LE ROI D'ESPAGNE
AUX DISTRIBUTEURS DE L'UNIVERSITÉ DE DOLE. (9 novembre 1650.)
Par le Roy, duc et comte de Bourgogne.
Chers et bien amez, nous avons faict voir en nostre conseil privé vostre rescription au faict de la requeste à nous présentée par Estienne Villet, prétendant permission , pour enseigner en nostre université de Dole la connoissance des herbes de simples avec leurs propriétez. et auparavant d'y ordonner a esté trouvé bon de vous ordonner, comme nous faisons par celtes, de nous éclaircir si, lorsqu'il s'est practiqué du tems passé, selon que vous l'insinuez par vostre rescription, -avoir pareille lecture en ladicte université, elle a esté attachée à l'une de celles ordinaires de médecine ou bien à une autre séparée d'icelles, comme encores si lorsqu'à la réforme dernière d'icelle université du tems que furent les Smw archiducs Albert et Isabelle de glorieuse mémoire, il leur fut conseillé par les professeurs médecins ordinaires d'établir cette lecture des herbes de simples, on entendoit qu'elle fust desservie par l'un d'eux ou bien par un troisième et particulier professeur. Atant, chers et bien amez, Nostre Seigneur vous ait en sa saincte garde. De Bruxelles, le 9 novembre 1650.
Signé R. Roverdo.
(Registre des distributeurs de 1735, ms. de M. de Jallerange.)
LETTRES PATENTES
DE PHILIPPE IV, ROI D'ESPAGNE, NOMMANT UN PROFESSEUR DE DROIT A L'UNIVERSITÉ DE DOLF AUX GAGES DE 300 FR. PAR AN.
(22 janvier 1659.)
Philippes, par la grâce de Dieu, roy de Castille, de Léon, d'Arragon, des deux Sicilles, de Hierusalem, de Portugal, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Gallice, des Maillorcques, de Séville, de Sardaine, de Gordoue, de Corsicque, de Murcie, de Jaen, des Algarves, d'Algésire, de Gibraltar, des isles de Canarie, des Indes tant orientalles qu'occidentalles, des isles et terre ferme de la mer Océane, archiducq d'Aultrice, ducq de Bourgogne, de Lothier, de Brabanl, de Lembourg, de Luxembourg, deGueldresetdeMilan, comte de Habsbourg, de Flandres, d'Arthois, de Bourgogne palatin, de Thirol, d'Haynault et de Namur, prince de Zwabe, marquis du sainct empire de Rome, seigneur de Salins et do Malines, dominateur en Asie et en Africque, à noz très chiers et féaulx les chef, trésorier général et commis de noz domaines et finances salut. Receu avons l'humble supplication de nostre chier et bien amé Claude François Talbert, professeur en nostre université à Dole, contenant que sur les advis de noz très chiers et féaulx les président et gens tenans nostre cour de parlement à Dole et des distributeurs de ladite université, il y auroiteslé pourveu de la leçon de la coustume de nostre paï&et comté de Bourgogne par noz lettres-patentes, pour trois ans, par forme d'essay et moyennant une pension de trois cens frans par an, en suictede quoy il auroit commencé à la desservir dés le premier de may seize centcinquante trois, et comme sesgaiges estoient assignez sur les deniers des leçons, ayant vacqué pendant ces guerres, lesquelz n'ayant esté payez au recepveur de nostredite université, le suppliant n'auroit pu estre satisfaict de ladite pension sur l'assignation susdite ; il nous
auroit une aultre fois supplié de luy transférer l'assignai susdit sur les deniers de noz saulneries, sur quoy ayant eu l'advis de noz chiers et féaulx les premier et gens de nostre chambre des comptes à Dole, aurions ordonné de luy payer une année de ses gaiges dos deniers de la recepte de l'espargne, sans estre tiré à conséquence, par forme de secours de la recepte affectée, laquelle année des gaiges ledit suppliant a receue, et comme depuis en sontescoulées deux aultres, pendant lesquelles ledit suppliant a desservi ladicte lecture et qu'il ne peut espérer pour le présent d'estre payé des deniers des lectures vacantes, et d'ailleurs qu'il seroit utile au publicq de continuer ladicte lecture, selon qu'il se peut recognoistre par les advis à nous rendus tant desdits gens de nostre parlement et de nostre chambre des comptes que des distributeurs de nostredite université, mesmement desdits distributeurs d'exiger ladite lecture en icelle pour tousjours, c'est pourquoy il nous a très humblemeut supplié qu'il nous pleust d'ordonner qu'il soit payé sur la recepte de l'espargne la somme de six cens frans qui luy sont deuz pour deux années de ses gaiges escheus au mois de may dernier passé, et de plus comme il a paru utile à ladite université de luy continuer ladite pension de trois ans, l'assignant sur la recepte de l'espargne, à la charge de continuera enseigner ladite lecture de la couslume de notre païs et comté de Bourgogne el de faire despescher noz lettres en tel cas pertinentes, sçavoir vous faisons que les choses susdites considérées et sur icelles eu les advis desditz de nostre cour de parlement à Dole et de nostre chambre des comptes illecq et consequemment eu sur ce vostre advis, nous, pour ces causes et aultres à ce nous mouvans, inclinans favorablement à la supplication et requeste dudit Claude -François Talbert suppliant, après la délibération de nostre filz don Jean d'Austrice, grand prieur de Castille, lieutenant gouverneur et capitaine général de nozPaïs-Bas et de Bourgogne, avons accordé et accordons par ces présentes continuation de la pension de trois cens frans en monnoye de Bourgogne par an pour un aultre temps et terme de six ans, à en estre paye
des deniers de l'espargne du ressort de nostre chambre des comptes à Dole, à charge par ledit suppliant à continuer et à faire la fonction d'enseigner les coustumes de Bourgogne comme dict est cy-dessus, le tout aux charges et conditions reprinses en noz lettres patentes précédentes. Si voulons et vous mandons par ces présentes que faisant ledit suppliant jouyr de ceste nostre présente grâce et accord, vous luy faictes par recepveur ou officier qu'il appartiendra payer lesdits trois cens frans par an pour le terme et à la raison et en la manière que dict est, auquel nostre receveur ou officier qu'il appartiendra mandons aussy d'ainsy le faire. Et en rapportant ces lettres oucopie authenticque d'icellespour une et la première fois, et pour tant de fois que mestier sera quictance pertinente dudit suppliant sur ce servante tant seullement, nous voulons ladite pension de trois cens frans par an pour le terme et à la raison et en la manière dicte estre passée et allouée en la despence des comptes et rabattue des deniers de la recepte de nostre recepveur ou officier qu'il appartiendra qui payé l'aura par lesdits de nostre chambre des comptes à Dole, auxquels mandons semblablement ainsy le faire sans aulcune difficulté, car ainsy nous plaist-il, nonobstant quelconques noz ordonnances, restrictions, mandemensou delfenses au contraire. Donné à nostre ville de Bruxelles le vingt deuxiesme de janvier, l'an de grâce mil six cent cinquante nœuf, et de noz règnes le trente-huictiesme.
Par le Roy, ducq et comte de Bourgogne, Monseigneur don Jean d'Austrice, grand prieur de Gastille, lieutenant gouverneur et capitaine général, etc.; le comte d'Isembourg, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, premier chef; Jacques Zennetières, chevalier, seigneur de Harlebois, La Barlière, trésorier général; François de Kinschot, baron de Rivière, chevalier de l'ordre de S. M.; Jacques et Jean d'Ognate, commis des finances et aultres présens.
Scellé d'un grand sceau en cire rouge. — Sur parchemin.
Suit la déclaration des chef, trésorier général et commis des finances qui consentent l'exécution des présentes.
Puis, au revers, l'envoi en possession du professeur Talbert par les délégués du parlement de Dole, « noble Antoine Berreur, secrétaire de S. M. et premier greffier de la cour souveraine de parlement, Jean-Simon Froissard, chevalier, seigneur de Broissia, conseiller de S. M. et maistre ordinaire aux requestes de ladite cour, Claude- Laurent de Marenches, seigneur de Champvans, conseiller de S. M. audit parlement, tous trois distributeurs de l'université de Dole. « Cet acte porte la date du 20 mai 1659, à Dole, « environ les cinq heures du soir. »