Budget de 1912 (/. off., 28 février 1912), art
gories d'actes tout à fait différents, assimilation purement formelle. Inconsciemment on croit qu'il y a correspondance entre Tintervention de l'agent judiciaire et le caractère juridictionnel. Erreur qui a été souvent dénoncée, mais qui persiste quand même. >«ous croyons bien cependant que finalement la réalité des faits sera plus forte que les traditions et les préjugés et que sera reconnue la responsabilité directe de l'Etat à raison des actes non juridictionnels faits par des agents judiciaires, comme elle Test dès à présent pour tous les actes non juridictionnels des agents administratifs*.
C'est en effet pour ceux-ci que le système juridique de la responsabilité publique a dès à présent atteint son plus large développement, si bien qu'il ne peut s'expliquer que par l'élimination complète de la notion de puissance souveraine. Quel que soit l'agent ou l'organe administratif duquel émane l'acte, la responsabilité publique peut être engagée; qu'il émane de la plus haute autorité, le président de la République personnifiant le gouvernement, ou du plus humble des fonctionnaires. Peu importe aussi la nature de l'acte, à la condition toutefois qu'il n'ait pas le caractère d'acte juridictionnel; peu importe que ce soit un acte réglementaire, un acte administratif individuel juridique ou une opération matérielle. On ne fait plus de distinction entre de
1. Outre les auteurs précédenunent cités, cons. Larnaude, Revue pénitentiaire, 1901, p. 185; Lerebourg-Pigeonnière, ibid., p. 1130.
LA RESPONSABILITE 2oD
prétendus actes d'autorité et de prétendus actes de gestion. Enfin une dernière étape de révolution est franchie : il semble bien que l'administration est responsable même sans qu'il y ait aucune faute du service public.
Sans doute on parle encore dans les arrêts de faute du service ; mais par là on nentend point la prétendue faute que pourrait commettre le service public personnifié; on a en vue les fautes que commettent les agents. Parfois ces fautes existent en fait et les tribunaux sappuient sur elles pour condamner l'administration, qu'il y ait eu violation de la loi, ou négligence ou imprudence d'un agent. Parfois aussi aucune faute de ce genre n'apparaît et cependant les tribunaux reconnaissent la responsabilité de l'État. Alors il y a comme une assurance du particulier contre le dommage que peut lui occasionner le fonctionnement même normal des services publics, contre ce qu'on a justement appelé le risque administratif.
C'est ici qu'apparaît dans sa plénitude la notion fondamentale du droit public transformé : l'État est l'ensemble des services publics fonctionnant sous l'impulsion et le contrôle des gouvernants dans l'intérêt collectif; si l'exécution d'un de ces services occasionne un préjudice spécial à un particulier, la caisse collective doit supporter la réparation du dommage.
Assurément ce n'est pas d'un seul coup que le droit public moderne est arrivé à cette solution. L'évolution a été cependant rapide; il n'est pas inutile d'en marquer les principales étapes.
On a montré au début de ce chapitre que dans le
pur système impérialiste l'irresponsabilité de lÉtat était un principe qui ne recevait d'exception que dans les cas d'expropriation directe ou indirecte et de dommage permanent à la propriété. Cependant le principe ne put pas se maintenir dans toute sa rigueur pendant bien longtemps. A mesure que le nombre des services publics augmentait, que l'intervention de l'Etat dans le domaine économique devenait plus active, la règle de l'irresponsabilité générale devenait insoutenable. C'est alors que l'on imagina une théorie, qui compte encore quelques partisans attardés, mais qui n'a d'autre intérêt aujourd'hui que celui de marquer la première étape de l'évolution. On voulait appliquer la distinction précédemment indiquée * des actes de puissance publique ou d'autorité et des actes de gestion et l'on disait : l'Etat est responsable du préjudice causé par des actes de gestion; il ne Test pas en principe du préjudice causé par un acte de puissance publi- ([ue ou d'autorité; il ne l'est que si la loi édicté expressément sa responsabilité.
Dans les cinq premières éditions de son Traité de droit administratif, M, Berthélcmy a formulé cette proposition comme un dogme. Dans la sixième (1911) et la septième édition (1913) il écrit encore : « Nous sommes conduit à cette conséquence longtemps d'ailleurs acceptée par la doctrine courante : les administrations n'auront à répondre des actes d'autorité des fonctionnaire? que dans les hypothèses, d ailleurs nombreuses, où la loi a prévu et organisé cette responsabilité ^ » Mais notre cher et savant