DÉCLARATION DE SON ALTESSE LE PRINCE DE MONACO
Les droits sur les vins de table de production française, importés
1 Le traité franco-sarde auquel ee texte se réfère, était conclu pour quatre ans et devait se prolonger d'année en année, tant qu'aucune des deux parties n'aurait pas, un An à l'avance, annoncé son intention d'en faire cesser les effets.
TIUJTÉS DE COMMERCE.
directement dans la principauté de Monaco, sous pavillon français ou
sous celui de la principauté, seront réduits, savoir : Pour les vins en cercles, à 3 fr. 30 c. par hectolitre: Pour les vins en bouteilles, à 10 c. par bouteille ne dépassant pas le
litre.
Cette concession est faite sous la condition expresse, 1° Que le droit actuel sur les huiles d'olive de production du sol de
la principauté de Monaco, imputées en France sous pavillon français
ou sous celui de la principauté, sera réduit aux taux uniformes de 15
francs les 100 kilogrammes, jusqu'à concurrence d'une importation de
180,000 kilogrammes au maximum ; 2° Que Le pavillon de la principauté de Monaco sera assimilé, dans
les ports français, au pavillon sarde, pour le paiement des taxes de
navigation1.
4 On sait que par traité du 2 février 1861 , le prince de Monaco a cédé à la France le territoire des oemimmes de Menton et de Roquebrune.
Des déclarations qui précèdent il résulte que le pavillon de Monaco jouit en France du traitement national.
CONVENTION GONSUUIBJS
CONCLUE
ntre la France el l'Bspagm