‹ Les Universités de Franche-Comté, Gray, Dôle, Besançon. Documents inédits publiés avec une introduction historiqueChapitre 71 sur 110 · DE BAUDOUIN A CHAULES IX · texte numérisé non relu

DE BAUDOUIN A CHAULES IX

Au Roy

Supplie très humblement François Balduyn, docteur es droictz et maistre des requestes ordinaire de Monseigneur duc d'Anjou vostre frère, comme ainsi soit que depuis quelques années les eschevins ou gouverneurs de la ville et cité de Besançon n'auroient cessé de solliciter avecques grandes promesses et offres ledit suppliant affln qu'il se transporta vers eux, sur ce qu'ilz disoient requérir son assistance pour une fameuse université de loix chez eux, en laquelle il auroit la première et principale lecture avec grands gages, dont aussy ilz en ont passé obligation par escript, et que sur cela ledit suppliant avec le congé et passeport de vostre Majesté se seroit à grands fraiz et despends transporté audit Besançon avecques tous ses meubles, livres et papiers, et y auroit faict quelque séjour pour leur faire le service par eux requis, y procédant d'aussy bonne foy comme il espéroit que lesdizde Besançon feroieut de leur part mesmement en une telle affaire. Et néantmoins ledit suppliant estant chez eux auroit trouvé qu'ilz ne dressoient pas à bon escient et comme il apartenoit leur prétendue université, voire et qu'ilz estoient interdictz de ce faire, comme encores aujourd'huy ilz n'en ont du tout rien faict, et partant se seroit trouvé fort intéressé, abusé et frustré par lesdiz de Besançon de tout ce qu'ilz luy avoient offerte! promis. Or, peu après, il auroit pieu à Monseigneur le duc d'Anjou vostre frère et lieutenant général de vostre Majesté, rappeler et retirer à son service ledit suppliant et l'employer entre aultres charges au restablissement de son université d'Angers, mais lesdiz eschevins ou gouverneurs de Besançon non seulement ne recognoissans pas ce que mesmes par leurdicte obligation ilz debvoient à l'endroict dudit

suppliant pour le désintéresser après l'avoir abusé comme dict est, mais aussy comme voulans empescher et troubler tant le service dudit seigneur duc d'Anjou que le bien public auquel ledit suppliant se pourroit employer en sa vacation en vostre Royaulme : et comme par quelque despit prétendans faire perdre tous les mémoires, labeurs et escripts que ledit suppliant auroit amassé depuis trente ans, (qui est tout le fruict de ses tant longues estudes), et par ensemble luy ravir, oster ou abolir tout ce qu'il avoit recherché de rare et de singulier par icelles, et mesmes le spolier de tout son bien principal, se seroient jectez comme par forme de quelque hostilité barbare, en l'absence dudit suppliant et sans luy en rien signifier, sur tous les coffres el tonneaux, meubles, livres et papiers, qu'il avoit laissé en garde (ainsy qu'ung dépost sainct et inviolable) en ladicte ville de Besançon chez ung bon bourgeois et citoyen, et en s'eraparant et ravissant le tout s'en seroient saisis, ayans ouverts lesdiz tonneaux et balles, mesmes qu'ilz avoient ouy qu'il y avoit quelques bagues précieuses et livres exquis escripts à la main, et plusieurs papiers et mémoires fort rares concernans aussy les droicts des plus illustres maisons de vostre Royaulme, avec plusieurs telles singularitez qui sont comme thrésors inestimables en ceste qualité. Et sur ce que ledit suppliant auroit par plusieurs fois requis lesdis de Besancon de luy rendre ce qui luy apartenoit, en leur remonsLrant et offrant sur cela tout ce que la raison peult offrir et remonstrer en tel cas, et les priant que du moins il y eust quelque forme de justice, comme aussy avoient faict plusieurs grands seigneurs de ce Royaulme, mesmes pour leur interest particulier, d'aultant que plusieurs de leurs tiltres et papiers de conséquence estoient meslez avec ceux dudit suppliant comme estant à leur conseil, ce néantmoins lesdiz de Besançon, ne se soucians d'aulcune raison, non seulement n'ont rien vouleu rendre de ce qu'ilz détiennent tant injustement, mais aussy n'auroient daigné donner aulcune response, de sorte que finalement il auroit pieu à Monseigneur vostre frère leur en escrire, usant de rechef de toutes les plus raisonnables offres et re-

monstrances qu'il est possible, par ses lettres datées do H xxm* jour du mois d'aoust mvc soixante dix , pour les! induire à procéder par l'ouverture de justice qu'il leurfl faisoit, sans user d'une si injuste et estrange rétention» dont ils usent, voire aussy de choses non subjectes de droiet j à aulcune rétention; et pour ne leur laisser aulcune couleur! de ce faire, leur auroit faict une offre qui les mettoit hors | de tout interest par eux prétendu, comme apert par les- 1 dictes lettres, en adjoutanl au surplus qu'ilz ne pouvoientJ estre juges et parties en ce différend, et qu'estans aussy 1 demandeurs, ilz eussent à choisir en ce Royaulme, où ledit j suppliant est domicilié, juges compétents auxquelz ledit! suppliant se soubmettoit. Ce néantmoins lesdiz de Besançon 1 en continuans de demander trois cents escus à plaisir devant que rien vouloir rendre desdiz meubles et papiers: (qui seroit en effect de rechef rançonner à plaisir ledit suppliant), auroient au reste faict refuz de tout ce dessus, voulans estre juges et parties en leur cause et continuans d'y procéder par voye de faict pour avec toute impunité faire tort tel que dessus aux subjectz de vostre Majesté et spécialement audit suppliant et au service de ceux que dessus.

Ce que considéré et attendu que ceux contre lesquelz il a affaire ne sont de voz subjectz ny de vostre obéissance el que toute justice de leur part luy est déniée, vous plaise luy permettre de faire saisir et arrester à ses périlz ettortunes les biens tant meubles et marchandises qu'immeubles qui se trouveront en vostre Royaulme et terres de vostre obéissance apartenans à aulcungs des particuliers de ladicte ville de Besançon, quelz qu'ilz soient, jusques à ce que lesdiz de Besançon ayent convenu et accordé avec le suppliant de juges compétens en ce Royaulme pourvuyder leurs différends avec ledit suppliant, et que par l'ouverture de justice qui luy sera faicte, il soit satisfaict tant de sesdix meubles, livres et papiers que de tous ses despends, dommaiges et interestz.

AUX GOUVERNEURS DE BESANÇON

(3 octobre 1571.)

Chers et bons amys, nous avons oy la remonstrance et requeste que nous a faicte nostre cher et bien amé M* François Balduin, conseiller maistre des requestes de nostre très cher et très amé frère le duc d'Anjou et son docteur régent en son université d'Angers, de laquelle requeste nous vous envoyons coppieavecqueu la présente pour éviter à redictes, et ayant esgard aux raisons d'icelleset équité de sa cause, joinct les bons et agréables services que nous faict ledit Baldouyn et à nostre dit frère et que ne pouvons dénier justice à noz bons subjectz, nous vous avons bien voulu prier par la présente cesle foys pour toutes, et actendu que nostre dit frère vous en a cy devant escript, que vous ayez dans six sepmaines après la réception de la présente de convenir et accorder de juges compétens avecqueu ledit Balduyn, veu mesmement que vous vous estes constituez demandeurs contre luy; par lesquelz juges accordez et convenuz entre vous et luy voz différendz soient vuydez et décidez comme il appartient. Autrement et au défault que ferez de ce faire ledit temps passé, nous ne pourrions par raison refTuser audit Balduyn tous moyens licites et accoustumez pour obtenir justice de ceux qui d'eulx mesmes ne la vouldroient faire. Et nous asseurant que vous ne vouldiïez nous refTuser ce qui est juste et raisonnable, nous ne vous en manderons aultre chose, en priant Dieu, chers et bons amys, vous tenir en sa saincte et digne garde. Escript à Blois le m* jour de octobre 1571.

Charles.

Au bas :

A noz chers et bons amys les conseillers, eschevins et magistratz de la ville et cité impériale de Besançon.

Reçue le TI* de novembre 1571.

LES GOUVERNEURS DB BESANÇON

AU ROI CHARLES IX (3 norembre 1571.)

Sire, nous avons receu les lettres qu'il a pieu à vostre Majesté nous escrire sur la requeste et exposé de messire François Balduyn, ensemble de la copie d'icelle requeste par laquelle à son accoustumé il a beaucoup travaillé pour desguiser à son plaisir la vérité du tort irréparable et injure qu'il a faict à ceste cité, car sçachant ledit Balduyn la délibération pour dresser et establir en ceste cité université de loix selon et en conformité du privilège concédé par la très sacrée Majesté de l'Empereur nostre souveraiu prince et seigneur, mesine au regard de la nation d'Allemaigne pour la comodité qu'elle avoit d'estre instituée tant aux bonnes lettres comme à la langue françoise dans les confins de l'Empire, iceluy Balduyn nous feit sçavoir qu'il désiroit s'employer à ung si bon œuvre, selon que par ses lettres l'on peult cognoistre, par où nous fusmes occasionnez envoyer devers luy où il traicta de venir deçà pour ledit eflbct dans un certain temps; de quoy touteflfois n'ayant faict aulcun compte, nonobstant plusieurs interpellations et sollicitations à luy sur ce faictes de uostre part avec très grands fraiz. Touteflbis lorsque tous ces délays et subterfuges par luy prins estoientja escoulez et que l'on n'espéroit plus aulcun etfert de toutes ses parolles et promesses, il se trouve inespérémeut en ce lieu, où estant à plain informé de nostre délibération de luy est re faicte communication du privilège par nous obtenu et des empeschemens que l'on se travailloit y mectre, et sur iceulx eu son advis, il traicta et s'obligea encores plus expressément pour la première lecture en ladite université, et se feit avancer ses gages, payer les fraiz de voicture de ses livres et meubles envoyez par deçà avec auitres deniers, le tout soubs l'espoir et asseu-

rance qu'il donnoit de se retreuver icy deans un certain temps pour s'acquitter de ses promesses. De quoy il a faict si peu de compte que s'estent party soubz couleur d'aller mectre ordre à sa maison, il n'est jamais retorné ni faict aulcun debvoir de satisfaire à ses dictes promesses, et moins proposé aulcun empeschement, encores que de nostre part ayons par tout satisfaict au contract, par où vostre Majesté peut cognoistre comme ledit Balduyn nous a circonvenu, abusé et mis en grandz fraiz et que ce n'est sans occasion quelesditz libvres et meubles conduictz icy à noz fraiz sont retenuz jusques à ce que le remboursement nous soit faict desdits fraiz et aultres interestz esquelz ledit Balduyn nous a mis par ses promesses non accomplies; en quoy n'a esté usé d'hostilité, barbarie ou ravissement, selon que ledit Balduyn pense suggérer à vostre Majesté pour parvenir à la conclusion de sadite requeste, laquelle se trouvera bien esloignée de la raison par la vérité du faict cy ramantené pour l'information de vostre Majesté. De quoy aussy nous avons adverty et faict réponse à Monseigneur le duc d'Anjou, vostre frère, avec ouflfres tant raisonnables pour son respect qu'il nous sembloit debvoir estre acceptées dudit Balduyn, pour luy estre remis par icellesbeaucop des interestz qu'il a faict pointer à ceste cité. Et encores qu'en ce faict ou aultre ne vouldrions procéder sinon par la voie ordinaire et droicturière de la justice, toutefois, puisqu'il plaist à vostre Majesté nous requérir de convenir et accorder déjuges compétans pour le vuydange et décision de ces dilîérendz, nous sommes bien contens qu'ilz soient décidez par la chambre impériale de Spire qui en peult par droict cognoistre, ayant égard que le contract duquel le tout procède a esté faict et délibéré en ceste cité impériale. Et cependant pour la révérence de vostre Majesté, pour ce que ledit Balduyn faict grand cas par sadite requeste de quelques libvres escriplz à la main et aultres mémoires concernant le service de vostre Majesté, nous serons bien contens de les rendre, et si ledit Balduyn veult prester caution lidéjussoire et réceante en ceste cité pour tous les interestz, fraiz et despens prétenduz contre luy, de luy

rendre aussy tout le reste tant en libvres que meubles, aiïln qu'il ne semble que nous voulions empescher le service de vostre Majesté et le profïit qu'il peult revenir à voi subjectz par le moien dudit Balduyn. Que sont oufTres si raisonnables que nous estimons que vostre Majesté en recevra contentement, envers laquelle nous serons tousjours affectionnez à rendre très humble service, priant Dieu qu'il la veuille tousjours maintenir en prospérité. De Besançon, m0 de novembre 1571.

Vos très humbles serviteurs, les gouverneurs de la cité impériale de Besançon.

Au Roy très chrestien.

ORDONNANGE

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