‹ Les trois comédies du "Statu Quo" 1834; avec une préfaceChapitre 40 sur 42 · IO · texte numérisé non relu

IO

à tour de rôle la charge de chef de police, puis de commissaire pour régler un différend entre deux grandes compagnies de l'ouest, et enfin celle de juge. Et combien d'autres étrangers qui furent ainsi favorisés au détriment des Canadiens ?

76. — Que cet usage, partial et abusif de n'appeler en grande majorité aux fonctions publiques dans la Province que ceux qui tiennent le moins à ses intérêts permanens et à la masse de ses habitans, a été particulièrement appliqué au département judiciaire, les juges ayant été systématiquement choisis pour les trois grands districts, à l'exception d'un seul dans chacun d'eux, d'entre la classe qui, née hors du pays, est la moins versée dans ses lois et dans la langue et les usages de la majorité de ses habitans, que par suite de leur immixement (sic) dans la politique du pays, de leurs liaisons avec les membres des administrations Coloniales, et de leurs préjugés en faveur d'institutions étrangères et contre celle du Pays ; la majorité des dits juges a introduit une grande irrégularité dans le système général de notre jurisprudence, en négligeant de coordonner leurs décisions à ses bases reconnues ; et que les prétentions des dits juges à régler les formes de la procédure d'une manière contraire aux

lois du Pays, sans l'intervention de la Législature, ont souvent été étendues aux règles fondamentales du droit et de la pratique; qu'en outre, par suite du même système, l'administration de la justice criminelle a été partiale, peu sûre et peu protectrice, et a manqué d'inspirer la confiance qui en doit être la compagne inséparable.

Ce grief, fondé sur l'évidence même des faits, était l'un des plus graves, parce qu'il était propre à rendre la justice boiteuse dans bien des cas. Le rôle des juges est tellement important, qu'on ne saurait être trop prudent dans le choix que l'on fait de ces titulaires. Nommés pour toute leur vie, ils ne relèvent, pour ainsi dire, que d'eux-mêmes, et le public s'attend à rencontrer chez eux des qualités telles, que tous les justiciables, quels qu'ils soient, Anglais comme Français, ne puissent mettre en suspicion ni leur honorabilité, ni leur impartialité, ni leur science juridique.

77. — Que par suite de leurs liaisons avec les membres des administrations provinciales et leurs antipathies contre le Pays, quelques uns des dits Juges ont, en violation des lois, tenté d'abolir, dans les cours de Justice, l'usage de la langue parlée par la majorité des habitans du Pays, nécessaire à la libre action des lois et formant partie des usages à eux assurés,

de la manière la plus solennelle, par des Actes du droit public et des Statuts du Parlement Britannique.

La langue parlée au palais était surtout la langue anglaise, vu que les juges n'en comprenaient pas généralement d'autre. Et ce système était suivi depuis le commencement du régime anglais. Cette anomalie eût été évitée, si les nominations de juges eussent été faites proportionnellement au nombre de chacun des éléments de la population. Ainsi, en 1834, lorsque sur 600,000 âmes, il y en avait à peine 75,000 d'origine anglaise, le banc, alors composé de onze juges, y compris celui de la cour de vice amirauté, aurait dû contenir 9 juges canadiens français et 2 anglais. Mais il y avait 8 Anglais et 3 Français. Il en avait été de même de tout temps, même lorsque la proportion des Anglais était encore moindre qu'en 1834. Sur 30 juges qui montèrent sur le banc depuis 1800, il n'y avait eu que 11 Canadiens contre 19 Anglais. Ces Canadiens s'appelaient : P. -A. de Bonne, P.-Iy. Descheneaux, L,.-C. Foucher, Pierre Bédard, Olivier Perrault, Alexis Caron, J.-T. Taschereau, Vallières de St-Réal, J.-Roch Rolland et Philippe Panet.

78. — Que plusieurs des dits Juges par partialité, dans des vues politiques, et en violation du Droit Criminel Anglais, tel qu'établi dans le Pays, de leur devoir et de leur serment, se sont entendus avec divers officiers en loi de la

couronne, agissant dans l'intérêt des Administrations Provinciales pour laisser accaparer à ces derniers le monopole de toutes les poursuites criminelles, de quelque nature qu'elles fussent, sans vouloir permettre à la partie privée, d'intervenir ou d'être entendue, ni même aux Avocats d'exprimer leurs opinions comme amis de la Cour, lorsque les dits Officiers de la Couronne s'y opposaient ; qu'en conséquence, de nombreuses poursuites d'une nature politique ont été élevées dans les Cours de Justice par les dits Officiers de la Couronne contre ceux dont les opinions étaient opposées aux administrations d'alors, tandis qu'il était impossible à la classe nombreuse des sujets de Sa Majesté, dont ces derniers faisaient partie, de traduire devant les tribunaux avec la inoindre confiance ceux qui protégés par les dites administrations et aidant à leurs violences, avaient pu se rendre coupables de crimes ou de délits ; que le personnel des tribunaux tel qu'exposé dans cette résolution et dans les précédents, n'a éprouvé aucune modification et inspire les mêmes craintes pour l'avenir.

Il faut bien avouer que toutes ces résolutions relatives à l'administration de la justice avaient

leur raison d'être. La couronne, sous ce rapport, s'était toujours montrée impitoyable pour les Canadiens français. A part quelques nominations exellentes de quelques-uns des nôtres, elle avait favorisé l'élément anglais dans des proportions absolument injustes à l'égard de la majorité française. Que de misères ces pauvres juges canadiens n'ont-ils pas eu à endurer dans l'exercice de leur fonctions? On n'a qu'à se rappeler les deux Bédard, père et fils, pour s'en faire une bonne idée.

79. — Que cette Chambre, comme représentant le Peuple de cette Province, possède le droit, et a exercé de fait dans cette Province, quand l'occasion l'a requis, les pouvoirs, privilèges et immunités réclamés et possédés par la Chambre des Communes du Parlement dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Ces prémisses posées, il n'y avait plus qu'à en tirer les conséquences. (Voir les résolutions suivantes) .

80. — Que c'est le privilège indubitable de cette Chambre d'envoyer quérir tous papiers et records, et d'ordonner la comparution de toutes personnes civiles ou militaires résidantes dans la Province, sur tout sujet d'enquête

dont s'occupe cette Chambre ; et de requérir de tels témoins la production de tous papiers et records, étant sous leur garde, lorsqu'elle le jugera nécessaire â l'avancement du bien public.

C'est un privilège qu'on ne peut nier à la Chambre d'instituer des enquêtes, de faire comparaître toutes les personnes et de faire produire tous les documents qui peuvent être utiles en pareille occurrence.

81. Que, comme grande enquête pour toute la Province, il est du devoir de cette Chambre de s'enquérir de tous griefs et de toutes circonstances dangereuses au bien-être général des habitans de la Province, ou propres à les alarmer, par rapport à leur vie, leur liberté, ou leurs propriétés, aux fins que telles représentations puissent être faites à notre Très Gracieux Souverain, ou que telles dispositions législatives puissent être proposées qui procureraient la réparation des griefs, feraient cesser le danger ou apaiseraient les alarmes ; et que, loin de pouvoir mettre obstacle à l'exercice de ces droits et privilèges, le Gouverneur en Chef est député par son Souverain et revêtu de grands pouvoirs et rétribué de forts appointe-

ments, aussi bien pour défendre les droits du sujet et faciliter l'exercice des privilèges de cette Chambre, et de tous les corps constitués, que pour maintenir les prérogatives de la Couronne.

Conséquence des prémisses posées dans la 79e résolution.

82. — Que depuis le commencement de la présente Session, un grand nombre de requêtes relatives à l'infinie variété de sujets qui tiennent à l'utilité publique ont été présentées; plusieurs messages et communications importantes reçues de la part du Gouvernement de Sa Majesté en Angleterre, et de la part du Gouvernement Provincial de Sa Majesté ; plusieurs bills ont été introduits dans cette Chambre, et plusieurs enquêtes importantes, ordonnées par elle, dans plusieurs desquelles le Gouverneur en Chef se trouva personnellement et profondément impliqué ; lesquelles requêtes de nos Constitutions, le Peuple de toutes les parties de la Province, lesquels Messages du Gouvernement de Sa Majesté et du Gouvernement Provincial, lesquels Bills déjà introduits ou qui l'auraient été ci-après, lesquelles En-

quêtes commencées pour être continuées avec diligence, peuvent et doivent nécessiter la présence de nombre de témoins, la production de nombre d'écrits, l'emploi de nombre d'écrivains, messagers, assistans, impressions, déboursés inévitables et journaliers, formant les Dépenses Contingentes de cette Chambre.

Au cours de la session de 1834, la Chambre d'assemblée avait dépensé la somme de ,£15,000 pour les dépenses contingentes. A ce propos l'on avait accusé les députés favorables aux 92 résolutions d'avoir utilisé une partie de cet argent pour payer leurs frais d'élection. La Chambre avait, en outre, nommé un comité de correspondance, dont les dépenses devaient être soldées au moyen d'emprunts, remboursables sous la rubrique de dépenses imprévues. Le gouverneur avait refusé de payer ces dépenses, malgré le vœu formel de la Chambre.

83. — Que, depuis l'année 1792 jusqu'à la présente, des avances de cette nature, en conformité à ce qui se pratique dans la Chambre des Communes, ont été constamment faites sur des adresses semblables à celle que la Chambre d'Assemblée a présentée cette année au Gouverneur en Chef ; qu'une telle adresse est le vote de crédit le plus inviolable qu'elle puisse donner et que la presque totalité d'une somme

4e plus de ^277,000 a été avancée sur de tels votes de crédit par les prédécesseurs de Son Excellence le Gouverneur en Chef, et par luimême, comme il le reconnaît par son Message du 18 Janvier 1834, sans qu'il y ait jamais eu de risque à l'accorder pour aucun autre Gouverneur, quoique plusieurs aient été impliqués dans des difficultés violentes et injustes de leur part, contre la Chambre d'Assemblée, et sans qu'ils aient appréhendé qu'un Parlement prochain ne fût pas disposé à faire bons des engagemens de la Chambre d'Assemblée ; et que le refus du Gouverneur en Chef, dans la circonstance actuelle, nuit essentiellement à la dépêche des affaires pour lesquelles le Parlement a été convoqué, est contraire aux droits et à l'honneur de cette Chambre, et est un nouveau Grief contre l'administration actuelle de cette Province.

Il nous paraît que le gouverneur avait outrepassé ses pouvoirs, en ne se rendant pas au désir de la Chambre d'assemblée, car, après tout, la Chambre étant reine et maîtresse des deniers publics, avait le droit d'en disposer de la manière qu' elle l' entendait. Comment le gouverneur, qui avait déjà suivi une même ligne de conduite sans y être autorisé autrement que par le droit du plus fort, pouvait-il, d'un trait de plume, rayer une

disposition de la Chambre? C'était un acte de despotisme tel qu'il ne s'en était pas encore vu depuis 1791. Craig, lui-même, ne se serait pas permis une telle audace.

84. — Qu'en outre des Griefs et Abus exposés ci-dessus, il en existe dans la Province un grand nombre d'autres, dont une partie existait avant le commencement de l'administration actuelle, qui les a maintenus, et dont une partie est son ouvrage, dont cette Chambre se réserve le droit de porter plainte et de demander réparation, et dont l'énumération serait trop longue, que cette Chambre indique ici seulement, entre autres :

i° I^a Composition vicieuse, et irresponsable du Conseil Exécutif, dont les Membres sont en même temps Juges de la Cour d'Appel, et le Secret dans lequel on a tenu envers cette Chambre, lorsqu'elle a travaillé à en enquérir, non seulement les attributions du dit corps mais même les noms de ceux qui en forment partie.

2° Les Honoraires exorbitans illégalement exigés dans divers Bureaux publics de l'administration et du département judiciaire, d'après des règlemens du Conseil Exécutif,

des Juges et d'autres Fonctionnaires usurpant les pouvoirs de la Législature.

3° Les Juges illégalement appelés à donner secrètement leurs opinions sur des questions qui pouvaient plus tard être discutées publiquement et contradictoirement devant eux ; et de telles opinions données par la plupart des dits Juges, devenus des Partisans politiques, dans un sens contraire aux lois, mais favorables aux administrations.

4° Le Cumul des places et emplois publics et les efforts d'un nombre de familles liées à l'administration, pour perpétuer en leur faveur cet état de choses et pour dominer à toujours le Peuple et ses Représentans, dans des vues d'intérêt et d'esprit du parti.

5° L'Immixement des Conseillers Législatifs dans les élections des Représentans du Peuple pour les violenter et les maîtriser, et les choix d'Officiers Rapporteurs souvent faits pour les même fins, dans des vues partiales et corrompues ; l'Intervention du Gouverneur en Chef actuel lui-même dans les dites Elections ; son Approbation donnée à l'immixement des dits Conseillers Législatifs dans les mêmes Elections ; la Partialité avec laquelle il s'est interposé dans des procédures judiciaires liées

aux dites Elections, pour influer sur ces procédures, dans l'intérêt du pouvoir militaire et contre l'indépendance du pouvoir judiciaire, et les applaudissements par lui donnés, en sa qualité de Commandant des Forces à l'exécution sanglante du Citoyen par le Soldat.

6° L'Intervention de la Force Militaire armée aux dites Elections ; par quoi trois citoyens paisibles, soutiens nécessaires de leurs familles et étrangers à l'agitation de l'Election ont été tués et fusillés dans la rue ; les Applaudissemens donnés par le Gouverneur en Chef et Commandant des Forces, aux Auteurs de cette sanglante exécution militaire, qui n'avaient pas été acquittés par un petit Jury, sur la fermeté et la discipline qu'ils avaient montrés en cette occasion.

7° Les divers systèmes fautifs et partiaux d'après lesquels on a disposé, depuis le commencement de la Constitution, des Terres Vacantes en cette Province, lesquels ont mis la généralité des habitans du Pays dans l'impossibilité de s'y établir ; l'Accaparement frauduleux et contraire aux Lois et aux Institutions de la Couronne, de grandes étendues de ces Terres par les Gouverneurs, Conseillers Législatifs et Exécutifs, Juges et employés subordonnés ; le

Monopole dont la Province est menacée à Pégard d'une partie étendue des mêmes terres, de la part de Spéculateurs résidens en Angleterre, et des alarmes répandues sur la participation du Gouvernement de Sa Majesté à ce projet, sans que ce dernier ait daigné rassurer ses fidèles Sujets à cet égard, ni répondre à l'humble Adresse de cette Chambre à Sa Majesté, adoptée durant la dernière Session.

8° L'Accroissement des Dépenses du Gouvernement, sans l'autorité de la Législature et la Disproportion des Salaires comparés aux services rendus, aux revenus des biens-fonds, et aux profits ordinaires de l'industrie, chez des personnes d'autant et de plus de talens, de travail et d'économie, que les fonctionnaires publics.

9° Le Manque de Recours dans les Tribunaux à ceux qui ont des réclamations justes et légales à exercer contre le Gouvernement.

io° La Réserve trop fréquente des Bills par les Gouverneurs pour la sanction de Sa Majesté en Angleterre, et la négligence du Bureau Colonial à s'occuper de ces Bills, dont un grand nombre ne sont pas revenus du tout dans la Province, et même dont quelques-uns n'en sont revenus qu'à une époque où il pou-

vait exister des doutes sur la validité de leur sanction ; ce qui a introduit l'irrégularité et l'incertitude dans la Législation de la Province, et gêné cette Chambre dans son désir de renouveler dans les Sessions postérieures les Bills réservés dans une Session précédente.

n° La Négligence du Bureau Colonial à répondre à des Adresses transmises de la part de cette Chambre sur des sujets importans -r l'Usage des Gouverneurs de ne communiquer que d'une manière incomplète par extraits et souvent sans date, les Dépêches reçues de tems à autre, sur les sujets dont s'est occupée cette Chambre ; le Recours trop fréquent des Administrations Provinciales à l'opinion des Ministres de Sa Majesté en Angleterre, sur des points dont il est en leur pouvoir et de leur compétence de décider.

12° La Détention injuste du Collège de Québec, formant partie des biens du ci-devant ordre des Jésuites, ravi à l'éducation pour y loger des soldats ; le bail d'une partie considérable des mêmes biens, renouvelé par l'Exécutif Provincial, à l'un des Conseillers Législatifs, depuis leur remise à la Législature, à l'encontre de la prière de cette Chambre, et du désir connu d'un grand nombre de Sujets

de Sa Majesté d'y obtenir des concessions pour s'y établir ; le Refus du dit Exécutif de communiquer à cette Chambre les Baux y relatifs et autres renseignemens à ce sujet.

130 Les injustes obstacles opposés par un Exécutif, ami des abus et de l'ignorance, à la Fondation de Collèges dotés par des hommes vertueux et désintéressés, pour répondre aux besoins et aux désirs croissans de la population, de recevoir une éducation soignée.

140 Le Refus de faire droit sur les accusations portées au nom du Peuple par cette Chambre, contre des Juges, à l'égard de malversations flagrantes, d'ignorance et de violation des lois.

150 Le Refus des Gouverneurs, et surtout du Gouverneur eu Chef actuel, de communiquer à cette Chambre un grand nombre de renseignemens demandés, de tems à autres, sur les affaires publiques de la Province et qu'elle a droit d'avoir.

160 Le Refus du Gouvernement de Sa Majesté de rembourser à la Province le montant de la Défalcation du ci-devant Receveur- Général, et sa négligence à exercer les droits de la Province sur les biens et la personne du ci-devant Receveur-Général.

La révision de tous ces griefs entassés dans une seule résolution, serait bien longue. Quoi qu'il en soit, tous étaient de notoriété publique. Il est en effet certain que la composition du Conseil exécutif où siégeaient les juges de la Cour d'appel, comportait de graves inconvénients, dont la présence du juge en chef Sewell n'était pas le moindre.

Les honoraires perçus par certains fonctionnaires publics étaient hors de proportion avec la position qu'ils occupaient. Du reste, il y avait souvent cumul : tel employé remplissait deux charges quelquefois incompatibles.

Les conseillers législatifs, le gouverneur luimême, prenaient une part active aux élections, et se servaient de la milice à tous propos pour arriver à leur fins. Il en résulta parfois des conflits malheureux, où des citoyens paisibles furent tués en pleine rue. On n'a pas oublié le triple assassinat de Billet, Languedoc et Chauvin, perpétré à Montréal, le 21 mai 1832.

Les défalcations de Caldwell, receveur-général, sont du domaine historique. Ce grand personnage fut forcé de rembourser les sommes qu'il avait pu subtiliser à la province, grâce au système alors suivi de ne pas rendre compte des dépenses et aussi de retirer des revenus sur lesquels la chambre n'exerçait aucun contrôle. En 1841, Caldwell payait encore plus de cent mille piastres qu'il devait au trésor provincial. Un seul fait comme celui-là était suffisant pour ameuter l'opi-

nion publique contre l'administration de l'époque.

Le Conseil législatif ne faisait qu'un jeu de refuser son concours aux lois adoptées par la Chambre, et il arriva plusieurs fois que le gouverneur réserva des lois pour les faire rejeter par le roi d'Angleterre. De sorte que la Chambre d'assemblée ne pouvait pas légiférer avec la certitude d' obtenir la sanction royale.

Les terres publiques étaient distribuées à une foule de favoris, qui n'avaient que peu d'intérêt à les coloniser, mais un grand à spéculer, au détriment du peuple. C'est ainsi que la colonisation des cantons de l'est fut retardée de plusieurs années, par la précaution qu'avait prise sir Robert Shore Milnes, de distribuer ces terres de valeur à une nuée de gens absolument hostiles aux Canadiens français. Ce gouverneur voulait réserver ces cantons pour l'usage exclusif des amis, et il leur avait ainsi taillé une petite province dans la grande province. Cette précaution exagérée et peu louable a pu avoir d'heureux résultats pour les siens pendant d'assez longues années. Mais l'heure arrive où ces mêmes cantons, jadis anglais, appartiendront aux Canadiens français, comme si une fatalité pesait sur l'œuvre du noble lord.

Somme toute, les seize clauses de cette 84' résolution, sont un exposé fidèle et complet des griefs les plus justes qu'ait énoncés la Chambre d'assemblée dans son document. Ils sont inattaquables et non exagérés. Ht même nous croyons qu'en les amplifiant quelque peu dans leur rédaction et en les accompagnant de faits et d'exem-

pies, la Chambre aurait pu s'en contenter, et baser son adresse au roi sur ceux-là seulement. Mais comme elle voulait frapper un grand coup et attirer d'avantage l'attention de l'Angleterre, elle se perdit en une masse de résolutions, dont la lecture est fatigante. On ne procéderait pas aujourd'hui de la même manière, et on aurait raison.

85. — Que l'exposé ci-dessus démontre qu'à aucune époque, les lois et les constitutions de la Province n'ont été administrées d'une manière plus contraire aux intérêts du Gouvernement de Sa Majesté et aux droits du Peuple de cette Province que sous la présente administration ; et nécessite de la part de cette Chambre la mise en accusation de Son Excellence Matthew Whitworth Aylmer, Lord Aylmer de Barath, Gouverneur en Chef actuel de cette Province, pour avoir, dans l'exécution des devoirs de sa charge, en contravention au désir du Parlement Impérial, et aux directions qu'il a pu recevoir, à l'honneur et à la dignité de la Couronne, aux droits et privilèges de cette Chambre et du Peuple qu'elle représente, recomposé le Conseil de manière à augmenter les dissensions qui déchirent la Colonie ; mis des entraves sérieuses aux travaux de cette Chambre, comme grande enquête du Pays ;

avoir disposé du revenu public de la Province contre le consentement des représentans du Peuple, en contravention à la loi et à la constitution ; maintenu des abus existans, et en avoir fait naître de nouveaux ; avoir refusé de signer un Writ d'Election pour remplir une vacance, occasionnée dans la représentation de cette Province et de compléter la dite représentation au nombre voulu par la loi ; — et que cette Chambre attend de l'honneur, du patriotisme et de la justice du Parlement Réformé du Royaume-Uni, que les Communes du Parlement porteront des Accusations Parlementaires (Impeachments) et les appuieront devant la Chambre des L,ords, contre le dit Matthew L,ord Aylmer, par suite et à raison de son administration illégale, injuste et inconstitutionnelle du Gouvernement de cette Province, et contre tels des Conseillers méchans et pervers qui l'ont guidé, que cette Chambre pourra ci-après accuser, s'il n'y a pas moyen d'obtenir justice contre eux dans cette Province ou de la part du Gouvernement Exécutif de Sa Majesté en Angleterre.

Cette résolution comporte la mise en accusation de lord Aylmer devant le parlement anglais. De

tous les chefs ci-dessus exposés, il n'y a que celui-là relatif à la conduite du gouverneur refusant l'émission d'un writ pour une nouvelle élection dans Montréal, qui puisse susciter notre désapprobation. Quant aux autres griefs, ils découlent de toute la série d'actes de mauvaise administration du noble lord. Les auteurs des 92 résolutions devaient fatalement arriver à tirer une semblable conclusion.

86. — Que cette Chambre espère et croit que les Membres indépendans des deux Chambres du Parlement du Royaume-Uni seront disposés autant par inclination que par devoir, à soutenir les accusations portées par cette Chambre à veiller à la conservation de ses droits et privilèges souvent et violemment attaqués surtout par l'administration actuelle, et faire en sorte qu'on ne puisse, en opprimant le peuple de cette Colonie, lui faire regretter sa dépendance de l'Empire Britannique et chercher ailleurs un remède à ses maux.

Cette résolution est tendancieuse dans sa finale, en ce qu'elle menace l'Angleterre de l'indépendance et de l'annexion, si elle ne met pas un terme aux maux nombreux exposés parla Chambre. Ce procédé ne pouvait pas servir la cause des Canadiens français.

Page 1