C. — Article IV
Dans les industries soumises à l'influence des saisons ou à des demandes de production inattendues et provisoires et en cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininterrompu de nuit
pourra être réduite à dix heures, soixante jours par an.
D. — La présente Convention aura une durée de cinq ans, à compter de rechange des ratifications. Elle sera renouvelée de cinq en cinq années par tacite reconduction, à moins que Tune des Hautes Parties contractantes n'ait notifié, une année avant Texpiration de ladite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets.
Dans le cas où Tune des Hautes Parties contractantes dénoncerait la Convention, cette dénonciation n'aurait d'efTet qu'à son égard.
Le Gouvernement britannique propose en outre d'insérer à l'article 6, l®*" alinéa, du Projet de Convention internationale (voir l'annexe à notre note du 14 juin 1906) la date du !«*• janvier 1908.
5. Pour éviter tout malentendu, nous ajoutons que, selon nous, les représentants des États doivent avoir plein pouvoir de conclure et de signer la ou les Conventions intervenues (voir article 11 du Projet de Règlement).
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considération.
Au nom du Conseil fédéral suisse :
Pour le Président de la Confédération^ Brenner. Le W Vice-Chancelier y
GiGANDET.
En Annexe est publié le Projet de Règlement suivant :