CADRES DE RÉSERVE
Nous avons vu au chapitre du recrutement comment sont constituées les réserves qui, en cas de guerre, viendraient tripler Feffectif de Tarmée. Ces réserves sont aujourd'hui entièrement composées d'hommes plus ou moins exercés : mais il a fallu longtemps pour en venir là. Un député disait lors de la discussion de la loi de 1818 : « Une réserve décrétée par anticipation me paraît fort « inutile en France, où tout homme devient un bon soldat avant « même que les soldats des autres nations aient pu apprendre la « marche militaire. » Pendant longtemps, les théoriciens qui prétendaient que, pour défendre le pays, il suffisait aux citoyens de voler à la frontière avec un fusil, n'ont pas dit autre chose. Certaines gens en reviendraient volontiers là, mais dès 1818 un ministre de Charles X, répondant au discours dont nous venons de citer un passage, s'écriait avec im grand bon sens : « On dit
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« qu'en cas de danger, à la voix du Roi la France se lèverait tout^ « entière. Je le crois! mais les États se fondent et se consoliden' . « sur des institutions positives et non sur des données plus « moins problématiques *. »
A ce point de vue, notre système actuel de réserves présent» toute garantie,
La création de cadres de réserve constitue, en outre, un desp: grès les plus essentiels de notre organisation militaire. Sans celt création, Taccroissement considérable donné à Tarmée et la mis en ligne d'effectifs nombreux auraient nécessité l'entretien d cadres d'officiers hors de proportion avec les ressources budgétai
et augmenté outre mesure le nombre des hommes enlevés à la vL e civile. En ce qui concerne les cadres inférieurs, si Ton avait voulur conserver les mêmes effectifs sur le pied de paix et sur le pied d^ guerre, on se serait trouvé dans la presque impossibilité de les former en temps de paix, tandis qu'en cas de mobilisation les corps de troupe auraient été encombrés de réservistes gradés. Les cadres de réserve comprennent :
I. Pour l'état-major général, les officiers généraux passés à la section de réserve et ceux qui, étant retraités sous le régime de la loi de 1878, restent pendant cinq ans à la disposition du ministre de la guerre.