnes et ballots qui s'y trouveront, ni de transporter aucune des marchandises, ou en rien dé-

tourner par quelque voie que ce soit, qu'auparavant elles n'aient été mises à terre, et que l'inventaire n'en ait été fait dans les formes devant les juges de l'amirauté , à moins que ces marchandises de contrebande ne fassent seulement partie de la charge, et que celui à qui elles appartiennent, voulant quitter son chemin, les quitte de son bon gré, et sans que personne l'y contraigne, à ceux qui anront fait la prise, auquel cas il ne pourra pas être détenu, ni retardé en son voyage par qui que ce soit.

Art. 26. Sous le genre de marchandises de contrebande sont comprises seulement les armes, tant à feu que d'autres sortes, avec leurs assortiments, comme canons, mousquets, mortiers, pétards, bombes, grenades, cercles poissés, affûts , fourchettes, bandoulières, poudre, mèches, salpêtres, balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, lances, javelines, chevaux, selles de chevaux, fourreaux de pistolets, baudriers et généralement tous autres assortiments servant à l'usage de la guerre, de même que le goudron ou poix-résine, les voiles, chanvres et cordages.

Art. 27. Dans ce genre de marchandises de contrebande on ne comprend point les froments, blés et autres grains , de quelque nature et espèce qu'ils soient et beaucoup moins les légumes, huiles, vins, sels, et généralement tout ce qui appartient à la sustentation de la vie, et ainsi tontes ces choses pourront toujours se vendre et transporter comme les autres marchandises , même aux lieux tenus par un ennemi de Tune des deux couronnes, pourvu qu'ils ne soient assiégés ou bloqués.

Art. 28. Tout ce qui se trouvera chargé par les sujets duSérénissime Roi Très-Chrétien, dans des navires appartenant aux ennemis du Sérénissime Roi de Danemark, quoique n'étant pas marchandises de contrebande, sera confisqué avec tout ce qui se trouvera dans les mêmes navires, sans exception ni réserve. On fera de même de tout ce qui se trouvera chargé par les sujets du Sérénissime Roi de Danemark, dans des navires appartenant aux ennemis du Roi Très-Chrétien, ce qui n'empêchera pourtant pas d'être libres et franches toutes les marchandises qui se trouveront dans les navires appartenant aux sujets du Sérénissime Roi Très- Chrétien, encore que la charge de ces navires, ou une partie de la même charge, appartint aux ennemis du Sérénissime Roi de Danemark : comme aussi seront libres et franches toutes les marchandises qui se trouveront dans les navires appartenant aux sujets du Sérénissime Roi de Danemark, quoique la charge de ces navires, ou une partie de cette charge, appartint aux ennemis du Sérénissime Roi Très-Chrétien ; sauf toutefois, de part et d'autre, les marchandises de contrebande, à l'égard desquelles on se réglera selon la teneur des articles précédents.

Art. 29. Le* navires de guerre de Tune des deux Couronnes entreront dans tous les ports de l'autre, et y seront reçus civilement, avec pleine liberté de se pourvoir, en payant, des choses qui leur seront nécessaires, pourvu qu'il n'y ait que six navires au plus ; et au cas qu'ils fussent en plus grand nombre, et que la tempête ou quelque autre accident imprévu les eût forcés à s'y retirer, il ne leur sera pas moins permis d'y demeurer en toute assurance, et de s'y pourvoir des choses qui leur pourront être nécessaires, à la charge néanmoins de ne donner aucun sujet de jalousie, par un trop long ou affecté séjour, ni autrement, aux Gouverneurs des places et ports, auxquels les capitaines desdits navires feront savoir la cause de leur arrivée et de leur séjour.

Art. 30. Aucun des navires, tant marchands que de guerre, qui se trouveront dans les ports de l'un des deux Rois, ne sera contraint de servir en guerre ni au transport de quoi que ce soit, sans le consentement vu du Roi, ou de l'habitant, ou du maître auquel il appartiendra, quoique le capitaine y eût consenti.

Art. 31 . Les maîtres et capitaines de navires, les pilotes, les soldats et les matelots, et autres gens de marine, môme les navires, les marchandises et les biens dont ils seront chargés, ne pourront être arrêtés et saisis en vertu d'aucun mandement ou général ou particulier, et pour aucune cause que ce soit, non pas même sons prétexte de vouloir s'en servir pour la conservation et défense du royaume, et généralement aucune chose ne pourra être prise aux sujets de l'une ou de l'autre Couronne, que du consentement de ceux à qui elle appartiendra, et en leur payant sa juste valeur; ce qui toutefois, ne doit pas s'entendre des saisies ou arrêts de justice à cause des dettes personnelles de celui qui sera actionné, et autres raisons légitimes, auquel cas il sera procédé selon le droit et les formes judiciaires.

Art.32. Si les sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien, pressés parles pirates ou par la tempête, ou par quelque autre accident, se voient contraints de se réfugier avec leurs navires dans les rivières, lacs, golfes et ports du Sérénissime Roi de Danemark, ils seront traités avec douceur et civilité par le Magistrat et les habitants du lieu, et il leur sera permis aussi de se pourvoir, à juste prix, des choses qui seront nécessaires pour radouber leurs navires et de se remettre en mer, sans nul empêchement, et sans être obligés ni de souffrir visite, ni de payer l'entrée du port, ni aucun autre droit, pourvu que de leurs navires ils ne tirent aucunes marchandises ni aucunes hardes, qu'ils n'exposent rien en vente, et ne fassent rien de contraire aux lois, statuts et coutumes du lieu ou du port où ils seront entrés. Pareillement, si, pour les mêmes causes, les sujets du Sérénissime Roi de Danemark se trouvent obligés de se réfugier avec leurs navires dans les rivières,

lacs, golfes et ports du Roi Très-Chrétien, il en sera usé à leur égard de la même manière ci-dessus expliquée pour les sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien, qui se réfrigéraient dans les ports du Sérénissime Roi de Danemark.

Art. 33. Aucun des deux Rois ne souffrira qu'aucun aavire de guerre ou autre, étant armé pour le service de quelque prince, république ou ville que ce soit, prenne ou endommage dans ses ports, havres ou rivières, les navires des sujets de l'autre Roi; que si ce malheur arrivait à l'imprévu, l'un des deux Rois emploiera son autorité pour foire donner satisfaction à l'autre, ou en lui restituant ce qu'on lui aura pris, ou en le dédommageant par une compensation juste et raisonnable.

Art. 34. Pour mieux assurer à l'avenir le commerce entre les deux Couronnes, Leurs Majestés Très-Chrétienne et Danoise ne recevront ni ne souffriront que leurs sujets reçoivent, dans nul des pays de leur obéissance, aucuns pirates ou forbans, quels qu'ils puissent être, mais autant que faire se pourra, elles les feront poursuivre, punir et chasser de leurs ports, et les navires déprédés, de même que les biens pris par lesdits pirates et forbans, lesquels se trouveront en nature, seront incontinent et sans forme de procès restitués franchement aux propriétaires qui les réclameront.

Art. 35. S'il arrive (ce qu'à Dieu ne plaise 1) que les navires de l'un des deux Rois ou de ses sujets, soit navires marchands ou de guerre» heur* tent contre des rochers, ou qu'ils échouent, ou qu'ils fassent naufrage, par quelque malheur que ce soit, proche des côtes des États de l'autre Roi, les mômes navires avec tout leur équipage, les biens et les marchandises, et généralement tout ce qui en restera, seront rendus aux propriétaires, pourvu qu'eux ou leurs plénipotentiaires, ou procureurs, dans le terme d'un an, à compter du jour du naufrage, réclament comme à eux appartenant, les mêmes navires et biens. Les sujets et habitants qui demeurent sur les côtes, seront aussi tenus de secourir ceux qui se trouveront en danger, et de les aider selon leur pouvoir, et n'omettront aucune diligence pour garantir le vaisseau du naufrage, ou pour sauver les biens, l'équipage et le reste, et les mettre en lieu de sûreté, pour être restitués aux propriétaires, en payant néanmoins à ceux par l'industrie et la diligence desquels les biens auront été sauvés et conservés, les frais qu'ils auront faits, et la récompense qu'ils auront méritée.

Art. 36. Si les sujets de l'un des deux Rois sont offensés ou reçoivent quelque injure ou quelque dommage dansle territoire de l'autre, le Roi du lieu où l'injure aura été faite, aura soin qu'en cette occasion la justice se rende promptement, selon le droit et les lois du pays, et que oeux qui auront fait le tort ou l'injure, soient châtiés de la peine qu'ils au-

492 TRJLnis DE GôlIMteRGft.

ront méritée, avec obligation de réparer le dommage qu'ils auront causé.

Art. 37. Les deux Rois auront soin que les jugements et les sentences touchant les prises faites sur mer, soient rendus selon la justice et l'équité par des personnes non suspectes et non intéressées; et commanderont fortement à leurs officiers, que les sentences rendues par ces mêmes personnes, soient entièrement exécutées selon leur forme et teneur.

Art. 38. S'il arrive que les Ambassadeurs ou autres Ministres publics de l'un des deux Rois» demeurant à la tour de l'autre Roi, se plaignent des mêmes sentences, le Roi qui en aura reçu la plainte, les fera revoir et examiner en son Conseil, afin que Ton connaisse si le tout s'est passé selon les termes du présent Traité, et avec toutes les précautions légitimes, et que s'il en est autrement, on y apporte les remèdes nécessaires, ce qui devra se faire dans trois mois au plus tard ; en observant que, ni avant qu'il y ait sentence, ni pendant la révision du procès, il ne sera point permis de tirer hors des navires les biens dont il s'agira, ni de les vendre ou détourner, à moins que ce ne fût du consentement des parties, et pour éviter que les biens et les marchandises ne vinssent à se gâter.

àrt.39. Il sera libre aux habitants et sujets de l'un des deux Rois, de se servir dans les lieux de l'obéissance de l'autre, de tels avocats procureurs et notaires que bon leur semblera, qui seront commis à cet effet par les juges des lieux, quand il sera besoin et que les mêmes juges en seront requis. Il sera pareillement permis aux mêmes sujets et habitants, de tenir aux lieux où ils feront leur demeure , leurs papiers, livres de comptes et autres écrits concernant leur commerce, en la langue qu'ils voudront, sans qu'ils puissent être inquiétés ni recherchés pour cela.

Art. 40. Les Sujets du Sérénissime Roi de Danemark ne seront point réputés aubains en France, et conséquemment seront exempts du droit d'aubaine ou autre semblable, quelque nom qu'il puisse avoir: et leurs héritiers, sujets dudit roi de Danemark, leur succéderont sans aucun empêchement, et tous leurs biens meubles et immeubles, soit par testament ou ab intestat, suivant l'ordre des successions établi dans les lieux où leshéritages se trouveront situés, ou dans le lieu du domicile du défunt, et suivant la disposition des lois : et au cas qu'il y eût dispute pour l'hérédité, entre deux ou plusieurs héritiers, alors les juges des lieux décideront le procès par sentence définitive. Les biens, marchandises, papiers» écritures, livres de comptes, et tout ce qui pourra appartenir aux sujets de Sa Majesté Danoise morts en France, appartiendront immédiatement à leurs héritiers qui, étant présents et majeurs,

on bien les exécuteurs ou tuteurs testamentaires, ou leurs autorisés, selon l'exigence du cas, en pourront aussi prendre possession, les administrer et en disposer librement comme de droit; mais au cas que les héritiers desdits sujets morts en France, fussent absents, ou mineurs, ou que les héritiers majeurs qui seraient absents, n'y eussent pas encore pourvu par eux ou parleur procuration, les biens, marchandises, papiers, écritures, livres de comptes et tous les effets du défunt seront alors inventoriés par un notaire public, en présence du juge ordinaire, accompagné du Consul ou autre Ministre de Sa Majesté Danoise et de deux marchands de la nation, et déposés entre les mains de deux ou trois marchands qui seront nommés par ledit Consul ou Ministre, pour être gardés et conservés pour les propriétaires et les créanciers; et dans les lieux où il n'y a ni Consul ni autre Ministre, te tout se fera en présence de deux ou trois marchands de la même nation, qui y seront commis à la pluralité des voix : et réciproquement, le contenu au présent article sera observé à l'égard des sujets de Sa Majesté Très- Chrétienne, dans les États du roi de Danemark.

41. Les deux Rois auront en la Cour l'un de l'autre, leurs Ministres, et en certains ports des Consuls, afin qu'ils puissent plus facilement communiquer et proposer l'un à l'autre les moyens qu'ils jugeront avantageux, ou pour le bien public, ou pour celui des particuliers.

42. Le contrat de vente conclu à Copenhague, le 15 juin 1733, entre la Couronne de France et la Compagnie danoise des Indes Occidentales et de Guinée, pour la session de l'île de Sainte-Croiv en Amérique, ci-devant appartenant à la Couronne de France, est renouvelé et confirmé en tous ses articles, points et clauses, par le présent Traité, et sera censé de la même vigueur que s'il était inséré mot à mot.

43. S'il arrivait quelque différend (ce qu'à Dieu ne plaise!) entre le Sérénissime Roi Très-Chétien et le Sércnissime Roi de Danemark, qui pût apporter de l'interruption au commerce, il sera donné aux sujets des deux Rois, six mois de temps, à compter du jour qu'ils auront été avertis, pour vendre on transporter ailleurs leurs marchandises, sans que, pendant ce temps-là, Ton puisse procéder à aucune saisie de leurs biens ou à l'arrêt de leurs personnes, ni les inquiéter ou leur faire aucun dommage.

44. Nulle injure particulière n'affaiblira le présent Traité, ni ne causera de la haine, ni de la dissension entre les deux nations ; mais chacun sera tenu de répondre de son propre fait, en sorte que l'un ne souffrira pas de la faute de l'autre par la voie de représaille, ou autres procédures odieuses, si ce n'est en cas de déni de justice, ou qu'on diffère trop à la rendre, étant permis, en pareille rencontre, au

194 TEUTS6 DE COMMERCE.

Roi dont le sujet se trouverai* offensé, d'user du droit 4* gens, jusqu'à la réparation.

45. Et compte tous les articles ci-dessus n'ouJt pour but que le bien 4es devix Couronnes et celui de leurs sujets, les deux Rois promettent de tenir la main & ce que tous et chacun de ces mômes articles soœnt observés sincèrement et de bonne foi, et qu'il n'y soit ni directeme»t, si indirectement contrevenu.

46. ^es ratifications de ce Traité seront échangées à Copenhague, etc. En foi de quoi, etc.

fait à Copenhague, le 23 août 1742.

CONVENTION

WfiXÉE A VElftAILLES, LE 30 SEPTEMBRE 1749, PROROGEANT L' EXECUTION DO TRAITA

de 1742,. jusqu'à ce qu'un nouveau traita ait été conclu.

Sa Majesté Très-Chrétienne et Sa Majesté le Roi de Danemark, voulait resserrer de plus en plus les nœuds de leur union mutuelle et en faire sentir les effets fleurs sujets trafiquant et commerçant dans leurs États, sont convenues expressément, par la présente déclaration respective :

Que Sa Majesté Très-Chrétienne, d'une part, sans avoir égard aux' Traités de commerce faits précédemment avec quelques États autres que le Danemark, lesquels Traités ne subsistant plus. Elle se propose de ne pas renouveler, promet et s'engage de faire jouir les sujets du Roi de Danemark, dès à présent et pendant le cours du nouveau Traité 4e commerce à faire, dans toute l'étendue de ses États tant pour leurs personnes que pour leur poche et pour tout autre genre de commerce de denrées, de marchandises, qui, du nord peuvent être apportées en France, des mêmes droits, immunités, privilèges et avantages qu'EMe pourrait accorder dans la suite aux Suédois, Hollandais et Villes Anséatiques de toute autre nation, en sorteque ces nations n'obtiendront à 1 avenir, par aucun nouveau Traité, aucune préférence dans l'étendue de sesdits États, sur les sujets du Roi de Danemark, pour le commerce qui est propre aux uns et aux autres; déclarant Sa Majesté Trcs- Chrétienne que son intention est d'établir à cet égard, par les Traités qu'Elle fera à l'avenir, une parfaite égalité entre eux.

De l'autre part, Sa Majesté le Roi de Danemark déclare respectivement qu'Elle promet et s'engage de faire en même temps jouir les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienue, trafiquant et commerçant dans

tonte l'étendue de ses États, tant pour leurs personnes 4«e pour tous les genres de commerce qui leur sont propres, des mêmes droits, î«k munités, privilèges et avantages qu'Elle aocorde actuellement et qu'Elfe accordera dans la suite aux Anglais, Suédois et Hollandais, et à toute autre nations ; en sorte que lesdites nations n'auront à l'avenir aucune préférence dams l'étendue de sesdits ÉtaJts sur les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne, pour le commerce qui est propre aux uas et aux autres; Leurs dites Majestés déclarant en outre que dès qu'il «ara été fait un nouveau Traité entre la France et quelqu'uâe des susdites nations, il servira de base à celui qui est è faire entre Sa Majesté Très-Chrétienne et Sa Majesté le Roi de Danemark en conséquence du présent acte, pour la confection duquel il 6era procédé alors sans perdre de temps» et qu'en attendant, le Traité de commerce de 1742 restera dans toute sa force et continuera d'être exécuté dans tous ses articles.

Le but de cette déclaration mutuelle étant l'accroissement du commerce et de la navigation des sujets respectifs, lequel ne pourrait pas s'obtenir sans qu'ils fussent encouragés à prendre une confiance entière dans la durée et la solidité des mesures qu'il leur conviendrait 4e prendre entre eux pour leurs intérêts mutueb, Sa Majesté Très-Chrétienne, pour établir cette confiance, s'engage et promet en outre de maintenît les règles établies par les Traités de commerce qui subsistent entre EHe et diverses astres Puissances pour la sûreté de ses ports et celle de la navigation et du commerce de vaisseaux neutres contre tous ceux qui voudraient les enfreindre.

En foi de quoi, nous soussignés, Ministres de Sa Majesté Très-Chrétienne et de Sa Majesté le Roi de Danemark, autorisés à cet effet, avons signé la présente déclaration, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Versailles, le 30 du mois de septembre 1749.

eOHVHITION PROVISOIRE ET ADDITIONNELLE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

CONCLUE A PARIS, LE 9 FÉVRIER 1842, ET DONT LES RATIFICATIONS ONT ÉTÉ ÉCHANGÉES LE 4 AVRIL.

Art. 1€r. Les Français en Danemark et dans les duchés, et les Danois en France, continueront à jouir, pour leurs personnes et leurs propriétés, de tous les droits et privilèges stipulés, en faveur des sujets res-

pectife, dans le traité conclu, le 23 août 1742, entre la France et le Danemark, autant que ces droits et privilèges seront compatibles avec la législation actuelle des deux États.

Art. 2. Les navires français dans les ports de Danemark et des duchés» et les navires danois dans les ports de France, n'acquitteront, soit à l'entrée, soit à la sortie, d'autres ni de plus forts droits de tonnage et de navigation que ceux dont les navires danois sont passibles dans les ports de Danemark; les uns et les autres seront d'ailleurs assimilés aux navires nationaux, dans les ports respectifs, pour les droits de pilotage, de jaugeage, de courtage, de quarantaine ou autres de même nature, et ce, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, conformément à l'esprit du Traité de 1742.

Des commissaires, nommés par les gouvernements respectifs, seront chargés de rechercher le terme moyen des divers droits qui se perçoivent en Danemark sur le pavillon national et qui correspondent à ceux qui se trouvent compris en France dans le droit de tonnage, afin d'en déduire le chiffre du droit unique que le pavillon danois aura à acquiter, dans les ports français, conformément au principe de réciprocité établi par le présent article.

Les exceptions au traitement national qui atteindraient en France les navires français venant d'ailleurs que du Danemark, ou allant ailleurs qu'en Danemark, seront communes aux navires danois faisant les mêmes voyages, et cette disposition sera réciproquement applicable en Danemark aux navires français K

Affranchissement du droit de tonnage pour les navires danois qui, dans le cours du même voyage, ? auraient déjà acquitté dans un autre port.

L'article 2 de la convention de navigation conclue, le 9 février 1842, avec le Danemark porte que a les navires français dans les ports du Danemark et des » Duchés, et les navires danois dans les ports de France, n'acquitteront, soit à » l'entrée, soit à la sortie, d'autres ni de plus forts droits de tonnage et de navi- » gation que ceux dont les danois sont passibles dans les ports du Danemark. »

Le Gouvernement danois ayant fait connaître que, d'après la législation existante en Danemark, les navires français jouissent, comme les navires nationaux, de la faculté de débarquer leurs cargaisons dans plusieurs ports, sans que jamais les droits de navigation qu'ils ont à payer dans ces différents ports puissent excéder le montant de ceux que comporte leur capacité de jauge, il a paru équitable, et conforme d'ailleurs à l'esprit de la convention précitée, d'accorder en France un traitement analogue aux navires danois.

En conséquence, M. le Ministre des Finances, d'accord avec M. le Ministre des Affaires Étrangères, a décidé, sous la date du 30 octobre dernier, qu'à l'avenir ceux des navires danois qui se rendront dans plusieurs ports français pour y débarquer partiellement les marchandises composant leur cargaison, ne seront soumis à l'acquittement du droit de tonnage que dans celui de ces ports où ils auront commencé leurs opérations, c'est-à-dire dans le seul port de prime abord. (Novembre 1851)

Art. "5. La navigation et le commerce français continueront à être traités dans le Sund, les Belts et le canal de Holstein, comme ceux des nations les plus favorisées, et conserveront nommément tous les avantages qui leur ont été reconnus parle Traité de 1742.

Art. 4. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucune faveur, privilège ou immunité à un autre État, qu'il ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre État est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent si la concession a été conditionnelle.

Art. 5. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront dans les deux pays des privilèges généralement attribués à leur charge, tel que l'exemption des logements militaires, et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobiliaires ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient sujets du pays ou qu'ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce; pour lesquels cas, ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Les consuls jouiront, en outre, de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents dn même rang de la nation la plus favorisée.

Ils pourront nommer des vice-consuls ou agents consulaires dans l'arrondissement de leur consulat.

Art. 6. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces, dûment certifiées par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera, de plus, donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons dn pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jonr de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets du pays où la désertion a lieu sont exceptés* de la présente disposition.

Art. 7. En cas d'échouement d'un navire français sur les côtes de

tdft TRAITÉS. DE COMMERCE.

Danemark, ou d'un navire danois sur les côtes de France, le consul de la natipa en sera immédiatement informé, à l'effet de faciliter an capitaux les moyens de remettre à flot le navire, sens la surveillance et avec l'aide de F autorité Locale.

S'il y a bris et naufrage, ou abandon du navire, ¥ autorité concerterai a*ee le consul les mesuras à prendre pour la garantie de tous les intérêts dans le sauvetage du navire et de la cargaison» jusqu'à ee que les propriétaires ou leur fondé de pouvoir se présentent.

Les nwrchandises sauvées ne seront passibles d'aucun' droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure, tour, les, droits et frais de sauvetage et de- conservation du navire et. de la cargaison, le bâtiment échoué serai traité comme le serait un bâtiment national en pareil cas.

Art. & Les dispositions de la présente convention ne s'étendront pas aux oolonies. françaises d'outre-mer ni aux colonies danoises d'outre-mer» y compris les îles de Fœroë, l'Islande et le Groenland. Il est toutefois arrêté que les navires de commerce français ou danois y seront respectivement admis aux mêmes conditions et traités de la même manière qçe les navires de commerce de la nation la plus favorisée le sont actuellement ou le seront à l'avenir ; et en outre, que les stipulations contenues dans le dernier paragraphe de l'article 7, sur les échouemcnts et naufrages, seront exécutoires dans les possessions d'outre -mer des deux Couronnes.

TRAITE OU 14 MARS 1857 RELATIF Al» DROIT DE PASSAGE DU SUHD ET DES BELTS.

Art. 1er. Sa Majesté le Roi de Danemark prend envers Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Rpi des Belges, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Béine du Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Meckleinbourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Rei de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toute» les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Nonvége, et les Sénats des Villes libres et An9éatiqueade Lubeck, Brème et Hambourg qui l'acceptent, l'engagement : —

1° De ne prélever aucun droit de douane, de tonnage» de feu, de phare» de- kdisagfroa autre charge quelconque ferakon de la caque

on des cargaisons, sur les navires qui se rendront de la mtir du Nordr dans la Baltique on vice v$r*a, ew passant par le» Belts oœle Soud^soit qu'ils se bornent à traverser les eaux danoises, soit que des circonstances de mer quelconques ou des opérations commerciales les obligent à y mouiller ou relâcher. Aucun navire quelconque ne pourra désormais, sous quelque prétexte* que ce soit» être assujetti au passage du Sund ou des Belts à une détention ou entrave quelconque; mais Sa Majesté le Roi de Danemark se réserve expressément te droit dé régler par accords particuliers n'impliquant ni visite ni détention, le traite-* ment fiscal et douanier des navires appartenant aux Puissances qui n'eut point prie part? au présent Traité ;

2° De ne prélever sur ceux de ces mêmes navires qui eftitoëront dans les ports danois on qui en sortiront soit avec chargement, soit sur lest, qu'il y aient ou non accompli des opérations de commerce, non plus que sur leurs cargaisons, aucune taxe quelconque dont ees navires ou leurs cargaisons auraient été passibles à ramn du passage par le Sund et les Belts, et dont la suppression est stipulée parle- paragraphe précédent ; et il est bien entendu que les taxes qui seront ainsi abolies, et qui ne pourront, par conséquent, être perçioes soit dans le Sund et les Belts, soit dans les ports danois, ne pourront non* plus être rétablies indirectement par une augmentation dans ce but des taxes de port ou de douane actuellement existantes, ou par Finfrodurtion dans le même but de nouvelles taxes de navigation ou de douane, ni de toute autre manière quelconque.

art. 2. Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage, en otitre, envers les susdites Hautes Parties contractantes :

1° A conserver et maintenir dans le meilleur état d'entretien tous les feux et phares actuellement existants, soit à l'entrée ou aux approches de ces ports, havres, rades, rivières ou canaux, soit le long de de ses côtes, ainsi que les bouées, balises et amers actuellement existants et servant à faciliter la navigation dans le Kattégat, le Sund et les Belts;

2° A prendre, comme par le passé, en très-série»* considération dans Tintérêt général de la navigation, l'utilité ou l'opportunité stoit de modifier l'emplacement ou la forme de ces mêmes feux, ptiah?s, bouées, balises ou amers, soit d'en augmenter le nombre, le tout sans charge d'aucune sorte pous les marines étrangères;

3° A faire, comme par le passé, surveiller te servie» du pilotage, dont l'emploi dans le Kattégat, le Sund et les Belts sera, en tcwt'tèftfps facultatif pour les capitaines et patrons de navires. Il est entetfdti que les droits de pilotage seront modérés, que leur taux devra être le même pour les navires danois et pour les bâtiments étranger^ elqaela

taxe de pilotage ne pourra être exigée que des seuls navires qui auront volontairement fait usage de pilotes ;

4° A permettre sans restriction aucune à tous entrepreneurs privés, danois ou étrangers, d'établir et de faire stationner librement et aux mêmes conditions, quelle qu'en soit la nationalité, dans le Sund et les Belts, des bateaux servant exclusivement à la remorque des navires qui voudront en faire usage ;

5° A étendre à toutes les routes ou canaux qui relient actuellement ou qui viendraient à relier plus tard la mer du Nord et l'Elbe à la mer Baltique, l'exemption de taxes dont jouissent en ce moment, sur quelques-unes de ces routes, les marchandises nationales ou étrangères dont la nomenclature suit :

Agaric.

Amadou non préparé.

Ambre jaune.

Animaux vivante de toute espèce.

Antimoine.

Arbres et arbrisseaux vifs.

Ardoises en tablettes et crayons d'ardoise. Ardoises pour toiture.

Argent en barres et à refondre.

Arsenic.

Asphalte (Bitume de Judée ou Bitume glutineux). Assa-foetida Avelanèdes.

Baies ou graines de genièvre.

Balais et Frottoirs (s'ils ne doivent pas être compris daus l'article Brosserie), Bambous Roseaux ou Cannes d'Inde et autres Roseaux brute non manufacturés. Beurre.

Blanc de baleine (Spermacéti et Huile de spermacéti). Blés: Sarrasin, Orge, Avoine, Maïs, Seigle, Froment, Vesces. Bois à l'usage des pharmaciens.

Bois de teinture Bois de toute sorte.

Bois flotté, Bois servant, au lieu de liège, à tenir les filets de pécheurs à flot. Bol blanc et rouge et Terra sigillita.

Borax brut ou raffiné.

Boyaux.

Briques.

Briques égrugées ou poudre de brique.

Bronze ou airain.

Buisson

Bulbes ou Oignons de fleurs Cadmium.

Calamine.

Camphre.

Cantharides.

Carreaux.

Cartes géographiques et maritimes.

Castoreum.

Cendres : Potasse, Soude et autres sortes de cendres.

Cerceaux de bois.

Chanvre sérancé ou non.

Charbons de bois.

Chardons à carder.

Charronnage.

Chaux.

Chiffons. *

Ciment de toute sorte.

Cire.

Colle de poisson.

Coquilles.

Coraux.

Cordages.

Cornes de bœuf et de vache (ou de bêtes à cornes), ainsi que les Bouts de cornes.

Coton.

Cuivre : Cuivre rosette (Garkupfer) non forgé et non préparé par rouleaux, et Plaques de cuivre en carreaux à monnaies.

Déchet de blé : Gruau, comme fourrage pour bétail, son, fétu, balle et autres déchets de blé.

Dents d'éléphant en Ivoire.

Dents de morse (de cheval marin ou de vache marine).

Dossiers de procédure ou d'administration.

Douvaines, Merrains et Fonçailles.

Écailles de tortue.

Échantillons sans valeur.

Éclisses pour relieurs, cordonniers, fourbisseurs, ainsi que ramilles fendues.

Écume de mer.

Emballages vieux ou usés; Futailles, Caisses, Coffres, Sacs et vieilles Bouteilles clissées vides.

Émeri.

Étain brut, non ouvré, et Étain râpé.

Fanons, Baleine en fanons. Fanons non fendus.

Farine tirée des blés qui sont libres des droits de transit.

Feldspath non pulvérisé.

Fer écru (brut).

Fer en barres de toute sorte.

(Le fer feuillard ou à cercles, cependant, est sujet aux droits).

Fèves.

Figures et Statues en plâtre

Fleurs et Plantes à fleurs.

Flores cassiœ (Fleurs de cannelle).

Foin.

Fumier et Engrais artificiel, aussi, par exemple, Engrais breveté, noir animal, etc. Le Salpêtre de Chili, l'Ammoniac sulfaté, et les Marchandises semblables ne sont pas exempts, malgré leur emploi peut-être intentionné comme engrais. Le Plâtre en poudre, pourtant, est exempt de droit de transit, quand il est certifié qu'il sera employé seulement comme engrais.

Glace brute (naturelle).

Glands.

Globes.

Goudron et eau de goudron.

Graine : Chènevis, Graines de lin, de Colza, et autres Graines et semences de toute sorte, ainsi que les Graines à l'usage des pharmaciens, par exemple, Graine de fenouil.

(Le carvi et l'anis sont sujets aux droits).

Hardes et bagages de voyageurs, Meubles et Ustensiles de ménage, uses, s*ifc sont transportés pour cause de déménagement; Habillements et Vêtements supportés, transportés, d'après le jugement des employés de douane, comme bagage de voyageur, sans qu'il soit nécessaire que le propriétaire les accompagne.

Herbes potagères, fraîches, ainsi que les Baies d'airelle ou Myrtille, Fraises, framboises, Groseilles, Airelles rouges ou ponctuées, Groseilles vertes, Gratte-cul et Raisins frais, Raifort sauvage et Oignons.

Houille ou charbon de terre de toute sorte, ainsi que Cokes et Cinders.

Huile de chènevis.

Huîtres.

Jonc de chaumage.

Lame de toute sorte.

Lait.

Laiton, non ouvré (non forgé et non préparé par rouleaux).

Lard, Foie et Cretons pour la fabrication de l'huile de poisson.

Lard frais.

Lentilles.

Lie de vin dans l'état sec (Batssière).

Liège.

Lin sérancé ou non.

Livres imprimés, avec les gravures qui les accompagnent, reliés ou non.

Malt.

Manganèse.

Manne.

Médailles.

Métaux, non ouvrés (Bronze et autres Alliages de métaux, semblables an laiton), non forgés et non préparés par rouleaux.

Mine de plomb.

Minerais, non fondus, de tonte espèce.

Minéraux et Objets d'histoire naturelle, tels que terres, pierres et minerais, plantes et fruits, coquillages, insectes, oiseaux et autres animaux, emparflés ou conservés dans I'esprit-de-vin pour les cabinets d'histoire naturelle et les collections scientifiques.

Modèles de toute sorte.

Monnaies de toute sorte.

Mousse pour emballer et pour empailler, et Coton sihrestre

Musique écrite ou imprimée.

Musc.

Nacre de perle, brute ou en coquille.

Nattes usées.

Noix de-gaflfe.

Objets d'art,' tels" qne statues, bustes, bas-reliefs.

Opium.

Or en barre et à refondre.

Orge mondé, frai» et Gruau tirés des blés qui sont libres des droits db transit.

Os.

Osiers pelés ou non.

Outrage de cordier, y compris les Sangles de chanvre et les filets de pécheurs.

Paille et Paille coupée ou hachée.

Peaux corroyées ou non, sans exception, telles que Peau de peHeterie, cuir de veau

et basane, cordouan, maroquin, etc.

Peaux de morse (de cheval marin ou de vache marine). Perches de genièvre.

Perles fines (véritables).

Pierre-ponce.

Pierre* sanguine ou Hématite.

Pierres à chaux.

Pierres à craie et Craie en poudre.

Pierres à plâtre.

Pierres précieuses.

Pierres de toute sorte.

Plaques de- bois.

Platine non ouvré.

Plomb en saumons, vieux Plomb à refondre et vieux Plomb laminé. Plumes à lit et Duvet.

Poils de toute sorte (y compris les Soies de porc, les- Poils et la Laine de porc). Le

crin frisé ou crêpé est sujet aux droits. Pois.

Poisson frais.

Poix.

Pommes de terre.

Pouzzolane.

Rognureft de. papier et Déchets de papier de toute sorte. Bouge brun.

Sang.

Sel (excepté le Sel officinal).

Stéatife.

Suif.

Sumac.

Tableaux, ainsi que Gravures, Lithographies et Sténographies.

Tan brut ou Tan.

Terre de . Cologne blanche.

Terres, telles que terre à pipe, marne, terre d'Angleterre* terre de porcekke, argile à foulon, argile pour raffiner le. suore (ou terre à sucre) et autre» esfèces de terre d'argile et de marne, à moins qu'elles ne soient du genre des couleurs.

Tortues.

Tourbe.

Tripoli.

Tuiles.

Tuyaux de plume.

Varech pour emballer et empailler.

Verre de Moscovie, ou pierre spéculaire.

Viande fraîche ou salée.

Vif-argent.

Voitures et Chariots de toute sorte, ainsi que les Waggons de chemins de fer et

les Tenders. (Les Locomotives sont sujettes aux droits).

Les pièces détachées des voitures, ef des waggons et les Voitures et Waggons

démontées, sont sujettes aux droits, si elles ne peuvent pas être considérées

comme ouvrage de charron.

Yeux d'écrevisse. Zinc brut, non ouvré ou en tables.

Il est bien entendu que si ultérieurement d'autres produits venaient, sur une route quelconque, à jouir d'une franchise analogue, cette même exemption de taxes de transit serait étendue de plein droit à toutes les routes ci-dessus spécifiées ;

6° Abaisser, sur toutes ces mêmes routes ou canaux, au taux uniforme et proportionnel au poids de 16 skillings danois l au plus pour 500 livres2 danoises (0 fr. 25 c. par 100 kilogrammes), le droit de transit sur les marchandises qui en sont actuellement passibles, sans que ce taux puisse être augmenté par toute autre taxe sous quelque dénomination que se soit.

En cas d'abaissement des taxes de transit au-dessous du taux cidessus spécifié, Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage à placer toutes les routes ou canaux qui unissent ou uniront la mer du Nord et l'Elbe à la mer Baltique ou à ses tributaires, sur un pied de parfaite égalité avec les routes les plus favorisées qui existent actuellement ou qui viendront à être établies sur son territoire;

7° Sa Majesté le Roi de Suéde et de Norwége ayant, aux termes d'une convention spéciale conclue avec Sa Majesté le Roi de Danemark, pris envers sadite Majesté l'engagement d'entretenir les fanaux sur les côtes de Suède et de Norwége servant à éclairer et à faciliter le passage du Sund et l'entrée du Cattégat, Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage à s'entendre définitivement avec Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége, dans le but d'assurer pour l'avenir, comme par le passé, le maintien et l'entretien de ces fanaux, sans qu'il en résulte aucune charge pour les navires passant par le Sund et le Kattégat.

Art. 3. Les engagements contenus dans les deux articles précédents produiront leur effet à partir du 1er avril 1857.

* Le shilling danois = 0 fr. 03 c. 125. a Les 100 livres =» 50 kilogrammes.

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