‹ Les traités ouvriers; accords internationaux de prévoyance et de travail;Chapitre 41 sur 98 · TEXTE · texte numérisé non relu

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Article premier. — Les sujets belges, victimes d'accidents du travail en France, ainsi que leurs ayants droits, seront admis- au bénéfice des indemnités et des

1. Annales parlera, Belg, 1906, Chambre, p. 1021, Sénat, p. 246. — Moniteur belge, 14 juin 1906, p. 3925. — Journal officiel même j., Partie off., pp. 4013-4. — Bul. Off. du Traw., juilL 1906, pp. 717-719.

garanties attribuées aux citoyens français par la législation en vigueur sur la responsabilité des accidents du travail.

Par réciprocité, les citoyens français, victimes d'accidents du travail en Belgique, ainsi que leurs ayants droit, seront admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux sujets belges par la législation en vigueur sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail.

Art. 2. — Il sera toutefois fait exception à cette règle lorsqu'il s'agira de personnes détachées à titre temporaire et occupées depuis moins de six mois sur le territoire de celui des deux États contractants où l'accident est survenu, mais faisant partie d'une entreprise établie sur le territoire de l'autre État. Dans ce cas, les intéressés n'auront droit qu'aux indemnités et garanties prévues par la législation de ce dernier État.

Il en sera de même pour les personnes attachées à des entreprises de transport et occupées de façon intermittente, même habituelle, dans le pays autre que celui où les entreprises ont leur siège.

Art. 3. — Les exemptions prononcées en matière de timbre, de greffe et d'enregistrement et la délivrance gratuite stipulée par la législation belge sur les accidents du travail sont étendues aux actes, certificats et documents visés par cette législation, qui seront passés ou délivrés aux fins d'exécution de la loi française.

Réciproquement, les exemptions prononcées et la délivrance gratuite stipulée par la législation française sont étendues aux actes, certificats et documents visés par cette législation, qui seront passés ou délivrés aux fins d'exécution de la loi belge.

Art. 4. — Les autorités françaises et belges se prêteront mutuellement leurs bons offices en vue de faciliter de part et d'autre l'exécution des lois relatives aux accidents du travail.

Art. 5. — La présente convention sera ratifiée et les

ratifications seront échangées à Paris, le plus tôt possible.

Elle entrera en vigueur en France et en Belgique un mois après qu'elle aura été publiée dans les deux pays, suivant les formes prescrites par leur législation respective.

Elle demeurera obligatoire jusqu'à Texpiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double à Paris, le 21 février 1906*.

Signé : RouviER.

Signé : A. Leghait.

Une deuxième Convention a été signée le 27 juin 1906 par la France et le Luxemboui^, puis rendue exécutoire par le décret du 10 novembre 1906 *. Comme le texte est exactement le même que celui de l'arrangement franco-belge, il est inutile de le reproduire ici.

1. Le Journal officiel du 14 juin 1906 a imprimé par erreur le 27, p. 4014.

2. /d., du 15 novembre 1906^ pp. 7603-6. — Mémorial du Grand- Duché de Luxembourg , 15 nov. 1906, p. 1141.

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