Droit adiniidstralif, '" édit., 1911, p. 935, note
2. Dicey, Inlroduclion à L'élude du droit constitutionnel, édition
Aux États-Unis elle paraît plus avancée. En 1853 une loi fut votée qui instituait un tribunal pour examiner les réclamations fondées sur une loi ou sur un contrat et dirigées contre le gouvernement central. Au début les décisions de cette cour n'avaient aucun effet juridique; elles étaient rédigées sous la forme de bills qui devaient être approuvés par le congrès. Plus tard on fit du Courl of daims un tribunal véritable dont les arrêts sont par eux-mêmes obligatoires pour le secrétaire du Trésor. Appel de la décision du Courl of daims peut être porté devant la haute cour.
Par un système compliqué de writs les tribunaux américains peuvent annuler des décisions administratives; mais ils ne peuvent dans ces writs examiner les questions de fait ou d'opportunité qui ont été résolues par les autorités administratives. « Le principe s'applique quel que soit le rang ou le caractère du fonctionnaire qui doit être contrôlé. Quelque humble qu'il soit, s'il a un pouvoir discrétionnaire, il l'exerce à l'abri de tout contrôle; quelque puissant qu'il soit il doit agir conformément à la loi'. »
Dans plusieurs hypothèses des lois spéciales ont donné expressément aux tribunaux un contrôle sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration. Enfin certaines lois ont organisé expressément un droit de recours contre les décisions des fonctionnaires administratifs devant les cours de session trimcs-
française, 1902, p. 454; Jenks, Le régime de droit dans le droit administratif anglais, dans Actes du Congrès des sciences administratives de Bruxelles, 1910.
1. GoodnoNv. Les Principes du droit administratif des États-Unis, édit. française, 1907, p. 487.
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trielle ou devant les cours de comté, qui les ont presque partout remplacées. Par exemple dans l'État de New- York toute personne intéressée peut former un recours devant la cour de comté contre la décision du superintendant des indigents relativement à un domicile de secours.
Ainsi s'organise peu à peu la protection juridictionnelle de rindividu contre Fadministration. Mais on voit qu'elle est encore bien incomplète. Pas plus aux États-Unis qu'en Angleterre, on n'est arrivé à la notion générale du détournement de pouvoir. La notion d'acte discrétionnaire plane toujours sur l'activité administrative. On verra au chapitre suivant que le droit administratif français, au contraire, s'en est complètement alTranchi. Enfin d'autre part ce fait que le contrôle juridictionnel est confié le plus souvent aux tribunaux de droit commun, étrangers par leur origine et par leur caractère à l'administration, prive les administrés d'une garantie que ceux-ci possèdent au contraire en France. Les tribunaux américains restent toujours bien timides à l'égard du pouvoir exécutif et M. Goodnow écrit ceci : « Pour des raisons politiques, les tribunaux ont d'une manière générale posé la règle qu'ils n'exerceront pas leur juridiction, lorsqu'elle les amènerait en conflit direct avec le chef de l'exécutif. La règle est certaine en ce qui concerne le président des États-Unis; elle ne l'est pas autant en ce qui touche les gouverneurs des différents États'. »
L'évolution essentiellement progressive du droit administratif français s'est affirmée d'une manière