Conseil d'Élat, i août 1905, Recueil, p
années que les préfets, dans l'exercice des pouvoirs de contrôle que la loi de 1884 leur accorde sur les conseils municipaux, se laissent guider par des considérations étrangères à la bonne administration de la commune et usent de ces pouvoirs pour exercer ce que M. Hauriou a appelé un chantage sur les conseils municipaux dont les tendances politiques ou religieuses leur déplaisent. Toutes les fois que le conseil d'État a été saisi d'un recours dans de pareilles circonstances, il a justement réprimé ces procédés. Ainsi le préfet du Doubs voulant contraindre une commune à louer son presbytère avait déclaré qu'il n'approuverait les délibérations du conseil municipal sur la répartition des coupes afTouagères qu'après que le conseil aurait procédé à la location du presbytère conformément à l'article 1" de la loi du 2 janvier 1907. Le conseil d'État annule impitoyablement cette décision, « considérant que le préfet a fait usage des pouvoirs qu'il tient de la loi du 5 avril 1884 dans un but autre que celui pour lequel ces pouvoirs lui ont été conférés* ».
Pendant longtemps on admettait que chaque ministre avait le pouvoir d'arrêter la liste des candidats aux différents concours de son département et qu'il pouvait écarter discrétionnairement tel candidat que bon lui semblait. Un arrêt du conseil d'État du 5 juillet 1851 avait rejeté un recours formé contre une semblable décision, considérant a que l'appréciation des motifs de cette décision n'était pas du
1. Conseil d'Ëlst, 10 mars mil, Becaeil, p. 289; Sirej, 1913,
domaine de la juridiction coDtentieuse ». La haute aesemblée vient d'être saisie de la même question et tout en maintenant l'exclusion prononcée par le ministre elle a reconnu la recevabilité du recours et condamné très nettement la théorie de Tacte discrétionnaire. M. le commissaire du gouvernement Helbronner a très bien posé la question : <i Un ministre a-t-il le droit d'écarter discrétionnairement d'un concours professionnel un candidat qui réunit toutes les conditions de capacité déterminées par les lois et les règlements, d'exclure un candidat comme appartenant à une catégorie de citoyens? » Il s'agissait dans l'espèce d'un candidat au concours d'agrégation de philosophie qui était prêtre et qui avait été exclu à raison de cette qualité. Le conseil d'État maintient la décision, mais admet la recevabilité du recours. 11 rejette la requête, non pas parce qu'il ne se reconnaît pas compétent pour apprécier les motifs qui ont déterminé le ministre, mais parce que, les appréciant, il estime qu'ils étaient légaux et que le ministre n'a eu en vue que la bonne gestion du service. Après avoir rappelé le caractère de l'agrégation qui est un concours professionnel conférant non point un grade universitaire, mais l'aptitude à enseigner dans les établissements secondaires de l'État, la haute juridiction dit : « En refusant par la décision attaquée d'admetb-e le requérant à prendre part au concours d'agrégation de philosophie, le ministre de l'Instruction publique n'a fait qu'user à l'égard de ce candidat, dans l'intérêt du service public placé sous son autorité, du droit d'appréciation qui lui a été reconnu par le décret du 10 avril 1852 et le règlement du 24 juillet 1885, et ladite décision n'est
cntacbée par suite ni d'excès ni de détournement de pouvoir'. »
La portée de l'arrêt est nettement précisée par les conclusions de M. le commissaire du gouvernement, qui disait notamment : « La théorie de l'acte discrétionnaire est aujourd'hui abandonnée. Vous en ôtes arrivés à restreindre le sens des mots pouvoir discrétionnaire à ceci : c'est un plein pouvoir d'appréciation pour celui qui en est investi, à condition qu'il l'exerce légalement et dans le but pour lequel il a été créé. » En excluant un prêtre du concours professionnel servant à recruter les professeurs de l'enseignement secondaire, le ministre s'est conformé à la pensée de la loi qui veut la laïcité de l'enseignement secondaire comme de l'enseignement primaire. Mais M. le commissaire du gouvernement dit très nettement que la solution devrait être différente pour les agrégations d'enseignement supérieur, dont le recrutement doit être déterminé uniquement par la valeur scientifique des candidats.
Nous n'en finirions pas si nous citions tous les arrêts annulant des arrêtés municipaux pour détournement de pouvoir. C'est par exemple l'arrêt annulant l'arrêté du maire de Denain qui, sous prétexte d'exercer son pouvoir disciplinaire, frappe un agent de police qui a dressé un procès-verbal contre la tenancière d'un cabaret od se réunissait le comité politique dudit maire ^ Ce sont les nombreux arrêts qui ont annulé des arrêtés de maires qui, voulant
i. Conseil d'État (Boateyre), 10 nidi 1912, fleuue du draii pabiic, 1012, p. i53, avec les coDciusions de M. Helbrooner et une note de M. Jèze.