AVERTISSEMENT
En publiant cet ouvrage, il y a deux mois, nous avions dû nous attendre à des contradictions et à des critiques, et en effet nous en avons essuyé de plus d'un genre; mais en mcrae temps nous avons recueilli des suffrages assez illustres et assez décisifs |X)ur que nous puissions nous consoler aisément des attaques, assez légères, de quelques écrivains.
L'exactitude dans la doctrine, et la logique dans le raisonnement, ne sont pas choses si communes.Dans la science ecclé* siastique, comme dans toutes les autres, un point capital, c'est d'en bien posséder tous les élémens : sans cela, on court risque d'élever un édifice qui n'aura point de base. Ceux qui se sont faits nos adversaires, nous ont combattus par des
observations inexactes et des argumens peu fondés. Ils ont trouvé très-commode de nous appeler ultramontains , et ils ont prouvé seulement une chose, c'est qu'ils étoient ultra-gallicans. Sans nommer ni les auteurs ni les écrits, nous leur répondrons par des additions, insérées dans le corps du livre, que nous aurons soin, pour les faire remarquer, de mettre entre deux crochets.
Depuis notre première édition, il a paru une brochure portant en titre : Un
Concordat religieux , par M. D. S.,
député. Ne craignons pas de dire que les doctrines de l'auteur, sur les matières ecclésiastiques qu'il traite, ou plutôt dont il parle, se trouvoient réfutées d'avance et complètement dans les écrits des défenseurs des droits de l'Eglise et du Concordat.
Des erreurs s'éloient glissées dans l'indication des autorités et des passages cités; on les a fait disparoîlre.
SE
A.U milieu de la diversité et du choc des opinions sur des matières délicates, ne seroit-il pas possible de s'expliquer pour s'entendre, et de s'entendre pour faire cesser des divisions funestes et en prévenir de nouvelles? Distinguer le dogme qui est invariable, de la discipline qui ne l'est pas ; allier la pureté des principes avec de sages tempéramens; rapprocher les esprits, non par de lâches concessions, mais par des explications légitimes; fixer ainsi les idées, et tracer des règles qui puissent diriger les yrais catholiques; tel est le but que nous nous proposons.
Ce n'est point ici un ouvrage d'érudition , mais de principes. Les citations, il est vrai, n'y seront pas épargnées, parce que dans la religion il s'agit de conserver et non d'inventer; mais presque toujours elles seront puisées dans des auteurs françois, que chacuo peut consulter aisément.
Ainsi nous ne dirons rien qui ne soit nppuyé par tout ce qu'il y a de plus accî'édilé parmi nous. Les persounes qui sont étrangères aux matières ecclésiastiques, trouveront dans cet écrit des choses neuves jîour elles : indocti discantj et celles qui en sont instruites, y trouveront pcut-clre un mémorial commode de leurs propres connoissances : et ament meminisse periti. Nous souhaitons que les chapitres de ce livre soient lus dans le même ordre qu'ils s'y trouvent placés. C'est de là que dépend pour le lecteur, du moins en partie, la lumière et la conviction.
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De la Puissance ecclésiastique.
Jésus-Christ a fondé, il y a dix-huit siècles, une religion, qui, n'étant bornée ni par le temps ni par l'espace , embrasse les nations et les siècles; et c'est de ses vrais sectateurs, répandus dans les diverses paities de la terre, que se compose Y Eglise chrétienne.
Pour s'étendre et se perpétuer avec toute l'intégrité de sa doctrine, toute la pureté de sa morale, toute la sainteté de son culte, elle avoit besoin d'un ministère public, chargé, au nom de Jésus-
Cfirist même, d'en enseigner les vérités saintes, et de les défendre contre toute profane nouveauté qui tendroit à les détruire ou à les altérer.
Ce ministère a commencé dans les apôtres, a continué dans leurs disciples, qui ont en, à leur tour, des héritiers de leur autorité spirituelle jusqu'à nos jours, et en auront jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas au peuple , ce n'est pas aux prince^ et aux magistrats , c'est aux apôires et à leurs successeurs qu'ont été adressées ces magnifiques et puissantes paroles :
Toute puissance ma été donnée dans le ciel et sur la terre -j allez donc , et instruisez tous les peu' pies, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer toutes les choses que je vous ai commandées ; et assurezvous que je suis avec vous , tous les jours , jusqu'à la consommation des siècles (i). Ainsi a parlé Jésus-Christ.
(( Ces paroles n'ont pas besoin de commen- » taire. Ce qu'il dit est grand et incroyable j » qu'une société d'hommes doive avoir une im- » muabie durée , et qu'il y ait sous le soleil quel- » que chose qui ne change pas; mais il donne
(i) S. Matth. xxvui, i8, 19, 20.
)) aassi à sa parole cet immuable fondement: » Toute puissance m est donnée dans le ciel et » sur la terre. Allez donc , sur cette assurance , )) où je vous envole aujourd'hui; et portez-y, » par l'autorité que je vous en donne, le témoi- » gnage de mes vérités. Vous ne deriieurerez pas )) sans fruit; vous enseignerez, vous baplise- » ^ez, vous établirez des églises par tout l'uni-
M vers
» Mais peut-être que cette promesse , Je suis M auec vous, souffrira de l'interruption? Non: )) Jésus -Christ n'oublie rien; Je suis avec vous » tous les jours. Quelle discontinuation y a-t-il 3) à craindre avec des paroles si claires? Enfin, » de peur qu'on ne croie pas qu'un secours si pré- « sent et si elTicace ne soit promis que pour un » temps, Je suis , dit -il, avec vous, tous les )j jours , jusqiià la fin des siècles. Ce n'est pas » seulement avec ceux à qui je parlois alors que w je dois être, c'est-à-dire, avec mes apôtres. » Le cours de leur vie est borné; mais aussi ma » promesse va plus loin, et je lès vois dans leurs » successeurs. C'est dans leurs successeurs que je » leur ai dit : Je suis avec vous : des enfans naî~ » front au lieu des pères. Ils laisseront après eux » des héritiers; ils ne cesseront de se substituer
(5) » des successeurs les uns aux autres, et celle )) race ne finira jamais (i) ». ♦-
11 existe donc sur la terre un corps de pasteurs, qui ne doit son origine et son autorité qu'à Jésus-Christ, et dont la sublime vocation est d'être le gardien et le propagateur de sa doctrine. Ainsi l'Eglise chrétienne est sortie des mains de son divin auteur, revêtue de tous les pouvoirs dont elle avoit besoin pour s'étendre et se perpétuer sur la terre. Destinée dans l'origine à traverser trois siècles de persécution , à se propager successivement au milieu de peuples soumis à des princes païens, à se maintenir sous la domination de puissances hétérodoxes, ses ennemies; que seroit-elle devenue, si elle n'avoit porté dans son sein les principes de son existence et de sa durée?
Aussi, veut-on savoir avec précision jusqu'où s'étend la puissance ecclésiastique, on n'a qu'à se transporter à ces premiers âges, où, abandonnée à elle-même , persécutée , loin d'être protégée par les empereurs romains, l'Eglise n'existoit que par ses propres forces, et ne déployoi* que les seuls pouvoirs qu'elle avoit reçus de
(i) Bossuet, première Instruction pastorale sur les pro»' messes de l'Eglise , n°'. 4 et 6.
Jéiius-Chnst : or, à cette époque , la p'us glorieuse de son histoire , vous la voyez prononcer, avec une auJorilé souveraine, sur les matières de la foi et les règles des mœurs ; faire des lois de discipline, en dispenser ou les abroger; établir dos pasteurs et des ministres dans les divers rangs de la hiérarchie, et les destituer s'il est nécessaire; corriger les fidèles, et même retrancher de son corps les membres corroiupus; ce sont là des faits que personne ne conteste. Certes, dans ces temps où les maîtres de rEm[)ire éioieut les redoutables persécuteurs de l'Eglise , ce n'est pas de leur sanction que ses lois et ses décrets tiroient leur autorité. Sans doute, il faut distinguer la juridiction essentielle à l'Eglise, de celle qui lui est naturellement étrangère; mais, pour faire ce discernement j nous indiquons un moyen bien facile, à la portée de tous les esprits , dégagé de l'appareil de l'érudition et du raisonnement; c'est de remonter à celte époque primitive, où rien d'étranger n'étolt mêlé à l'autorité spirituelle que l'Eglise leuoit de sou fondateur.. On sait bien que les droits divins qu'elle avoit alors, elle ne les a pas perdus; ce qu'elle lient de Jésus-Christ doit durer autant qu'elle.
Lorsque le grand Constantin embrassa la foi
( 7 ) chrétienne , 11 i.e dovinl pas l'esclave de l'Eglise dans l'ordre temporel, mais aussi il n'en devint pas le mjiîiro dans l'ordre de la religion. Que les princes soient chrétiens ou qu'ils ne le soient pas, leur autorité, par rapport à la religion, est exactement la même; par la profession qu'ils font du christianisme, ils ne perd(mt rien de l'intégrité de leur couronne, et l'Eglise ne peid rien de riniégrlté de sa puissance spirituelle. De tout temps on a parlé des deux puissances, du sacerdoce et de l'enipirn , du Pontife et du ningis" irai , de l'Etat et de ï Eglise , du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, pour désigner ceux qui exercent l'autorité suprême dans l'ordre religieux et poliii(pie. Ce langage est pris dans la nature même des choses, consacré dans tous les Ages, depuis le pape Gélase jusqu'à Bossuet, et depuis Jusllnien jusqu'à d'Agucsseau.
Saint Alhanase, dans son Histoire de VAria-riisme , adressée aux solitaires, nous a conserve ces belles paroles d'Osius à l'empereur Constance , paroles qui sont l'expression fidèle des sentimens de la plus docte et la plus pieuse antiquité : « Ne vous ingérez pas dans les affaires X» ecclésiastiques, no commandez point sur ces » matières , mais apprenez plutôt de nous ce que
(8) » VOUS devez savoir. Dieu vous a confié l'em- » pire, et à nous ce qui regarde l'Eglise. Gomme » celui qui entreprend sur votre gouvernement » viole la loi divine ; craignez aussi à votre tour , » qu'en vous arrogeant la connoissance des af- » faires de l'Eglise, vous ne vous rendiez cou- » pablc d'un grand crime (i) ». On connoît aussi ces paroles célèbres de Justinien : u Dieu a confié M aux hommes le sacerdoce et l'empire ; le sacer- » doce pour administrer les choses spirituelles, » et l'empire pour présider au gouvernement ci- )) vil; l'un et l'autre, procédant de la même » source, honorent la nature humaine (2) ».
11 faut bien remarquer que ce pouvoir spirituel n'est pas seulement une supériorité morale semblable à celle que donnent le savoir, le génie, la vertu; mais qu'indépendant des qualités personnelles de ceux qui l'exercent , il lient à leur caractère, à leur dignité. Seulement il peut être moins efficace dans ses effets, lorsque ceux à qui il est confié ont le malheur de le déshonorer par le vice ou l'ignorance. C'est un droit dii^in
(1) Lett. d'Osius à l'emp. Constance, rapportée par S. Allian. toin. I, part. I, pag. 3/1.
(2) Novella VI , praef.
auquel les hommes peuvent résister , parce qu'ils ont le libre arbitre, mais qu'ils n ont pas le droit de changer et de modifier à leur gré. Les hommes ont la liberté et non le droit de méconlîoître Dieu ; ei malgré tous leurs blasphèmes , toutes leurs révoltes d'actions ou de discours. Dieu n'en demeure pas moins leur créateur, leur maître et leur juge.
Ce pouvoir divin a triomphé depuis dix-huit siècles du fer des bourreaux comme de la plume des sophistes. On peut le combattre, rien ne peut le détruire. Les persécuteurs , les beaux esprits , les novateurs , les empires , îf^s révolutions, tout passe, et l'Eglise reste. Si elle vient à s'appauvrir d'un côté, elle s'enrichit de l'autre. L'histoire atteste qu'elle a toujours su léparer ses pertes par des conquêtes. C'est un flambeau qui ne cesse d'éclairer une contrée que pour éclairer des contrées nouvelles, (f Dieu n'étfùnt » pas la lumière; il la transporte, dit Bossuei; » elle passe à des climats plus heureux. Malj) heur! malheur à qui la perd! Mais la lumière .)) va son train, et le soleil achève sa course (i) ».
On n'ignore pas que l'Eglise , malgré son in-
(i) -Discours sur rUnilé , l". partie.
( ^o ) dépendance dans les choses spirituelles , peut implorer le s'ecours des princes, désirer que ses décrets deviennent lois de l'Etat , afin qu'étant munis du double sceau du sacerdoce et de l'empire, jls impriment {)lus de respect à ceux qui seroient tentés de les enfreindre ; mais la force qu ils ont de lier les consciences, leur vient de l'autorité compétente pour prononcer sur les matières religieuses : aussi , pour avoir été le grand défenseur de l'indépendance temporelle des princes, Bossuet ne s'est pas élevé avec moins de force contre ces foibles évèques d'Angleicrie (i), « qui n'avolenl pas osé témoigner, » à l'exemple de tous les siècles précédens, que » leurs décrets, valables par eux-mêmes, et par » l'autorité sainte que Jésus-Christ avoit attachée « à leur caractère, n'alteudoienl de la puissance » royale qu'une entière soumission et mie pro- » tection extérieure. C'est ainsi qu'en oubliant, » avec les anciennes institutions de leur église , » le chef que Jésus-Christ leur avoit donné , ils » se sont de telle sorte ravilis, que nul acte ec- » clésiastiqne, pas même ceux qui regardent la » prédication , les censures , la liturgie , les sa-
(i) Ilisl. des Variations, Ijv. X, n". 18.
)) cremens et la foi même, n'a de force qu'^iu- >) tant qu'il est approuvé el validé par les rois : » ce qui , au fond , donne aux rois plus que la » parole et plus qne Tadminislration des sacrc- » mens, puisquil les rend souverains ail)iircs » de l'un et de l'autre m.
On n'ignore pas non plus que lespiinces protecteurs de la religion , ennemis des nouveautés, qui , en troublant l'Eglise troublent l'Etat, peuvent exciter le zèle des pasteurs , favoriser leurs assemblées, provoquer, appuyer leurs décisions; mais protéger n'est pas définir et gouverner, u 11 w est vrai, dit Féné!on (i) , que le prince pieux » et zélé est nommé Yévêque du dehors , et le pro- » lecteur des canons , expressions que nous répé- » lerons sans cesse avec joie, dans le sens nio- » déré des anciens qui s'en sont servis. Mais )i l'évéque du dehors ne doit jamais entrepren- >i dre les fonctions de celui du dedans. I! se » tient, le glaive en main, aux portes du sauc- » tualre; mais iJ prend garde de n'v entrer pas. » En même temps qu'il protège, il obéit* il pio- » tège les décisions, mais il n'en fiiit aucmie. » Voici les deux fonctions auxquelles il se
(i) Disc, pour le sacre de l'Eiect. de Cologne, I"". p
» borne : la première est de maintenir l'Eglise )) en pleine liberté contre tous ses ennemis du » dehors, afin qu'elle puisse, au dedans, sans » aucune gêne, prononcer, décider, conduire, » approuver, corriger, enfin, abattre toute hau- » teur qui s'élève contre la science de Dieu; la » seconde est d'appuyer ces mêmes décisions , » dès qu'elles sont faites, sans se permettre ja- » mais, sous aucun prétexte, de les interpréter. » Celte protection des canons se tourne donc » uniquement contre les ennemis de l'Eglise , » c'est-à-dire, contre les novateurs, contre les » esprits indociles et contagieux , contre tous » ceux qui refusent la correction. A Dieu ne » plaise que le protecteur gouverne, ni prévienne « jamais en rien ce que l'Eglise réglera .' 11 at-*- » tend , il écoute humblement , il croit sans héw siter; il obéit lui-même, et fait autant obéir » par l'autorité de son exemple que par la puis- » sauce qu'il tient dans ses mains. Mais enfin le » protecteur de sa liberté ne la diminue jamais. » Sa protection ne seroit plus un secours, mais » un joug déguisé , s'il vouloit déterminer l'Eglise » au lieu de se laisser déterminer par elle. C'est )) par cet excès funeste que l'Angleterre a rom- » pu le sacré lien de l'unité, en voulant donner
( >5) » l'autorilé de chef de l'Eglise au prince, qui » ne doit jamais en être que le protecieur ».
Ce ne seroit pas assez de rcconnoître l'auiorilé de l'Eglise sur les matières delà fol, les règles des mœurs et les sacremens ; il faut ajouter , avec Fleury (i) : « Une autre partie de la juridiction » ecclésiastique, qu'il falloit peut-être placer la }) première, c'est le droit de faire des lois et des i) réslemeus : droit essentiel à toute société. « Aussi les apôtres , en fondant des églises , leur » donnèrent des règles de discipline qui furent j) long-temps conservées par la simple tradition , » et ensuite écrites sous le nom de Canons des » apôtres et de Constitutions apostoliques. Les » conciles, qui se lenoient fréquemment, faisoient M aussi , de temps en temps , quelques réglemens ; » et c'est ce que nous appelons les Canons, du i» mot grec, qui signifie règle ».
Dira-t-on que la discipline est une chose extérieure, et que ce qui est extérieur est du ressort du magistrat? Ce n'est là qu'un sophisme. L'Eglise n'a pas à gouverner de purs esprits, mais des hommes; elle est essentiellement une société extérieure et visible : s'il falloit placer hors de
(i) Sepliëme Discours, n°. i.
sa Êompéience tout ce qui est extérieur, sa puissance toute entière se trouveroit anéantie. En effet, l'enseignement Je la doctrine et des préceptes des mœurs, Tadmlnistralion des sacremens, la liturgie, les cérémonies du culte, ces choses et bien d'autres semblables , ne sont pas purement spirituelles de la même manière que la pensée; elles sont extérieures, elles se manifestent aux sens sous des formes visibles et palpables; et toutefois qui oseroit dire, s'il est catholique, que le prince en esll arbitre suprême? Qu'un objet ait quelque chose d'extérieur ou non, dès qu'il se rapporte directement aune fin spirituelle, comme la sanctification des âmes, on doit le regarder comme un objet spirituel, qui est ,<lu ressort de la puissance spirituelle; il n'est pas pins donné au magistrat de régler la discipline ecclésiastique, parce qu'elle est extérieure, qu'il n'est donné au Pontife de régler les contrats civils, sous piétexie que la morale et la conscience , choses spirituelles, y sont intéressées. Bossuel n'ignoroit pas que la discipline est extérieure, et toutefois il a dit (i) : « Dans les affaires non- » seulement de la foi , mais encore dans tout ce
(}) Polll. sacrée, liv. YHI, art. v, prop. u.
» qui coucerae la discipline ecclésiastique, aiiï » princes la proieciion, la défense, rexécuiioii » fies canons et des règles ecclésiastiqui-s ; à » l'Eglise la décision ».
On se plaît à répéter celte maxime : que l'Église •est dans l'État , et non l'Etat dans l'Église i rnaij. , ou bien ce n'est là qu'un jeu de mots ; ou bien , t.i l'on veut y attacher un sens raisonnable , il eî.t manifeste que J'Eial est dans l'Eglise de la même manière que l'Eglise est dans i'Elai. Oui, V Eglise est dans ÏÉtat, c'est-à-dire, que tous ses membres, lesévêques, les prêtres, comme les simples fidèles, sont soumis au magistrat dans les choses .civiles et politiques; oui, tÉtat est dans l'Église, en ce sens que les magistrats, comme le peuple, sont soumis à l'Eglise dans les choses de la religion. Ecoulons encore FénéloQ dans le discours déjà cité : « En vain quelqu'un dira (jiie n l'Eglise est dans l'Etat. L'Eglise, il est vrai, )) est dans l'Etat pour obéir au prince dans tout n ce qui est lemporel ; mais quoiqu'elle se trouve n dans . l'Etat , elle n'eu dépend jamais pour
>j aucune fonction spirituelle Le monde,
n ep'se soumettant à l'Eglise, n'a point acquis le
)) droit de l'assujettir L'Empereur, disoit
» saint Ambroise, est au dedans dç TEgliae,
» mais il n'est pas au-dessus d'elle L'Eglise
)) demeura sous les empereurs convertis aussi » libre qu'elle l'a voit été sous les empereurs ido- » lalres et persécuteurs; elle continua de dire, » au milieu de la plus profonde paix , ce que » Tertullieu disoit pour elle pendant les persé- » cutions : Non te terremus , qui nec timemus ^ )) nous ne sommes point à craindre pour vous , » et nous ne vous craignons point ; mais prenez » garde, ajoutoit-il, de ne combattre pas contre » Dieu. En effet, qu'y a-t-il de plus funeste à la )) puissance humaine, qui n'est que foiblesse , » que d'attaquer le Tout-Puissant? Celui sur qui )) cette pierre tombe , sera écrasé ; et celui qui )) toinhe sur elle , se brisera » .
N'abusons pas de cette parole sacrée : Mon rojaume n'est pas de ce monde. Il est vrai; Jésus- Christ n'est pas venu fonder un de ces r^^vaumes temporels qui n'embrassent que les intérêts de la terre ; son Eglise ne règne pas sur les peuples, de la même manière que les princes; elle ne les domine pas par la force des armes, la terreur des . peines afïlictives, la distribution des dignités et des récompenses temporelles; elle ne leur donne pas des lois civiles et politiques : mais son empire , quoique spirituel , s'exerce sur des hommes ; sans
être
( -7 ) •lie de ce monde, il est dansée monde; il ne se /borne pas au temps présent, mais enlln il est / passagèrement sur la terre, et il ne peut régir des hommes que par des choses extérieures et sensibles : toute spirituelle dans sa fin , l'Eglise, société d'hommes, est donc nécessairement extérieure dans ses moyens.
Dans TEjat, il n'est riep qui, d'une manière > ou d'une autre, ue puisse influer sur le biç^ide la Jleligion ; et dans la Religigin , il n'est rien qui ne puisse aussi exercer une influence quelconque sur le bien do l'Etat. De là qu'est-il arrivé? C'est que certains jurisconsultes François ont raisonné, par rapport aux princes, comme les canonistes ultramontains raisonnoient autrefois en faveur des papes. Ces canonistes vouloient que le souverain Pontiffc dominai sur l'ordre temporel, parce que celui-ci intcressoit la religion; et ces jurisconsultes ont voulu que le Prmce dominât sur l'ordre spirituel, parce que celui-ci intéresse l'Etat. Marchons entre ces deux excès; n'ayons pas la témérité de confondre ce que le divin Maître a séparé, et soyons fidèles à la maxime qu'il nous a enseignée, de fendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
Dans la suite des siècles on a vu arriver ce qui
devoit naturellement avoir lieu, d'après le cours ordinaire des choses humaines : les princes ont accordé des privilèges temporels à l'Eglise, eu reconnoissance des secours puissans qu'ils en tiroient pour le gouvernement des peuples; et l'Eglise, à son tour, en échange de la protection qu'elle recevoit des princes, les a rendus participans de son autoiilé : aussi l'histoire nous présente une foule de circonstances où le Pontife et le Prince ont dépassé les limites posées par la nature même des choses. Dans ce qu'ils ont fait en ce genre , il ne faut pas toujours voir un esprit d'usurpation et d'envahissement, mais la suite de leur accord mutuel. Sous le règne de Charlemagne, on vil des assemblées qui ressembloient à des conciles, par la présence et l'autorité des évêques ; et l'on vit aussi des conciles , tel que le troisième de Lalran , dans le douzième siècle, qui ressembloient à des assemblées politiques , par la présence et l'autorité des princes et de leurs ambassadeurs. Dans les premières, on régla plus d'une fois ce qui concernoit la religion , comme dans les seconds on fit des réglemens sur des choses temporelles ; et ce qu'il pouvoit y avoir d'irrégulier du côté de la puissance qui décidoil, étoil couvert par l'assenti-
ment de l'autre. Dans sa Défense de la Déclaration du clergé de France (i), Bossuet a irès-blen observé que la sainte société des deux puissances seuiblolt demander qu'elles exerçassent les fonctions l'une de l'antre, par le droit qu'ont les amis de se servir du bien de leuis amis comme du leur propre; que ce qu'elles faisoient hors de leur ressort ûaturel avoit son effet par leur consentement mutuel, exprès ou tacite.
Ce n'est donc pas d'après quelques faits épars qu'il faut juger du ressort des deux pniisanccs, mais d'après les principes fixes que fournil la nature propre de chacune d'elles, et surtout l'histoire de ces temps primitifs oii elles agissolent séparément. Si l'on ne veut s'égarer, il faut toujours en revenir à cette règle fondamentale nettement exprimée par Domat (2) : « Tous les Etats » où l'on professe la véritable religion sont gou- » vernés par deux puissances, par la spirituelle » et par la temporelle, que Dieu a établies pour » en régler l'ordre. Et comme l'uiîe et l'autre w ont leurs fonctions distinguées, et qu'elles tien- » nent immédiatement de Dieu leur autorité,
(i) Liv. IV, ch. i-v.
(2) Droit public , liv. I". , tit. 1 9 , sect. 3 , n'\ i et a.
» elles sonl indépendantes l'une de l'autre ; mais » de telle sorte qu'encore que ceux qui oot le » ministère de l'une puissent l'exercer indépen- » dammenl de l'autre, ils doivent cependant être » réciproquement soumis au ministère les uns » des autres , en ce qui^, en dépend. Ainsi les » princes temporels doivent être soumis aux puis- » sances spirituelles en ce qui regarde le spiri- » tuel; et les ministres de l'Eglise doivent être )) aussi, de leur part, soumis à la puissance des )) princes, en ce qui rçgardc le temporel ».
Il existe beaucoup de choses mixtes} comme le mariage, les bénéfices , les ordres religieux ^ qui, envisagés sous différentes faces, se rapportent d'une manière également directe au Lieu de la société civile comrqe de la société religieuse ; alors les deux puissances doivent les régler chacune dans ce qui est de sa compétence. Déjà nous avons indiqué ce qui appartient à TEgiise; mais [)Our coustaier encore davantage que nous n'avons rien dit de nous-mêmes, écoutons un homme dont le téjuoiguage est irrécusable ; c'est Fleury (i) : « H faut revenir à la » distinction de la juridiction propre et essen-
.1; Inst. au Droit ecclésiast, part. III, cbap. i.
» tielle à l'Ei^llsc, et de celle fjiii lui est élran- )) gère. L'Eglise a par elle-jnéme le droit de dé- » cider toutes les questions de doctrine , soit sur » la foi , soit sur la règle des mœurs. Elle a droit )) d'établir des canons ou règles de discipline, )) pour sa conduite intérieure; d en dispenser en )) quelques occasions particulières, et de les abron ger quand le bien de la religion le demande. » Elle adroit d'établir des pasteurs et des niinis- » très pour continuer l'œuvre de Dieu jusqu'à la » lin des siècles, et pour exercer toute cette juri- )) diction ; et elle peut les destituer , s'il est né- » cessaire. Elle a droit de corriger tous ses eufans, » leur imposant des pénitences salutaires , soit » pour les pécliés secrets qu'ils confessent, soit » pour les pécliés publics dont ils sont convain- )) eus. Enfin , l'Eglise a droit de relrancber de >i son corps les membres corrompus , c'est-à-dire , » les pécheurs incorrigibles , qui pourroient cor- » rompre les autres. Voilà les droits essentiels à )) l'Eglise , doni elle a joui sous les Empereius » païens, et qui ne peuvent lui éiic ôlés par au- » cune puissance humaine ; (juciqne l'on puisse >) quelquefois, par voie de fait el par force nia- » jeure , en empêcher l'exercice ».
C'est après avoir cité ce passage de Fleurv, que
M. Gilbert de Voisins, dans un réquisitoire du 20 février ij^i y ajoutoit ces paroles : <( Ce » digne interprète de la doctrine et des maximes » de la France semble avoir rassemblé , dans )) cet endroit, tout ce qu'on trouve avec plus )) d'étendue, soit dans nos auteurs les plus éclai- » rés , soit dans les canons , et les autres monu- >) mens delà plus vénérable antiquité )).
Dans le dernier siècle, si malbeureusement remarquable par la licence des opinions, les entreprises des magistrats sur l'autorité spirituelle furent portées au dernier excès. Plus d'une fpis le gouvernement essaya de les arrêter; ce fut en vain : cet esprit d'usurpation ne faisoit que préluder à un esprit plus funeste encore, celui d'une impiété corruptrice et séditieuse ; le torrent des mauvaises doctrines entraînoil tout : et l'Etal, comme l'Eglise, finit par être englouti dans l'abîme. Nous reviendrons sur cette matière au chapitre des appels comme d'abus.
De la Papauté.
« Toute la juridiction, dit Fleury (ï), réside
(1) Inst. au Droit ecclés. IIK partie, chap. 11, des Conciles.
» proprement dans les évêques. Jésns-Christ la » donna à ses apôlres; ils la communiquèrent à )) leurs disciples par l'imposition des mains ; n ceux-là à d'autres , par une tradition continuée )) jusqu'à nous, et qui durera jusqu'à la fin des » siècles , puisque Jésus-Christ a promis d'être » toujours avec ses disei[)les inslruisans et bap» » tisans. El comme il donna parliculièrement à )) saint Pierre la conduite de son troupeau , et » lui ordonna de confirmer ses frères , nous )) croyons que le Pape a juridiction , de droit di- » ^in, sur tous les évêques et par toute T Eglise ^ » pour empêcher qu'il ne se glisse aucune erreur » dans la ("oi, et faire observer les canons ».
La primauté du saint Siège est donc une institution divine ; ce n'est pas l'Eglise qui l'a établie , et il n'est pas plus en son pouvoir de la détruire, que de détruire l'épiscopat et le sacerdoce. Celte primauté n'est pas un simple titre d'honneur, qui élabliroit le Pape comme le premier entre ses égaux; c'est un titre de juridiction et de gouvernement, qui établit le souverain Pontife chef do toute l'Eglise, des pasteurs comme des peuples, et le rend supérieur à chaque église particulière.
Je ne viens pas d'énoncer une opinion , mais
im article de foi catholique , consi^'né jusque dans les livres élémentaires de la docliine chrétienne. Quel est le Catéchisme dans lequel l'enfance n'apprenne que l'Eglise a le Pape pour chef visible sur la terre. Dans cette Exposition , si admirable par l'exactitude de la doctrine , et dans laquelle il a élagué avec tant de soin tout ce qui n'cloit c^n opinion ^ Bossuet ne fait que répéter le langage de tous les siècles, quand il dit (i) : a Le Fils de Dieu ayant voulu que son )) Eglise fût une, et solidement bâtie sur l'unité, » a établi et institué la primauté de saint Pierre » pour l'entretenir et la cimenter. C'est pourquoi » nous reconnoissons cette même primauté de M saint Pierre dans les successeurs du Prince des )i apôtres, auxquels on doit pour cette raison la « soumission et l'obéissance que les saints con- » ciles cl les saints Pères ont toujours enseignée )) à tous les fidèles ».
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner jusqu'à que! point \(is fausses décrétales ont, pu contribuer à étendre l'autorité du souverain Pontife au-delà de ses limites naturelles ; mais ce seroit compter étrangement sur la crédulité des lecteurs , que
(i) Exposit. de la Doct. de l'Eglise cathol. n". ?,i.
d'en faire la source de la suprématie spirituelle des papes. Ces pièces apocryphes n'ont commencé d'avoir quelque autorité que vers le neuvième siècle : or, quelle foule de monuracns ne préseule pas 1 histoire des six premiers siècles en faveur de la prééminence du saint Siège ! Qu'il nous suffise de dire ici dans les propres lernif's de Bossuet (i) : « C'est cetle chaire ro- » maine, tant célébrée par les Pères, où ils ont >) exalté, comme à l'envi, la principauté de la )) chaire apostolique , la source de l'unité , et dans )) la plate de Pierre léminent degré de la chaire )) sacerdotale-, l'Eglise mère , qui tient en sa main )) la conduite de toutes les autres églises; le chef )) de tépiscopat d^oii part le rajon du gouverne^ » ment; lu chaire principale , la chaire unique en » laquelle seule tous gardent l'unité. Vous enten- )) dez dans ces mots saint Opiat, saint Augus- )) tin, saint Cvprien, saint Irénoe, saint Pros- )) per, saint Avite, saint Théodoret, le concile » de Chalcédoine et les aunes; l'Afrique, les j) Gaules, l'Asie, l'Orient el l'Occidenl unis eu- » semble ».
L'Eglise de France a toujours repoussé avec
(i) Sermon sur l'Unité de l'Eglise , !'*■. partie.
horreur les tentatives de ceux qui auroient voulu confondre ses libertés avec la pleine indépendance à l'e'gard du saint Siège. Aussi , comme nous le verrons, a-t-elle consigné l'expression de sa foi sur la primauté du Pape, jusque dans la déclaration la plus solennelle qu'elle ait jamais faite de ses maximes et de ses libertés.
II faut savoir distinguer les prérogatives essentielles du saint Siège, de celles que des opinions arbitraires peuvent lui prêter, ou qui ne sont que des attributions accidentelles. Quels sont les droits divinement annexés au souverain pontificat, et reconnus comme tels dans l'Eglise universelle? Les voici :
i**. Principal dépositaire de la foi et des préceptes divins, le Pape a la plus grande part à toutes les choses de la religion, à l'extinction des schismes et des hérésies. « Dans les choses M douteuses ou obscures qui appartiennent à la >y teneur de la foi ou aux dogmes de la piété, » il faut consulter la sainte Eglise romaine, » comme mère et maîtresse, nourrice et doc- )) leur de toutes les autres ». Ainsi s'exprimoit le célèbre Hincmar (i). Son droit, comme
(i)Opusc. de Divort. Loth. et Teuth. lib. I.
son devoir, c'est de faire des décrets qui regar^ dent toutes les églises et chaque église en particulier (i), pour le maintien de la bonne doctrine, ou de confirmer ceux des évèques. C'est de cette manière que Jes erreurs ont été bien souvent condamnées. Les assemblées générales de l'Eglise sont rares; les trois premiers siècles chrétiens n'ont vu aucun concile œcuménique, et près de trois cents ans se sont écoulés depuis celui de Trente, qui est le dernier.
2°. Pasteur des brebis et dos agneaux, chef de l'épiscopat comme du peuple fidèle, le Pape peut reprendre, corriger les pasteurs eux-mêmes. « Il y a, disoit saint Bernard (2), d'autres por- » tiers du ciel, d'autres pasteurs des troupeaux; )) mais il est lui-même le pasteur de tous les pas- » leurs. Les autres entrent en partage de sa sol- )t licitude ; il est appelé à la plénitude de la puis- » sance. La juridiction des autres est resserrée » dans certaines limites; la sienne s'étend sur » ceux mêmes qui ont juridiction sur les autres ».
3°. Conservateur et vengeur des saints canons ,
(i) Déclar. Ju Clergé de France, art. iv. (2) S. Bernard-- cff Consid. ad Eug. Pop. lib. II, cip. viu.
il doll les maintenir dans leur vigueur, ou pour un grand bien, la lempérer par de sages niénagemens; il peut en dispenser, non arbitrairement, mais pour des causes légitimes. L'exercice de ce dernier pouvoir est nécessaire au gou- Veruemenl de l'Eglise j et celle-ci étant rarement assemblée, ce pouvoir doit résider au moins daiis les mains de son chef. Telle est la règle générale.
(( A Dieu ne plaise que nous disputions au » souverain Pontife ce qu'aucun catholique, ce )) qu'aucun homme instruit des règles du gouver- » nement ecclésiastique ne lui contestera jamais. V Car le concile même de Baie , qu'on regarde » comme si opposé à la puissance pontificale, se » porte avec zèle à la maintenir dans ce droit w : « Les décrets des conciles, dit-il , ne dérogent » en rien an droit qu'a le Pape, et qu'on ne peut » lui ôler, d'adoucir la loi ou d'en dispenser, » suivant l'occurrence des temps, des lieux, >» des .causes et des personnes, lorsque cela est » utile ou nécpssaiie; en un mot, d'user à cet » égard d'équitables lempéramens, comme il cou- )) vient au chef suprême (i) ».
(i). Boss. Défense de la Déci. liv. XI, cliap. xv!.
4". Centre commun de runité calliolique, c'est par lui que toutes les églises ne font qu'un seul et même corps; il est la clef de la voûte de réjdifice immense élevé par Jésus-Christ sur la terre entière. Rien de plus célèbre et de plus souvent cité que ces paroles de saint Jérôme au pape saint Damase , au sujet des dissentions qui divisoient l'église d'Anlioche (i) : u Ne suivant » d'autre clief que Jésus-Christ, je suis luii de » communion à votre sainteté, c'est-à-dire, à la » chaire de Pierre. Je sais que l'Eglise a été bâ- » tie sur cette pierre.... Trois partis qui divisent i) l'église d'Antioche veulent m'attirer à eux ; » mais moi, je crie : Si quelqu'un est uni à la » chaire de Pierre, il l'est à moi;).
5". Dévoué par la prééminence de son rang à une sollicitude universelle, le vicaire de Jésus- Christ est plus spécialement chargé de pourvoir à la propagation de la foi et aux besoins extraordinaires des églises. Le grand Pape, qui, le premier, s'est appelé le serviteur des serviteurs de Dieu, avoit bien compris qu'il n'éieit élevé audessus de tous par la dignité, que pour s'abaisser au-dessous de tous par la charité, à l'exemple
(i) Epist. XIV et XVI.
de celui qui a dit : Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir.
6°. Eofio un de ses droits, c'est , ordinairement parlant (hors un cas extraordinaire, tel que celui d'un schisme), de convoquer et de présider les conciles généraux. Il préside, dit d'Héricourt(i), « en qualité de chef de l'Eglise, aux conciles œcu- » ménlques; et il est seul en possession de les )) convoquer, depuis la division de l'Empire ro- >) main entre dlfférens souverains ». Et quel autre que le chef de l'épiscopat peut en convoquer les membres dispersés dans toutes les contrées de la terre ? En vain , dit un de nos apologistes (2), on diroit « que pendant les cinq ou » six premiers siècles , ce ne sont point les pa- » pes, mais les empereurs qui ont convoqué les » conciles; que plus d'une fois même les papes » se sont adressés aux empereurs pour leur de- » mander cette convocation. Les circonstances » l'exigeolent ainsi , et il ne s'ensuit rien contre M l'ordre établi par Jésus-Christ. Dans cestempsn là l'Eglise chrélieime ne s'étendoit guère au- » delà des limites de l'empire romain ; il éloit
(1) Loisecclésiast. ch. vi, n°. 2.
(?) Bergier, Dict. de Thëol. art. Concile.
» donc naturel que les empereurs , devenus chré- » û^ns, prissent le soin de convoquer les con- >) ciles , parce qu'eux seuls pouvoient en faire les )) frais. Presque tous les évêques étoient leurs » sujets , et ces évéques , presque lous pauvres , )) n'étoient pas en état de voyager à leurs déu péns d'une extrémité de l'Empire à l'autre. Ils » avoient besoin du secours des voilures publi- )) ques , et cela dépendoit du gouvernement. » Mais avant la conversion de Constantin , il y » avoit eu près de quarante conciles particuliers, » dont plusieurs avoient été nombreux j sans » doute, ils n'avoient pas été convoqués par les » empereurs païens, et l'on n'avoitpas cru avoir » besoin de leur autorité pour donner force de » loi aux décisions qui y avoient été faites.
» Depuis que la foi chrétienne est répandue « dans plusieuis royaumes différens , et qu'il y » a des évéques dans les quatre parties du monde, )) aucun souverain n'a droit de convoquer ceux » qui ne sont pas ses sujets. Il a donc été né- » cessaire que le souverain Pontife, en qualité de » chef de l'Eglise universelle, convoquât les con» » ciles généraux, qu'il eût îe droit d'y présider, » et d'en adresser les décisions à toute l'Eglise. >' Ce n'a donc pas été un effet de lu coadescen-
» dance des souverains, ni une cession libre de )) la part des évéques , mais une suite nécessaire » de l'étendue actuelle de l'Eglise ; et c'est ce M qui démontre la sagesse de J. C, lorsqu'il a » donne à saint Pierre et à ses successeurs un )S pouvoir de juridiction sur l'Eglise entière.
» Par la même raison , toutes les fois que le » souverain Pontife a assisté à un concile j pcr- » sonne ne lui a contesté le droit d'y présider; )) mais comme les premiers conciles généraux » ont été tenus en Orient, et fort loin de Rome, )) c'a été ordinairement l'un des patriarches de » l'Orient qui a tenu la première place; et >) îl ne s'ensuit rien contre les droits du saint )) Siège (i) ».
(i) I] y a ici Quelque chose" à rectifier. Les huit premiers conciléis généraux se sont ténus en Orient : le premier et le septième à JNicée; lesdeuxième, cinquième, sixième et huitième à Constantinople ; le troisième à Éphèse , et le quatrième à Chalcédoine.
Le deuxième et le cinquième , composés uniquement d'Orientaux, n'étoient pas œcuméniques par eux-mêmes. De savans critiques ont pensé que le célèbre Osiusavoit représenté au premier concile de Nicée le pape saint Sylvestre. Saint Cyrille d'Alexandrie présida à celui d'Epbèse au nom du pape saint Célestin; les quatre autres furent présidés par les légats du saint Siège.
Telles
Telles sont les prorogatives et les fonctious capitales du saint Siège, avouées par tous les callioliques, et qu'on trouve exposées dans les docteurs gallicans, comme dans tous les autres. Quanta celles quelesultramonlains ont coutume d'y ajouter encore , nous auions occasion d'en parler dans la suite de cet écrit.
[Disons quelque chose en passant de la fixité du siège apostolique à Rome même. Nous ne prétendons pas énoncer à ce sujet un dogme de foi , mais un sentiment qui nous paroît conforme à ce que les théologiens appellent l'analogie de 2a foi, parce qu'il se présente comme une déduction assez naturelle de ce qui est consacré par la Tradition et par l'Eglise].
C'est le langage de la plus haute antiquité, que le siège de Rome est le siège de Pierre; si bien qu'après avoir entendu la lettre dogmatique du pape saint Léon , le concile de Chalcédoine s'écria : Pierre a parlé par la bouche de Léon. Estce d'après un commandement exprès de Jésus- Christ, ou bien par sa détermination propre , que l'apôtre saint Pierre choisit Rome pour en faire le siège de sa principauté spirituelle? C'est une question assez oiseuse. Par-là même qu'il fixa à Rome le siège de sa primauté, les évéques de
RoiiKî sont devenus les héritiers de sa puissance. Dès-lors tout évéque légitime de Rome se trouve , en quaJilé de successeur de Pierre , le chef légitime de l'Eglise universelle j eu sorte que nul ne pourra être véritable évéque de Rome, sans être Pape, ni être véritable Pape, sans avoir le droit de prendre le titre d'évêque de Rome. Je crois que l'Eglise elle-même u'auroit pas le droit de piiver le siège de Rome de sa prérogative. [Cette proposition pourroii être fausse, mais ce ne seroil pas parler la langue de la théologie que de la qualifier d'erronée^ j'invite à lire sur ce sujet un des plus savans Papes qui se soient jamais assis sur la chaire de saint Pierre, Benoît XI V(i).jLes Papes ont bien pu résider à Avignon pendant soixante ans, ils n'en étoieut pas moins Pontifes Romains. Tout porte à penser que la ville de Rome ne subira jamais le sort de Sparte ou de Garthage, et de tant d'autres cités dont il ne reste plus cjue les ruines ou le nom; que la Providence , qui l'a fait survivre à tant de désastres et de saccagemens, la conservera jusqu'à la fin des temps; qu ainsi , toujours subsistante, elle possédera dans sou sein un pf u|>le et un clergé ca-
-"(1} De Sjn. diccces. lib. II, cap. 1.
( 55 ) tholiques avant pour oveque particulier le successeur de Pierre; en sorte que toujours iJ pourra élre dit très-Jitiéraleuient par le vrai (idèlf, Je suis calhoiiqiie Romain.Q^ae si Rorue veiioif à être minée de fond en conib.e pour toujours, ou culièiement occupée par des iijLiidè^cs, le chef de l'Eglise n en coutinueroit pas Uioius de prendre le litre d'évécjue de Rome. Il semble que tels étoieut les sentimens de Bo>saet, quand il disoit (i) : « uome ne sera pas la chaire de ^alnt » Paul, mais la chaire de aaint Pierre : c'est » sous ce titre qu'elle sera plus sûrement qu^ » jamais h" «hef du monde ; et qui ne sait gq )) qu'a ehanté le grand saint Piosper, il v a plus » de douze cents ans : Home le siège de Pierre , » devenue , sous ce titre , le chej de tordre pas- )) tarai dans tout l'univers , s assujettit par la reli- )) gion ce quelle n'a pu subjuguer par les armes. » Que volontiers nous répétons ce sacré canti- » que d'uu Père de l'Église gallicane? C'i'st le )) cantique de la paix, où, dans la grandeur de » Rome, l'unité de tonte l'Eglise est célébrée. » Ainsi fut établie et fixée à Rome la chaire » éternelle ».
(i) Sermon sur l'Unité, I". partie.
Merveilleuse destinée de celle, reine des ciies! après avoir éié la capitale du monde Romain idolâtre , elle est devenue la capitale du monde clirétien, qui embrasse la terre entière; ce qui a pu faire dire à un poète (i) :
Veuve d'un penple-roi , mais reine encor du monde.
Fatigués, ce semble, de cette immobilité du siège apostolique, irrités de son inflexible rigueur envers les mauvaises doctrines, les novateurs n'ont rien oublié pour en faire un objet de haine et de mépris. Avec quelle ardeur ils ont fouillé dans les archives du temps pour en tirer et mettre au grand jour tous les traits d'ambition et d'avarice , d'orgueil et de débauclie , d'emportement et de faux zèle dont ont pu se souiller les Pontifes Romains; et cela pour en faire rejaillir la honte sur le souverain pontificat lui-même, et sur l'Eglise qui le révère comme son chef. Faire ressortir les vices et dissimuler les vertus; étaler avec complaisance les excès et les abus du pouvoir, et jeter un voile sur les services immenses rendus à la civilisation , aux lettres , aux sciences , aux arts, à rhumanité toute entière ; telle est la marche des
{i) Gilbert.
( 5? ) «nneniis du saint Siège. Nelennnl aiuiiu compie de la dillerence de la législation et des mœurs, du ge'nie des siècles et des peuples, ils jugent les temps passés avec les idées modernes; et nonseulement ils déplorent les abus ( ce qui est bien permis), mais ils font un crime aux papes de s'être ressentis de l'espiit universel de leur temps. Certes, même au milieu des abus, ils se sont montrés fort souvent^si supérieurs à leurs contemporains, qu'ils devroient bien plutôt exciter des sentimens d'admiration par cette supériorité même, que l'amertume des reproches par leurs .écarts.
Voyons les choses comme elles sont. Depuis saint Pierre, environ deux cent cinquante papes ont occupé son siège; et, dans la réalité, il n'en est qu'un petit nombre qui aient été des hommes vicieux et pei'vérs. Quel trône sur la terre présente une si longue suite dé princes, recomuïandables par le génie et la vertu? « La charité, j) le courage héroïque, là vie humble et [»auvre » des papes des trois premiers siècles, sont des n faits certains ; les monumens de riiisloiré en » d('posent. Les lumières, les talens, le zèle, la M vigilance laborieuse de ceux du quatrième et' M du cinquième, sonl incontestables. Leurs ou-
(38) )) vrc'iges subsistent eucore. Les travaux et les )) efforts conslaus de ceux du sixième et du sep- » tième , pour diminuer et pour réparer les ra- » va^es. fie la barbarie, pour sauver les débris >) des sciences, des lois, des mreurs, ne peu- )) vent être révoqués en doute; les contemjio- )) rains en reixlent témoignage. Ce que les papes >) ont fait dans le huitième et le neuvième, pour » humaniser, par Ja religion , les peuples du >). INord, est si connu, que les Protestans n'ont » pu y répandre un vernis odieux, qu'en empoi- » sonnant les motifs, Iqs intentions, les moyens M qui ont été emplovés. Il ne falloit pas oublier. M non plus ce que ]es p9.pes ont fait au neuvième, )) pour arrêter les ravages des INIahomélans. C'est » donc dans la lie des siècles postérieurs qu'il a » fciUvi fouiller pour trouver des personnages et
» des faits que l'on peut noircir à disciéùen
» Dans quel temps y a-jl-il eu de niauv^is papes? » Ça été lorsque rîtaliii étoit déchirée par de- )) petits tyrans, qui disposoient du siège de Rouie » à leur gié, y placolent leurs enfans ou leurs )i créatures, et en chassoient les possesseurs lé- » gliimes (^i) >J-
(ij Bcrgier, Dict. de Théol. art. Pape.
Depuis Léon X, c'csl-à-dire , dans i'csp«ce de trois siècles , Rome a compté trenle-qualrc papes. Or, parmi eux , eu est-il un seul dont les mœurs ne soient à Tabii de tout reproclie? et combien sont remarquables par le talent, le savoir , l'élcvaiion des seutimens, ou une éminente piété ? Je ne prétends pas épouser les opinions ultramontaiues qui leur sont particulières; mais aux yeux de tout homme impartial, Paul III, Pie V, Sixfe-Quint, Clément VIII, BcuoîtXIV, Pie VI , ne sont pas des esprits vulgaires.
L'historien protestant de la Vie el du Pontificat de Léon X, a bien pu nêtre pas exempt de toul préjugé j mais il avoit trop d instruction et de probité pour ne counohre, à réi;ard des pontifes romains , que le ton de 1 injure ci du dénigrement. Voici 1 hommage quil leur rend (i) • « Il est peu de papes qui soient montés sur Je » trône pontifical sans être doués de plus de lu- » mières et de talens que lé commun des liom- )) mes. En conséquence, les poiîtifcs de Rome >) ont souvent donné de i^rands exemples , et se » sont montrés, au plus haut degn'', piotecteurs » des sciences , dos lettrés et des arts ; s'élant ,
(i) Tome l". p. 1 f .
y) comme ecclésiastiques, livrés à des éludes qui » éloient interdites aux laïques , ou qu'ils mépri- » soient. Aussi on doit en général les regarder »i comme supérieurs au siècle où ils ont vécu ; » et le philosophe peut célébrer l'éloquence et » le courage de Léon I^"^. , qui préserva Rome >♦ des fureurs du barbare Attila, et peut admirer » la candeur, les bienfaits ^ la sollicitude paslo- )) raie de Grégoire I*^*". : il peut s'étonner de la » diversité des connoissances de Sylvestre II; » enfin , il peut louer l'habileté, la pénétration )) et le savoir d'Innocent III, de Grégoire IX, » d'Innocent IV et de Pie II , amsi que la muni- » ficence et l'amour des lettres qui signalèrent » Nicolas V ».
On s'étonne que , dans les siècles du moyen âge , les papes, au lieu d'une douceur toute paternelle, aient employé si fréquemmentles armes spirituelles des censures et de l'excommunication. Ici, ne cherchons pas à justifier ce qu il peut y avoir eu d'excessif; mais aussi n'allons pas juger de ce qui a été, par ce qui est; et n'oublions pas que la diversité des temps , des circonstances et des caractères , doit en mettre dans la conduite de ceux qui sont appelés à gouverner les hommes. Par une suite de l'inoridation des Bar-
bares et de, leurs dévastations, l'Europe perdit ses mœurs et ses lois ; elle tomba dans l'ignorance , fut en proie à l'anarchie et à tous les maux d'une féodalité sanglante; elle n'eut pour maîtres que des guerriers farouches , qui metloient Ja justice dans la force. Avec de tels hommes , que peuvoient les prières et les avis paternels? 11 falloit les intimider et les contenir par les menaces et les censures. Un esprit droit et sage pèse dans une juste balance les avantages et les inconvéniens, et sans appeler bien ce qui est mal, il se console des abus du pouvoir par le spectacle des biens qu'il produit. Leibnitz , dont le génie étoit d'autant plus calme qu'il étoit plus élevé , a eu la bonne foi de dire (i) : k II faut » convenir que la vigilance des papes , pour l'ob- » servatiou des canons et le maintien de la disci- » pline ecclésiastique , a produit de ten)ps en i) temps de très-bons effets , et qu'en agissant à » temps et à contre-leujps auprès des rois, soit » par la voie des remontiances que l'autorité de » leur charge les meltoit en droit de faire, soit ») par la crainte des censures ecclésiastiques, ils » arrèloient beaucoup de désordres ».
(i) Dissert, dt- net. puhl. itsu; t. IV Oper.\oy. Pensées de Leibnitz sur la religion et la morale , t. II, p. 3g i.
On affecte quelquefois de pareil rc scandalise de ce qvic le vicaire de Jésus-Clirit,l est un prince temporel; et des hommes qui ont prêché la réforme, du moins pour les autres, auroient voulu j ce semble, que le Pape fût pauvre cdttime saint Pierre , et réduit , comme lui , à vivre dès aumônes des fiilèîes. Avant de faire scnlir les avantages de la principauté temporelle du saint Sié«,'e , rappelons par quels progrès el quels flioVènS ^llè s'est établie. « Depuis la destruction de l'empiré )■> d'Occident, an cinquième siècle, les empé- » reurs d'Orient u'euréul éri-deçà de la mer » qu'une autorité très-pr('caire, et ne s'occu- )) pèrent de 1 Italie que pour en tirer dt l'ar- )) gcnt. Les Lombards, (]tii , l'an 568, s'étoienl » rendus maîtres d'une partie de l'Italie , et pos- » sédoient l'exarchat de Ravenne , ne ccssoient )> de menacer Rome. Vainement le Pape et les » Romains demandèrent du secours à la cour dé » Consîantinople; ils u'obtinient rien, et furent » réduits à se défendre eux-mêmes. Déjà sous les » Césars, les papes, comme les aiitres évèques, M-avoient eu le titre de Défpnseurs des villes ; » c'éioit une espèce de magisîratnre : et plus le » siège de 1 Empire étoit éloigné, plus elle éioit 3; injportante. Depuis les services qu'avoient ren-
( 43 ) , V dus aux Romains le pape Innocent I"^. , en t'car- » tant Alaric ; ei salni F^con , en afloucissani At- » ti!a, et en riiotl^rani un peu les fureurs de » Genséric, les papes furent rc:,'ardcs comme les » génies tutélaires de Rome , et comme la seule » ressource contre les Barbares. Ils Jouîssoicnt )) donc déjà d'une autorité à peu près absolue, w Les Romains , satisfaits de ce gotivernement pa- » ternel, redoutoieut celui d<*s I^ombards, dont » la plupart éioieut Ariens. Le pape Etienne, » trop foible pour lésister à ce peuple pinssant, » implora le secours de Pépin ^ «^lïi^'étuit rendu » maître de la France. Pepiç pM^h les Alpes, » défit Asîolpbc, roi des Lnuibards, Tan 774? ^^' » l'obligea d? cwlcr au Pajie l'exarchat de Ra- ;) venue. Nous demandons nuelie infidélité ce » pape a commise envers fempereur d'Oiient. » Celui-ci ne voulant plus ^t!*e lie protecteur dé- » Rome, le Pape en chercha Wii au(Ve. Ce n'est » pas cette ville qui s'est sOuslràilé a la domiw nation des empereurs, ce sont eux cpii l'ont » abandonnée à son malheureux sort,
» Didier, successeur d'Asiol[)he, reprit Texa^- )) chat de RaVenne , et sacCî^^'eâ les eHVirons de j) Rome. Charlenjagne vola au secours du pape )j Adrien, vainquit Didier, le fit prisonnier, et
» détruisit ainsi le royaume des Lombards. Cou- » ronné empereur Tau 800, à Rome, il fit le M Pape son premier magistrat. A la décadence j) de la maison de Charlemagne, le Pape imita » les autres grands vassaux, et les seigneurs d'Ila" » lie; il se rendit indépendant (i) ».
C'est bien quelque chose qu'une possession de dix siècles ! Quel souverain en Europe règne à des litres plus respectables .<*
Etoit-il possible qu'au milieu de l'Europe chrétienne , le chef de la Religion restât étranger au mouvement général, et ne se ressentît pas des changemens politiques qui s'opéroient autour de lui? La prééminence spirituelle du saint Siège, le respect que iui porloit toute la chrétienté , les vertus ou les lumières dont il brilloit, les services qu'il avoit rendus, dévoient naturellement amener pour lui cet agrandissement temporel qui commença à' prendre tant de consistance sous Charlemagne : dans tout cela la Providence avoit ses vues. La constante pauvreté des papes n'auroit pas empêché la chute de l'empire romain, les dévastations des Barbares, les ténèbres et les vices du moyen âge; mais on peut dire que l'élé-
(i)Bergier,Dict. de Théol. art. Pape.
(45) vallon temporelle des Papes a conlribué puissamment à guérir tous ces maux. Que de saintes entreprises formées par eux pour la propagation de l'Evangile ! que d'encouragemens donnés aux lettres, aux sciences, aux arts ! que d'éiablissemens précieux pour en favoriser les progrès ! que d'efforts constamment suivis pour éclairer l'Europe ! Or, pour tout cela , la piété ne sufTisoit pas; il falloit que l'Eglise romaine fut riche et puissante.
Et combien n'étoit-il pas convenable que le père commun des princes comme des peuples, ne fut le sujet d'aucun d'eux ? Fleury n'est pas soupçonné d'avoir flatté les papes ; il n'aimoit pas à voir réunies, à une certaine époque, la principauté spirituelle et la temporelle dans les mains des évoques. Après s'en être expliqué, il ajoute (i) : (( Je ne vois que l'Eglise romaine oii » l'on peut trouver une raison smgulière d'unir les )) deux puissances. Tant que l'empire romain a » subsisté, il reufcrmoit dans sa vaste étendue » presque tonte la chrétienté : mais depuis que » l'Europe est divisée entre plusieurs princes ini) dépeudaus les uns des autres, si le Pape eût été
(i) IV". Disc. n'. ïo.
(46) )i siijel de l'un d'eux, il eul été à cruindre que » les autres n'eussent eu peine à le reconnoîire M pour père coniinun, ei que les schismes n'eus- » sent été fi^équens. On j)eiildouc croire que c'est n par un eftet particulier de la Piovidence que le )) Pape s'est trouvé indépendant , et maître d'un » Etat assez puissant pour n'être pas aisénienl op- » piimé par les autres souverains, afin qu'il fût )) plus libre dans l'exercice de sa puissance spiri- » luelle, et qu'il put contenir plus facilenient toiJS » les autres évéques dans leur devoir. C'est la » pensée d'un grand cvéque de notre temps ».
Ce grand évêque dont vient de parler FJeury, c'éloitBossuet, dont voici les paroles (i): (f Dieu, » qui vouloit que celle Eglise, la mère commune » de tous les royaumes, dans la suite ne fût dé- » pendante d'aucun royaiuDe dans le temporel, » el que le siège où tous los fidèles dévoient gar- » der l'unité, à la fin fùi mis au-dessus des j>ar- » lialités que les divers intérêts ef les jalousies » d'Etat pourroient causer, jela les ftmdemens de » ce grand dessem par Pépin et par Charlemagne. » C'est par une heureuse suite de leur libéralité » que l'Eglise, indépendante dans son chef de
(i) Disc, sur rUnilé , II*. part.
(47 ) » toutes les puissances temporelles, se voit en état » d exercer pluslibreiiieai, pour le bien commun, » et sous la commune protection des rois chré- » liens , celle puissauce céleste de régir les âmes; w et que tenant en maiu La balance droite au milieu w de tant d'empires souvent ennemis, elle enlre- » tient Funiié dans tout le corps, tantôt par d iu- )) flexibles décrets, et tantôt par de sages tem- » péramens » .
J'ai d«'^ cité plusieurs fois , et je citerai encore, lediscours,de l'évèq^uede MqaiLix^ur V Unité j c'est que ce discours avant été tait pour une circonslance irès-imj>ortante, pour i'ouverlure de rassemblée du clergé de i6d2, il y a déployé tout ce qu'il aNjoitde savoir et (hi force de raison , pour ne dire que des choses précises et convenables, et accorder au s;jint Siège tout ce qui lui est dû, sans blesser nos maximes gallicanes.
Ce discuins a d'HUlaut plus d autorité , que l'assemblée générale, devant laquelle il iut prunoncé, l'a c(jmme sanciionué, enrappelant^tei^j:, savant et éloquent, dans sa lettre aux évéques de France, pour leur donner couuoissance de ses opérations.
Le sentiment de Fleury et de Bossuet a été aussi celui du président Hé*nault, el pour les mêmes raisons; seidemenl je trouve de .plus chez
lui cette considération générale : Tout doit chan-^ ger en même temps dans le monde , si l'on veut que le même ordre et la même harmonie j subsistent ( i ) . Nos réflexions sur les prétentions ullramontaines, à l'égard delà puissance temporelle, trouveront naturellement leur place dans le chapitre suivant.
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Des libertés de t Eglise gallicane.
Les libertés de l'Eglise gallicane sont une de ces choses dont on parle d'autant plus qu'on les entend moins. II semble aux uns que ces mots libertés gallicanes , sont un cri de guerre contre le saint Siège ; et il semble aux autres qu'il faut y voir non-seulement des opinions et des usages respectables, mais des dogmes tout aussi sacrés que ceux cjui servent àe fondement au christianisme. Les premiers, trop timides, jugent de la chose même par l'abus qu'on peut en faire , et confondent les libertés telles que les entendent quelques écrivains téméraires, avec les véritables libertés telles qu'elles ont été enseignées par Bossuet, l'épiscopat françois et la Sorbonne. Les
(i) Abrégé chron. R«marq. sur les I". et II*. races.
seconds
seconds oublient que nous devons vivre en paix avec les églises (jui ne prof'esseiii pus nos maximes, et les tolérer comme elles nous tolèrent. Unité dans la foi, liberté dans les o[)inions, cliaiité partout; (elle doit être la devise de quiconque écrit sur cette matière. Soyons gallicans , mais soyons catholiques; restons fermes dans nos maxunes françoises , mais ne prétendons pas nous en faire un bouclier contre les droits divins du saint Siège ou de l'Eglise universelle.
Puisons ici la saine doctrine à des sources pures. Je dirai sans détour qu'on ne doit cliercher nos libertés , ni dans des factum d'avocats, plus jurisconsultes que théologiens; ni dans des maximes sans fondement solide, qu'on peut nier avec la même facilité qu'on les affirme ; ni dans une jurisprudence qui tendolt autrefois à tout envahir , et qui ne faisoit que donner des chaînes au ministère ecch'siastlque. C'est surt(iut 1 épiscopat françois qui devoit mieux connoître nos libertés^ puisqu'il enétoit le gardien etiedéposi-* taire , et qu'il avoit un si grand intéi et à les maintenir: jamais il ne s'est laissé éblouir par l'éclat de fausses libertés ; jaloux de conserver celles qui sont légitimes , il ne l'a pas moins été de les contenir dans de justes bornes, d'empêcher qu'elles
dégénérassent en licence , et qu'on les fît servir à opprimer, dans leurs fonctions spirituelles , le Pape j)ar les évêques, et les évcques par \ei cours séculières.
Déjà , aux Etals de 1614? le clergé avoit supplié le Roi de remédier aux alleinies portées à la juridiction et aux droits de l'Eglise, sous prétexte des libertés de l'Eglise gallicane (i).
Lorsqu'on donna au public, pour la première lois, ]cs deux ouvrages intitulés, l'un, Traité des Droits et des Libertés de V Eglise gallicane , et l'auîre j Preuves des Libertés de t Eglise gallicane , les évéques qui se irouvoient à Paris eu firent la censure la plus vigoureuse, accusèrent leurs auteurs d'avoir îuélé à quelques maximes véritables des propositions détestables, et les dénoncèrent à tous les prélats du royaume (2). Ceci se passolt en iG5g.
Ce zèle n'avoit rien d'outré. LecélèbreM. de Marca remplissoit encore les premières charges de la magistrature , lorsqu'il composa son grand ouvrage de la Concorde du Sacerdoce et de VEni-
(i) Cahier des Remontrances du clergé, art. xxiv. (2) Collect. des Procès-verbaux du clergé , tome III: Pièces justificatives, 11°, 1.
pire; or, dès le coiumenccnient, il reconnoît que la double compUation dont je viens de parler, reafermedes maximes irès-helc'rodoxcs.
Le grand défenseur de nus libertés, Bossuet, mais qui lenoit à l'uuilé caiholique par le fond de ses entrailles, écrivoit au cardinal d'Estrées (i): « Dans mon Sermon sur l'un né de 1 Eglise , pro- » nonce à l'ouverture de 1 assemblée de 1682, » je lus indispensablement oblijjé de parler des » libertés de l'Ej^lise gallicane; et je me pro-^ w posai deux choses : i une , de le iaire , sans » aucuue diminution de la véritable grandeur du » saint Siège; l'autre, de les explirjucr de la » manière que les entendent nos évèques, et )) non pas de la manière que les entendent nos }) magistrats ». C'est assez pour faire sentir qui sont ceux que l'on doit ici prendre pour guides.
Mais quelle idée faut-il donc se faire de ces libertés, que les uns semblent trop redouter, et que les autres invoquent sans cesse? Ou doit, autant qu'il est possible, éviter d'en donner des notions trop vagues, qui peuvent aisément conduire k l'arbitraire , et faire naître des quenelles interminables. Quand on prononce les mots h-
(i)OEuv. deBoss. 1778, in-4''. toin. IX, pag. 275.
hertés gallicanes, on bien l'on ne s'entend pas, ou bien il faut entendre par-là quelque chose qui soit particulier à notre Eglise j qui la caractérise, qui la dislingue de toutes les autres; car, comme l'observe très-bien Fleury (i), « chaque )) pays a ses anciens usages , ses franchises et ses » libertés ».
En quoi donc ferons-nous consister les nôtres? Est-ce, comme on le dit quelquefois, tfa/i^ la conserualioji du droit ancien , des ancietis canons ,• mais il faudroit déterminer ce droit et ces canons : dans l'ancienne discipline, que de choses autrefois très-sages et très-respectées , qui ne sont plus en vigueur , et qu'il seroit impossible ou même dangereux de faire revivre ; et dans la discipline actuelle, les points les plus capitaux, tels que ceux qui concernent la manière dont les évéques sont élus et inslitués , qu'onl-ils de commun avec l'antiquité ?
Dirons-nous que nos libertés consistent dans le droit commun et la puissance des ordinaires , selon les conciles généraux et les institutions des saints Pères ? Il me semble que ceci, eiMore eèt trop vague , trop peu caractéristique , et n'est pas
(i)Inst. au Droit ecclesiast. IIK partie; chap. xxv-
assez exclusivement propre à la France. Quelle église ne fait pas gloire de respecter ses anciennes traditions, de suivre les canons des conciles, de repousser les innovations et l'arbiu-alre ? Enfin , placerons-nous nos libertés dans le droit de ne pas recevoir les décrets des conciles , même généraux , sur la discipline ? Mais c'est un principe non contesté, que l'Eglise universelle est supérieure à toute église particulière : ici , 1 église gallicane n'a aucun privilège. « Quant aux ;) conciles œcuméniques, il faut distinguer les i) matières de discipline et les matières de fol. » Pour la foi, quiconque ne s'y soumet pas est » hérétique ; pour la discipliiîe , les réglemens « des conciles ne sont pas également reçus. On i) a laissé de tout temps à chaque église une )) grande liberté de garder ses anciens usai) ges (i) ». L'Eglise de France n'a donc rien ici 3u-dessus des autres. Rien de plus convenable que cette condescendance des conciles généraux; une règle de discipline, quoique sage eu général, peut l'être moins pour quelques pays en particulier; la liberté laissée à cet égard a été grande , et a du l'être, mais elle n'est pas pleine
(i) Fleury , ibid.
et entière. Si rEglise universelle pressoit, exigeoil rigoureusement l'exécution de son décret de discipline, alors la soumission ne seroit pas seulement de convenance , mais de devoir ; la résistance scroît regardée comme une révolte. L'antiquité chrétienne en offre un exemple célèbre. D'après un usage qu'elles faisoient remonter jusqu'à l'apôtre saint Jean, les églises de l'Asiemineure célébroient la Paqiie le i4*. de la lune de mars, tandis que le reste dos églises ne la célébroient jamais que le premier dimanche après le i4^. L'usage des Orientaux, encore qu'il fût loin d'être approuvé de l'Eglise romaine, fut long-temps toléré ; enfin l'Eglise l'ayant formellement condamné à Nicée, ceux qui refusèrent de se soumettre furent regardés comme une secte, connue sous le nom de Quartodécimans (i).
Fleuryesi, à mon gré, celui de nos écrivains qui a mieux connu le fond de nos libertés, et qui en a donné une plus juste idée. Dans le chapitre xxv de son Institution au Droit ecclésiastique , il rappelle d'abord ces deux maximes fondamentales, que l'autorité de l'Eglise est toute spirituelle , et que celle du Pape doit être réglée,
(i) Tillemont, tome III.
fîans son exercice, par les canons reçus fînns rEi:;lise nnivorsclle. Ensuite il expose en détail les conséquences qu'on a tirées de Tune et l'autre maximes. Ainsi, c'est entrer dans ses vues que de Taire consister les libertés de l'Eglise gallicane dans les maximes propres à celle église , et les conséquences qui en dérivent naturellement. Ceci va être plus amplement développé.
Les maximes françoises sont spécialement consignées dans la célèbre Déclaration du clergé de France, en j68?.. Que de personnes l'invoquent sans trop savoir ce qu'elle contient , et qui ne soupçonnent peut-è!re pas, qu'en même temps qu'elle expose le fondement de uos libertés, elle consacre de la manière la plus décisive la primauté spirituelle du saint Siège! Nous allons la rapporter toute entière.
Déclaration du Clergé de France , sur la puissajicc ecclésiastique.
Du 19 mars 1685.
« Plusieurs s'efforcent de ruiner les décrets de l'Eglise gallicane et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenues avec tant de zèle, et de renverser leurs fondemens, appuv('s sur les saints canons et sur la tradition des Pères. Il en est aussi qui ,
so\is prétexte de ces lilDcriés, ne craignent pas de porter atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses successeurs , instituée par Jésus-Christ; à robéissancc qui leur est due par tous les chrétiens, et à la majesté si vénérable, aux yeux de toutes les «allons, du Siège apostolique, où s'enseigne la foi et se conserve l'unité de l'Eglise. Les hérétiques , d'autre part, n'omettent rien pour présenter cette puissance , qui maintient la paix de l'Eglise , comme insupportable aux rois et aux peuples, et pour séparer, par cet artifice, les âmes simples de la communion de TEglise et de Jésus- Christ. C'est dans le dessein de remédier à de tels inconvénlens, que nous, archevêques etévêques assemblés à Paris par ordre du Roi, avec les auUcs députés, qui représentons l'Eglise gallicane, avons jugé convenable, après une mûre délibération, d'établir et de déclarer :
» I. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Eglise même , n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concornent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles; Jésus-Clirist nous apprenant lui-même que son royaume ncst pas de ce monde ; et en un autre
eudroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à 1 César, et à Dieu ce qui est à Dieu; et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saiut Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé ; Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures ; car il ny a point de puissance qui ne vienne de Dieu , et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre : celui donc qui s'oppose aux puissances , résiste à tordre de Dieu. Nous déclarons en conséquence que les rois et les souverains ne sont soumis à auciine puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par l'autorité des clefs de l'Eglise; que leurs sujets ne peuvent élre dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité; et que cette doctrine , nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins avantageuse à l'Eglise qu'à l'Eiat, doit être inviolablcment suivie, comme conforme à la parole de Dieu , à la tradition des saints Pères, et aux exemples des Saints.
» II. Que la plénitude de puissance que le saint Siège apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles , est telle , que néanmoins les
décrets du saint concile œcnmeniqne de Conslance, conlenns dans 1rs sessions iv et v, approuvés pnr ie s.iint Siège apostolique, confirmés par la pratique de tonte l'Eglise et des pontifes romains, et observés religieusement danstous les temps par l'Eglise gallicane , demeurent dans leur force et venu; et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affoibllssent, en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme.
» Iir. Qu'ainsi l'usage de la puissance apostolique doit élre réglé suivant les canons faits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général; que les règles, les mœurs, et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Eglise gallicane , doivent avoir leur force et vertu , et les usages de nos pères demeurer inébranla})les ; qu'il est même de la grandeur du saint Siège apostolique, qtie les lois et coutumes établies du consentement de ce Siège respectable et des églises, subsistent invariablement.
» IV. Quoique le Pape ait la principale part dans les questions de foi , et f^ue ses décrets regardent toutes les églises, et chaque église en
parliciiJîer , son jugement n'est pourtant pas irréforniablc , à moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne.
)) Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les églises de France, et aux évêques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes rpie nous avons reçues de dos pères, afia que noiis disions tous la même chose , que nous soyons tous dans les mêmes sentimens , et que nous suivions tous la même doctrine ».
Tels sont les quatre fameux articles du clergé de France. Que le souverain Ponlife soit le successeur de saint Pierre, qu'il ail la plénitude de la puissance spiiitueile , que ses décrets regardent toutes les églises sans exception ; voilà ce que nous croyons, et ce qui nous est commun avec tout le monde catholique. Quant au reste de la Déclaration , deux choses sont certaines : la première, que les maximes qu'elle énonce sont propres à l'Eglise gallicane , en ce sens, du moins, que celle-ci les a plus hautement, plus constamment, plus universellement professées ; la seconde , que ces maximes ont dû amener des conséquences pratiques, influer sur la conduite de l'Eglise de France , soit dans les
démêlés de nos rois avec les papes , soit à l'égard de l'exercice de la primauté du saint Siège , de l'acceptalion de ses décrets et de ses jugeinens. Ces maximes et ces usages ont tenu l'Eglise de France plus affranchie des prétentions ultramonlaines sur la puissance temporelle, et même J'ont rendue, non pas indépendante , à Dieu ne plaise , mais moins dépendante des souverains Pontifes dans certaines matières ecclésiastiques. C'est donc à juste litre que cet ensemble de maximes et d'usages qui en découlent, se sont appelés libertés gallicanes.
A ces usages, qui sont une suite naturelle des quatre articles , d'autres ont été mêlés d'une origine assez récente , ou même suspecte ; quelques-uns étoient plutôt une servitude qu'une liberté ; ce qui faisoit dire à Fleury qu'on pourroit faire un traité des servitudes de l'Eglise gal~ licane , comme on a fait des libertés , et qu'on ne manquerait pas de preuves (i). Dans le discours d'où ces paroles sont tirées , l'auteur réduit nos libertés effectives à treize articles (2). Les plus re-
(1) Discours sur les libertés de l'Eglise gallic. n". 24, édit. de 1724, tom. IV des Opusc.
(2) Ibid, n°. 25.
marqtiables sont : — Que Ja France ne reçoit pas le tribunal de l'inquisiiion. — Que les nouvelles bulles ne sont reçues qu'après avoir éi6 examinées. — Que les sujets du Roi ne peuvent être tirés bors du royaume, sous prétexte de citations, appellations ou procédures; et qui» le nonce du Pape n'a aucune juridiction en France. Sur ces treize articles , plusieurs se rapportoient à un ordre de clioses, ou qui n'existe plus, ou qui est singulièrement modifié , depuis qu'il n'y a plus parmi nous de bénéfices proprement dits. Comme nous ne prétendons établir dans cet écrit que les principes généraux, nous n'entrerons pas dans les détails. Mais il est de notre sujet de faire quelques réflexions sur cbacun des quatre articles de la Déclaration, et d en rappeler les suites.
Article I*^''. La maxime qui consacre l'indépendance pleine , absolue des rois , dans l'ordre temporel , ne souffre aucune exception. Nous re- Tusons non -seulement au Pape, mais à l'Eglise universelle>, aux conciles œcuméniques, le pouvoir de déposîiéder un souverain , sous quelque prétexte que ce soit, fiit-il tvrnn , bérélicjué , persécuteur, impio : l'excommunication, même la plus légitime , en le privant des biens spivi-
tucls dont l'Eglise est la dispeasalrice , ne Ifl prlveroit pas de sa couronne, de ses droits à l'obéissance des peuples dans l'ordre civil et politique. Cette doctrine a bien pu être obscurcie chez nos pères, dans des temps de dissenlion ou de délire; mais elle a été si bien établie et si Lien vengée; elle a tellement prévalu, que l'opinion contraire est surannée, même au-delà des Monts (i). Disons donc avec Bos-
(i) [Je sais très-bien que le saint Siège n'a pas condamné l'ancienne opinion, et qu'à Rome on est bien loin de ne pas respecter la mémoire des Papes qui l'ont suivie. Même quand on la reproche aux théologiens romains avec trop d'amertume, ils aiment à rappeler les grands et vertueux personnages qui l'ont défendue chez les diverses nations de l'Europe, sans en excepter la France; et, à ce sujet, ils citent Almain, qui eut de la célébrité sous le règqe de Louis XII, le très-docte et pieux Gerson , saint Thomas, que nons avons bien le droit de compter parmi les docteurs François. Ceux-ci, dans le cas de ce qu'ils appeloient crimes spintuels ,V hérésie et l'apostasie , professoient l'opinion des ultramontains , opinion qu'il faut repousser avec force, encore qu'elle soit mitigée, et contre laquelle je m'explique avec franchise , quoique sans emportement.
[Mais je ne sache pas qu'elle ait été luiie en pratique depuis deux cents ans. Par un brtt du 3o janvier 1768,
suet (f), « fjue nul prétexte ni nulle raison ne )) peut autoriser les révoltes; cju'il taut révérer » l'ordre du ciej et le caractère du Tout-puissant )) dans tous les princes , quels qu'ils soient , » puisque les plus beauî temps de l'Eglise nous
Clément XIII annuUa des édits rendus à Parme , comme contraires, soit aux droits de l'Eglise, soit à ceux du saint Siège, qui se croyoit suzerain de ce duché : il put bien à ce sujet renouveler les censures portées contre ces sortes d'usurpations, mais il n'alla pas jusqu'à délier du serment de fidélité.
[Il existe une bulle d'excommunication contre un homme naguère tout-puissant, dont un exemplaire, qui avoit été affiché à Rome même, et signé de la maiu du Pape, a passé sous nos yeux; or, il y étoit dit expressément qu'on n'entendoit rien prononcer contre la puissance temporelle et la soumission des peuples. On voit, par ce qui s'est passé à Savone en iBii, que le Pape, sans adopter nos maximes, altachoit bien moins d'importance au premier des quatre articles qu'aux trois autres. (Voyez les Fragmens relatifs à l'Histoire ecclésiastique des premières années du dix-neuvième siècle). J'ajoute qu'à Rome l'ancienne opinion n'est plus professée dans les écoles, et n'est plus soutenue dans les thèses publiques. En général , les théologiens étrangers , ou ne la détendent pas, ou la détendent l'oiblement. C'est d'a- ])rès tout cela que j'ai cru pouvoir l'appeler .sw/-a///jce. ]
(i) Discours sur l'Unité de l'Eglise, I". partie.
» le font voir sacré et inviolable , même dans les n princes persécuteurs de l'Evangile. Ainsi leur ); couronne est hors d'atteinte : l'Eglise leur a w érigé un trône dans le lieu le plus sûr et le w plus inaccessible, dans la conscience même, » où Dieu a le sien; et c'esi-îà le fondement le » plus assuré de la tranquillité publique ».
Pour ne rien exagérer, nous remarquerons ici que les papes, même lorsqu'ils exerçoient sur les princes la plus excessive puissance , n'ont pas érigé leur opinion en dogme dejoi , et c'est à cette occasion qu'on peut dire , et toujours avec Bossuet (i) : (( La marque la plus évidente de l'as- » sistance que le Saint-Esprit donne à cette » mère des églises , c'est de la rendre si juste » et si modérée, que jamais elle n'ait mis les » excès parmi les dogmes » .
Mais comment cette opinion de la suprématie temporelle des papes sur les rois a-t-elle pu se répandre et s'accréditer? Les systématiques ne voient ici qu'une vaste conjuration conçue dans le onzième siècle, par un pape d'une ambition démesurée , et suivie par ses habiles successeurs avec autant de persévérance que d'au-
(i) Discours sur TUnilé de l'Eglise, III*. partie.
dace
dace. Mais ne seroit-il pas plus simple el plus raisoimable de ne voir clans tout cela qu'une révolution amenée par la disposition des esprits ^ par les mœurs et les besoins des peuples, par l'étal moral et politique de l'Europe , état dont les papes pui eut bien profiter , mais qu'ils u'avoieni pas fait (i). Austère dans ses mœurs, passionné pour la réforme des abus, inflexible dans ses projets, supérieur à son siècle par le génie, tel fut Grégoire VII. Si du haut de sa chaire apostolique il porte ses regards sur l'Occident , que voit-il ? des princes ojipresseui'^ , des peuples malheureux, le sanctuaire souillé par l'ignorance et le scandale. L'étendue et la profondeur des maux , loin d'abattre son courage , ne fait en quelque sorte qu'irriter son zèle. Dans le dessein d'y remédier, il s'exagère sa puissance, il la pousse jusqu'aux derniers excèsj et semble croire que le zèle pour le bien légitime toutes ses mesure^ les plus exorbitantes. Il interroge les rois, il leur demande compte de l'emploi de leur autorité, et s'érige en arbitre suprême. Une fois l'impulsion donnée , elle est
(i) Pluquet , Dict. des Hérésies , Disc, préliminaire, XI", siècle, chap. i".
suivie par une pente naturelle, et par celte influence secrète et comme irrésistible du passé sur le préseul; les peuples espèrent trouver dans le saint Siège un protecteur contre l'oppression ; les princes le consultent , lui soumettent leurs différends, et s'en servent pour leurs projets ambitieux. Quand la loi est muette, la justice impuissante, et (jue la violence est tout, est-il étonnant que les lumières et les vertus du saint Siège lui donnent un ascendant immense, et que les peuples soient disposés à le révérer jusque dans l'exercice de droits qui ne sont pas les siens? Je n'ai rien dit qui ne soit historiquement vrai.
Depuis la fin du quinzième siècle , malgré le système d'équilibre qui s'est établi d;.rts l'Europe plus civilisée, il s'est toujours élevé au milieu d'elle une puissance prépondérante, qui, sans dicter des lois, a donné l'impulsion générale, et a été comme le centre de la politique et des affaires. Le sceptre de la prééminence a été tenu successivement par l'Allemagne , l'Espagne , l'Angleterre et la France. Avant l'époque indiquée plus haut, il avoit été, depuis le onzième siècle , dans les mains des papes , princes et pontifes à la fois ; eux seuls, dans ces temps de bar-
(67 ) ^ barie et d'anarchie , pouvoient le porter avec gloire et luililc.
Uu écrivain étranger, do nos jours, philosophe, historien et publicisle d un ordre très-distingué, Aucillon, a pubhé, en 1806, le Tableau des Révolutions du système politique de T F.arope , tVepuis lajin du quinzième siècle (i) : ses opinions théologiques sur la papauté sont des erreurs à mes yeux, mais du moins il n'a pas méconnu le bien qu'elle avoit fait jusqu'au milieu des plus énormes abus de sa puissance. 11 a dit : « Dans )) le moyen âge, où il n'y avoit point d'ordre » social, elle seule sauva peut-être l'Europe » d'une entière barbarie ; elle créa des rapports >) entre les nations les plus éloignées; elle fut )) un centre commun, un peint de ralliement » pour les Etals isolés — Ce fut un tribunal su- » prême , élevé au milieu de l'anarchie univer- » selle , ei dont les arrêts furent quelquefois aussi » respectables que respectés : elle prévint et arii rêta le despotisme des empereurs, remplaça le » défaut d équilibre , et diminua les incon.éniens n du régiiJie féodal ».
Sans doute ou doit déplorer les excès de la
(1) Introd, lorn, I". pag. i33et 157.
puissance pontificale; mais aussi, au lieu de censurer les âges passés avec tant d'amerinme, gémissons plutôt sur la foiblesse et les égarcniens de la raison humaine. Hélas! chaque siècle a ses erreurs et ses écarts : il ne sied pas d'être si sévère , quand on a besoin pour soi-même de tant d'indulgence. Dans des siècles que nous appelons barbares, une opinion fausse et dangereuse placoitdans les mains des pontifes romains le droit de déposer quelquefois les souverains; opinion si victorieusement combattue par Bossuet(i): et dans des siècles qu'on appelle éclairés, où l'a-t-on placé ce droit terrible? dans les mains du plus ignorant , du plus capricieux , du plus féroce de tous les tyrans, dans les mains de la multitude; opinion insensée , foudroyée , comme la précédente , par l'é vêque de Meaux (2) , et avec laquelle deux grandes nations de l'Europe civilisée se sont, malgré toutes leurs lumières , souillées d'un forfait auparavant inoui dans les annales du monde. Art. II. Le 8 mai i665 , la Faculté de théologie de Paris fit au Roi une déclaration au sujet des points controversés entre les ultramontains et
(i) Défense de la Déclarât.
(2) Y*. Avertissement aux Protestans.
nous. Or, l'art. V porie, que ce n'est pas la rîoc*trine de la Faculté que le souverain Pontife soit au-dessus du concile œcuménique; doctrinam Facullntis non esse, quod sumnius Pontifex sitsiipra concilium œcumenicuni ; façon de parler trèsmesurée , et qui fait entendre que la supériorité du concile sur le Pape trouvoit en France des contradicteurs dans le cours du dix - septième siècle. Depuis plus de cent ans , elle a été constannnent professée par les théologiens françois et les écoles du royaume. On s'est beaucoup appuyé sur les décrets des sessions iv et v du concile de Constance, portant, que ce concile représente l'Eglise catholique ; que tout homme , de quelque dignité qu'il soit, fùt-il pape, est tenu de lui obéir , ainsi qu'à tout autre concile généial légitimement assemblé. Mais voyez à ce sujet avec quelle réserve s'exprime le clergé de France, et quelle leçon il donne à ces esprits qui ont plus de fougue que de lunûères? Il ne condamne pas, il ne flétrit pas d'uue censure théologicjuc , l'opinion contraire à celle qu'il énonce ; il se boriie à dire que l'Eglise de France n approuve pas; nec probari à Gallicanâ ecclesid, qui.. . . W n'est pas plus permis de convertir les opinions en dogmes que les dogmes en opinions ; et ceux
( 70) qui se permettroient d'avancer que la supéi iorité du concile appartient à In foi , tomberoient dans un excès peu digne d'un théologien.
Sur la m.Jtiôre qui nous occupe , les nltramOûiains se jettent dans une extrémité, et quelques gallicans se jettent dans l'autre : je vais m'espliquer. Les premiers semblent ne faire attention qu'aux paroles adressées par Jésus- Christ à Pierre seul , et en sa personne à ses successeurs : Paissez mes agneaux ; paissez mes brebis : Pasce agnos meos ; pasce owes meas. Je vous donnerai bscîefs du royaume des cieux, Dabo tibi. — Vous êtes Pierre , et sur cette pierre je bal irai mon Eglise : Tu es Petrus. Préoccupés de l'énergie de ces paroles , les uliramontains font le Pape monarque absolu , seul juge , seul maître de lu doctrine, et en concluent bien naturellement qii'il n'a pas de supérieur sur la terre dans l'ordre de la religion. Les gallicans observent , avec raison , que si Jésus-Christ s'est adresse quelquefois à Pierre seul , parce qu'il vouloit fonder sur lui l'unité de son Eglise , il s'est aussi adressé au collège entier des apoires; qu'ils ont tous reçu l'autorité en commun avec Pierre , encore que celui-ci en possède la plénitude ; et que si le Pape est le successeur de saint Pierre dans
sa primauté , les évecjues succèdeiit aussi a\\% apôtres dans la portion d'aïuorilé qu'ils ont reçue comme premiers pasleurs des églises. Ce n'est pas à Pierre seul, mais aux apôtres assemblés, qu'il a été dit : Je vous envoie j Mifto vos : Recevez le Saint-Esprit ; Accipite Spiritum sanctum : Enseignez, je suis avec vous tous ics jours ; Do~ cete , vobiscum sum omnibus dicbus. Jusque-là rien de plus roisonnahle ; mais, préoccupés à leur lour de leurs idées particulières, quelques gallicans ne voient pas que lorsque Jésus -Christ adressoit ses magnifiques promesses au collège des apôtres , Pierre , leur chef, éloit au milieu d'eux ; qu'ainsi ses promesses ne regardoient pas les apôtres séparés de Pierre , mais les apôtres et Pierre réunis. Il ne s'agit donc pas de voir dans l'Eglise, ni le Pape seul, ni les évêqucs seuls, mais l'épiscopat uni à son chef; en sorte que la seule règle catholique de la foi , il faut la chercher dans la réunion du coips des évéqucs et du Pape enscmbU;. c Quand Jésus-Christ a dit à ses w apôtres ; Je suis avec vous , saint Pierre y étoit )) avec les autres; mais il y éloil avec sa préroga- )) tive, comme le premier des dispensateurs, pn- » mus Petrus i il y étoit avec le nom mystérieux >j de Pierre que Jésus - Christ lui avoit donné.
(70 » pour marffiier la solidité et la force de son » ministère ; il y éloit comme celui qui devoit le » premier annoncer la foi au nom de ses frères )) les apôtres, les y confirmer, et par-là devenir » la pierre sur laquelle seroit fondé un édifice » immortel. Jésus-Christ a parlé à ses succes- » seurs , comme il a parlé à ceux des autres » apôtres, et le ministère de Pierre est devenu » ordinaire, principal et fondamental dans toute » l'Eglise (i) ».
Jésus-Christ a voulu établir dans son Eglise un chef perpétuel ; elle ne doit en être privée que passagèrement; son état habituel est d'avoir à sa tête le souverain Pontife, qui seul , entre les évêques , a conservé un nom qu'autrefois on dounoit à tous , celui de Pape. Dans l'ordre ordinaire des choses , l'Eglise n'est pas un corps sans tête. On peut bien, en théorie, disputer sur l'autorité respective du concile et du Pape , et dans des temps de querelles et de disseniions, prendre parti suivant ses opinions* personnelles ; mais dans la pratique , de même que les décisions du Pape ne deviennent règle de foi que par
(i) Bossuet, /"■'• Instruct. pastor. sur les prom. etc.
( 75 ) ï'afiscnliment des évêques, les décisions descouciles ne sont règle de foi (jiie par rassentiraent du Pape ; et c'est-là ce qui a pu faire dire à Flcury (i) : « Je sais que l'autorité du Pape a toujours été » nécessaire pour les conciles généraux » ; à Bossuet (2) : u Quant aux conciles célébrés snns M le Pape, nos docteuis conviennent que, selon )) les règles de Tantiquilé , tout concile général )) célébré sans le Ponlife romain, est nul et n'a » point d'autorité j) ; à M. de La Luzerne (5) : u Nous tenons fermement et dogmatiquement » que pour que l'Eglise soit infaillible, il faut » qu'elle soit présidée par le Pape, et que la réu- » nion du chef et des mcnd^res est essentielle à )) l'exercice de 1 infaillibilité ».
Quelles que soient les opinions individuelles, « voici la doctrine catholique parfaitement conw cordante dans toutes ses parties. L'infaillibi- » lité réside originairement dans le corps de 1*11n glise; d'oîi il s'ensuit qu'elle réside aussi <lans » le concile rpil la r('[»résente et qui la renfVi me )) en vertu : c'est-à-dire, dans un concile qui , se
(1) IV'. Disc. n°. 2.
(2) Dr/, de la Dtclar. Dissert, prtlimin. x\°. 84-
(3) Dissert, sur les églises calJi. et prétest, tom. I*^'. pag. 3oi.
(74) )) portant puLlIquemenl pour œcuménique, de- )) meure en communion avec tout Je reste de » l'Eglise, et dont aussi pour celle raison, les » décisions sont regardées comme celles de tout » le corps. Ainsi l'autorilé du concile est établie >) sur l'aulorllé et Je consenlement de toute ÏE- » gllse, ou plutôt ce n'est autre chose que cette » autorité et ce même consentement.
» Pour le Pape, qui doit prononcer le sen- » liment commun de toute l'Eglise, lorsqu'elle » ne peut s'assemLler, ou qu'elle ne juge pas )i nécess-'iire de le faire, il est bien constant )) pariui nous, q»ie lorsqu'il prononce, aiusi qu'il » y est tenu, le senliuient conmiun des églises, » et que toute 1 Eglise consent à son jugement, i) c'est en effet le jugement de toute l'Eglise, » et par conséquent ua jugement infaillible. Ce » qu'où peut dire de plus, au sujet du Pape, )) n'est ni de foi ni nécessaire , puisqu'il suffit }) que l'Eglise ait un moyen unanimement re- » connu pour décider les questions qui divisent » les fidèles (i) ».
Maintenant , pour développer l'opinion des
(i) Bossuet : Projet de réunion... toni. XXV, p. 537, éJit. ât Versailles.
(75) gallicans, veut-on supposer d'abord des temps de trouble et de division , où deux compétiteurs se disputeroienl le saint Siège , mais de manière que les diverses églises de la chrétienté fussent partagées entre eux, et que, dans ces circonstances calamiteuses , elles se réunissent dans un concile qui les représentât ? alors nul doute que ce concile ne soit supérieur à ces deux papes; ce concile est le vrai remède aux maux de l'Eglise. Comment son autorité certaine ne l'emporte roit-el le pas sur celle de papes douteux ? Ici est-il un seul ultramontain qui ne doive être d'accord avec nous ?
Supposons encore que l'on vît se renouveler ce qui se passa au sixième concile général, troisième de Conslaniinople, dans le septième siècle. Les lettres du pape Honorius y furent examinées en présence des légats du pape Agathon, qui le présidolent ; Honorius y fut condamné, et celte condamuallou eut l'assentiment d'Agalhon comme de ses successeurs. Voilà donc un pape que juge uo concile œcuménique approuvé par un pape; et comment soutenir que le concile, uni au Pape,n eloit pas supérieur au Pape seul? La supériorité ainsi cnfcnduc du concile œcuniciiique osi donc bien CLablic.
Faisons enfin une troisième supposition. Un concile gén«.'rai est très-réi^ulièrement assemblé sous un Pape très-légitime ; un difTérend s'élève entre les évêques présens et le Pape : de quel côté est la pins grande autorité? Du côté du Pape, diront les ultramontains ; du côté des évêques, diront les gallicans. Ne pourroit-on pas dire plutôt que, dans ce cas unique, ce sont ici deux autorités qui se balancent; que la décision demeure en suspens jusqu'au moment de leur accord; que c'est une suite de la nature des gouverneinens mixtes; et que, dans les Etats où la puissance législative est partagée entre un roi et des corps politiques, la loi ne résulte que de leur concert.
Quoi qu'il en soit , en conservant nos maximes, n'oublions pas que si le Pape n'est pas au-dessus du concile œcuménique, il est snpéiieur à toute église particulière , sans exception. « La puis- » sance qu'il faut reconnoître dans le saint Siège » est si haute él si érainente , si chère et si vé- » nérable à tous les fidèles, qu'il ii'}^ a rien au- ;) dessus que toute 1 Eglise catholique ensera- )i ble (i) ».
(i) Boss. Disc, sur l'Unilé, IP. partie.
(77 ) Art. III. Que l'exercice de la puissance pontificale doive être réglé par les canons lévéréi dans l'Eglise universelle, c'est une proposilioii qiill surtit ce send)le dénoncer pour en faire sentir la vérité. Ici nous ne pouvons diflércr des uhramontains que par le plus ou moins de latitude dans l'usage de l'autorité que nous leconnoissous dans le saint Siège. Quel théologien , si outré qu'on le suppose , oseroit faire nettement du Pape un despote sans frein et sans règle ? et quelles règles plus vénérables que les canons faits par l'esprit de Dieu , et consacrés par le respect général! S'il est à désirer cjjie le pouvoir ne soit pas enchaîné par des entraves qui l'empècheroient de faire le bien de tous, on sent aussi qu'il lui faut des règles pour se diriger; que sans elles il seroit désordonné , elpériroit par ses .excès mêmes. Hors de la règle, il ne peut y avoir, pour l'Eglise coumie pour l'Etat, que confusion ou (jue tyrannie. Aussi les plus saints papes ontils fait gloire de se conduire d'après les sages ordonnances de l'Eglise ; les théologiens françois sont remplis de leurs témoignages à ce sujet. Qa il me suflise de rappeler ces courtes paroles du pape Martin I^"". à un évêque de l'Asie-mincure ; Nous sommes les défenseurs et las gardiens des cu^
(78) nons j nous ncn sommes pas les violateurs. Remarquons que les églises pai llculières se gouvernent, non-seulement par des lois écrites, mais encore par des coutumes; et que lorsque ces dernières sont établies du consentement au moins tacite du saint Siège et des autres églises, elles sont respectables, et doivent être respectées comme des lois expresses : voilà ce que suppose le troisième article de la Déclaration. Que si les conciles œcuméniques eux - mêmes , ainsi que nous l'avons déjà vu , sont pleins de ménagemens pour les coutumes non - abusives des diverses églises, quelle condescendance ne doivent-elles pas, à plus forte raison, attendre du souverain Pontife?
Il ne s'agit pas de juger la constitution de l'Eglise d'après de vaines théories , mais d'après ia volonté même de son divin fondateur. Or, d'après l'institution de Jésus Cfinst^ l'auU/riié suprême dans la société spirituell»' ne résidr, ni dans les fidèles, ni dans les princes chrétien , ni dans les siniples prêtres, mais flans l'épiscopat, dont le Pape est le chef, comme il l'est de toute l'Eglise.
Les ullramon'ains portant pins loin que nous la puissance du chef, en font un monarque ab-
soin. Quant à nous, nous ne regardons pas le Pape comme l'unique législateur clans la sociélé chrélienne : nous n'en faisons pas le principe unique de loule juridiction; nous [)eusons que les évêques participent avec lui à la puissance suprême dans les choses de la religion, et sont appelés , quoique avec une autorité moindre , à juger, à gouverner comme lui. Ainsi le saint Siège est pour nous le centre où tout aboutit, et non pas la source d'où tout émane. A nos yeux l'Eglise n'est donc ni une monarchie pure , ni une démocratie ; c'est une monarchie tempérée par l'aristocratie, et qui a cela de populaire, qu'une de ses règles capitales, c'est que les emplois doivent être donnés au mérite; si bien que, dans leur distribution, la naissance et le crédit ne peuvent être comptés pour quelque chose, qu'autant qu'ils seroient un moyen de plus d'opérer le bien.
Art. IV. Dans la déclaration déjà citée de la Faculté de théologie de Paris, il est dit (art. VI): u Que ce n'est pas la doctrine ni un dogme de la w Faculté, que le Pape, sans l'intervention du con- )) seulement dcTEglise, soit infaillible )). JYon esse doctrinani vel dogma Facullaiis, qnddsummus Pontife x , nuUo acccdente Eoclcsiœ consensu , sit in-
faUihilis. Cette proposition suppose qu'à l'f^porpio de la déclaration , en i665, la Faculté laissoit la liberté de défendre le pour et le contre sur celle question.
Si nous ne devons pas adopter l'opinion des théologiens étrangers, n'allons pas aussi la dénalurGf, et eu l'exagérant, la rendre excessivement ridicule. Jamais il n'est venu dans la pensée d'un ullraniontain quelconque, de soutenir que le Pape lût infaillible dans sa conduite , dans ses discours, dans toutes ses réponses, dans ses rescrils et bulles sans exception : seulement ils prétendent que lorsque, du haut de la chaire apostolique, il porte un jugement doctrinal , adressé aux églises, en menaçant de séparer de sa communion ceux qui seroient rebelles; alors, assisté par l'Esprit de vérité , il n'enseignera pas l'erreur : voilà ce qu'ils appellent, pour le Pape, parler ex cathedra. Suivant eux , la décision du Pape , dans ce cas unique, seroit infaillible; ainsi réduite, comme elle doit l'être, leur opinion, si elle manque de fermes appuis, n'est pas du moins aussi choquante qu'on le suppose communément. J'avoue que je ne vois pas quel intérêt ils ont à la soutenir, et quel bien il en résulteroit pour l'Eglise? Car enfin, quand même le Pape, daqs le cas énoncé,
seroit
seroit infaillible , et duns la réalité ne se seroif pas irompé, comment les fidèles pourront -ils savoir c|ue sou juîjeinenl a tous les caractères d'an jugement porté eJc cathedra; et dès -lors comment sbu autorité jeon infaillibilité pourral-elle être constatée autrement que par l'adhésion subséquente et publique des évêques? L'irrévocable décision n'est que dans le consentement de l'Eglise universelle, à laquelle seule nous attachons notre foi dans le symbole. « Et M en elïet, c'est toujours (Ai etl revienilènt les nl- >» tramoniains eux-méiiies, lorsqu'ils sont Iwcés )) dans leurs derniers rel^anchemens. lu infailli- » biliié du Pape finit par n'être plus que celle de M l'Eglise universelle (i)>i. J'emprunte iei les paroles d'uti liisloiien de no^ jours ^ qui vient d'associer à jamais son oora à celui de Fénélon et de Bossuet , par la manière dont il a su peindreces deux grands ornemens de notre église. Sans doute, par-là même que le Pape, ainsi que ledit l'art. IV de la déclaration du clergé , a la principale part dans les questions de la foi , et que ses décrets regardent toutes les églises , et chaque église en particulier , les décisions doctrinales qui en
(i) Hist. de Bossuet, liV. YI, lom. II, pag. 197
émanent sont par elles-mêmes une très-grave autorité , et méritent un respect tout particulier ; mais elles ne sauroient priver les évéques de leur qualité de dépositaires de la foi, chacun dans leur siège ; qualité qu'ils tiennent de Jésus- Christ : sans se regarder comme les juges du Pape, ni même comme ses égaux, ils jugent avec lui, et c'est par ce concert que la décision devient irréformable.
D'Aguesseau s'est exprimé sur cette matière en théologien très-éclairé, dans son Réquisitoire, au sujet du Bref contre le livre des Maximes dés Saints de Fénélon (i) : « Nous savons, dit ce M grand magistral, que le pouvoir des évêques et a l'autorité attachée à leur caractère , d'être juges » des causes qui regardent la foi, est un droit M aussi ancien que la religion, aussi divin que » l'institution de l'épiscopat , aussi immuable que ïi la parole de Jésus-Christ; et même que si ladi- » vision des royaumes, la distance des lieux , la )) conjoncture des affaires, la grandeur du mal, )j le danger d'en différer le remède , ne permet- » tent pas toujours de suivre l'ancien ordre et le» j> premiers vœux de l'Eglise , en assemblant les
(i) Réduis, du 14 août 1699, ^^^' ^"' in~4'*
» évoques, il faut au moins qu'ils examinent sé- » parement ce qu'ils n'ont pu décider en com- K mun, et que leur consentement exprès ou la- » cite imprime à une décision vénérable par elle- » même, le sacré caractère de dogme de la foi. M Et, soit que les évêques de la province » étouffent l'erreur dans le lieu qui l'a vu naître, w comme il est presque toujours arrivé dans les w premi«rs siècles de l'Eglise ; soit qu'ils se con- )) tentent d'adresser leurs consultations au sou- )) verain Pontife sur des questions dont ils au- » roient pu être les premiers juges , comme » nous l'avons vu encore pratiquer dans ce siè- » cle ; soit que les empereurs et les rois con- » sultent eux-mêmes et le Pape et les évêques, » comme l'Orient et l'Occident en fournissent M d'illustres exemples ; soit enfin que la vigi- » lance du saintSiége prévienne celle des autres » églises , comme on l'a souvent remarqué dans » ces derniers temps; la forme de la décision » peut être différente quand il ne s'agit que de » censurer la doctrine , et non pas de condamner » la personne de son auteur ; mais le droit des a évêques demeure invariablement le même, » puisqu'il est vrai de dire qu'ils jugent tous » également, soit que leur jugement précède.
» soit qu'il acciompagnc, soil qu'il suive celui >) du [)reinler sié^'e.
)) Ainsi , au milieu de toutes les révolution» M qui •altc^ént souvent l'ordre extérieur deë juw gemens, rien ne peut ébranler cette maxirtie n incontestable qui est née avec l'Eglise, et qui {) né finira qu'avec elle : que chaque èié^^e, dé-' X) posiiàire de la foi et de la tradition de ses )) pères, est en droit d'en rendre témoignage, ou >) séparément, ou dans l'assemblée des évêques; M et q«e c'est de ces rayons particulier^ que se * .forme ce grand corps de lumière , qui , jusqu'à » la consobiniation des siècles, ffefâ it-emblel^ » l'errçur et triompher la vérité «»
Tel est le langage de d'Aguesseau ; rien de plus précis, de pibs exact, de plus lumineux, lie refus que nous faisons de croire h V infailli-' hiliié du Pape ne nous empêche pas de recoo-' noître Y indéfectibilité du saint Siège ;- et voici coiTime nous l'entendons. Le ï*ape pourroic bien se tromper, errer dans ses jugemens sur la frâj-même les plus solennels* mais ce ne- seroit pas avec cet esprit d'o;?mi««re«e qui est le oarac-^ 1ère propre de l'hérésie. S'il enseignoit formellement l'erreur, qu'arriveroit-il ? Nous savons que l'esprit de vérité anime tous les jours l'Eglise
chrétienne, et que la Providence, se servant de tout pour ses desseins, même des passions, des préjugés, de l'ignorance des IjQmmes , dispose les clioses de manière que l'erreur ne prévaat jamais dans l'Eglise universelle. Si donc l'erreur étoit enseignée par la première des églises , les autres réclameroient, et leurs réclamations rem'îttroient le souverain Pontife dans les sentiers de la vérité : il ne romproit pas le lien de la communion; c'est-là son privilège, d'après les promesses: tandis cpi'il n'est ni évêcpie , ni prim:it, ni patriarche , comme tant d exemples l'ont prouvé, qui ne puisse enseigner opiniâtrement l'erreur, résister à la voix des églises, et mowir dans le schisme ou V hérésie. L'histoire n'offre pas d'exemple d'un seul Pape qui soit mort dans l'erreur après les réclamations et le jugement du corps des évêques. Honorius étoit mort lorsque le monothélisme qui avoit pu le surprendre fut condamné à Constanlinople.
Notre doctrine ici n'^st pas une nouveauté ; je la trouve consignée dans Fleurv, et surtout dans Bossuet , le plus grand théologien comme le plus grand orateur qu'ait eu la France.
Dans son Discours sur les libertés de l'église gallicane, n". 12, Fleury professe la préémi-
(86) nence du saint Siège en ces termes : « Nous )) croyons aussi , avec tous les catholiques , que XI ]e Pape, évêquede Rome, est le successeur de » saint Pierre , et , comme tel , le chef visible de » l'Eglise , et qu'il l'est de droit divin, parce que » Jésus-Christ a dit : Tu es Pierre , et sur cette » pierre je bâtirai mon Eglise. Pierre , m'aimez-^ » 'VOUS ? Paissez mes brebis ». Après quoi Fleury ajoute : « Nous espérons que Dieu ne permettra j) jamais à l'erreur de prévaloir dans le saint » Siège, comme il est arrivé aux autres sièges » apostoliques d'Alexandrie, d'Antioche, de Jéi) rusalem ; parce que J. C. a dit : JTai prié pour » toi, Pierre , ajin que ta foi ne manque pas n.
Bossuet est plus décidé encore et plus énergique; voici ses paroles, singulièrement remarquables : c( C'est celte église Romaine, qui, ensei- » guanl par saint Pierre et ses successeurs , ne con~ » noît point d'hérésie. Les Donatistes affectèrent » d'y avoir un siège, et crurent se sauver, par ce » moyen , du reproche qu'on leur faisoit que la » chaire d'unité leur manquoit : mais la chaire de » pestilence ne put subsister ni avoir de succes- » sion auprès de la chaire de vérité. Les Ma- » nichéenssc cachèrent quelque temps dans celle )) église : les y découvrir seulement a été les
(87 ) )) en bannir pour jamais. Ainsi les hérésies ont )) pu y passer, mais non y prendre racine. Que, » conlre la coutume de tous leurs prédcces- » seurs, un ou deux souverains ponlifes, ou par )) violence ou par surprise , n'aient pas assez )) constamment soutenu ou assez pleinement « expliqué la doctrine de la foi; consultés de » toute la terre , et répondant durant tant de » siècles à toutes sortes de questions de doc- » trine, de discipline, de cérémonies, qu'une » seule de leurs réponses se trouve notée par » la souveraine rigueur d'un concile œcuraé- )} nique; ces fautes particulières n'ont pu faire )) aucune impression dans la chaire de saint » Pierre. Un vaisseau qui fend les eaux n'y laisse » pas moins de vestiges de son passage. C'est n Pierre qui a failli, mais qu'un regard de » Jésus ramène aussitôt, et qui, avant que le » Fils de Dieu lui déclare sa faute future , assuré » de sa conversion , reçoit l'ordre de confirmer ses » frères. Et quels frères ? les apôtres , les colonnes » mêmes : combien plus les siècles suivans! » Qu'a servi à l'hérésie des Monothélites d'avoir » pu surprendre un Pape.^ L'anaihème qui lui » a donné le premier coup n'en est pas moins M parti de cette chaire qu'elle tenta vainement
» d'occuper; et le concile sixième ue s'en est » pas écrié avec moins de force : Pierre a parlé » par Agathon. Toutes les autres hérésies ont » reçu du même endroit le coup mortel. Ainsi )) l'église Romaine est toujours vierge ; la foi Ro- )) mairie est toujours la Jçi de l' Eglise ^ on croit » toujours ce qu'on a eruj la même voix retentit » partout; et Pierre demeure dans ses succes- » seurs le fondement des fidèles. C'est Jésus - » Christ qui l'a dit, et le ciel et la terre passe- » ront plutôt que sa parole (i) ».
C'est assez sur les quatre articles dont se compose la Déclaration de 1682 ; il nous reste à parler de ses suites, et des débats auxquels elle donna lieu.
Lorsque la Déclaration de 1682 eut été mise au jour par le clergé de France , Louis XIV, par un édit du 23 mars de la même année , ordonna que les quatre articles fussent enseignés dans les Facultés de théologie, et défendit de rien enseigner qui pût y être contraire. Rome en fut alarmée; elle sembla croire que le clergé de France avoil voulu porter un jugement doctrinal, établir une sorte de règle de foi; tandis qu'il n'a volt fait -— — ' — ' ■• — — -%
{i)Disc. sur l'Unité de VEglise, I". partie.
<jtic manifester plusaiulienllquementses opinions, sans condamner, comme des erreurs dans la foi , celles des ultramonluins. De là des dliïerends entre Je saint Sié^e et la Fiance, qui ne furent appaisés qu'en 1695. Des ecclésiastiques du second ordre, quiavoient assisté à l'assemblée du clergé de 1682, et souscrit la Déclaration,furenl nommés à des évéchés : Innocent XI et Alexandre VIII refusèrent de leur accorder des l)ulles. Ce refus donna lieu à des j)laintes , et à des négociations qui ne se terminèrent que sous le pontificat d'Innocent XII.
Le nouveau Pontife et Louis XIV, également jalotix de mettre un terme à celte funeste division , se rapproclièrent par des concessions mutuelles. Le Pape demanda une satisfaction de ceux qui avoient signé les quatre articles, avant de leur accorder l'institution canonique. Pour cela , on concerta une lettre qui fut la même [)our tous, mais que cliacun écrivit en particulier. Sa Sainteté exigeoit une lettre qui contint au moins des assurances qu'ils n avoient pas eu intention de rien définir ni régler, dans cette assemblée, qui pût déplaire au saint Siège. Ce sont les propres paroles de d'A;;uesseaa (i).
(1) D'Aguess. loîn. Xlïl . in-4". J»ag. 4^9
Le roi ne se refusa pas à ce tempérament. La lettre fut écriie le 4 septembre i6g3. Elle conlenoit, non une rétractation de leurs opinions personnelles, mais un témoignage de la douleur qu'ils avoient ressentie en apprenant celle qu'avoit éprouvée à ce sujet sa Sainteté; ils lui assuroient en même temps que leur intention n'avoit pas été de faire un décret , ni de porter préjudice aux autres églises, u Peut-on dire , écrit Bos- » suet (i), qu'Innocent XII, ce pontife plein » de bonté et d inclination pour la paix, ait » exigé de nos prélats qu'ils rétractassent leur » doctrine , comme étant ou erronée , ou scliis- » matique , ou fausse ? Non , puisque nos évê- X» ques lui écrivirent simplement en ces termes : » Nous n'aidons eu aucun dessein défaire une dé~ » cision ».
De son côté Louis XIV écrivit à Innocent XII , le i4 septembre 1695, une lettre dans laquelle il lui marque qu'il consent à ne pas faire observer les clwses contenues dans son édit, à quoi les conjonctures passées l'avoient obligé. Cela vouloit dire qu'il renduit aux écoles
(1) Dissertation préliminaire de la Défense de la Déclaration du clergé, n". 10.
(9' ) la liberté qu'elles avoient avant l'édlt confirmalif de la Déclaïalion, de débattre le pour et 1(î contre sur les qi:estious de la supériorité du concile et de riufiiiliibiiité du Pape. Cette sage condescendance eut l'inestimable avantage de tout pacifier, et n'empêcha pas que l'enseignement des quatre articles ne prévalût sur tous les points dans les écoles de théologie (i).
Si, en dernier lieu, quelques-uns de nos prélats les plus révérés, animés d un esprit de paix et de conciliation , et se conformant aux désirs du saint Père, lui ont écrit au sujet de ce qui s'est passé depuis le Concordat de 1801, ils n'ont fait qu'imiter l'exemple qui avoit été donné sous Ijouis XIV ; même leur lettre à Pie VII est conçue en termes bien plus mesurés et plus radoucis que celle qui fut adressée à Innocent XII.
Revenons à la Déclaration.
Alexandre VIII, par une constitution du 4 noût i6go, put bien improuuer la Déclaration du clergé de France, la regarder comme nulle et de nulle valeur. [ Et l'on sait toute la différence
(1) Voyez d'Aguess. ton». XIII, pag. 417-4265 et l'Histoire de Bossuet , par M. le Cardinal de Bausset', tom. II, liv. VI.
(90 qui se trouve , dans le langage théologique , entre la qualifier de nulle , et la qualifier (ïattentarioire à la foi. ^ Pie VI, dans sa bulle Auctorem Jîdei, du 28 août 1794? a bien pu se montrer offensé de ce qu'un synode, tenu en Italie en 1 786, avoit inséré la Déclaration dans un décret présenté comme appartenant à la foi (1) : mais c'est une chose très-remarquable, que jamais le saint Siège n'a flétri la doctrine exprimée dans la Déclaration , ne l'a jamais traitée ni d'erronée, ni de scandaleuse, ni de téméraire (2). Celle attention de sa part à ne pas censurer notre doctrine, nous avertit d'éviter nous-mêmes tout excès , et de ne pas donner aux opinions étrangères ces dures qua-
(i) [Au moment où j'écrivois ceci, je venois d'avoir sous les yeux la bulle de Pie VI; difficilement j'aurois pu commettre à cette occasion une erreur grave , et je n'en ai pas commis en effet, quoi qu'on ait pu dire. Pie VI se plaint de l'insigne témérité qu 'avoit eue le sy-r node de Pistoie, d'insérer insidieusement la Déclaration dans un décret sur la foi. Fraudis plena sjnodi teme-
ritas.... quœ aiisa sit eam in decretum de fide in-
scriptum insidiose includtre. Ce n'est pas la doctrine des quatre articles, c'est le^r adoption et insertion telle qu'elle est, qui est condamnée.]
(2) Boss. Dissert, prélim. n°. xo.
(93) Ilficaiions qui annoncent moins de lumières qu« tl'enjpoiienient.
D'après ce que nous avons rapporté des déméK's de la France avec Rome, et de la pacification qui enfin les termina; avancer, comme lé fait d'Alembert, que Louis XIV, à l'instigation de son confesseur le P. Le Tel lier, s'cioit déterminé, sur la fin de ses jours , à faire soutenir dans son royaume l'infaillibilité du Pape , e'est commettre une (riple erreur. Louis XJV permit tout au plus de la défendre, permission dont certes on abusa si peu , que la doctrine contraire n'a jamais éié plus universellement enseignée en France que depuis cette époque. La lettre de Louis XIV à Innocent XII, qui, suivant l'expression de d'Aguesseau , fut le sceau dn V accommodement , est de 1695 , et le P. Le Tellierne devint confesseur de ce prince qu'en 1709. Quand il l'écrîtit^ il u'étoit pîas sur la fin de ses jours ,■ il ne mourut que vingt-deux aus après , en »7 1 5. Enfin^ en 1 7 1 3, Clément XI avant fait quelques difficultés de donner des bulles à un ecclésiastique nonaTrié à l'évéché de Beauvais, qui, dans ses thèses publiques, avait soutenu la doctrine des quatre articles^ le Roi en écrivit en~ces termes au cardinal de la Trémouille, chargé de
(94) ses affaires à Rome : « On ne trouvera pas que , » depuis l'accommodement que je fis en 1695 » avec Innocent XII, il y ait eu la moindre difïi- » culte à l'expédition des bulles d'aucun de ceux » qui ont soutenu dans leurs thèses les proposi- » lions conformes aux maximes de l'église do » France; et certainement, la cour de Rome a
» rarement ignoré ces thèses Le pape Inno-
» cent XII ne me demanda pas de les abandon- » ner, lorsque je terminai avec lui les diffé- » rends commencés sous le pontificat d'Inno- » cent XI (i) ». La lecture de cette dépêche détermina le Pape à donner les bulles demandées. Marchons donc avec confiance sur les traces dé nos pères j soyons fidèles à leurs maximes; mais toujours avec cette modération qui caractérise la vraie sagesse , et ce respect filial , qui caractérise le vrai catholique, pour la mère de toutes les églises. (( Qu'elle est belle celte Eglise )j Gallicane , pleine de science et de vertu / mais i) qu'elle est belle daus son tout , qui est l'Eglise » catholique; qu'elle est belle, saintement etin- » violablement unie à son chef, c'est-à-dire au » successeur de saint Pierre ! O que cette union
(i) D'Aguess. i&id.
(95) » ne soit point troublée , et que rien n'altère celto » paix et celle uniié où Dieu habile (i)» !
Je dois le dire une fois , si je me sers du mot ultramontains , qu'on ne pense pas que ce soit aous ma plume une expression de dérision et d'insulte : je me garderois bien d'un tel excès à l'égard de tant d'églises particulières , d'écoles et de ihéologiens qui peuvent ne pas partager nos opinions; celle dénomination est consacrée pour désigner ceux qui sont opposés à no* maximes.
[Des esprits exagérés voudroient peut-être que je ne me fusse pas contenté d'appeler nos quatre articles des opinions ; mais est - il en mon pouvoir d'en faire des dogmes de foi? Dans le langage des écoles, le mot opinion se prend par opposition au mot dogme. Un dogme est pour le catholique, un point de doctrine fixé par l'au.orité de l'Eglise : mais il faut remarquer que le domaine de l'opinion est fort étendu; il y a loin de l'évidente vérité à l'évidente fausseté : il est des opinions certaines, des opinions vraisemblables , des opinions douteuses, des opinions probables. Tant qu'une
(i) Bossuet, Disc, «ur l'Unité, exorde.
chosG est abandonnée aux dispiites des écoles par Téglise enseignante, (jnge de la doctrine ) elle est encore au rang des opinions. Que de points sur lesquels il a existe et il existe encore des Gouiroverses ! Des deiix côtés on s'dppuiè de r Ecriture, des Père^, de raisons théologiques; on oppose passage à passage, docteiirs à docteurs. Depuis la dispute élevée entre saint Augustin et saint Jérôme, il y en à toujours eu de semblables; et tant que l'E^Iisë les tolère, nul n'a le droit de condamner les opinions di^ verses comme des erreurs dans la foi. Elles portent bien sur des points qui tiennent plus ou moins à la révélation; mais on dispute pour savoir s ils sont révélés ou non, ou dans quel sens ils l'ont été. On a vu de tout temps les personnages . les plus éclairés et les plus ver*, tueux , partagés de sentiment sur certains poinis; on n'a pas toujours pour règle de conduite un article de foi , et bien souvent où est obligé d'agii' d'après ï opinion qu'on croit la mieux fondée. Les uliramontains et nous, nous sommes unis dans la même foi, et nous sommes tous également disposés à nous soumettre à l'Eglise, si jamais elle prononçoit sur les points en litige. On peut avoir la eonviclioQ la plus intime et
la
lia plus profonde de la vérité des quatre articles) SBDS qu'il soit permis pour cela de les inctlreau rang des dogmes.
[ Ecoutons Bossuel : » Nos prélats François » déclarent, ce me semble, et montrent assez » clairement qu'ils n'ont point voulu faire une » décision de foi, mais seulement adopter une w opinion qui leur parolssoit meilleure et pré é- » rable à toutes les autres.... Il est vrai qu'or^ y » rappelle dès le commencement les décrets » de l'Eglise Gallicane; mais nos évêqnes ont-ils M voulu par-là exprimer des décrets de foi?.... )) Point du tout, ils ne disent rien qui en approw che ; ils se servent simplement d'une expres- » sion latine , mise en usage dans les derniers » siècles , laquelle ne signifie rien autre chose , )) sinon que leur sentiment, fondé daus l'anti- » quiié, est reçu communément en France ( i ) « .
[ Sovons modestes comme Bossuet ; ce n'est pas trop exiger.]
De la Promotion des évêques.
L'Eglise ne pouvant se perpétuer que par le ministère pastoral, il falloitbien qu'elle eut reçu
(i) Dissert, prclim. de la Défense de la Déclar. n°. 6.
de Je'sus-Chi ist le pouvoir de se clioisir des ministres, de les consacrer, de les élablir sur une portion du iroiipeaii, d'étendre ou de borner leur juridiction, de les corriger, de leur infliger des peines spirituelles , ou même de les destituer s'ils devenoient prévaricateurs. Et voilà bien aussi ce qu'elle a pratiqué , sans le concours de la puissance tem[)orelle, soit dans les trois pre- , miers siècles, soit dans des temps postérieurs, sous la domination de princes qui ii'ctoient pas chrétiens. Certainement les Césars, les magistrats idolâtres, le peuple païen, n'inlervenoient pas dans l'élection et la mission des évêques qui étoient préposés aux diverses églises répandues dans l'empire romain. Mais le mode d'élire les évéques, de les instituer ou de lesdestiluer, n'est pas assez déterminé par la loi divine, pour qu'il n'ait pu et dû subir des variations qui ont pu être également salutaires suivant les temps et les lieux. Seulement, tout ce qui s'est fait en cette matière s'est fait de l'aveu exprès ou tacite de l'autorité compétente.
'( t/Egllse catholique parle ainsi au peuple » chrétien : Vous êtes un peuple, un Etat, et une » société : mais Jésus-Christ, qui est votre roi, Mne tient rien de vous, et son autorité vient de
M plus haut ; vous n'avez Dalurellcmeiil non plus )) de droit de Ini donner des minisires, (|uc de » l'iustlluer liii-niènie voire f)rince : ainsi >cs ini- » nistres, qui sont vos pasieurs, viennent de pins )) haut, comme lui-même; et il faut qu'ils vien- )) nent par «ni ordre qu'il ait établi. Le royaume » de Jésus-Christ n'est pas de ce monde, et la » comparaison que vous pouvez faire entre ce » royaume et ceux de la terre , est caduque ; en » un mot, la nature ne vous donne rien qui ait )) rapport avec Jésus-Christ et son royaume, et » vous n'avez aucun droit que celui que vous » trouverez dans les lois ou dans les coutuujes )) immémoriales de votre société. Or ces coutumes » immémoriaïes , à commencer par les temj)s » apostoliques, sont que les pasteurs déjà établis )) établissent les autres : Elisez, disent les apôtres, )) et nous établirons^ c'étoil à Tite à établir les pas- )) leurs de Crète ; c'est de r*aul , élabli par Jésus- ;) Christ , qu'il en avoit reçu le pouvoir. Je vous )) ai, dit -il, laissé en Crète pour j étubiir des » prêtres par les ailles, selon tordre que je vous » en ai donné. Au reste , ceux qui vous flattent de » la pensée que votre consentement est absolu- » ment. nécessaire pour établir vos pasteurs, ne M croient pas <ie qu'ils yoxxs disent , puisqu'ils re-
» coDiiolssent pour vrais pasteurs ceux d'Angle- » irne, qiiOKjue le peuple n'ait aucune part à » leur élecûon. L'exemple de saint Maillnas, élu » extraordiuairement par un sort divin , ne doit i) pas élre tiré à conséquence ; et néanmoins tout » ne fut pas permis au peuple , et ce fut Pierre, » pasteur déjà établi par Jésus-Christ, qui tint » l'assemblée : aussi ne fut-ce pas rélccliou qui » établit Matthias; ce fut le ciel qui se déclara. )) Partout ailleurs l'autorité d'établir est déférée t) aux pasteurs déjà établis : le pouvoir qu'ils ont » d'en haut est rendu sensible par l'imposition « des mains, cérémonie réservée à leur ordre. n C'est ainsi que les pasteurs s'entre-suivent. Jé- >) sus-Christ, qui a établi les premiers , a dit qu'il j) seroit toujours avec ceux à qui ils Iransmet- » troient leur pouvoir ; vous ne pouvez prendre » de pasteurs que dans cette succession , et vous » ne devez non plus appréhender qu'elle man- » que, que l'Eglise même, que la prédication, » que les sacremens (i) ».
[Rappelons encore ici quelques notions , qui , pour être élémentaires, ne sont pas toujours connues avec assez de précision de ceux qui écrivent sur la théologie. Comme fondateurs de
(i)I5oss. Hist. des Variât, liv. XV, n". 120.
( uu ) l'E^'lise chrétienne , les apoires étoient revêtuiî d'une mission extraordinaire, [)erionneile, cl qui devoii tinir avec eux ; leur juridiction éioit universelle , chacun d'eux avoit le don de rinCinlIibilité ; mais ils éloienl chargés par Jésus-Chiist d'étaLlir un ordre de choses ordinaire qui dcvoit se perpétuer après eux jusqu'à la fin des temps.
[Parmi les institutions qu'ils ont laissées, et qu'on Qomme apostoliques, les unes sont di\^ines, et les autres ecclésiastiques : les premières, les apôtres les ont établies de la part de Jésus-Christ, pour durer autant que l'Eglise même : celles-là sont de droit divin , et l'Eglise elle-même ne peut les changer; à cette classe appartient (je suppose) ce qui regarde le fond de plusieurs sacremens y de la hiérarchie... 11 est Lien une parole de Bien non écrite , transmise de vive voix par h s apôtres , aussi révérée que la parole écrite ; mais il n'est pas reçu de l'appeler du nom d' institution ^ on ra[)peile tradition.
[ Los institutions des apôtres , que j'appelle ecclésiastiques, ils les ont établies comme pasteurs ordinaires des églises ; celles-là tiennent à un ordre de choses variable , à une discipline ou générale ou particulière, qui pouvoit être changée ou modifiée par 1 autorité Icgiiime. On peu
rapporter à celle classe l'usage de céh'brer la Paque le dimanche dans l'Eglise Romaine; la manière d'élire les pasleurs, de donner, restreindre, étendre, ôter les pouvoirs spirituels; l'usage de jeûner les jours de la passion el de la mort du Sauveur ; ou même, suivant une opinion très-commune , la sainte quarantaine toute entière , etc.
[D'après les intentions du (llviu fondateur, le ministère extraordinaire , fait pour un temps , après avoir fini avec les apôtres, devoil être rempiacc. par le ministère ordinaire, fait pour tous les temps. Ainsi encore l'infaillibilité accordée à chacun d'eux ne devoit résider après eux que dans le corps des successeurs de leur ministère ordinaire.
[ C'est assez pour faire voir qu'une institution pourroit être apostolique sans être nécessairement divine; et combien il sçroil inexact de dire que les institutions apostoliques, sans exception, ne diffèrent pas de celles de Jésus-Christ. Ce n'est pas ici le lieu de tracer les règles d'après lesquelles on peut discerner dans les choses venues des apôtres, celles qui sont apostoUco-dii'ines, de celles qui sont apQstoUco-ecclésiastiçues .^
Venons à la promotion des évéques : elle comprend deux choses, l élection et l'institution.
( io5 ) Nous ne dirons rien sur tout cola, qui ne soit tiré des écrivains les plus savaus dans ces sortes de matières, tels que Fleury, Thomassiu, Vau- Espeu.
Election.
Il n'entre dans notre plan que de tracer un précis historique de la diverse manière dont les choses se sont passées à diverses époques, depuis l'ori'^ine de l'Ej^lise jusqu'à nous.
Pendant les cinq premiers siècles, le choix pour l'épiscopat se faisoil par les évéques les plus voisins, du consentement du cleri^é et du peuple chrétien de l'église vacante. Il est incontestable que dans ces élections les évéques décidoient, et leur jui^ement si^tpeloil le jugement de Dieu, comme parle saint Cyprieu (i).
Dans son grand ouvrage de V Ancienne et nouvelle Discipline, Thomassin a consacré deux chapitres entiers à établir que la souveraine autorité dans les élections appartenoit aux évéques, en Occident ainsi qu'eu Orient (2).
Suivant le célèbre canoniste Van-Espen, (c l'E-
(1) Fleury, II*. Disc. n°. 4, et Instit. au Droit eccl.
(2) Tome II, liv. II, chap. iv et v.
( io4)
» glîse avoit donne, dans l'importante élection » des évêques, la principale part au métropo- » lilain et aux évêques comprovinciaux. C'étoient x> eux proprement qui faisoient l'élection; et » l'influence du peuple étoit plutôt une suppli- » cation qu'une vraie élection qui donnât quelw que droit à celui qui en étolt l'objet (i) ».
Depuis le sixième siècle jusqu'au douzième, on continua à procéder à peu près de la mcme manière.
En France, en particulier, sous la première race de nos rois, et dans les commeucemens de la seconde, la forme des élections fut suivie, quoique sous l'influence plus ou moins marquée de l'autorité royale. « Les conciles de ce temps ne » recommandoient rien davantage que la liberté }) des élections ; il n'y avoit point de canons , w point de lois ecclésiastiques qui donnassent au )) Roi le pouvoir de disposer des évêcbés (2) ». D'un autre côté, le droit d'en disposer n'étoit pas esseniicliement altaclié à leur souveraineté; car ils n'éioient pas plus souverains que les em-
(i) Van-Espen, partie I". titre XIII, chap. 1, n°*. 8, 9, 10, II.
(2) Voyez l'Abrégé de Thom. par d'Héricourt, in-4*. Il", partie, liv. II, cbap. xu , pag. 347-
( io3 ) pereurs romains, qui, avant eux, avoient régné sur les Gaules. Toutefois il éloit dans la nature des choses et des hommes, que leur ascendant se fît sentir dans les élections. Bien des choses tendoienl à l'accroître : ou l'on s'adressoit à eux pour demander la permission de pourvoir au siège vacant; ou l'on solliciloit la confirmation du sujet élu; ou les suffrages se fixoient sur celui (ju'on savoit leur être agréaLle; ou enfin on nommoit celui qui éloit expressément désigné par eux (i). Aussi arriva-t-il que les rois nommèrent quelquefois eux-mêmes aux sièges vacans : on en vit des exemples sous Clotaire, Chilpéric, Dagobert. Témoins de l'empire des évêques sur les peuples, ils étoient jaloux de ne voir élevés à cette dignité que ceux qu'ils Groyoient leur être fidèles; et l'on doit avouer que leur choix tomba plus d'une fois sur des hommes qui en étoient très-dignes. Grégoire de Tours, qui ne flattoit pas les princes, ne s'est jamais récrié contre ces nominations royales (2). Dans le neuvième siècle, les élections furent plus régulières et plus libres que dans les trois
f i) Thom. liv. II, chap. xiv, n". 5 , torn. Il . pag. 2. (a) Thom. Jd(d.
( io6 ) précédens; Fancicnne discipline fut mieux observée , encore que tout se fît a\ec la participation du Roi. Une ordonnance de Charlernagne, de l'an 8o3, avoit pour but d'assurer davantage la liberté de l'élection, en écartant toute ac- C6j3tio4i de personnes. Il y est dit : u Instruits >j par les saints canons, et afin que l'Eglise puisai se, au nom de Dieu, jouir plus librement des » droits qui lui appartiennent, nous avons ap- )) prouvé la délibération de l'ordre du clergé , » et voulons en conséquence que les évêques i) soient nommés par le choix du clergé et du » peuple, sans aucune considéraiion pour les per- » sonnes m pour les présens; mais uniquement » par des motifs tirés de l'édification de leur » conduite , et de leurs talens pour le gouverne- » ment de l'Eglise (i) »•
Tel fut le mode d'élection jusque vers la fin du douzième siècle j car, au commencement du treizième, on trouve les chapitres en possession d'élire seuls les évêques (2). Dans la Pragmatique sanction, attribuée à saint Louis, il est dit, ar-
(i) IX*. Disc, sur l'Hist. de France, par M. Moreau, tom. YII , pag. 242.
(2) Thom. ibid. chap. xxxni.
( î®7 ) ticle II : « Les églises calhédi'ales et autres au- » roiil Ja liLerlé des élections, qui sorlirout leur )) plein et enlier effet (i) n. Ce droit acquis aux chapitres par l'usage , fut consacré par la Pragmatique de Charles VII, en 14^8, et suivi jus^ qu'au Concordat de Léon X, en i5i6. Concordat devenu règle jusqu'à nos jours.
Observons ici , et cette remarqiie est essentielle, parce qu'elle tient à la consUlutlon même de l'Eglise catholique , qu'aux différentes époques que nous venons de parcourir, les élections, (juoique faites sans l'autorisation ou confirmation expresse du Siège apostolique, n'éloicnt pas pour cela soustraites à son droit inviolable de surveillance universelle. Aussi son autorité y est-elle souvent intervenue, soit pour (iécider des points con lestés, soit pour corriger ce qui avoit été défectueux , soit pour donner des pasteurs à des églises qui étoieut veuves depuis trop long-temps. « Saint Léon écrit aux évêques de Maurisanie, que » la brigue et les suffrages du peuple ne dévoient » pas les déterminer à chiirger de la conrlui'é j) d'une église un ecclésiastique nu ils crovoi*>nt
(i) Cette Pragmatique est rapporté* dans le Drct. tUéo), de Eergier.
( '08) » incapable de la gouverner.... L'E/pîlre 84 de » ce même Pape porte, que si les suffrages du » clergé ei du peuple se trouvent parUigés, il » dépendra du mélropolitain de choisir celui qui » a le plus de mérite. Les papes Sirice et Inno- » cent P"^. donnent au métropolitain la même au- » torilé. Il ne doit pas, selon le pape Hilaire, sui- » vre les vœux du peuple, mais le gouverner(i))). Même, dans des temps plus modernes, il arriva souvent que les règles étant manifestement violées, les élections n'étoient que le résultat de la cabale , de la force ouverte , ou bien étoient suspectes de simonie ; de là, des appels fréquens au saint Siège, qui. vit ainsi son influence s'accroître de plus en plus (2).
« Ce n'est pas sans raison , dit Thomassin , que » nous avons remarqué que l'intervention fré- M quenle des papes dans les élections, soit en rai- » son des divisions et des appels à Rome, ou à » cause des dispenses qui étoient nécessaires, ac- » coutumoltles souverainspontifesàydomlner... M Les dissentions opiniâtres des chapitres, et les » élections irrégulières, donnèrent aussi fréfjuem-
(1) Abrégé de Thom. ibid. chap. xi , pag. 33 1.
(2) Fleury, Institution au Duoit ecclés. 1". part. c. x^
( 109 ) >} ment aux papes le juste sujet de remplit eux- )) mêmes nos évêcliés vacans (i) «.Cette dernière réflexion tombe sur les élections en France depuis l'an douze cent jusqu'au Concordat de Léon X.
Après avoir eu occasion de rappeler les abufi qui s'étoient glissés dans les élections, le savant auteur termine ainsi (2) : « En voilà assez pour » persuader que si la Providence a laissé établir » une autre police dans son Eglise pour la pro- » vision des évêchés et des autres prélatures, » l'histoire seule des anciennes élections est ca- » pable de nous en consoler, et de nous faire » trouver bon ce que le concile de Trente n'a « pas désapprouvé ».
Institution,
Dans le langage canonique , les mots institution, mission, provision, peuvent être regardés comme synonymes.
En vertu même de sa consécration , l'évêque
(i) Thom. liv. II, n". 11 ; et chapitre xxxiu, u*. 5, lom. II, pag. 2.
(2) Ibid. chap. xxxiv, à la fin.
feçoit le pouvoir radical de lier et de délier, de remettre él de retenir; mais ce pouvoir' inhérent à son CAr'actère , il ne peut l'ex'ercer ni licitement ni Validcrrient sans une mission expresse, SBtJS liue jai-idic'tion proprement dite; ces fonctions supposent des sujets, des justiciables.
Comme mofi Péreni'a envoyé , dit Jésus-Christ aux apôtres, y^ vous eûuoie. Il faut donc être envoyé , et envoyé pav Jésus-Christ , comme l'Ont été les apdires^ pour prêcher, baptiser, sanctifier féïi ïiâtiOtis : -^f c6nttnent prêcherônt-ils , disoit STaiuf Paul, ^^ ils T^' sont envoyés? On sait aved (Quelle vij^uenr de logique Nicole a convaincu dé schisme les réformateurs du 16^. siècle, par Cela même qu'ils n'avolent pas eu de mission pour réformer l'Eglise. D'où venez- vous, leur dlsoit-il, d'après TertuUlen? qui vous a envoyés? prouvez votre mission. Ainsi, dans l'ordre civil, on ne peut exercer aucune fonction publique qu'après «voir justifié, (lj2 ses pouvoirs. Le gouvernement de l'Eglise ne scroit que désordre et confusion »i chaque évêque s»voit le droit de commander partout, et s'il pcuiYûit arbitrairement mettre la faux danslanioi&soode sonvoisin. « Aussi l'EglisOjCn )) donnant sa juridiction, en a toujours déterroiné » l'exercice selon l'élcndue et \é population de$
» lieux. Il n'y auroii point (ie subordination el » d'autorité dans un gouvernement , si l'on ne » connoissoit pas ceux qui doivent ordonner, et » ceux qui doivent obéir. Comment pourroit-on » distinguer les ciioyens de chaque empire elles » justiciables de chaque tribunal, sans Ja sépara-^ » tiou territoriale des ressorts et des Etats. L'E- » glise a pris soin de designer à chaque fidèle les » juges, les lémoiBs et les évangélistes de sa foi. » Elle les distingue par une institution canonique » .qui donne à chaque diocèse , à chaque paroisse, » son évéque et son pasteur (i) ».
En vain, on diroit que J. C. donna au collège apostolique une mission universelle. Ou bien elle leur éloit personnelle , ou bien elle étoit universelle, en ce sens, que la terre entière devoit être le!lhéatre de leur zèle; mais comme s'ils avoient voulu donner la {'orme que devoit prendre aprè^ eux l'exercice du ministère pastoral, ils se partagent entre eiix les diverses con'.rées du monde. Leur chef se lise à Rome, capitale de l'univers; saint Jacques reste à Jérusalem , saint André
(i) Exposition des Principes, par les évêques députés à l'assemblée nationale, et qui fut approuvée par tous les autres.
porîe la foi dans l'Acbaïe, sainl Simon clans l'E-" gypfe, saint Jude dans TEdiiopie,. sainl Thomas dans rindo. « Les évéqnes qu'établissent après » eux les apôlres, sont allachés par eux à des M lieux particuliers. Saint Pierre fixe saint Marc » à Alf^xandrie; saint Paul, saint Timolhée à » Ephèse , el Tite en CrèJc. Nous vovons dans » l'Apocalypse sept évoques placés dans sept )) villes de l'Asle-mineure. Depuis ce premier » moment de l'Eglise, la division des diocèses » a été constamment sa loi; la tradition sur ce )) point n'éprouve ni variation, ni interruption. » Tous les siècles de l'Eglise déposent contre » ce principe, que la mission des évéques est » une mission universelle; tous attestent que jai) mais les évèques n'ont eu une telle mission, et » qu'elle a , dans tous les temps , dans tous les ); lieux , été allachée et restreinte aux territoires » qui lui éloient assignés (i) ».
Il faut bien remarquer que l'évéque n'est pas envoyé pour exercer une magistrature ci-, vile , que sou autorité essentielle ne se rapporte pas à une domination politique , ni aux pro-
(i) Instruct, sur le Schisme , par M. de La Luzerne,
ductions
( "5) duclious territoriales et ititlustrlelles de son diocèse; qu'elle ne tombe que sur les aiues , ditiu» l'ordre de la relii^ion. Son gouvernement est sjiirituel : or, qui a le droit de le lui coulicr , d\ii marquer les limites, sinon la puissance spiriiuclle.'' (( L'Eylisc n'a point de territoire par ellc- >} même ; ce principe est cei tain : Jésus-Christ )) ne lui a point donné de propriété. Mais (fuoi- » qu'elle ne possède point de territone , elle ne » peut exister, et ses niinislres ne peuvent exer— » ccr leurs fonctions que sur un territoire — Il » ne s'agit pas ici de la disposiiion des tcirltolw res, de la division, de la circonscription phyu sique îles terrains. Ce sont là sans doute dt^s )i opérations pmement topographiques, et étran- » gères à la puissance spnituelie , mais ce n'est pas « là ce que nous réclamons pour l'Eglise. Nous « réclamons le droit de distribuer entre ses ml- M nislres leurs fonctions spirituelles, d'assigner w à chacun d'eux le lieu on il les exercera , de » fixer la mesure de la niissiou et de la juri- » diction qu'elle leur confie. Il s'agit donc ici, *) non de circonscrire physiquement un terri- » toire , mais de circonscrire des travaux spiri- » tuels sur ce territoire; non de savoir à qui sera w telle étendue de pavs, mais qui sera chargé
» d'fiiseigner el de dirii^er les aines fjui soni dans )/ ce pays.... Est-ce à Je puissance (jui régit l'E- » j^lise , ou à celle qui gouverne l'Etat , qu'il ap- » parllcnt de déterminer l'étendue de chaque » juridiction dans l'Eglise? Est-ce la puissance » dépositaire des biens spirituels, ou celle qui » administre les biens temporels, qui a droit de » répartir la mission el la juridiction spirituelles, » el d'en poser les limites ^ Voilà la véritable » question ' i) ».
11 est vrai , comme Dupin l'établit , que la division ecclésiastique fut faite sur la division civile qui exisloit dans renij)ire romain, du moins pour les métropoles. La trouvant commode et avantageuse, l'Eglise l'adopta, mais ce fut librement; certes, elle ne préiendoil pas s'assujettir, dans sa juridiction spirituelle , aux dispositions*** des Césars persécuteurs; et ceux-ci n'avoieut pas la prétention d'y concourir avec elle. Aussi Dupin réconnoît qu'une nouvelle division civile , si elle enlraînoit souvent, n'enlraîuoit pas toujours des cliangcmens dans celle de l'Eglise (2).
Même il est ici un fait très - mémorable, qui
(i) Instruct. sur le Schisme, n'. i33.
(p.) Dupin, de anliq. Eccl. Discipl. Dis sert. I, §. r.
( "5 ) consl.'iie 1)1011 l'ancienne prHH(|ne de l'EijIibC.' Un didercml s'cloit élevé enlre Phoiius, évèque de Tyr, et Eiislhatius, évêqùe de Béryte, sur les droits de leur siéi^e : le premier s'appuyoit sur les canons, le second sur un diplôme impérial. L'affaire fut portée devant le concile général de Chalcédoine, en 45 r , et le Conéile prononça, de 1 aveu des coninussaires impériaux r^ui éloieni présens, en faveur de celui qui avôit pour lui les saints canons (i).
La mobilité des choses humaines amène bieii souvent de nouvelles démarcations de territoire dans les Etals : que de cliangemens en ce genre occasionnés parles traités, les conquêtes, les intérêts politiques ! Or, au mUieu de toutes ces vicissitudes, l'Eglise aime à coùserver ce caractère de stabilité qui la rend plus vénérable aux yeux des peuples. Aussi Alexandre, patriarche d'Anlioche, ayant consulté, au commencement du cinquième siècle, le pape Innocent P"". , pour savoir si les divisions ecclésiastiques dévoient suivre les nouvelles divisions civiles , le saint Pontife lui répondit « que rK,i,dise de Dieu ne » devoit {)asêire exposée à la mobilité des choses
(i) Conc. Chalc. c. iv; Labb. tom. IV, p. 548 et se((
» mondaines, et subir les changemens et leS'Jivi- » sious que l'Empereur croyoil devoir faire pour » ses intérêts temporels; que les raélropolitains >> dévoient en conséquence être établis, non selon » Ja nouvelle, mais selon l'ancienne distribution » des provinces (i) ».
Lorsque l'Etal est ami et sectateur déclaré de la religion, qu'il la couvre de sa protection puissante, qu'il regarde les intérêts de l'Eglise comme les siens propres , et qu'il fait gloire d'en faire respecter les décisions et la discipline dans l'exercice de sa juridiction, on sent combien il est naturel que l'Etat et l'Egbse concourent ensemble à la circonscription des diocèses. Ici le prince temporel ne doit pas prévenir et régler, mais seconder et protéger. Ce n'étoient pas les empereurs romains qui, dans les trois premiers siècles de l'Eglise, assignoient iaux évèques les villes et les provinces dans lesquelles ils dévoient circonscrire leur zèle et l'exercice de leurs fonctions spirituelles; or^ la qualité de chrétien, en donnant au prince le droit de participer aux biens dont l'Eglise est la dispensatrice, ne lui donne pas le droit de la gouverner; toute entreprise de
(i) Innoc. ly Epist. XYIII, ad Alex. Anlioch,
( "7 ) sa pnrl pour créer ou (Moindre de sa seule antotorilé des sièges épiscopanx , en étendre on en resseirer les limites dans l'ordre spirituel, seroit une usurpation. C'est l'épiscopal françois tout entier qui a dit ces paroles, qu'on doit prendre pour règle, si l'on ne veut ouvrir une nouvelle source de divisions : « Il n'y n pas, au reste , un » exemple de la réunion de plusieurs diocèses, » de la séparation de deux diocèses réunis , de » la division d'uuévéclié, de la translation même » d'un siège épisco[)al, sans l'intervention de la » puissance ecclésiastique (i)». Celte intervention , depuis plusieurs siècles, appartient au Pape; la chose n^est pas contestée. Telle est la discipline actuelle de l'Eglise ; il n'appartient pas à la puissance temporelle de la clianger. L'Eglise de France sera toujours la première à respecter, nonseulement les prérogatives divines et immuables du souverain Pontife , mais encore les droits qui lui sont acquis par les usages universels et les lois ecclésiastiques; elle en a fait gloire il y a vingthuit ans, lorsque l'esprit d'usurpation poussa une autorité incoin[)élente à détruire ou créer à son gré des dlo(^èses et des métropoles. Que le ciel
(i) Exposit. des principes, déjà cite'e.
ccarie de nous à jamais tout ce qui ressembleroit à ces jours de désastreuse nu'moire !
Oui, si l'on veut remonter au principe de lia juridiction spirituelle, on voit Irès-clairement que Jé>>us-Christ a donné à son Eglise tous les pouvoirs qui lui étoientnécessaires;.qu'elIe seule les possède, et qu'elle seule peut les communiquer; en sorte que, dans les divers ran^'s de la liiéranJiio, tout doit émaner d'elle et se faire en son noiii. (( C est une maxime constante, que celui » qui a été élu ou nomm(*, non-seulement n'est » pas pasteur ou évéque avant sa confirmation , » mais qu'il ne peut s'mi^ércr régulièrement en » aucune façon dans radminislratiou de son égli- » se. Il n'est considéré comme vrai pasteur , et » évéque de l'église vacante, qu'après avoir ob- » tenu sa confirmation. Celte règle, non-seulc- » ment exisloit autrefois, lorsque la confirnia- )) tionet la consécration étoieut à peine sépaiées; » mais elle existe encore aujourd'hui , si l'on fait » alteniion au droit commun des Décrétales. )) I^a formule même de la provision ou de la » confirmation pontificale rexprlme mamfesic- » ment (i) ».
f i) Van-Espen , Jus eccîcs. univ.- part. I, tit. XIV,
J'entends ici par l'église, celle église cnseignauie, ce corps des premiers pasleurs, doi»l le Pape esi le chef, ei à qui Jésns-(llii ist a confie princlpalonrienl lo dépôt de la docuine el des règles dos mœurs. « Si quelqu'un dit cpie ceux » qui n'ont point été légitinienienl ordonnés ni » envoyés parla puissance ecclésiasli(|ne et cano- M nique, mais viennent d'ailleurs, sont les légi- )) times ministres de la parole et des sacremens ; » qu'il soit analhciuc (i) ». C'est ici une autorité qui doit fixer toutes les incirtituilos , el devant laquelle ne balauco pas à plier tout vrai catholique.
L'Eglise est donc la source ^le tous les pouvoirs S])iritue's; voilà le principe fondamenlal. Quant à la manière de les communirjuer, la discipline n'a pas été uniforme. Exposons sur celte matière le syslcuie gallican, tel qu'on l'entend plus communément.
L'Eglise n'est pas toujours assemblée pour donner un pasteur au troupeau qui en est privé; elle ne peut pas faire entendre simullanéu)ent sa voix de toutes les paities de la terre; il lui fiiut un organe pour l'expression de ses volou-
(i) CoJicil. Trident. ses'S. xxiii, caii. 7.
tés : cet oigane , on peut le trouver dans un concile proviiicirtl , dans un métropolitain, dans le souverain Pon(if<i ; et tous ces moyens de transmettre la juridiction sont légitimes dès cpi'ils sont autorisés. Le Pape n'est pas le principe unique de toute juridiction; non que tout ne doive se passer sons la surveillance et dans la subordination do la chaire principale ; mais i\ n'est pas nécessaire que tout émane d'elle. Saint Pierre éloit le prince du collège apostolique; et Ton ne voit pas que ses collègues aient reçu de lui leur mission en aucune manière. Or, n'est-ce pas le langage de toute la tradition, que les évêqnes sont les successeurs des apôtres.'* Donc l'institution que recevoient les évêques avant l'époque où elle a été donnée expressément par le saint Siège , sans être indépendante de sa primauté , ne tiroit pas précisément et uniquement sa force de son approbation. Ainsi raisonnent ordinairement les canonisles François. Ajoutons seulement que l'institntion se donnant d'après des règles et des usages reçus de l'Eglise universelle , et par conséquent de son chef, eUe n'a jamais eu lieu que de l'aveu , au moins tacite , du saint Siège.
Toujours il a été reçu que , pour donner l'in-
slilntloti canonique, il lalloit être supérieur à celui qui la recoil. En géncrnl , dans les douze premiers siècles, l'évêque élu éloil confirmé par le métropolitain, el le mélropolitain par le concile provincial.
« I.c concile de Nicée ordonne que tous les )) évêqucs de l;i province, ou trois au moins, cé- » lèbreul l'c-leciion et l'ordiualion des évêques; )) mais que la confirmation dépendra du uiélro- » poliiaiu — Il déclare nulle Télcclion des évé- M ques , si elle n'est autorisée par le consentei) ment du métropoliiain. Can. iv , vi (i) ».
En France, sous l'empire de Charlema<,'nc, la confirmation, qui étoil le sceau de Vélection, se faisait après un examen rigoureux (2) , et le sujet élu, et confirmé par le métropolitain, prenoit le titre d'évéquc, même avant l'ordination.
« I.e droit moderne des Décrétales laisse aux » métropolitains le pouvoir d'e^^aniiner l'élec- » lion et la personne élue , et ensuite de la con- » firmer on de la rejeter (3) ». Tant que la nomination se fit par les évéques de la province réunis , la confirmation du sujet élu se con-
'0 Thom. fom. II, part. Il , liv. II, chap. vu , n". 2. (2) Ihid. chap. xxix , n"'. 1 el 6.
^3) Ihid. chap. xLir , n". i.
fondoilavec son élection el sa consécration. Mais dans l'Eglise latine, surtout après le dixième siècle, « les élections ayant commencé de se faire » sans la présence de tons les évoques de la proi) vince , par les suffrages du clergé et du peu- » pie , et enfin du «^lergé seul , il a éié nécessaire » qu'elles aient été examinées ei confirmées par » le métropolitain (i) ».
Eu rappelant ce qui s'est passé en général dans les douze premiers siècles , pour la confirmation des évèques et des métropoiiialns, on ne doit pas oublier ce qui a été déjà observé sur les élections, que des circonstances particidières , des besoins pressans , la violation des canons , ont pu faire recourir à ce siège, qui n'est élevé au-dessus de tous les autres que pour les surveiller tous; et qui, par suite de sa primauté même, intervient dans les cas imprévus et ex- Iraordinaiies. Les premiers évèques des Gaules y ont été envoyés pai" le saint Sici,'e, du moins en grande partie. Il en fut de même des missionnaires que saint Grégoire-le-Grand envoya en Angleterre. « L'Eglise Romaine fiit toujours » révérée dans les Gaules comme chef de l'E-
(i) Thoni. ibùL chap. xlii, n". 8.
» ^lise universelle, et coujnie ayant un droit » particulier sur toutes les provinces d'Occi- » dent (i) ».
Dans les siècles postérieurs , les désoidrcs qui S'^uillèrent plus fréquemment les élections, la cessation des conciles provinciaux , les refus injustes des méliopolitains, ou même leur désir de se soustraire aux sollicitations impérieuses des seigneurs puissans, les appels à Rome, les réservations des papes, qui en éiolent la suite assez naturelle , tout sembloit préparer le changement qui devoit s'opérer par le Concordat de Ijéon X et de Fraiicois I^^. , au commencement du seizièrae siècle. Il faut reconnoître ici l'action du temps, qui, malgré les hommes, use et détruit tout ce qui est humani. Le sa t;e Thomassin avoue que ces changemeus, qui ont amené la discipline nouvelle , ne se sont pas faits par un décret de réservation (3), « mais par des voies lentes et » imperceptibles; en sorte qu'on s'est aperçu H fpi'ellesétoicnl faiies, sans qu'on eût pris garde, » de part ni d'autre, qu'elles se fa 1 soi eut )). [Quant à la manière dont h-s pasteurs [)euvent
(i) Dr Concord. Saterd, cl Irft/K I. I , c. vu , n". 8. ^2) Thoin. iùid. n°. 10.
être privés de leur juridiction , elle n'est pas plus déterminée par une loi divine, que la manière dont ils ont pu eu être investis.
[ Que le gouvernement de l'Eglise ne doive pas marcher au h.tsard, que l'autorité des supérieurs ecclésiastiques ue soit pas sans règle et sans mesure , que les pasteurs ue puissent élre dé])uuillés de leur juridicuou d une manière arbitraire, qu'ils ne puissent l'eu e que pour des raisons graves, d'après des lois ou des usages umversellemeut connus, c'est-là une chose que pcrsonûe ne conteste : telle est la règle générale, qu'on peut très-bien appeler apostolique.
[Mais quelle que soit en général l'inamovibilité de l'épiscopat , les évéques restent toujours plus ou moins dans la dépendance de l'Eglise universelle , ou de leur chef le souverain Pontife. Jamais on n'a dit qu'un gouvernement fût arbitraire , sans règles et sans bornes , parce que ^ dans un cas rare, extraordinaire , il sortoit des règles communes : et quel est le gouvernement sur la terre qui ne l'ait fait quelquefois?
[ Un éuêque titulaire est-il tellement inamovible de droit divin y que , dans un cas extraordinaire , il ne puisse être privé de sa juridiction, malgré lui,
sans suwre les règles ordinaires? Voilà I elat de la fjueslian. Parmi ceux qui croieal l'avoir approfoudie, il eu est qui re Tont pas uirme *'filiH»rcc.
[ Du moins celle inamovihi/ilé rigoureuse dans tous les cas sans exception , n'esl-elle qu'une opinion des écoles , livrée sous les yeux de l'Eglise à leurs disputes ; eu sorte que , s'en écarter dans un cas de nécessité , ce ne seroit pas violer un point de foi catholique. J
Nous avons observé que tout vrai catholique devoit écouter le dernier concile général comme l'organe de J. C même, dans les choses de la foi ; niais [)nisque des cadiohques de nom se peiniettent quelquefois d en parler avec ime impardonnable légèreté , qu'ils écoulent Bossue t :
(I Je suppose comme constant que Ce con-. M cile est reçu de toute l'Eglise cailiolicjne et » romaine, en ce qui regarde la foi; ce qu'il est » nécessaire d'observer, parce qu'il y eu a qui » se |)ersuadeni que la France n'eu reçoit pas » les décisions à cet égard, sous prétexte que, » pour certaines raisons, elle n'eu a pas leçu » toute !a discipline. Mais c'est un fait cunslaot, » et qu'on peut prouver par une infinité d'actes » publics, que toutes les protestations que la
» France a faites contre ce concil<? , et durant sa » célébration cl depuis, ne regardent que les per- » sonnes, prérogatives, libertés et coutumes du w royaume, sans toucher eu aucune sorte aux déci- » sions de la foi , auxquelles les évéques de France
» ont souscrit sans difficulté dans le concile Il
» est même très-véritable que la discipline du M concile de Trente , autorisée , dans sa plus » grande partie , par l'ordounnancc appelée de » Blois, parce qu'elle a été faite dans les Etats tenus » dans cette ville , s'affermit de plus en plus dans » le royaume; et qu'à peu d'articles près, elle » Y est universellement i.nivie....
• )) Je demande qu'on me montre un seul au- )) leur catholique, un seul évêque , un seul » prêtre, un seul homme, quel qu'il soit, qui » croie* pouvoir dire dans l'Eglise catholique ; )) Je ne reçois pas la foi du concile de Trente. » Cela ne se trouvera jamais. On est donc d'ac- » cord sur ce point, autant en Allcuiagne et en >} France , qu'en Italie et à Rome même , et par- » tout ailleurs ; ce (jui enferme la réception in- » contestable de ce concile, en ce qui regarde » la foi —
» Une confession de foi a été extraite des pa- ») rôles de ce concile ; le Pape l'a proposée ; tous
« les cvêqiies l'ont soiuscrite ot la souscrivent H journellement; ils la font souscrire à tout l'ur- )> dre sacerdotal ; il n'y a là ni surprise ni vio-
)) leuce Dans cette sonscrij)llon est coniprise
» celle du concile de Trente. Le concile de » Trente est doue sous<-ril de tout le corps de » l'épiscopat et de toute l'Eglise ca«lioli(pie. Nous » faire délibérer après cela si nous recevrons !e )) concile , c'est nous f lire délibérer si nous » croirons rE<j;lise infaillible, si nous serons ca- » tbolicjues, si nous serons chrétiens (i) ».
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Du Concordat de Léon X.
Au milieu des démêlés d'Eu^'ène IV et du concile de Baie, Charles VII assembla le cler^^é à Bourfjes, en i458, pour délibérer sur les affaires de la reli^ou. Tout en restant fidèle au pape Eugène , l'asbeniblée adopta les décrets du concile, avec quebjues modifications conformes à nos usages : ou les rcdii^ea en vingt - trois articles, dau> uu acte connu sou» le nom de Prag-
(i) Ecrits divers sur un projet de réunion des Luthériens à l'Église romaine. OEuv. posth. in-4'. tom. I. pag. 236, 4 17) 420 ^ ou t. XXV, p. 565; et t. XXVI, pages 296 et 3oi, édit. de VersaiUe>
( ^^8 ) matique - sanction. La plupart sont élran^crs à l'ordre actuel des clioses : je n'eu rappellerai (jue deux; l'un quialjolit les annales , l'autre tjui rétablit l'entière liberté des élections pour la nomination aux évêchés. Louis XI , qui ne se piquoit pas de marcher sur les traces de son père, essaya d'abolir la Pragmatique, mais en vain. Charles VIII et Louis XII firent gloire de la maintenir. De là nacjuirent des contestations eulre Rouje et la France, qui ne furent lernnnées que par un accord entre Léon X et François I^'., en i5i6, et qui a pris le nom de Concordat. Dons les annales de notre Eglise, il est peu d'acte* aussi méniprables, et qui, après d'aussi violentes coutradiciions, aient obtenu un triomphe aussi com{)Iet.
Fixons d'abord notre attention sur l'époque même de ce Concordat, ainsi que sur l'article capital qu'il renferme, et qui nous intéresse le pliis; et nous tâcherons ensuite d'en faire sentir les avantages et l'autorité.
Conservant plusieurs articles de la Pragmatique de Bourges, mais y dérogeant d;ins un point fondamental , le Concordat place dans les mains. du. Roi la nomination des évéques, et dans celles du Pape leur institution. Pour bien
l'apprécier
( Ï29 ) l'apprécier en ce point, n'allons pas le déiacher des circonstances qui l'avoient préparé, et qui lui donnèrent naissance; transportons -nous an commencement du seizième siècle, cl nous verrons combien il est injuste de ne voir dans ce Concordat que la plus odieuse , la plus audacieuse de toutes les usurpations. Déjà nous avons vu, dans le cha[)itre précédent, que la discipline de l'Eglise sur les élections avoit sensiblement varié dans le cours des siècles. D'abord elles se firent par les conciles provmciaiix, ensuite par le clergé et le peuple de la ville, enfin par les chapitres seuls. Depuis le quatorzième siècle, l'influence si puissante de l'autorité royale, Tinlervention plus fréquente du saint Siège, sans dépouiller les cha[)itres de leur privilège, en gènoient beaucoup l'exercice; et les choses en étoient venues au point qu'il ne falloit plus qu'une occasion favorable et une volonté ferme pour achever l'ouvrage du temps.
Le pouvoir du Pape, touchant l'institution canonique, s'accrut sans doute par le Concordat; « mais celte forme même avoit été suivie dans M des temps antérieurs, soit pour maintenir une ♦) élection canonique, en cas d'opposition; soit H pour annuller une confirmation donnée contre
( '5o ) )) les canons; soll pour prononcer sur l'appel » d'un refus iujusie : el le concile de liâle^ e» » rélablissani les anciennes coulunics, avoll cx- » ccplé le cas d'une él( clion même cauoni(|iie, w qui pouvolt opérer des troubles dans l'Eglise » ou dans l'IÙat (i) ».
Celle disposiiion du concile de Bâle fut Iransporlée dans la Pra^maii(|ue, laquelle autorisa aussi les sollicitations du Roi pour les sujets à éhre (2), solliciiallons ipii , au fond, n'éloieul ^uèrc (]ue dis commandemens déguisés. Aussi Thoniassin , s» versé dans ces matières, n'a pas craint de dire : « Par ce que nous avons été plu- » SK.urs fois <.>bhgés de remarcjuer dans la dé- » duction hislori(|ue d<'S élections, on voit que » long-temps avant les concordats, les provi- » sious des prélatures se fajsoienl presque en la » même manière qu'elles se sont laites depuis » les concordats (3)». Telle étoit donc la pente naturelle et la force «les choses, que le (lon<-ordat l'ut une innovation plus grande en apparence qu'en réalité.
Pour le rendre odieux, ou a dit liardimeni, < l
(i) Exposit. des princijjes, déjà citée.
(2) Tit. 11, des Elect.
(3") Thom. tem. II, part. II, liv. II, chap. xl , n». (S.
( '3. ) la crédulité le répèle eiicoïc , qu'il a rélubli les annales , abolies parla Pragmatique , et que celle redevance pécuniaire , fruit de la concession faite par Léon X à François I*'. , en a fait un pacte simoniaque.
Je ré{)onds, louchant les annales, (jue le Concordat, tel qu'il fut publié et approuvé dans la session onzième du concile de Latran , ne dit absolument rien des auDates; que ce mot ne s'y trouve pas, et qu'on ne pourroit les en déduire que par une conséquence forcée; qu'à la vérité, Léon X en fait mention dans une bulle; mais que nos plus savans canonistes, tels que Rebnffe et M. de Marca, reconnoissent que celle pièce n'entre point dans le corps du Concordai, et qu'elle n'a jamais élé d'aucun usage en France ; qu'il n'y a pomt de loi qui oblige à payer les annales; et qu'il n'y faut \o\r <\n une subi^ention à laquelle on s est soumis , afin de contribuer aux dépenses que le saint Siège est obligé de faire pour le gouvernement de toute l'Eglise. Ne croyons pas, au reste , qu'elles fussent , surtout dans le dernier siècle, un joug très-onéreux. Depuis qu'on les avoit réduites aux seuls bénéfices consistoriaux , elles ne se montoient pas à une grande somme pai' -année.
Annale signifie le revenu d'une année : mai* les bénéfices consisioriaux , qui seuls y éiolent sujets , tels que les archevêchés , évêchés , abbayes, étoient taxés la plupart à un denier fort au-dessous de leur revenu annuel : il y en avoit qui n'en payoienl pas la sixième partie. Pour s'en convaincre , on n'a qu'à comparer l'ancien revenu des bénéfices avec le tarif des annates , qui se trouve au tome X , pages 654 et suiv. des Mémoires du Clergé.
« Au temps du concile de Constance (i 5^. siè- » cle), l'annale de tous les bénéfices montoit,dit- » on, tous les ans, à deux cent mille liv, C'éloit » alors une très-grande somme, à cause de la ra- » reté extrême de l'argent; mais aujourd'hui que » le commerce met tant d'espèces dans l'Etat, » :iOO,ooo liv. de moins en France ne feroieut » pas un effet sensible». Ainsi, les annales étoient un secours utile pour la cour romaine, et par -là même n'avoient rien que d'honorable pour la France; mais, comme l'on voit, elles n'en faisoient pas sortir de grandes richesses. C'est une erreur de croire qu'avant le Concordat, elles avoient été abolies de fait j u la fortune des » annales suivit exactement celle de la Pragma- >i lique-sanclion. Tandis que celte ordonnança
( >55) » fut obsorvëe dans l'E^'l ise Gai licane, on n'y paya » point d'annales à la chambre apostolique; et n lorsqu'on se relâcha sur la Pragmatique , les an- » natcs reprirent vigueur ».
Les papes en avoient joui depuis près de deux siècles ; et ce fui « luie foible compensation des » droits qu'ils s'étoient arrogés, et auxquels ils )) renonçoient ». Tout ce que nous venons de rappeler, au sujet des annales, est tiré du P. Berthier (i), de M. de Marca (2), et du président Hénault (5).
Quant au reproche de simonie, « ceux qui « font cette inculpation ignorent sûrement ce » que répondoil le chancelier de France au pàr- » lenient, au moment où le Concordat véooit » dêlre conclu; c'est qu'il n'y est fait aucune » mention des annales qui cxistoient anlérieure- » ment. Ainsi , le reproche de simonie est aussi » faux que honteux (4) »• M. de Marca avoit
(1) Berthier, Disc, sur les annales, art. ni. Hlst. de VEgL^Gallic. lom. XIII.
(2) De Marca , dt Conc. Sacerd. et Imp. lib. YI , c. x , XI, xn.
(3) Hénault, Rem. sur la troisième race.
(4) M. de La Luzerne, Instruclioti sur le schisme, a*. ia5, note.
observé que l'usage de les percevoir comme subvention les délivroit de tout soupçon de simonie (i).
Mais peut-être est-on mieux fondé à contester les avantages du Concordai. S'il falloit écouter certaines clameurs, on seroit tenté de croi)e que, sous rem{)ire de cette nouvelle discipline, l'Eglise de France a perdu son antique gloire, et qu'elle éioii tombée dans la confusion et les ténèbres de l'ignorance et de tous les vices. Défîons-nous ici de ces panégyristes éternels de l'anliquilé, esprits chagrins et superbes, qui affectent de vanter l'ancienne Eglise pour se dispenser de se soumettre à l'Eglise actuelle; esprits téméraires, qui oublient que le Dieu de sagesse et de vérité lui a promis d'être avec elle dans tous les temps; esprits irréfléchis et foibles, qui ne savent pas distinguer dans l'antiquité chrétienne ce qui est invariable et doit être rappelé sans cesse, de ce qui de voit changer et pouvoit être remplacé par des clioses mieux assorties aux temps et aux lieux. S'»git-il de la loi, de la morale, de la pié(é, des venus évangéliques; remontons aux premiers âges du
(i) De Marca, ibid. cap. xn, n°. 6.
chrisiianiime , encore tout pénéliés tit; l'csj^nl du divin fondateur; c'est-là que sonl nos modèles : mais s'agil-il de cette discipline variable par la force même des choses ; n'écoutons p.'<s un ztic moins éclair*'^ qu'indiscret. Dans ces lieuieux temps où la foi élolt plus vive, les mœurs plus pures, le zèle plus désiniércssé, où lèpiscopat offroit plus de périls et moins de ce qui tente la cupidité, on conçoit très-l>ien comment les élections poiivoient avoir de farauds avantai^es; mais aussi, dans des siècles de relâchement, où les passions avoient plus d'empire, où les dignités ecclésiastiques oftVoient plus d'a[»pâls à Tanibilion ,on conçoit également comment les élections pouvoient avoir de très-graves inconvéniens. [jC Concordat a les siens , dira-t-on : oui , sans doute ; où sont les choses humaines (|ui n'en aient pas? mais ne dissimulons pas ceux des élections; leur histoire en est la censure ; et Thomassin , qui la connoissoil dans ses moindres détails , est convenu qu'elle sullisoit pour nous consoler de l'abolition de cette discipline.
« liC Pape disoit, dans le préambule du Con- » cordât, que cette manlèie de pourvoir au i,'ou- » vernement des églises éioil sujette aux brigues, n aux violences, aux conventions simoniaques,
( '36) » et que tout cela éloit notoire à Rome, en ce » qu'on y avoit souvent occasion d'accorder des » absolutions et des dispenses à ceux qui cloient )) entrés dans les prélatures pardes voies illicites. » Ce reproche de Léon X n'étoil que trop fondé ; » on se plaignoit depuis long-temps d«'s prali- » ques irrégulières qui se mulliplioient pour par- M venir aux dignités ecclésiastiques. INolre his- » toire en fournil une infinité d'exemples (i) ».
Depuis -que le Concordat est en vigueur, la Fiance a-t-elle eu un clergé moins florissant, rnoins éclairé, moins vertueux qu'auparavant? Toutes les pages de son histoire ne sont pas également glorieuses pour lui; mais certainement le clergé des trois derniers siècles peut soutenir le parallèle avec celui des trois siècles précédens. En particulier, quel siècle que celui de Louis XIII et de Louis XIV, sous le rapport de la religion! Que d'évéques, de prêtres, de religieux d'un mérite éminent , à celte époque ! En est-il beaucouji dans l'histoire de l'Eglise où l'on ait vil réunies tant de lumières et de vertus dans l'épiscopat et le sacerdoce?
Je trouve enfin qu'en recevant leur mission de
(i)ïIJst de l'Eglise Gallic. liv. LI; tom. xvn, an i5i6.
l'Eglise romaine , cette mère des églises , nos évéqucs n'en sont que plus vénérables ;iux yeux des peuples. Ce signe de coinniunion le plus éclatant, le plus décisif de tous, sans cesse renouvelé, rend toujours présente la prééminence du Siège aposlolicjue; prééminence qui ne se fait presfjue plus sentir aujourd hui par d'autres en-; droits , et dont l'oubli et le mépris précipiteroienl aisément dans le schisme cl l'hérésie.
Ce que je viens de dire en faveur du Concordat , je pourrois l'appuyer par de graves autorités; celle de M. de Marca , qui a dit : » Je sou- « tiens que le Concordat de Léon X est pins » avantageux au royaume de France, que la » Prai^nialique-sanclion pouvoit l'être (i) »;cclle de d'Héricourt : f< Quand on compare, a-t-il dil, i) les évéques des deux siècles derniers, à ceux » qui étoient nommés par les chapitres seuls , <le- » puis le I 3*". siècle , on reconnoîl que les évoques i) qui sont nommés par les •! ois n'ont pas ujoins » de zèle el de science que ceux qui étoient élus » par les chapitres (2) h. Je puis ciier encore le président Hénaull, dans ses Remarques : a. Je
(i) De Concord. Sacfrd. cl Imp. lib. VI, c. ix, n°. 11, (2} Lois eccl. lettre F, chap. iv, préambule.
)) crois, dit ce juiHcienx écrivain, qu'il seroit >) aisé de prouver que la Pragmatique éloil rem- )) plie d'inconvénicns, et que le Concordat est la » forme la plus propre à maintenir la tran(juil- » lité dans un Etat... : que les grands bénéfices )i donnant autorité aux évéques dans les villes » de leiu' diocèse, il est extrêmement impor- » lant , pour la sûreté du royaume , que les rois » choisissent ceux dont la fidf^li'îé leur est con- » nue , et dont les lalens s'étendent , uon-seule- » ment aux choses de la religion, mais encore » au maintien de la paix et de l'ordre public....: >i que ce droit, dans le R/ii, affermit son pou- » voir, et met TEtat à l'abri des troubles et des >i factions que les élections ont tant de fois exci- M lées, et qu'elles exciieroicnt bien davantage » dans des temps où la religion se irouveroil di- » visée par des opinions diflérenU'S ».
Je viens à l'autorité du Concordat. Quand il fut connu en France , il excita les plus vives réclamations de la part du Clergé, des Parl^mens et des Université». Divers motifs remuoient les esprits : dans les uns c'étoit l'intérêt , dans les autres uu zèle bien ou mal entendu pour la Pragmatique; dans tous un attachement, qui pouvoit bien paroître louable et légitime, à ce qui se pra-
( ï^O ) tiqiloil anp.u avant. Le Parlcnu'iit ei TUniversilé de Paris iutoi jeièreut apprl au futur concile : ce n'est qu'après une longue résistance que ce Parlement enregisiia le Concordat au ui(»is de mars i5i8; encore même ordonna -l-il qu'il seroil mis sur le repli du Concordat, qu'il avoi* élé lu et [)nblié du très-exprès commandement du Roi, et déclara-t-il aussi que dans les jogemens on conlinueroii à suivre la Pragmatique. Eu efi'ei , la chose se y>ratiqua ainsi , surtout pendant la captivité de François l" . « Mais quand le » Roi enfui soili, il donna une déclaration, le 6 j) septembre i52y, par laquelle il atiiibiia au » grand conseil la connoissance de tous les procès M qui concernoient les archevêchés, les évêchés )i et les autres bénéfices électifs dont la nomina- » tion avoit été accordée au Roi par le pape )> Léon X. Depuis ce temps le Concordat fut » toujours exécuté en France, le Parlement ;) l'ayant suivi Itii-même, par rapport auxdispo- >) sitions qu'il contient en faveur des gradués , )) même sur les points où il «^st différent de la rt Pra'^matlque (i) ».
Dos réclamations se firent entendie encore de
(i) D'Iïéricourt, lettre E, pag. i8o. ^
temps en temps , et notamment aux Etals d'Or-^ Jeans, en i56o; mais ce fut en vain. Le Concordat s'aflermit de plus en plus, et finit par être une des règles fondamentales de notre droit public ecclésiastique. (( Le Concordat, long-temps M combattu, dit d'Aguesseau, a enfin passé en » usage, et a été employé en différentes occa- » sions comme un litre entre la France et la cour » de Rome(i) ».
Tout ce qu'il y a eu d'évêques nommés par nos rois depuis trois cents ans, n'ont jamais ét<^ sacrés qu'après avoir reçu leurs bulles du saint Siège; l'histoire n'offre pas un seul exemple du contraire. On avoit cru en trouver un dans le temps de la Ligue, et certes on ne pourroit guère se prévaloir d'un exemple pris dans des temps de confusion et de discordes ; mais on s'est trompe. Voici les faits : Nicolas de Briroi fut nommé à l'évêché de Coutances en i588; il pnroît qu'investi des pouvoirs du chapitre en 1 689 , il prit part à l'administration du diocèse; mais bien certainement, à cette époque , il n'avoit pas reçu U consécration épiscopale : il ne la reçut qu'en
(i) D'Aguesseau , V*. Instr. à son fils, lom. 1". in-4^ pagp 4^5'
iBgjf après que ses bulles furent arrivées de Rome. 11 fut sacré, le y décembre, dans rép;lise de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. IVicoIaus jani prideni nominatus j bidlis donalur ij cal. oct. iSgjj consecraturque dominicdj dcc. (i).
Le Concordat de Léon X et de François I**". est donc une règle de discipline émanée du cbef de l'Eglise, et qui, malgré les oppositions passagères, a pour elle l'exécution la plus constante, la plus certaine, la plus littérale, depuis trois siècles, sur le point capital qui nous occupe, la nomination et J'inslitution des évêqucs. Quelle possession ! Je conçois très-bien f(u il ait essuyé des contradictions; u mais, disoii d7Ié- » ricourt, ce seroit à présent une léraéritc de » vouloir attaquer un point de discipline établi » depuis deux cents ans (2) ».
Devant cette possession .> que devient l'appel interjeté dans l'origine ? L'Eglise de France n'cslelle donc , depuis trois siècles, que sous un régime précaire de discipline? Certes, un provisoire de trois cents ans ressemble fort à un dé-
(1) GalUa Chrisliana, vol. XI, pag. go3 et 904.
(2) D'Hcricourt, Lois eccl. lelt. F, chap. iv, préambule. Cet ouvrage parut en 172g.
fiuilîr? Sans discuter la valeur intrinsèque de l'appel , qui ne volt pas qu'il a été couvert par la pratique des parties intéressées, de ceux-là même qui avoieut cru devoir le falie?
Quelles armesencore ont employées, pour combattre le Concordat, certains écrivains? « Ils ont » compilé dans nos liistoriens les plus vulgaires, » ce (|u'iis racontent de l'opposilion que le Par- » lemenl mit à la publication du Concordat de » François I^"". ; ils ont répété toutes lesinipula- » lions qu'on fil dans le temps au cardinal Du- » prat, qu'on suppose en avoir éié le principal >» négociateur. On a conclu que le Concordat » étoit un acte détesuibic, parce qnil étoit l'on- » vra^e d un liomme à qui l'on avoit fuit de gra- » ves reproches. Ne voilà-t-il pas une puissante » manière de raisonner? L'opposition du Parle- >) ment v<^uoll moins du Concordat que de l'aho- A lition de !a Pragmalique, à laquelle on avoit » eu roblii;alit)n de supprimer des désordres dont » le souvenir étoit alors récent, mais dontl'igno- » rance et !a mauvaise foi pourroient seules faire » redouter aujourd'hui le retour. Quand les pre- » mières préventions furent effacées, le Parle- » ment cessa de résister : le Concordat fut re- » connu comme loi de l'Etal. ]\os écrivains les
( «43) » plus estimés ii'onl pas liésiié à en rcconnoître » les avantages (i). Bien loin d'avoir ramené les j) aucieus abus, c'est depuis sa j)nL]icalion qu'ils » ont été le plus vivement combattus et repous-
» ses.
» Je ne [)iétends pas me rendre ici l'apologiste » du caidinal Dupiai. Feu m'importe comment )) ou le juge. Je vois cependant (pie Onprat tint » les rênes de radmiuislralion pendant jdus de n vmgt»ans, e» au njilieu des crises les phis vio- )i lentes. II sauva le vaisseau de ILlal du nau- « frage dont iJ éloil menacé, et il pn'para le » calme ei le bonlieiudont la France jouit dans » les dernières années du rè^rne de François 1'='^. » Mais eùt-ii mérité tous les reproches qu'on Itii » a faits, devroii-on se perniellre d'en argumenw ter contre le Coucondat? Jnge-l-on des actes w de la polititpie par la moralité de coux qui y )) ont concouru (2) »?
Approîontlissons davantage les choses, pour mieux faire sentir toute l'autorité de celle cé-
(ij Hénaull , R.emarques sur la III*". race.
(2) Lettre à M. le Comte L , pair de France. Elle
est d'un iliuAtre membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres , profondément versé datis l'histoire de la législation françoise.
lèbre convention. Je recoiinoîlrai , tant quoa voudra , que les élections et la confirmrjtion par le métropolitain ou le concile provincial ont été consacrées par des conciles particuliers, et même par le concile œcuménique de Nicée; mais c'est en vain qu'on oppose ces canons, si le Concordat â tous les caractères exigés pour en détruire la force, et s'il a lui-même celle d'une loi véritable. Or, il en est ainsi. J'établirai à ce sujet deux clioses; la première , qu'il faut voir ic4 autre chose qu'une simple coulume; la seconde, que n'y eût-il autre chose qu'une coutume, elle auroit abrogé Je droit ancien et établi un droit nouveau.
Et d'abord, la discipline moderne n'est pas simplement une coutume ; elle a son principe dans un acte écrit, bien positif, bien authentique, sur la promotion des éveques. Le Concordat est comme un décret de discipline émané du saint Siège apostolique; et sans prétendre qu'il fût obligatoire pour la France sans le consentement de l'Eglise Gallicane, il faut toutefois convenir qu'il est respectable par la dignité même d« son auteur.
Ce Concordat est publié et approuvé au cinquième concile de Latran, en iSiy. Il ne sert
de
de rien de dire que le pape Jules II Tavoit convoqué enhauie contre la Frauce : caiv, (jue ce reproche soll fondé ou non, le concile continua sous Léon X ; et sans prétendre qu'il doive être révéré comme œcuménique , il a obtenu , dans l'Eglise , une grande autorité.
Ce Concordat étoit en vigueur au temps du concile de Trente , aiqsi que celui que le pape Nicolas V avoit fait avec Frédéric IV, pour les églises d'Allemagne. Or, on sait que cette sainte assemblée s'occupa, non-seulement de la doctrine, mais de la réforme même de la discipline; et toutefois on ne trouve pas une seule parole d'im|>robalion contre la disciphne nouvelle , dans ses décrets de réformation. Je ne dis pas assez: « C'est confirmer un point- de discipline aussi M important, et aussi manifestement autorisé que » celui-là, que de ne le point révoquer. Le sin leuce du concde est donc une confirmation. » Mais il y a plus; le concile suppose ceriainejj ment les nominations royales aux évêchés , )) quand il veut que les informations de la vie de « ceux qui en sont pourvus, soient envoyées à » Rome par les légats ou nonces du Pape, qui » sont dans les provinces, ou par l'ordinaire, ou « par les oïdinaues voi:>ins. Il frappe d auatbéme
( >46) » ceux qui disent que les évêques crées par le » Pape ne sont pas vraiment évêques. Enfin les » évêques de ce concile, qui avoient eux-mêmes )) été , la plupart , nommés par des rois , à l'ex- » ception des Italiens , parlent évidemment de » la création des évêques , telle qu'elle est pré- » seulement en usage, quand ils conjurent avec » tant de zèle tous ceux qui ont obtenu du saint » Siège le pouvoir de donner des évêques àl'E- » glise, de lui en procurer qui soient dignes d'une » si sainte et si importante charge (i) ».
Ce Concordat fut publié dans l'église qu'il intéressoit pariiculièrement; et il a fini par y être la règle des jugemens des tribunaux ecclésiastiques et civils.
Ce Concordat enfin a été connu de toutes les églises. Or, où sont de leur part des réclamations persévérantes? et comment n'auroient-elles vu qu'une innovation funeste dans l'institution canonique donnée par le Pape , elles dont les évêques la recevoieut de la même source ? Dans l'univers catholique, à peine en est-il quelquesuns ( s'il en est ) qui ne reçoivent leur mission
(i) Thom. îhid. chap. xl, n". 8. Conc. Trident. sieti. xxni , can. viU; sess. vi , xxii , xxiv, de reform.
( '47 ) de ce Siège, qui est le centre de la communion de tous.
Voici donc un acte solennel du chef de la catholicité, approuve expressément par le concile de Latran, et tacitement par celui de Trente, mis en pratique dans l'Eglise Gallicane , connu et non improuve de l'Eglise universelle. Certes, dans cet ensemble de choses, il y a plus qu'une simple coutume.
Je vais plus loin : je consens à ne voir, dans la discipline actuelle sur la promotion des évéques, qu'une coutume; je n'ai besoin que de ces maximes qui entrent dans le droit public de tous les peuples policés anciens et modernes , pour faire voir que cette coutume a toute la force d'une loi.
C'est un principe consigné dans les Institutes, que les peuples se régissent par un droit écrit ou par un droit non écrit; que s'il est des coutumes abusives et sans force, il en est qui ont toute l'autorité de lois (i); que si le droit naturel et divin est immuable, il est un droit posi-
(i) Sine scriplo jus venit qiiod usiis approbavii , nom diuturni mores , consensu utentium comprobati , legem imitantur. Inst. lib. I. tit. II. §. 9.
( >48) tif que les hommes ont établi, et qui peut changer par le consentement tacite du peuple qui le suivoit, comme par une loi contraire ( i ). Et quel est le canoniste, le jurisconsulte, qui n'enseigne que les lois peuvent, par la seule inobservation , tomber en désuétude et cesser d'être obligatoires ?
Sans doute, quand une coutume est réprouvée par la religion et les bonnes moeurs, elle est criminelle ; le nombre des prévaricateurs ne la justifie pas, et c'est le cas de dire, avec saint Augustin dans ses Confessions : O torrent de la coutume! jusqu'à quand continueras-tu de rouler dans l'abîme les malheureux enfans d'Adam? Sans doute encore, même dans les choses moins graves, et qui ne sont réglées que par des lois positives , il est des usages qui ne sont que des abus : ainsi une coutume locale, abusive, passagère, que peut-elle contre la règle connue? Eût-elle encore plus d'éclat et d'étendue , elle né peut rien contre la volonté du législateur , qui réclame et la proscrit ; ni contre une loi qui
(i) Ea vnrb (jura) quœ ipsa sibi quœque civitas constituil , sœpe nnUari soient, vel tacilo consensu populi , tel aliâ posteà lege latâ. Inst. ibid. §. ïi.
( '49) est sans cesse rappelée , iiiculqne'e par ceux qui sont préposés à son observation : telle esi la violation du saint jour du repos par des travaux qui n'ont pas leur excuse dans la nécessité.
Mais aussi, lorsqu'une coutume se présente à nous revêtue d'un grand caractère de stabilité, d'universalité , d'utilité , du consentement exprès ou tacite de ceux qui ont autorité pour s'y opposer, alors il est reçu chez tous les peuples de lui accorder tout l'empire d'une loi. Or, à ces traits , peut-on ne pas reconnoîire la discipline dont il s'agit ? Stable , elle s'exécute depuis trois siècles; universelle, elle s'étend à tous les sièges de notre France; utile, nous avons vu que si elle pouvoit avoir quelques iuconvéniens, elle avoit aussi de grands avantages : et quel catholique, s'il est digne de ce nom, osera condamner ce qui se pratique par l'Eglise entière? Enfin, n'est-elle pas munie du consentement au moins tacite de l'épiscopat françois et de nos rois , les seuls qui aient eu qualité pour s'élever contre elle ?
S'il faut appuyer encore les principes que je viens de rappeler, d'une grave autorité, je dirai avec Bossuet : « Il est certain que les coutumes » et les pratiques reçues par l'usage de l'Eglise
» universelle ont force de canons; puisque, en rc- » montant à l'origine , nous découvrons que la » plupart des canons sont fondés sur des cou- » tûmes reçues et confirmées par l'usage... Saint » Basile, ce défenseurs! zélé des saints canons..., » déclare, dans sa lettre à Diodore, que la cou- » tume des églises dépendantes de celle de » Césarée a force de loi.... Saint Augustin croit w qu'o/î ne peut sans extravagance mépriser ce » qui a été confirmé par la coutume de t Eglise h universelle : c'est ainsi qu'il s'exprime dans » ses lettres à Janvier, et dans beaucoup d'antres •» endroits ; aussi est-il fort ordinaire , dans les )) conciles et dans les Décrétales, de faire regar- » der ce qui est établi par la coutume^ comme » étant d'un poids égal à ce qui est établi par )j le droit (i) ».
Fleury n'est pas moins décisif, quand il dit : H Les constitutions des papes sont aussi des » lois qui obligent toute l'Eglise, quand elles » sont acceptées par les évêques, et publiées » dans leurs diocèses , ou reçues par un usage j) constant : et généralement on n'est point obligé )) d'fjbserver les lois écrites qui demeurent notoi-
(i) Boss. Défense de la Déclar. liv. XI , chap. xi.
» rement sans exécution. Au contraire, c'est une » grande autorité que celle de la coutume , quand » elle est louable, et établie par une longue prati- » que, du consentement des pasteurs de l'Eglise, >j ou au moins de leur connoissance publique. i) Une telle coutume a la force de dispenser des i) canons, puisque nous en voyons plusieurs que » les plus gens de bien n'observent point, et qui » n'ont jamais été révoqués d'autre manière ; » comme la défense de baptiser, sinon à Paque » et à la Pentecôte, hors les cas de nécessité; la )) défense de prier à genoux le dimanche, et plu- » sieurs autres. La coutume a eu même la force a d'abolir une loi marquée expressément dans le » nouveau Testament, et confirmée par plusieurs h constitutions ecclésiastiques, qui est la défense }) de manger du sang et des animaux suffoqués... » Pour connoître les lois et les coutumes en vi- )) gueur, il faut voir celles qui sont le plus con- » stamment suivies dans les jugemens (i) ».
L'application est sensible ; la loi portée à Nicée,il y a quinze siècles, touchant le droit de confirmation accordé aux métropolitains, est-elle suivie dans les Jugemens? Non, depuis trois
(0 Inst. au Droit eccl. I". partie, chap. u.
( '5= ) cents ans. La coutume de faire instituer les évêques par le Pape, est-elle suivie dans les jugegemens? Oui, depuis trois cents ans. Donc Je canon de Nicée n'est plus en vigueur. D'après ce que nous avons établi, et d'après la décision de Fleury , celte conséquence est inévitable.
Lorsque l'avocat général Le Lièvre , s'o[)posaut, en iSiy, à l'enregistrement du Concordat, le présenta comme un contrat par lequel LéonX et François I^"". se donnoient réciproquement ce quineleurappartenoit pas, ce fut de sa part une saillie plus piquante que juste : le mot éloil trop malin pour ne pas faire fortune; il réussit : mais il ne prouve rien aujourd'hui. Le Concordat ei^il-il été, dans l'origine, aussi irrégulier, aussi vicieux qu'on voudroit le supposer, tout cela seroit couvert à nos yeux par la coutume et la possession. Nous l'avons déjà établi : mais voyons les choses comme elles sont. Les papes étoient en possession d'instituer les évéques dans bien des cas , et nos rois étoient en possession d'influer puissamment sur leur nomination. Les choses en étoient là lorsque Léon X , en qualité de chef de l'Eglise, crut devoir rendre plus ferme, plus universel, plus exclusif dans ses mains, un pouvoir qiio le saint Siège exerçoit déjà bien sou-
vent; ici il s'arrogea bien quelque chose, mais il ne reçut rien. Il e'toil trop cclairé cl trop bien averti par les temps précédens pour ne pas s'attendre à une vive résistance ; mais déjà fort de l'approbation expresse d'un concile , il crut que la France elle-même adopteroit, tôt ou lard, le nouveau règlement, et il ne se trompoil pas. Quant au droit de nomination, il l'affermit et le compléta dans les mains de François h"". , comptant sur le même succès : La nomination du Roi , dit Fleury , n a d autre fondement légitime que la concession du Pape , autorisée du consentement tacite de toute V Eglise (i).
Il arrive encore aujourd'hui qu'on essaie d'opposer au Concordat de Léon X ce qu'on appelle le Droit commun-, mais ceux qui tie\meul ce langage peuvent-ils bien se flatter de s'entendre eux-mêmes? Peuvent-ils appeler Droit commun , un canon dont l'exécution n'a pas eu une seule a[)plication depuis trois siècles? Ft conmient au contraire ne pas appeler commun ce qui, depuis trois siècles, s'est pratiqué tous les jours, en tous lieux, dans le monde entier; or, tel est le mode de promotion pour l'épiscopat.
(i)Disc. sur les lAh. n". 23.
Je ne terminerai pas celle nialière sans insister sur une observation qui peut avoir son utilité; c'est que, rlans les choses variables de leur nature , il est des coutumes respectées qui peuvent avoir commencé par un abus , par une violation de la règle, à laquelle on avoit le droit de s'opposer ; mais une fois qu'elles ont prévalu, et qu'elles ont les caractères que j'ai indiqués, on ne doit pas être reçu à leur reprocher leur origine. « Montaigne a raison, » dit Pascal ; la coutume doit être suivie dèsw là qu'elle est coutume, et qu'on la trouve » établie , sans examiner si elle est raisonnable w ou non : cela s'entend toujours de ce qui n'est
» point contraire au drc^t naturel ou divin
» Il seroit bon qu'on obéît aux lois et coutumes, » parce qu'elles sont lois ; et que le peuple com- » prît que c'est là ce qui les rend Justes. Par ce » moyen on ne les quitteroit jamais ; au lieu )) que , quand on fait dépendre leur justice d'au* w tre chose, il est aisé de la rendre douteuse; » et voilà ce qui fait que les peuples sont sujets » à se révolter (i) ».
Dans la société chrétienne , comme dans la
(i) Pascal, Pensées morales, chap. xxix, n*. 5i.
société politique, il s'est rencontré trop souvent des esprits doués de plus de sublillié que de force , qui , donnant tout à leur raison , et rien à Tautorilé, n'ont fouillé dans les lois et dans les coutumes que pour avoir le moyen de les combattre par leur origine , leurs motifs ou leurs défauts; et qui, vains de leurs découvertes, novaleurs par inquiétude et par orgueil , ont porté le trouble dans l'Eglise comme dans l'Etat. C'est encore Pascal qui a dit (i) : « L'art de boule- » verser les Etats est d'ébranler les coutumes » établies , en sondant jusque dans leur source , » pour y faire remarquer le défaut d'autorité et » de justice. Il faut, dit-on, recourir aux lois )) fondamentales et primitives de TElat, qu'ime » coutume injuste a abolies. C'est un jeu sûr pour » tout perdre. Rien ne sera juste à cette ba- » lance ». Maxime profonde, que nous avons eu le malheur de méconnoître et de fouler aux pieds, il y a trente ans.
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Du Concordat de i8oi.
La Constitution civile du clergé, décrétée eu lyqo, avoit fait naître un schisme qui devoit
(i) Chap XXV, 11°. 6. Faiblesse de V homme.
( «56) avoir les suites les plus déplorables. L'épiscopat François, dépositaire des anciennes traditions, se refusa aux innovations funestes, et n'oublia rien pour arrêter l'égarement des esprits. La persécution et l'exil furent , pour nos premiers pasteurs , le prix de leur courage et de leur fidélité; mais la violence, qui les éloigna de leurs troupeaux, ne les priva pas de leur respect et de leur affection. La très-grande majorité des prêtres et du peuple leur restèrent attachés dans le malheur; les cachots et les supplices , en faisant revivre les persécutions de l'Eglise naissante, firent éclater aussi la foi et les vertus de ces premiers âges. Quand le sang du prêtre et du fidèle cessa de couler sous le fer des bourreaux , on les environna d'une inquiète et sombre surveillance, on les abreuva de dégoûts et d'amertume , on chercha à désoler leur patience. La Religion étoit donc toujours gémissante et captive, lorsque Buonaparte , sur la fin de 1799? arrive au consulat. Bientôt il se voit investi d'un pouvoir immense , par l'ascendant que lui donne, au dehors comme au dedans, la journée de Marengo. Quoique enivré de sa grandeur , il n'est pas toutefois assez insensé pour vouloir régner sur un peuple sans religion; il conçoit le projet d'en relever les autels
( -57 ) abattus, et lucme d'accroîiie son empire en faisant cesser les divisions qui la déchiient. Dans cette pensée, il tourne ses re^'ards vers ce Siège qui , par sa prééminence , commande le respect à tous , même à ses ennemis ; des négociations sont entamées avec Pie VII, sur les moyens de tout pacifier : il ne s'agit de rien moins pour le Pape , que de demander leur démission aux évêques dispersés dans les diverses contrées de l'Europe ; de procéder , de concert avec le consul , à une nouvelle démarcation de diocèses; et de créer, en quelque ' sorte , une nouvelle église de France sur les débris de l'ancienne. Dans une affaire aussi délicate, le souverain Ponlil'e se trouve combattu par des considérations opposées : d'un côté, il est retenu pur le respect qui est du à la foi , au courage , au malheur ; par le danger de s'écarter des règles universellement reçues dans l'Eglise , et de trouver une résistance qui , aux yeux de plusieurs , pourroit })asser pour glorieuse et légitime : d'un autre côté , il est excité par Je désjir d'éteindre un schisme; par la crainte de manquer, peut-être sans retour, l'occasion de restaurer une grande église , et de voir, comme au temps d'Henri VUI , se réaliser des menaces effrayantes.
Enfin, Ile Pape cède; un traité est signé le i5 juillet 1801 à Paris , et ratifié à Rome le i5 août de la même année. En même temps le saint Père adresse aux évéques un bref dans lequel il les supplie, les presse, les conjure de faire dans ses mains l'abandon de leurs sièges et des intérêts de leurs églises ; et les avertit que , s'ils ne se rendent pas à ses prières , il sera forcé de n'avoir pas égard à leur refus, et de céder à la nécessité des temps. Sur quatre-vingts évéques encore vivansj.quaranie-quatre accèdent à la demande du Pape , et trente-six croient devoir ne pas s'y prêter.
Cependant, le nouveau Concordat est rendu public le 5 avril 1 802 ; des évéques sont nommés , qui reçoivent leur mission du Siège apostolique , et qui gouvernent les nouveaux diocèses de l'Eglise de France ; tandis que , de leur côté , les anciens possesseurs, qui n'ont pas donné leur démission , font entendre de fortes , mtiis respectueuses réclamations : de là des contestations qui dévoient se prolonger pendant plusieurs années.
Je me figure qu'un théologien françois qui essayeroit de justifier le Concordat de 1801 , l'envisageroit dans ses motifs, dans son exécution, dans ses suites,* et qu'il diroit :
( >59) Si je considère le Concordat de 1801 dans ses motifs, j'observe qu'iY est des circonstances où il faut prendre conseil de la nécessité , et nue , dans les grandes affaires , on ne néglige jamais impunément les temps opportuns et les occasions favorables (i); que lorsque la foi et la règle des mœurs sont en sûreté, la condescendance peut éti'e portée plus ou moins loin, selon les besoins de l'Eglise ; que la discipline n'est faite que pour le bien de la religion , et que la première des règles canoniques , c'est de s'en écarter quand le bien de la religion le commande; que l'épiscopat est sans doute d'institution divine, comme le simple sacerdoce l'est aussi ; mais que la manière extérieure de recevoir , de limiter , de perdre la juridiction , n'est pas déterminée par une loi divine (2) ; que la règle qui veut qu'im siège ne soit vacant que par la mort, la démission ou la destitution canonique du titulaire; que cette règle, quelque ancienne et respectable qu'on la suppose , n'est
(i) Lettre de l'assemblée de 1682 aux évêques de France, rédigée par Bossuet.
(2) Voy. ci-dessus, pag. loo , chap. de la Promotion des Evéques, ce qui se trouve entre deux crochets.
( -60) pas divine , mais purement ecclésiasticfue , et qu'ainsi, par sa nature même, elle est sujette à des exceptions, comme toutes les lois Iiumaines; que tous les gouvernemens ont connu les coups d'Etat j }cs mesures extraordinaires , qui avoient leur raison dans le salut public, devenu la suprême loi ; que l'ancienne Rome avoit eu ses dictateurs; que les peuples modernes ont des restrictions, des exceptions aux lois, d'ailleurs les plus précieuses pour leurs liberte's ; et qu'il seroit bien étrange que la société chrétienne n'eût j)as aussi sou moyen de conservation dans les périls exirêmes ; que Pie Vil ne pouvant, ni recourir à un coûcile général, ni délibérer avec le clergé françois, jugea, et se trouva compétent pour juger que le moment éloit venu de déployer toute la plénitude de la puissance apostolique; de s'iuvesu.' , pour un temps , d'une sorte de dictature spiriluelle à l'égard de la France , et de s'élever, poi.r la sauver, au-dessus de toutes les règles de discipline ; qu'au reste , dans le cours de la révolution , il n'est pas un seul prêtre fidèle qui ne se soit vu forcé de se mettre au-dessus des canons, et qui, dans l'exercice des fonctions les pins augusies et les pins délicates du saint ministère, ne se soit écarté des règles les plus
universelles
universelles de la police ecclésiastique, dont la violation (hors le cas de nécessité) lui àiiroit' paru un crime véritable.
Si je considère maintenant le Concordat de 1 80 1 dans son exécution , j'observe que, suivarlt le langage des saints Pères , les schismes étant un des plus grands maux qui puissent affliger la religion, l'Eglise s'est toujours montrée prèle à tout sacrifier (hors la foi) pour les éteindre , et à se relâcher de la rigueur des peines canoniques en faveur des dissidens qui voudroieut rentrer dans l'unité; que le cardinal-légat étoit chargé d'exiger un acte de soumission aux jugemens du saint Siège, de la part de ceux des réfractaires qui pourroient être appelés à l'épiscopat; et que, d'après les pièces envoyées à Rome, le Pape dut croire qu'ils avoient donné cette satisfaction ; que si quelques - uns continuèrent à manifester de mauvaises doctanes, ils étoient néanmoins dans la communion extérieure du saiut Siège , avoient reçu de lui leur institution canonique, et n'exerçoient que d'après ce titre la juridiction épiscopale ,• que l'histoire de l'Église présente une foule de circonstances où des pasteurs, quoique suspects ou même publiquement «ccusés de mauvaises doctriues^ étoient souiierts
pour UD temps, non p^r l'indifieronce, mais, ou p^r irppuissance acti4ielle de guérir le mal , ou par la crainte d'en causer un plus grand ; enfin , qu'il seroit injuste d,e reprocher à Sa Sainteté ce que pouvoient renfermer de dispositions vicieuses hs lais organiques,, qui ne faisoient pas par» liç. du Concordat consenti par elle.
$}, je unis par considérer le Coi^cordat de 1801 dans $es suites et sçs effets, j'observe qu'il^ a. reudu au culte public plus d'éclat , plus de régularité , et par-là même plus d'influence pour le bien de tous; que l'enseignement de la relir! gipn , de la morale , de tous les devoirs , est devenu plus universel et plus populaire; a répandu, fortifié le^ senlimens de justice, d'ordre et de subordinatioq ; redonné au m^iage, et par-là même à la. famiUe , ce.tle dignité qu'il avoit perdue j ^ reparla du n^oins en partie, les ravages de douze années de licence et dinipiété: qu'on a vu s'ouvrir des écoles ecclésiaatiqpQS pour les élèves du sapc^uaire , se rétablir des sociétés précieuses, telles que celles des Frères des Ecoles cliréliennes, y à,^^, JFilles de saint Vincent-de-Paul , et bien d'autres semblables , qui ne faisoient que languir, et qui éioient menacée^ dune complète destrucliop : que , pour l'édification des
( "65) peuples , il étoit entré dans le nouvel l'piscopat des hommes dignes de leur respect et de leur confiance. Rappelons, h sa louange, qu'à une époque périlleuse , sa conduite ne fut pas sans courage et sans gloire. Taudis rpie tout trehibloit devant celui qui se trou voit le maître de la France, un concile est convoqué à Pdris , en i8ii : on veut s'en servir comme d'nu instrument contre le Pape; on lui demande uu décret favorable à d'itjfuàtes prétentions. Le concile arrête des disposilioris riouvelies , il éil vrai; mais il à le courage de les terminer par* 'titi' 'article qui tes sauve de totit rept*oclie de' schisuie. II y est dit: Le présent détret sera sàiaîtis à V approbation de notre saint père le Pape. Ainsi , les évêques de l'intérieur de montroient fidèles aux saines doctrine», éù mêrûe temps que ceux dont ils occupoient les sièges, après avoir illustré l'Église Gallicane, aux yeux du monde entier, par la plus généreuse résistance, conlinuoient de l'édifier par leur résignation.
Voilà comme pourroient raisonner les défeustmrs du Concordat de 1 80 1 .
Mais sans entrer dans ces controverses , je demande si, moi , simple prêtre , et à plus forte raison tout simple fidèle, je n'ai pas pu justifier
( i64 ) ma soumission aux évêques institués d'après ce Concordat, en disant ;
Quoique revêlu d'un caractère sacré , et quoique appartenant à la hiérarchie étabhe par Jésus- Christ, ce n'est ni à moi ni à mes collègues dans le sacerdoce qu'a été confié le gouvernement de l'Église ; c'est à l'épiscopat, dont le Pape est le chef. Proviseur universel et représentant natu-. rel de l'Eglise quand elle n'est pas assemblée, le souverain Pontife , écoutant moins ses affections que son zèle, a cru devoir sortir des, règles, ordinaires, .pour sauver l'Eglise de France , y établir un nopyel ordre de çhpses, et lui donner de, nouveaux pasteurs. Parmi les évêques, exilés , la moitié donne sa démission pour se prêter à ces mesures extraordinaire js ; l'autre moitié s'y refuse. Ici je ne puis rester incertain çt. flottant : il faut que je me décide; mais, je veux une règle de conduite, simple, lumineuse, à la portée de tous ; où la trouver ? Faudra-t-il s'enfoncer dans de savantes discussions? Il est si peu d'hommes qm en soient capables! La règle des catholiques, c'est l'autoiilé; je sais que le Pape est supérieur à une- église particulière , à plus forte raison à une portion de cette Eglise, et qu'il ne peut avoir au-dessus de lui gue toute VEglise catholi-
4fue ensemble, comme parle Bossuet. C'est donc de son côté que se trouve l'autorité la plus grande; en me soumellant à sa coiiduile, il est irapossible que Dieu me condamne pour celte soumission; centre de l'unité, il ne se peut que les évéques institués par elle soient des intrus; et ne fallût -il y voir que des vicaires apostoliques extraordinairemeni autorisés par elle , ce que je ne prétends pas , l'autorité qu'ils exercent et qu'ils communiquent n'a pas moins son effet : et ici les évéques exilés qui se croient toujours titulaires ne pensent pas autrement. Dira-t-on que le Pape est tombé dans le schisme? Mais qui dit «chisme, dit séparation : or de qui le Pape, centre de la communion, s'est-il séparé? ce n'est pas d'avec lui-même, sans doute. Est-ce d'avec l'Eglise? mais il communique toujours avec elle, et elle communique toujours avec lui. Diroit-on que le Pape est hérétique? mais quel est le point de foi catholique qu'il ail violé? N'allons pas prendre des opinions -pour des articles de foi; et qui ne voit pas que celle accusation seroit insensée? Quoi! le Pape seroit hérétique; et l'Eglise entière, cette colonne de la vérité , comme l'appelle saint Paul, communiqueroil toujours avec lui , le regarderoit , le respecieroit comme
( '66; son chef? Elle seroit donc elle-mér^e ÎDjfeclée de la lèpre de l'hérésie, et les portes de î enfer auToient prévalu? Alors que deviennent les promesses? Celle Eglise, avec laquelle Jésus-Christ devoit élre tous les jours, a donc péri? Voilà pourtant* où aboutissent les exagérations de l'ignorance et de l'orgueil; quiconque ne recule pas devant cette conséquence, a cessé d'être catholique. Me soumettre éloit donc le conseil ou plu-» tôt le devoir de la sagesse chrétienne.
Je ne sais comment il arrive que les esprits préoccupés confondent dans leur pensée le Concordat de 1801 avec un événement qui lui est postérieur de trois ans ; de telle sorte que le blâme qu'on jette sur celui-ci retombe sur celui-là. Osons en dire un mot avec une respectueuse liberté. En 18045 un spectacle étrange vint frapper l'Europe d'élonnement : par une condescendance extrême, Pie VII passa les Monts, et la France le vil dans son sein. La capitale surtout jouit de sa présence ; il s'y jnontra sans autre escorte que celle de sa simplicité et de ses vertus apostoliques; et il put s'apercevoir que la Framce n'étoli pas moins tendre ni moins respectueuse que riialle pour le Père commun des fidèles. L'espoir d'être utile à la religion , et de lui épar-
( «67) gncr <îe grands maux, l'avoit entraîné; il fut trompé dans son attente. L'immortel Pie VI avoit bien visité la capitale de l'Autriche : mais un but purement religieux l'avoit dirigé dans son voyage. Pour en trouver un semblable à celui de son successeur, il faut reculer de dil siècles , et remonter jusqu'à Pépin. Dans un moment où il s'agit de tout pacifier, de cicatriser les plaies au lieu de les aigrir, je plains ceux qui ne sentent pas qu'il est des choses sur lesquelles on doit jeter le voile, sinon de l'oubli, du moins du silence. Si je me rappelle la longue et dure captivité du saint Père, l'héroïsme de sa résignation, le courage que lui donna sa foi magnanime de ne pas plier sous celui qui voyoit tant de couronnes s'abaisser devant la sienne , je puis le plaindre, mais je laisse à de plus hardis à le blâmer. La postérité jugera ; le rôle d'accusateur est trop facile aujourd'hui pour qu'il ait quelqu« chose d'honorable.
Du Concordat de i8 ij.
Ce chapitre suppose les précédens; j'ai déjà donné sur plusieurs points des éclaiicissemens. qui, loin d'être étrangers au Concordat de 1817,
( >68) s'y rapportent , et je ne dois pas y revenir. Ceux qui liroient ce chapitre avant tous les autres, pourroient ne pas y trouver la solution complète de leurs doutes et de leurs difTicultés.
Il semble que , dans une grande affaire qui intéresse si vivement l'Église Gallicane, et se lie par-là même aux destinées de la France, on devroit envisager uniquement l'ensemble des choses , considérer ce que demande la dignité du tr^ne , la grandeur de la nation , le bien de cette religion qui seule peut régénérer les mœurs, affermir les institutions politiques, et allier la liberté avec la tranquillité de l'Etat. Il semble surtout qu'il faudroit faire taire les petites passions , se dépouiller de tout ce qui ressembleroit à de la haine, et dédaigner de légères difficultés qui se rencontrent partout. Cependant que fait-on? On s'arrête à des bagatelles, que l'imagination grossit, et qu'elle transforme en obstacles insurmontables. Voyons de quoi il s'agit.
On semble craindre pour les libertés gallicanes et pour V inamovibilité de Tépiscopat. — Mais d'abord ceux qui prononcent le nom de libertés gallicanes se sont-ils donné la peine d'apprendre en quoi consiste la chose? Cette matière est suffisamment éclalrcle. Sera-t-il lonjours permis d'ensei-
gner les quatre articles du cleî'gé de France , d*en tirer des couséquences pratiques, et de suivre des usages qui en sont la suite naturelle? Oui, sans doute. Dès-lors nos libertés sont en sûreté; et d'ailleurs, ce qui vient de Rome est reçu avec les réserves usitées parmi nous.
Où est-il dit que les titulaires pourroient être privcstle leurs sièges, sans suivre les règles canoniques usitées dans l'Eglise universelle, et en France en particulier? Cette réserve est de droit, elle est commandée par la loi de l'Eglise entière; une mesure prise dans un cas extraordinaire ne tire pas à conséquence pour les cas ordinaires ; ce qui s'est fait extraordinairement pour de bonnes raisons, reste fait; mais on ne rentre pas moins dans les voies communes. Et c'est ici que revient cette maxime d'Innocent I^"^. si souvent citée : que lorsqu'on a été contraint de s écarter d'une règle, par l'effet des circonstances , il faut que Je remède , que la nécessité a obligé d'employer ^ cesse avec cette nécessité (i).
Ou s'étonne que le Concordat de 1817 rappelle celui de Léon X, et l'on tremble de voir revivre les dispositions de ce dernier, même les
(1) Innoc. I". Ep. xxrr, ad Ep. Maced. n". 5.
( 170 ) effrayantes annales. Mais d'abord est-il si ctrangi^ que Louis XVIII veuille nommer aux évêchés de son royaume, au même litre que ses augustes préde'cesseurs? Sans vouloir ressusciter les morts, n'esl-il pas avantageux ici de lier le présent au passé, de même qu'il importoit au triomphe de la légitimité que le successeur de tant de rois ne datât pas son règne du jour où il est rentré dans sa capitale ? Le Concordat de Léon X ne dit pas un mot des anuates ; et celles-çi, d'ailleurs, qu'éloient-elles? La représentation, et non V équivalent, des revenus d'une année de tout bénéfice consislorial; or, dans le moment actuel, où trouverezvous en France des bénéfices, c'est-à-dire, des (^ces spirituels , auxquels soit attachée une cqv- XAVûe portion de revenus qu'on puisse appeler ecclésiastiques ? Enfin , il est une manière publique et raisonnable d'entendre les choses, d'après laquelle il est manifeste que le Concordat de Léon X n'est rétabli que dans ce qui peut être applicable au temps présent.
Ecoutons encore l'auteur de la Lettre déjà citée.
w Si l'on excepte l'article de la présentation n du Roi aux évêchés, et de l'institution par le » Pape, l'on ne fit que copier sur le reste, dans » le Concordat de François I<'^, les dispositions
( '7' ) )) de la Pragmatique. On fit encore, à la vérité, )) quelques concessions au Pape, pour la cclla- » tion de certains bénéfices. Mais ces conces- » sioDS furent supprimées en partie par le con- » cile de Trente, et en partie par l'usage. Vous » qui citez de la Combe, parcourez le texte du >\ Concordat, qui est à la suite de son livre de la j) Jurisprudence canonique. Il indique les titres » abolis du Concordat. Il en restoit bien peu de » chose à l'époque de la révolution.
» Quand le ministre de l'intérieur a dit dans » son discours , qu'il n'y avoil de rétabli du Con- » cordât de François I^"". que le premier article, » il vous a dit vrai. Mais les annales ! voilà votre » argument irrésistible , et que vous mettez avant » tous les autres. Malgré l'assurance avec laquelle » vous dites qu'elles étoient établies ou coViser- » vées par le Concordat de François I". , je vous » défie de les v montrer. Chacun sait qu'il n'en t) fut question que dans une bulle postérieure. )) Il n'en est rien dit dans celui de 1817, et c'est » le calomnier que de supposer qu'il les a res- )) suscitées.
» Mais vous êtes tellement dans l'erreur, » dans tout ceci, que je vais bien vous éton- >) ner quand je vous dirai cpie c'est à la suite
» de ce Concordat si pur de 1801, qui n'a, sui- » vant vous, tacitement ou expressément rétabli » aucune des exactions romaines , qu'on a com- » menée à payer encore des annales. Prenez la » peine de passer à l'ancienne administration des » cultes, et l'on pourra vous y montrer l'abon- » nement que Napoléon avoit fait pour les bulles » des évêqucs , et qui se montoit à 4)000 francs » pour chacune d'elles : or , 4)000 francs sur lo » modique traitement des ëvêques actuels, est une » somme bien plus forte que les anciennes an- » nales; car vous savez, ou vous ne savez pas, que J) ces annatcs n'étoient point fixées «ur la va- » leur du revenu moderne des bénéfices, mais » sm- celle du temps do François P'., ce qui » les réduisoit à peu de chose. Les sommes » qu'elles coûloient à la France ne se monloieul i) pas aussi haut qu'on l'a cru comnnmément; et » elles étoienl compensées par les avantages com- » merciaux que la France avoit obtenus dans les » Etats du Pape ».
On paroît choqué de ce que le Pape, dans sa bulle de circonscription, se sert de ces mots : Dotem constituimus ,- nous assignons pour dotatien. — Mais dans une chose de style de la part de la chancellerie romaine , y a-t-il donc; de
( «73 ) quoi pousser tant de clameurs? Lorsffue le cardinal Giprara , dans son décret du 9 avril 1 802 , employa des ternies semblables, les espriis, même les plus difficiles , n'en prirent aticun ombrage. Ici le gouvernement ofïVe lés fonds, el le Pape les déclare dotations. On ne crée pas un litre avec fonctions, sans le doter d'une manière ou d'une autre; voilà tout le mystère. La chancellerie romaine est aussi dans l'usage de n'appeler villes que les lieux où sont les sièges épiscopaux , et c'est pour cela qu'en faisant un évêché on fait en même temps une ville. Certainement le souverain Pontife n'a pas la prétention d'ériger hors de ses Etats une ville dans l'ordre civil, et de lui donner des privilèges civils. C'est pour la cour romaine qu'on fait cette érection : on déclare que désormais elle regardera ce lieu comme une ville (i). Ceci est tout aussi singulier que le reste, et personne ne s'en offense. Au fond, cela n'est pas phis singulier que ces protocoles dans lesquels la plupart des rois de l'ilurope prennent des titres qui n'ont plus de réalité, et qui ne sont plus que des souvenirs- Mais pourquoi les sommes qu'il faudroit des-
(0 Inst. sur le schisme, n". i5o.
( "74) tiner aux nouveaux évêchés oe tourneroieiit-ell«8 pas plutôt à l'avantage des curés et des desser— vans? Ce seroit un secours qui, en améliorant leur sort, encourageroit les vocations : il nous faut des soldais; et on ne nous donne que des étatsmajors. — Sans douie ils sont dignes de toute la sollicitude d'un gouvernement paternel et réparateur, ces pasteurs qui, dans nos campagnes, portent le poids de la chaleur et du jour, catéchisent l'enfauce, consolent les malheureux, arrêtent dans les familles tant de désordres, et se font tout à tous pour les gagner tous à la vertu : mais calculez , et vous verrez que les sommes dont il s'agit, réparties sur trente mille têtes, ne donneroient pour l'individu qu^une augmentalion bien modique de traitement, qui, en attestant les désirs du gouvernement, attesteront aussi l'impuissance où il est de les remplir d'une manière convenable. Triste encouragement ! Quel est le pasteur, s'il est digne de l'êire, qui n'aim» mieux être privé de ce surcroît de traitement, que de la présence d'un évêque, dont le zèle donneroit à tout une face nouvelle. Les évéques sont les colonnes de l'édifice; le besoin le plus pressant , c'est d'avoir des premiers pasteurs, qui , plus rapprochés du troupeau, s'occupent efîica-
cernent de rétablir la discipline,- de ranimer J'espril ecclésiastique; de faire fleurir les c'tudcfi Qpmme la piété daus les séminaires ; de favori^ S€t, par des secours utiles, les vocations naissantes; d'assister ce qu'il y a de vieillards et d'hommes délaissés dans le sacerdoce : c'est alors qu'uQ diocèse ofl're un ensemble plus favorable à la religion , plus propre à perpétuer ses ministres, et à en augmenter le nombre, qu'une mince augmentation de revenu. Qu'on fasse l'un sans omettre l'autre. Ayons de bons évêques, et nous aurons des prêtres. Quiconque ne sait pas cela, n'entend pas grand'cbose à la restauration de l'Eglise de France. Telle est la milice ecclésiastique,, que le vrai moyen d'avoir des soldats , c'est d'avoir des états-majors.
Mais, dit-on encore, dans la disette de ministres des autels, couHuent composer de nouveaux chapitres , sans priver les paroisses de pasleurs nécessaires? — Pour apprécier l'inconvénient que l'oo semble craindre ici, il suffit de savoir (jue les chapitres ne se composent pour l'ordinaire que d'ecclésiastiques qui parleur âge, la foiblessc de leur tempérament, leurs infirmités ou leurs habitudes, ne sont guère dans le cas dèlre propres au ministère ecclésiastique; et
quand ils le sont, ils peuvent l'exercer utilement dans la ville épiscopale. En vérité , il me semble que nous , ecclésiastiques , nous sentons mieux que personne ce que demande le bien de la religion , comme beaucoup d'autres peuvent entendre mieux que nous ce qui regarde le recrutement et le budget. Notre prétention ici est si simple et si légitime, qu'on ne peut avec raison l'accuser de vanité.
Surtout on fait grand bruit du nombre des évéchés et des nouvelles démarcations; mais pourquoi tant de tumulte pour une chose à laquelle il seroit si facile aux deux puissances d'apporter remède, si ce remède étoit nécessaire? « Quel » est, demande un écrivain périodique, le pré- » texte de tant de clameurs. Est-ce la dépense? » On ne demande pour le clergé rien de plus » que l'année dernière. Est-ce le nombre des » évêchés? Oui; c'est-là la grande question que » l'on fait valoir. 11 y a en effet de justes sujets de » se récrier. On compte en France 86 départe- » mens , et le Concordat établit 92 sièges. Voilà » l'énorme différence pour laquelle on fait tant » de bruit : six évêchés de plus ! Une telle aug- » mentation, dans un territoire aussi vaste que » le nôtre, mérite-t-elle qu'on la fasse sonner si
haut;
( 177 ) » haut; et si les localités, l'intérêt de quelque )» grande ville, le vœu de la population, ou » quelque autre cause, ont îait accorder à c|U('l- » ques départemcns dk'ux cvêche's, est-ce doue » là un inconvénient si terrible qu'il doive ;u re- » ter toute ropéralioui* Ou a iuuiiij)lié les évè- » chés ; mais c'est dans les piuvinces où ils « étoient le plus rapprochés autrefois, où le » nombre des habiians et le niéiauge des Pro- » teslaus les reudoieut pJus nécessaires, où il » existera plus de facililé j)Our les élablisseuiens » ecclésiastiques. M. ie ministre de l'iulérieur » a fait sentir, dans son discours à la chambre, » les avantages d'un plus grand nombre d'évê- )) ques, et il y a en effet beaucoup de raisons » eu faveur de cette augmentation. Plus il y » aura d'évèques, plus il y aura de prêtres. La » présence d un évêque facilitera l'établissement » des séminaires, et multipliera les sujets. Ij'px- » périencc a prouvé que les diocèses réuiùs à » d'autres, en 1801, fouruissoient beaucoup » moins de prêtres dans la proportion. Rendus >j à leur état ancien, ils verront éclore des vo- )) calions nouvelles. Les fidèles ne craindront >) plus que les cnfans dont ils favoriseroient les » études ne soient emniQués au loin, fis tciili-
» ront qu'ils travaillent pour eux-mêmes. La ;) présence seule d'an séminaire excitera le zèle, » et encouragera les vocations.
« Les critiques insistent , et demandent pour- » quoi trois évecbés dans un même département? M D'abord cet exemple est unique. Le départe- » ment des Bouches-du-Rhôue est le seul qui ait » trois sièges, mais ce département renferme » plusieurs villes importantes. Est-ce que la po- » pulation de Marseille, qui compte près de » ceni mille âmes, ne mériloit pas bien qu'on » lui donnât un évêque ? et si elle éloit destinée » à être visitée, comme il y a cent ans, par un n fléau terrible, regretteroit-elle d'avoir dans » son sein un Bclzunce, qui donneroit l'exemple » du courage, et qui se dévoueroit à rester au » milieu de ses ouailles pour les assister et les » consoler? On dit que cette grande cité à offeit » 1 00,000 francs pour les premiers frais de l'é- )) tablissement de l'évêque , du chapitre , du sé- » miuaire , etc. Je n'en suis pas surpris ; la pré- » sence d'un évêque est ambitionnée par les » villes pour bien des raisons; et tamlis qu'à » Paris, où l'argent est tout, de froids calculaa leurs disputent sur cinq ou six évêcliés pour w une mince dépense de moins de 200,000 fr.;
( »79 ) i) dans les provinces, on se félicite d'avoir ua » évéque qui vivifiera le pays, qui sera un bien- » faiteur pour le temporel, en même temps » qu'un pasteur pour le spirituel , et qui dédomn magera avec usure son diocèse des frais qu'il » occasionnera. On sait , au ministère de l'inté- >i rieur, combien de villes ont demandé qu'on » leur rendît leur» sièges, et ont fait des offres » à cet égard. Je connois une ville du midi où » les habitans, et jusqu'aux Protestans et à leurs » ministres, ont écrit au nouvel évéque pour » le féliciter du rétablissement de leur siège et » du choix de sa personne. Les villes qui ont » obtenu le rétablissement de leur évêché sont I) presque toutes des villes importantes par leur » population j et ce titre , joint aux autres qu'elles » ont pu faire valoir, mèritoit d'être pris eu con- » sidération. Nîmes a près de 40jO0O âmes; w Reims, 5o,ooo; Arles, Béziers, Castres, Saint* » Malo, Blois, Chartres, de i5 à 20,000. On a M divisé en deux diocèses les départemens du » Pas-de-Calais, d'Ille et Vilaine, de l'Isère, M de Saone-et-Loire, de l'Aisne; mais ils ren- » ferment chacun une population de 4^0 à près » de 600 mille âmes. Trouve-t-on étonnant j) qu'on ait diminué les évêchés de Metz,
( >8o ) » de Nanci, de Besançon, de Lyon, de Li- » moges, de Bayonne, qui, depuis 1802, com- )) prenoient chacun trois déparleniens, et qui ne » pouvoient eue visités aussi assidûment par leur » évêque ?
» Sans doute la circonscription nouvelle n'est » pas parfaite, et on peut regretter quelques » disproportions assez fortes. Mais aucun travail )) en ce genre ne sauroit être à l'abfi de la cri- » lique. C'est l'ensemble qu'il faut voir; c'est w l'inlérct général qu'il faut consulter. Toutes » ces objections de détail doivent donc dispa- » roîire devant le grand motif du bien de la » religion. Elle demandoit une augmenlion de » sièges ; après cela , n'est-il pas misérable et » mesquin de disputer pour cinq ou six sièges )) de plus ou de moins sur une grande étendue » de territoire.^ Qu'un financier, qui suppute » tous lessoirs l'intérêt de son argent, néglige » une grande et belle œuvre pour ne pas dimi- » nuer sa recelte d'un jour, je le conçois; mais » ce calcul avide est indigne d'un grand Etat. » Laissons donc le Roi très-chrétien poursuivre » son oeuvre, et n'opposons pas de sordides éco- » nomies à ses desseins généreux pour la res- » tauration de cette antique Eglise, plus néces*
» s^ire encore à la France , que la France ne » lui est nécessaire ».
II n'est pas hors de propos de faire remarquer ici , que cette irrégularité dans l'étendue des diocèses, qu'on reproche au Concordat, existe aussi dans celle des départemens, dont quelques-uns renferment à peine cent trente Diille âmes, tandis que d'autres en ont jusqu'à sept ou huit cent mille.
De quoi paroît-on encore choqué ? De la protestation que fait le Pape au sujet d'Avignon. Mais, comme l'observe très-bien l'auteur du Concordat justifié ^ « le Pape a bien proi) testé à Vienne , sans que les puissances s en j) soient offensées. Cette seconde protestation » n'étoit-elle pas une suite de la première? Il » faut observer encore , que le Pape , en même » temps qu'il proteste, donne les mains, en » instituant l'archevêque d'A\i^non présenté par )) la Roi , à un acte de souveraineté exercé par » Louis XVIII ; sa protestation est bien adoucie » par celte circonstance : et dans tous les cas, une » pareille considération peut -elle rompre un » arrangement nécessaire f Les rois d'Angleterre n ont bien pris, depuis Plenri VI jusqu'à nos
( iSa )
» jours, le titre de rois de France, sans que ce )» motif empêchât des traités et des alliances entre » les deux couronnes ».
Depuis qu'il se fait des traités en Europe , il n'en est aucun qui ne contienne quelque protestation : on en trouve souvent dans les actes enlrç simples particuliers.
Mais pourquoi faire revivre le Concordat de Léon X , qui ayant été fait , ce semble , pour maintenir l'unité religieuse, menacée par les Proiestans au seizième siècle , peut alarmer ceux d'aujourd'hui , faire craindre pour la liberté des cultes , devenue loi de l'Etat , et ranimer l'esprit de secte? Pourquoi ne pas se contenter de ce qui existoit déjà?
A tout cela la réponse est aisée.
Nous avons établi , que le Concordat de Ijéon X, préparé par la marche du temps et la force des choses, avoit eu pour but principal de mettre un terme aux abus des élections , comme aux querelles élevées entre Rome et la France, au sujet de la Pragmatique. Il se peut bien que Léon X et François 1"". aient porté dans cet accord quelques vues personnelles ; mais certainement ils ne cherchoienl pas à .se prémunir contre
( >8^ ) les innovations des Proieslans. A eetle époque , le protestaulisrae n'étoit pas encore né. Le Coucordat est de i5i6; or, ce n'est qu'en 1617 que Luther commença de dogmatiser avec éclat , et rien alors ne faisoil présager que cette éùncelle alloit causer un vaste incendie. Calvin ne se fit conuoîlre qu'eu i532. Dans les dispositions du Concordat , dans ses accessoires , dans les monumeus du temps, est- il rien qui donne à soupçonner qu'on pensoit à prendre des mesures contre les nouvelles doctrines? Et toutefois, à cette époque, quelle raison avoit-on de dissimuler? Le Pontife et le Roi ne firent que marcher sur les traces du pape Nicolas V et de l'empereur Frédéric IV, qui avoient conclu , plus de cinquante ans auparavant, le Concordat germanique.
Ce n'est pas précisément à nous à exposer les. motifs du Concordat de 1817 ; il ne nous appartient pas de scruter la pensée des hautes parties contractantes ; cette convention exista : ici le respect est , ce semble, notre seul partage ; mais s'il est permis de s'expliquer , voici ce qu'il faut bien observer : d'un côté. Je Pape, convaincu que par le Concordat de 1801 il* n'avoit blessé aucune loi divine ^ mais qu'il s'oîoit
( i84 ) seulfiiiienl écarté des lois géoérnles de la discipline pour un plus grand bien ; qu'ainsi sa convention avec Buonaparte avoit en sa raison suffisante dans la nécessité des temps; le Pape, disons-nous, ne pouvoil consentir à regarder, à déclarer son ouvrage comme non avenu; et san§ doute, le clergé institué en France, depuis quinze ans, n'auroit pas vu une pareille déclaration sans une profonde douleur. Quels troubles, en effet , n'auroit-il pas ]Hi en résulter pour les consciences? D'un autre côté, l'héritier du troue de saint Louis ne vouloit pas exercer le droit de nomination royale aumême titre que Buonaparte, titre cpii, parmi les ecclésiastiques de tout rang , avoit causé de malheureuses contestations : ajoutez à cela que les besoins de la religion réclamoient un plus grand nombre d'évéchés; si bien qu il paroissoit naturel à tout le monde qu'il y en eut autant que de départemens. Or, pour concilier tant d'intérêts et de différends, pour obtenir ces avantages, il falloit un accord entre le Pape et le Roi; il falloit un Concordat.
Sans doute que la liberté des cultes est loi de rEitit , parce que la loi permet à chacun de profct;6cr le culte qu'il veut.
Sans doiilP encore que la religion cailioliquc n'est pas une loi de l'Eial , parce que la loi ne fait une obligation à personne de la professer.
Mais enfin celte religion, qui a été celle des trois races de nos rois depuis quatorze siècles , qui étoit celle de la France entière avant le seizième , qui est encore celle de Louis XVIII, de sa famille, de rimniense majorité des François, a été déclarée religion de l'Etat par la Oiarte , c'est-à-dire par la loi fondamentale, constitutive de la monarchie francoise, à l'époque où nous sommes. Vingt-six millions de cadiollque^ ont Lien le droit d'être comptés pour quelque chose ; la liberté est faite aussi pour eux ; et peut-on les priver de pasteurs envoyés d'après la disciplme qui est en vigueur dans notre église , et qvu est même celle de l'Eglise universelle?
Que le Roi, qui professe la religion catholique, nomme auxévêchés, qu'importe aux autres communions ? Et c'est néanmoins pour cet article seul «jue le Concordat de Léon X est rappelé dans celui de 1817. La chose a été établie dans cet ouvrage. Il n'est pas plus rappelé au sujet des Pi'oteslans, qu'il n'avoit été fait contre eux dans loriglne. Les comnmnions diverses en seront-
( >8C) eîles moins libres dans l'exercice de leur religion? en auront-elles moins leurs temples, leurs ministres, leur enseignement, leurs écoles spéciales? leurs sectateurs resteront-ils moins en possession des droits qui leur sont assurés par les lois? seront-ils moins protégés par elles? Non, sans doute : c'est donc leur supposer bien gratuitement des craintes et des alarmes. Que diroient les Protestons, si on vouloit les empêcher de se donner des ministres, d'après leur discipline particulière, sous prétexte que les catholiques en témoignerolent de l'inquiétude? Pendant dix ans Buonaparie a nommé aux évéchés, et Pie VII, hors le temps de sa captivité, a donné l'institution, sans que personne en ait pris ombrage , et sans que les incrédules et les inditTérens s'en soient fait un prétexte pour se déclarer Protestans.
Quand on croit sincèrement, on conçoit bien que, d'après les mouveraens d'ime conscience vraie ou fausse , on quitte une communion pour une autre ; mais quand on ne croit aux doctrines d'aucune communion , quitter celle de ses pères est une puérilité ou une bassesse. On ne fait des î^ctes religieuses qu'avec des croyances ; avec
( -87 ) des indifterens on ne lait que des indirtërens : commenl tirer la vie du sein de la mort? Voyez la différence du seizième siècle à ces derniers temps. Autrefois on crojoit : aussi, lorsque Luther et Calvin s'annoncèrent comme des réformateurs, on vit des hommes, séduits par une doctrine au fond plus commode , courir se ranger sous leurs drapeaux. Si les passions ctoient la source de cet enthousiasme , des croyances pieuses s'y mêloient aussi : mais voit-on que le déisme du siècle de Louis XV, que le matérialisme de la révolution, aient grossi le nombre des Prolestans ? Je ne connois rien de semblable : il y a plus; combien de Prolestans en France, comme chez l'étranger, qui ont déploré les changemens opérés dans le seizième siècle, regretté qu'on eût alors arraché les anciennes bornes , en voyant dans quelle anarchie d'opinions étoient tombés les esprits; et qui, sentant davantage le besoin de cette autorité qu'on trouve dans l'Eglise catholique , ont eu moins d'éloignement pour elle. Oui , ceux qui disent quelquefois que les esprits inclinent beaucoup vers le protestantisme . sont dans l'erreur; ou bien ce penchant ne se trouve que daus ceux qui croient voir, dans la communion protestante , un déisme plus ou
iHfMtis déguisé. En efTel, le vrai Protestant croit certains points révélés; il professe une religion positive avec quelfjues dogmes arrêtés, une morale divine, des rits saa'és et pleins de vertu: tels ont clé Abbadie et Duplessis-Mornay. Pour \esvrais anglicans, Saint-Paul de Londres est autre chose rju'un temple de la Raison. Aujourd'hui où tendent les esprits égarés? à ne rien croire, à remplacer les croyances par des opinions, l'E- Yangile par la science, l'expérience par des théories, la doctrine des devoirs par la doctrine des droits. Dieu par l'homme, les choses par les mots, cl la réalité par le néant. L'impatience de tout Joug, le relâchement des liens religieux et sociaux y quelque foi en la divinité , mais vague et stérile; un déisme qui dans la pratique ressemble à l'athéisme; un Mésir effréné de je ne sais quel ordre de choses impossible à réaliser; voilà la maladie qui travaille l'Europe. Le monde l»el esprit voudrolt ouvrir des routes nouvelles en tout , ou plutôt opposées à celles qu'ont suivies les peuples policés de tous les siècles, et les gouverner contre les lois du bon sens, ce maître de la vie humaina. Toutefois, comme vient de le dire l'auteur d'un ouvrage très-remarquable par la pénétration et la force d'esprit qu'il sup^*
( >89) pose (i); <f iî y 3 ii»<î ïoi immuable conlre la- « quelle rien ne prévaut. Toute sociclé qui, éiaut w sortie des voies de la nature, s'obstine à n'y » point rentrer, ne se renouvelle que par la disso- M lution, et ne recouvre sa vi^'ueur qu'en perdant » tout, et souvent jusqu'au nom niêine de naii<>u. )) Il faut, ainsi que l'homme, <|u'e]le traverse le w tombeau pour arriver à la vie une seconde » fois »).
Disons la vérité : les oppositions à l'exécution du Concordat viennent d'un fonds de préjugés et d'aigreur, qu'on cherclie à se dissimuler à soi-même. Les uns ne voient dans le nouveau Concordat que le Pape, là-dessus leur imagination échauflée parcourt les siècles passés, rappelle les vices et les désordres ([ui ont pu souiller la tiare , les abus de pouvoir aif&quels elle a pu se poiter, et voudroient nous faire craindre tous les excès d'autrefois : les autres ne voient, dans ce Concordat , que l'influence future du clergé. En vain il sont liés à l'ordre ecclésiastique par le sang et la parente, lui doivent peutêtre leur éducation , l'aisance , ou même l'illus-
(i) Essai sur rindiflerence en luatil're de religion ; tom. I, page 3 {3.
( '9^ ) tration de leur famille : eu vaiu riiisloire leur met sous les yeux les services immenses que le clergé a rendus à leur patrie ; tout cela est oublié : ils ne redouleui rien tant que ce qu'ils appellent y empire des prêtres , et en paroisscnt plus effrayés que d'une armée de Tarlares qui viendroil ravager nos provinces.
Si ces craintes étoient réelles , il seroit bien facile de les calmer. Eh! quoi donc? Quelque orage s'est-il formé au-delà des Monts , et les foudres du Vatican doivent-ils tonner bientôt sur la France ? Sommes-nous revenus au temps de Jules 11 et de Boniface VIII? Pie Vil a-t-il conçu quelque vaste plan de conspiration contre notre repos et notre indépendance? Le fanatisme a-l-il allumé ses torches , aiguisé ses poignards ? Certes , lorsque la froide indifférence glace les âmes , il sied bien de crier au fanatique ! c'est , on Ta dit avant nous , comme si l'on crioit an feu au milieu d'un déluge : toutes ces alarmes sont risibles , et personne n'y croit moins que ceux qui les répandent; je leur suppose assez d'esprit pour être les premiers à s'en moquer. Quelle étrange manie que celle de remuer la boue des siècles , pour en extraire ce qu'il y a de plu5 infect , et de faire retomber sur le Pape
( i9« ) actuel tout le poids des reproclies qu'on a pu faire à plusieurs de ces prédécesseurs ! Ceci ressemble trop à ces temps où , pour le bonheur commun, on composoit les Crimes des Rois et les Crimes des Reines. Que des hommes sans religion donnent un libre cours à leurs passions haineuses contre le saint Siège , je le conçois ; mais que des hommes qui se disent catholiques imitent ces pitoyables excès , voilà qui est inconcevable. Pour moi, quand je me rappelle que , d'après la parole et la promesse de Jésus- Christ , la chaire de Pierre doit être l'éternel fondement de l'édifice spirituel qu'il est venu élever sur la terre ; que, toujours immobile , elle a résisté depuis dix-huit siècles à toutes les tempêtes des schismes et des hérésies , à la haine violente de tous les novateurs, comme aux scandales qui l'ont souillée plus d'une fois; que tout ce qu'il y a de conciles plus vénérables , de plus saints et de plus doctes personnages , l'a célébrée comme à l'envi ; qu'elle a si puissamment contribue à la propagation de la foi comme des lumières de tous les genres dans notre Europe ; que l'Eglise Gallicane lui doit , en grande partie du moins , la connoissaoce de l'Evangile , et n'a cessé de lui donner des lénioiguages de respect
( 192 ) et d'amour; alors, au lieu de Ihisulier, j'entre bien plus volontiers dans les seniimeus d'un des plus grands princes qui aient régné sur la France, de Charlemagne , qui a consacré cette maxime (i) : qu'il vaudroil mieux souffrir quelque cliose de l'Eglise Romaine que de s'écarter de ce qui lui est dû : alors, au lieu de faire remarquer avec joie les taches qui en déparent l'éclat et la beauté , j'aime à m'écrier avec l'évéque de Meaux (2) : « Sainte Eglise Ro- ■» maine , mère des églises et mère de tous les » fidèles. Eglise choisie de Dieu pour unir ses i) enfans dans la même foi et dans la même clia- )) rite, nous tiendrons toujours à ton unité par » le fond de nos entrailles ! Si je t'oublie, Eglise » Romaine, puissé-je m'oubller moi-même ! que » ma langue se sèche et demeure immobile dans » ma bouche , si tu n'es pas toujours la pre- » mière dans mon souvenir , si je ne le mets pas » au commencement de tous mes cantiques de » réjouissance! Adhœreat lingua inea faucibus » ineis , si non meminero tuî, si non proposuero Je- » rusalein in principio lœtitiœ meœn.
Ou semble craindre qu'un ordre de choses
(i) Disc, sur rUnilé, 11^. part.
(2) Ibid. III*. part.
plus
( '93) plus hoDorable pour le clergé, ne lui donne trop de considération et trop d'empire.
Je n'entends rien , je l'avoue, à toutes ces défiances , à toutes ces alarmes touchant l'influence présumée du clergé : ces inquiétudes, injurieuses pour lui , sont bien peu réfléchies dans un siècle insouciant , comme le nôtre , pour les choses de la religion. Et de quoi s'agit-il? On ne réclame pour le clergé, ni son ancien patrimoine, ni son ancienne dignité politique , ni ses anciennes immunités dans l'ordre temporel ; mais le clergé a le droit imprescriptible de réclamer et cette liberté et cette dignité sans laquelle son ministère seroit sans fruit , et les moyens efficaces de perpétuer un sacerdoce , sans lequel les peuples seroient sans religion. Jusqu'ici on n'a pas plus trouvé le secret d'avoir une religion sans ministres, que d'avoir de la science sans des savans, ou une littérature sans des hommes de lettres : que si les ministres des autels sont trop peu nombreux, ils ne suffiront pas aux besoins des fidèles; et si leur ministère est sans dignité , il sera sans influence. Me dira-t-on que c'est au prêtre à mériter l'estime et le respect [)ar ses qualités personnelles; j'en demeurerai d'accord : mais prenons les hommes tels qu'ils sont, et reconnois-
sons aussi rpul iiupoile au succès du nilitislère ecclcslaslique qu'il soit entouré , aux veux' des peuples, d'une ccilalue considéraiiou extérieure et publique; disons eu<^ore qu'il s'a^l , non de tenter l'orgueil et la cu[)idité des familles, iriais de ne pas alarmer leur tendresse ; ne les mettons pas dans le cas de croire que le sacerdoce est une carrière semée d'humiliations et de dégoûts, et qu'elles feroienl un sacrifice héroïque en permettant à leurs enfans de s'y engager. L'héioïsme est rare parmi les liommes , ou du moins il n'est commun que sur un chnmp de bataille. Je n'ignoi'e pas que les annales de l'Eglise nous présentent dans l'épiscopat et dans le sacerdoce beaucoup d'illustres persoimages qui étoient sans fortune comme sans naissance; que les Amv^ j les d'Ossat, les Vincenl-de-Paul, étoient sortis des rangs les plus obscurs : mais il faut avouer toutefois qu'il est utile , pour le bien de la religion et de l'Etat, pour l'union des classes diverses de la société , qu'il sorte du sein de toutes, et même des plus élevées, des enfans qui se dévouent au service des autels; que si Ion ne doit pas chercher à surprendie les parens ni à forcer les vocations, encore ne faut-il pas effaroucher les uns et contrarier les autres, en dou-
( '95 ) nant à penser fnie l'ciai eccU'siaslii[ue est comme une terre hahilée par des esclaves, condamnés a manger un pain de douleur el d'amcrlume. La persécution de l'aviiissement est la plus redoutable , la plus destructive de loules.
Qu'autrefois les richesses du cleri^é , sa dignité poliii(jiie, Téclat dont il éloil entoiné, aient pu exciter quelrpic mouvement de haine et d'envie, cela pouvoit être, encore toutefois que cela ne fût pas raisonnable, puisqu'enfin la carrière ecclésiastirpie éloit ouverte à toutes les tamdles, et que les trésors du sanctuaire en étoient le commun patrimoine : mais aujourd'hui que le clergé est dépouillé de tout, qu il est renfermé dans les bornes des fonctions spirituelles, qu'il ne demande qu'à réparer en paix les brèches du sanctuaire, qu'à guérir les plaies profondes faites à la religion et à la morale, qu'à servir ainsi sa patrie de la manière la plus utile, en y faisant refleurir les vertus domestiijues et civiles; aujourd'hui , vouloir l'abaisser plus bas que ne l'ont mis ses malheurs, prendre avec lui le ton et le langage de l'insulte, ne voir en quelque sorte le bien public que dans sa dégnulalion; quelle injustice et quelle mé{)rise tout ensemble ! d n'y a pas là plus de prévoyance que de générosité.
( >96) Que ceux qiiî seroient tentés de désirer sa ruine ou sa nullité, tremblent de voir leurs vœux exaucés/ Si jamais ils l'éloient en effet, que verroit-on ? L'empire de la religion s'anéantir, les mœurs se dépraver de plus en plus, les lois perdre de leur autorité; or, une fois que le frein de la religion, des mœurs et des lois seroit brisé, ou du moins étrangement affoibli, que resleroit-il pour contenir les peuples dans la soumission et le devoir? Rien autre chose que les moyens violens et despotiques; la liberté, comme la force et la durée, ne se trouve que dans la religion, cette base éternelle de toute félicité , même sur la terre (i). Il n'auroit aucune connolssance du cœur humain, celui qui ne verroit pas que, chez une nation quelconque, l'impiété et la liberté ne sauroient s'allier ensemble ; pour contenir un peuple irréligieux, il faudroit l'enchaîner; on ne pourroit le sauver des convulsions de l'anarchie, que par les fers de la servitude.
Avec de la science et de l'esprit, les hommes peuvent bien combiner ingénieusement des formes politiques, des institutions et des lois, s'en applaudir comme d'un chef-d'œuvre de la raison,
(i) Discours du Roi,
compter sur un riant avenir, ei s'endormir sur la foi de leur sagesse; mais cette sagesse, par là même qu'elle est luimaine, aura été courte par quelque endroit , et la mine viendra tout à coup. Le savoir, quand il est seul, est impuissant contre les efforts des passions : les oeuvres de l'homme n'ont de stabilité que par la religion ; s'il peut façonner avec art la statue, il ne peut lui donner la vie; et, comme l'a si bien dit mi illustre orateur (1), la religion est la vie du corps politique ; elle ne lui laisse que le choix , ou de se conserver avec elle , ou de se dissoudre sans elle.
Des appels comme d'abus.
Il n'y a pas de gouvernement plus ennemi des innovations et de l'arbitraire que celui de l'Eglise. Les études auxquelles se livrent les ecclésiastiques, leurs habitudes de tous les jours, la nature de leurs fonctions, la magistrature spirituelle qu'ils exercent au milieu des fidèles dont ils sont
(i)M. l'abbé de Montesquieu.
( '98) les guides et les riocleurs dans l'ordre de la lellgion, comme ils doivent être leurs modèles; tout cela leur rappelle sans cesse l'ordre, la rèi^le, la justice, et leur donne en même temps une connoissance mieux sentie du cœur humain. Us sont hommes, sans doute; mais peut-êlre le sonl-ils en i^énéral moins que les aulres hommes; el c'est par là qu'on explique un fait bien attesté par notre histoire, c'est que les minisires de la religion se sont montrés très-habiles à fonder et à conserver d utiles institutions pour les sciences, les lettres, l'éducation de la jeunesse, le soulagement de rhumauité; à policer les peuples, à les gouverner. Voilà ce qui a fait dire au savant historien de y Origine et des progrès de la législation française, ces paroles remarquables : « Les ver- » tus qui mènent au ciel, sont aussi très-utiles » pour l'administration des choses de la terre. » Ce sont des prêtres qui ont gouverné longw temps tous les Etats de l'Europe , sans excep- » tion , et qui ont jeté les fondemens de leur or- )) gaisisation. La France leur doit ses ministres /) les plus célèbres, et son bonheur a fini avec » 1 un d'entre eux ». Cet homm:igc, tout honorable qu'il est, n'est point flatté. J>a barbarie régnoit encore dans les tribunaux ci\ils., que déjà, sur-
tout tiepnis Innocent IIT, le y)rGmier jmisconsulle de son siècle, les tribiinaux ecclé^i;isii(|ues, par la forme et la rej^ularlté de leurs procédures, pouvolenl servir de modèles.
« Le [)eu de lumières qui servoil à guider les )) hommes dans-ces siècles de ténèbies, èioit en » dépôt chez les ecclésiastiques; ils possédoient » seuls les restes de la jurisprudence ancienne... » Ils formèrent un corps de lois jcon formes aaix
» principes de l'équité Plusieurs des ré^le-
» mens qu'on regarde comme les barrières de » la sûieté personnelle, ont été empruntés des » règles et de la pratique des tribunaux ecclé- » siastiques (i) ».
Le gouvernement de l'Eglise n'est pas confié à des anges, mais à des honmies qui peuvent abuser de leur autorité, et mettre leurs passions à la place de la justice : aussi la faiblesse, l'innocence oi)primée a-t-elle toujours trouvé dans la société chrétienne un refuge et des appuis ; de là les appellations. Dans les premiers siècles, elles étoieni rares : « L'autorité des évèques étoit telle, » et la justice de leurs jiigemens ordinairement
(i) Robertson, Introd. à l'Hist. de Charles V, 6 vol. in-12, tome \". pag. i36 et suiv.
)) si notoire, qu'il falloit y acquiescer. Nous » voyons toutefois, dans le concile de Nicëe, » que si un clerc, ou même un laïque, prëten- » doit avoir été déposé ou excommunié injuste- » ment par son évéque , il pouvoit se plaindre au » concile de la province : mais nous ne voyons » pas qu'on y eût recours pour de moindres » sujets, ni qu'il y eût de tribunal réglé, au-des- » §us du concile de la province. Que si un évê- » que se plaignoil de la sentence d'un concile , » le remède étoit d'en assembler un plus nomw breux, joignant les évoques de deux ou de pluw sieurs provinces. Quelquefois les évêques vexés » avoient recours au Pape, et le concile de Sar- » dique leur en donnoit la liberté (i) ».
Que si, après la conversion des empereurs, des plaintes furent portées devant eux, même pour des choses purement ecclésiastiques, ce n'étoit pas pour obtenir un jugement à leur tribunal, mais pour qu'ils employassent leur protection à en faire rendre un nouveau par l'autorité spirituelle. Ainsi Ton vit saint Léon s'adresser à Théodose, pour aviser aux moyens d'assembler un nouveau concile qui pût réparer ce
(i)Fleury, Inst. au Droit eccl. IIP. part. c. xxui.
qui s'éioll fait dans celui qui a mérité d'élie appelé le brigandage dFphèse.
Mais pour avoir son autorité propre dans les choses de la religion, l'Eglise n'est pas indépendante dans les choses temporelles; on ne sauroit contester au prince le droit de s'opposer à toute usurpation, à tout abus qui porleroit la puissance spirituelle hors de ses limites.
1! faut remarquer que, dans quelques siècles, surtout du moyen âge, le clergé jouissoit de grandes immunités, qui éloient comme la suite et la récompense assez naturelle de ses services, de ses lumières et de sa supériorité sur les autres classes de la société. Elles étoient telles, que les clercs, dans des choses même civiles, ou pour des délits de même nature, ne ressortissoient pas néanmoins des tnbimaux séculiers. L'autorité temporelle rentra insensiblement dans les concessions faites par elle; ce qui ne pouvoit que donner lieu à des appels aux cours du Roi, et c'éloit bien là une sorte d'appel pour abus d'autorité. Il se peut aussi que, dans quelques circonstances particulières, surtout dans des temps de querelles et de dissenlions, on trouve des appels comme d'abus , même dans des choses purement religieuses; mais ce sont là quelques faits épars
et srms conséquence; tout cela n'a rien de commun avec la théorie cl la pratique des appels comme d'abus, tels que les avoil introduits la jurisprudence des Parlemens. Qu(^Ile a été son origine? en quoi étoit-elle lé^ituiie ? en quoi éloit-elie excessive? ( iVst ce que nous allons laclier d'éclaircir.
Sous Charles VI, au commencement du i5^. siècle, c'éloit une maxime encore universellement enseij^née par les jurisconsultes, qu'il n'y avoit pas d'appellation du ju,i;e d'église au juj^e séculier (i). Qu'arriva-t-ii un peu plus tard? L'assemblée de Bourj^es , en i/f'^S, après avoir rédigé la Pragmatique, la mit sons la protection royale, pour se défendre contre les prétentions de la cour Romaine. Les officiers du Roi en prirent occasion de connoître des infractions qui pourroient y être portées par les évêques euxmêmes; et par ce penchant qu'a toujours le pouvoir à s'accroître , ils prirent insensiblement connoissance de toutes les affaires ecclésiastiques. L'envahissement fut si rapide, qu'il fixa l'attention de Charles VII, en i455; et il étoit porté si loin en 1490, qu'un illustre et savant magistrat de cette
(1) Mémoires du Clergé, tom. YI, col. 56 et suiv.
e*|)oque ne cralf,'noit pas île dire, f[ii« sans l'aide du Dieu, la juridiction et les libertés de 1 iiglise alloieul être anéaulies ; je veux parler de (Bosnie Guiniier, présidenl du Parlement de Paris , sous Charles VIII, dont nous avons un ouvra^'c sur la Pragrnatirpie (i\
liC cleri^ï" reconnoissoit bien la léf^itiniité des appels dans le cas d'usurpation sur les droits civils du prince, et c'est en ce sens qu'il est vrai qu'il na pas condamné la pratique des appels eu elle-même; mais il fil souvent entendre des réclamations contre l'extension illuuitée qu'on leur donnoit. C'est ainsi qu'atix Etats de i6i4> ^^ cler^'é, dans rartiele xxiii de ses Remontrances, disoit à Louis XIII : « Les appellations comme » d abus , qui ne doivent avoir lieu qu'au seul cas » de transport et entreprise de juridiction, s'éten- » dent à tant de cas, au piéjudice de la juridicn tien ecclésiastique, que la doctrine, la disci- ;) pline, les sacremens , et toutes matières des- » quelles la counoissance est spirituelle , sont dif- » (éreniment traduites parmi vos juridictions; j) d'où viennent le mépris de l'Eglise, la déso- » béissauce et le scandale parmi vos sujets ».
(i)Mëm. du Clergé, lom. VIj col. 58, n". 5.
Ces justes plaintes pouvoient bien tempérer les excès, mais le principe restoit toujours, et I on voyoit renaître toutes les conséquences : on finit par mettre en avant qu'il y a lieu à appel , quand il y a entreprise de juridiction , ou attentats contre les saints décrets et canons reçus dans le royaume ^ droits , franchises , libertés et privilèges de t Eglise gallicane ,• concordats , édits et ordonnances du Roi, arrêts des Parlemens; bref, contre ce qui est, non~seulement de droit commun , divin ou naturel, mais aussi des prérogatives de ce royaume et de ï Eglise d'icelui.
Tels ont été l'origine et les progrès de ces appels, qui, confondant le fond et la forme, le temporel et le spirituel, bien souvent dépouilloient l'Eglise de sa juridiction propre , et la transportoient dans les mains des cours souveraines. L'Eglise Gallicane, assemblée à Bourges, avoit cherché des protecteurs; elle trouva audelà de son attente et de ses intentions. Le cardinal de Richelieu, qui, dans son Testament politique , a porté sur cette matière ce coup d'œil pénétrant et ferme qu'il portoit en tout, a dit à ce sujet : « Celui qui donne des armes à son ami » pour le défendre , ne doit jamais être censé >i les lui mettre en main pour le tuer. Les Parle-
» mens ne sauroient prétendre que la protection » (nie les prélats assemblés à Bourges ont de- » mandée au Roi, donne droit à ses ofliclers )i d'opprimer leur juridiction (i) ».
Il falloit que le joug se fît bien sentir, puisque Fleury, dans un discours composé en 1690, se crut autorisé à dire : w Les appellations comme » d'abus ont achevé de ruiner la juridiction ec- >) clésiastique. Suivant les ordonnances , les appels » ne devroient avoir lieu quenmatières très-graues, >) lorsque le juge ecclésiastique excède notoirement » son pouvoir , ou qu'il y a entreprise manifeste » contre les libertés de l'Eglise Gallicane. Mais, » dans l'exécution, l'appel comme d'abus a passé » en style :on appelle d'un jugement inlerlocu- )) toire, d'une simple ordonnance, souvent en » des affaires de néant. C'est le moyen ordinaire )) dont se servent les mauvais prêtres, pour se » maintenir dans leurs bénéfices malgré les » évêques, ou du moins les fatiguer par des » procès sans fin. Car les Parlemens reçoivent )i toujours les appellations : sous ce prétexte , ils » examinent les affaires dans le fond , et ôtent » à la juridiction ecclésiastique ce qu'ils ne peu-
(0 Test, polit, sect. II.
» vont lui ôler direciemenl. Il y a quelques Par- » Icniens dont on se plaint qu'ils l'ont rurernciit » justice auxévêqiics. D'ailleurs, le remède n'est » pas réciproque.
» Si les juges laïques entreprennent sur l'E- » glise, il n'y a point d'autre recours qu'au Con- » scil du Roi, com{)osé encore de juges laï- » ques, nourris dans les mêmes maximes que )) les Parlemens. Aussi cjuelque mauvais Fran- » rois réfugié hors du loyaume |)ourroit faire w un traité des servitudes de i'EgliiC Gallicane, » comme on en a fait des libertés; et il ne maa- » queroit pas de preuves (i) »•
C'est au milieu de ces envahissemens d'un coié, et de ces plaintes de l'autre, que parut l'édildumois d'avril i6g5. Il porloit :
«Art. XXXV. Nos Cours ne pourront connoîlre » ni recevoir d'autres appellations des ordon- » nances et jugemens des juges de rEglise,(|ue » celles qui seront qualifiées comme d abus. En- )) joignons à nos dites Cours d'en examiner, le » plus exactement qu'il leur sera possible, le* » moyens, avant de les recevoir, et procéder a w leur jugement avec telle diligence et circon-
(i) Discours sur les libert. de l'Egl. Gall. n". 24-
( 207 ) » spection , que l'ordre et la discipline ecclesi.'is- M ti(jue n\'n puissent être altérés ni retardés; » et (ju'aii contiaiie, elles ne servent qu'à les » maintenir dans leur pureté, suivant les saints )} décrets, et à conseiver V autorité légitime et » nécessaire des prélats et autres supérieurs ec- M clésiastiques.
{( Art. xxxvi. r^es appellations conime d a- )) bus, qui seront iuteijclées des oidonnances et » jngemens rendus par les arciievécjues, évè- )) ques et jii^os d'Eglise, pour la célébration de H l'oftice divin..., correction des mœurs des [)er- » sonnes ecclésiastKjues , et celles qui seront iur »jerjetées des régjemens faits et ordonnances » rendues pnr lesdits prélats dans le cours de » leurs visUcs , n'auront effet suspensif, mais «seulement dévolniif; et seront les ordon- » nances et jugeuu'us exécutés nonobstant les- » dites ap[)ellalions, et sans y préjndlcier.
« Art. XXXVII. Nos Coûts, en jtigeant les ap- » pellations comme d'abus, prononceront qu'il » n'y a abus, et couda/nneronten ce cas les ap|)e- » lansen 7 5 llv. d'amende, lesquelles ne pourront » être modérées; ou diront qu'il a été mal, uul- )) lement et abusivement procédé , statué et or- » donné; et en ce cas, si la cause est de juridic-
» tion ecclésiastique, elles renvoyeronl à l'arche- » vêque ou l'ëvêque dont l'officlal a rendu le » jugement ou l'ordonnance qui sera déclarée » abusive , etc. ».
Si l'on eût suivi la lettre et l'esprit de ces dispositions, la juridiction ecclésiastique eût été plus respectée : on ne fit ni l'un ni l'autre. Il faut avouer qu'il y avoit ici plutôt de bonnes intentions de la part d'un prince protecteur , que des mesures efficaces de répression ; c'étoit un frein léger dont les magistrats pouvoient se jouer aisément. Aussi l'abus des appels comme d'abus ne fit que s'accroître; au point que Louis XV se crut obligé de déclarer, dans un arrétdu Conseil, du lO mars lySi , « qu'il regardoit comme son >) premier devoir d'empêcher qu'à l'occasion des i) disputes qui s'étoient élevées, on ne mît eu » question les droits sacrés d'une puissance qui » a reçu de Dieu seul l'autorité de décider des » questions de doctrine sur la foi ou sur la règle » des mœurs , de faire des canons ou des règles » de discipline, pour la conduite des ministres » de l'Eglise et des fidèles dans l'ordre de la » religion, d'établir ces ministres ou de les des- ;) tiluer conformément aux mêmes règles , et de » se faire obéir, en imposant aux fidèles, sui-
» vant
( ^09 ) « vaut l'ordre canonique, non -seulement des » pénitences salutaires, mais de véritables peines ») spirituelles, pBV les jùgemens ou par les cen- M sures cpie les piremiéhs pasteurs ont droit de )) prononcer et de manifester, et qui sont d'au- )) tant plus redoutables qu'elles produisent leur « effet Sur l'ame du coujiâblé, dont la réi>istance » n'empêche pas qu'il né porte, malgré lui, la » J)eine à bquelle il est coïidamné ».
Maintenant, pour apprécier la jurisprudence moderne , et voir ce qu'elle avoit de légitime ou d'excessif, il suffira de la rappi*ocher des maximes que nous avons établies jusqu'ici.
•" 1°. L'autorité de l'Eglise n'est faite que pour les choses de la religion ; donc dans les affaires et les délits de l'ordre civil et politique , le« ecclésiastiques sont justiciables de l'autorité sécu- Jîère : ici ils n'ont jamais pu que réclamer des concessions et des privilèges, très-bien méri(éi sans doute , mais cpii n'existent plus.
^o. Il n'est pas permis à l'évêque, dans l'exer- ■cice de ses fonctions spirituelles , d'en passer les limites; et ici toute entreprise de sa part douneroit justement lieu à l'appel comme d abus. Ainsi je suppose que pour se faire obéir il voulût décerner dcis peines afflictives , qu'il voulût par
la .crainte des censures forcer , dans un différtnd
. ' t. ' " , temporel, les parties en litige, à se soumettre à
son jugement; qu'il mêlât aux fonctions sacrées des accessoires qui formeroient un déJit cwil, comme s'il mélolt des discours i/z/Mneux à un refus légitime de sacremens; il est incontestable que ce sont là desiécarts qui doivent ressortir naturellement des tribunaux séculiers.
5*. Il est des objets qui, par leur nature, demandoient plus < particulièrement le concert des deux puissances, tels, que le mariage , les héné^ Jices.... Sur c(^la,,l^s.lpi,3r cjc l.Eglis^ se trouvoient appuyées par des réglemens civils ; le gouvernement étoit censé n accorder sa. protection extérieure aux règles çano;iiques qu'autant qu'on se conformoit aux siennes et aux formes établies par. lui. Je conçois comment , par celte raison, le juge séculier pouyoit connpître d.es causes ecclésiastiques : mais. alors il étoit (^ans. l'ordre, il étoit conforme à la lettre ou l'esprit des ordon-^ nancesj que le juge séculier ne prononçait que sur la chose civile, sur l'observation ou la violation des formes; et que la cause,, dans ce qui étoit de juridiction ecclésiastique, fût renvoyée devant l'autorit^;splrltuelle. Juger le fond étoit une entreprise qu,i ne popvoit être validée que
par la tolérance de l'Eglise. Art. xxxrii , de l'ordonnance de i6g5, tléjà cité, M. de AJarca avoit reconnu qu'il y avoit usurpation, toutes les fuis que le juge séculier , no se bornant [)as à prononcer sur l'abus, portôit'un jngemerit sur le fond. Si proniintiantes de ahusU admisso ^ eo ^radu non hœreant , sed etiani de ncgotio eccîesiasUco judîciumferant (i).
4**- TjCS livres saints et leur interprélàllon ; les décisions sur la doctrine, et la force qu'elles ont de lier les consciences; les sacremens et les dispositions qu'ils exigent pour ne pas être profanés; la juridiction spirituelle des pasteurs et la manière de la transmettre, limiter ou révoquer; les censures canoniques ; les règles de discipline pour le bien de la religion, telles que l'Eglise en a toujours fait depuis son origine; la liturgie et les cérémonies sacrées; tout cela est de l'ordre spirituel , et par conséquent du ressort de la' puissance spirituelle; et toute- jurisprudence, qui, sur ces matières, dépouilleroit FEglise de ses droits, serbil abusive. Certes, s'il est vrai que l'esprit de nos libertés soit dé se rapprocher, autant qu'il est possible, de l'anii-
(i) Conc. Sacerd, et Jmp. lib. IV, cap, xx , n°. 3.
qnité , il n'est riea qui soil moins une liberté gallicane j que celte moderne jurisprudence.
On dit que le prince est le protecteur des; cçi-, nons et des saints décrets; mais si l'Eglise les a faits, c'est à elle à les interpréter: le protecteur n'est pas juge; il doit donner des appuis et non des chaînes,
Mais ne doit-il pas défendre ses sujets contre l'oppression? Oui, sans doute; mais sans franchir les bornes de son autorité , et sans prononcer sur des choses spirituelles , qui appartiennent à la puissance spirituelle. ludépendant dans les choses de son ressort , il n'en doit pas dompte à l'Eglise ; mais aussi il est de l'intérêt de la religion, et par-là même de ses Etats, qu'il en maintienne les droits. Si le juge ecclésiastique peut se tromper, le juge séculier est-il donc infaillible? et lui appartient - il , par exemple, de décider si un prêtre doit être ou ne pas être approuvé par son évêque pour l'exercice du saint ministère? c'est comme si l'évêque vouloit juger si tel ou tel sujet est digne d'être juge de paix. Avec une seinblable manière de résonner, les ukraraontains ont donné à la puissance pontificale une étendue sans bornes : ils disoient aussi que le Pape, dépositaire et gardien en chef des
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lois divines, dcToit connoîlre de toutes les attein* tes qui y etoient portées, et protéger les peuples éontre les iniquités des princes, iniquités réprouvées par la religion. Les deux puissances ne sont jamais plus vénérées que lorsque la modération et la justice présidant à leurs conseils, les contiennent dans leurs bornes respectives.
Le dernier état de notre législation sur la matière qui nous occupe, se trouve dans Tart. vi des lois organiques de i8o2 ; il est ainsi conçu :
« Il y aura recours au Conseil d'Etat , dans fi tous les cas d'abus de la part des supérieurs et )) autres personnes ecclésiastiques.
» Les cas d abus sont l'usurpation ou l'excès » de pouvoir, la contravention aux lois et ré- » glemens de la république , l'infraction des rè- » gles consacrées par les canons reçus en France, » l'attentat aux libertés, franchises et coutumes w de l'Eglise Gallicane , et toute entreprise ou » tout procédé qui , dans l'exercice du culte , X) peut compromettre l'honneur des citoyens , » troubler arbitrairement leur conscience, dé- » générer contre eux en oppression, ou en iu- » jure, ou en scandale public ».
On voit aisément tout ce qu'il y a de vague , d indéterminé dans ces dispositions; et combien,.
dans leur applicallon , elles peuvent devenir arbitraires. Espérons que nous n'aurons pas à gémir sous un tel joug; l'indépendance de l'Eglise, dans les choses de son ressort , est le dogme tutélaire et conservateur de tous les autres; sans elle lepiscopat n'auroit plus aux yeux des peuples ce caractère auguste qui fait sa force ,• l'asservissement seroit plus à craindre pour lui que la persécution. Dans tous les temps on l'a vu accepter avec reconnoissânce :1a . protection temporelle; maiS' il auroit mieux aimé s'en passer que de l'acheter au prix de sa divine indépendance : son zèle à défendre ses droits est d'autant moins suspect parmi nous, qu'il fait une profession plus solennelle d'être soumis dans les choses humaines. Que feradoîfjc, sous sa direction, le clergé tout entier? Il fera son devoir sans imprudence , mais aussi sans crainte, en se reposant sur la protection de celui qui jugera les justices mêmes. Et pourquoi ne metlroit-il pas sa confiance dans la sagesse et l'équité de magistrats , qui , par la nature même de leurs fonctions , sentent mieux que les autres citoyens le besoin des lois , des mœurs, de la religion, et d'un sacerdoce qui soit honoré , afin qu'il soit plus utile au bien de tous ? Les magistrats comprendront que si le pontife
doit consacrer la subordination , la soumission aux lois de l'Iùal, par Icclal de ses exemples, l'homme public doit à sou lour honorer aux yeu* des peuples un ministère dont l'influence sera d'autant plus heureuse, qu'il sera mieux appuyé par l'autorité civile; cpje les protecteurs des saints canons n'en sont pas les arbitres ; fpie 1 asservissement de la jiu'idiction «'piscopale n'est pas une liberté gallicane ; cpie l'honneur de la religion demande qu'on lui sacrifie quelquefois Vhonneur d'un coupable; que la crainte de faire un éclat, de causer une espèce de scandale , ne doit pas empêcher d'interdire un prêtre scandaleux , m de refuser la mission à celui que ses vices ou son ignorance en rendroient indigne.
Que si l'avenir n'étoit pas pour nous sans quelques traverses et sans quelques entreprises sur notre ministère , nous imiterions nos pères dans la foi; nous ferions , comme eux, entendre de justes réclamations : mais la liberté ne nuiroit pas au devoir, et nos langues, sans être muettes, seroient toujours respectueuses. Honorer le Roi, respecter les dépositaires de son pouvoir et les organes des lois, être soumis à l'ordre établi ; voilà ce qu'on doit et ce <ju'on peut attendre de nous. Toute notre ambition , c'est d'exercer libre-
( ="6) ment notre minislèie , et de le perpétuer avec houneur et utilité pour les générations à veuir ; cette ambition ce doit offusquer personne. Mais qu'on ne compte pas sur des complaisances indignes , et sur l'abandon des saines doctrines ; nous en sommes les gardiens, et non les maîtres; et ce que nous avons reçu , nous devons et noiis "voulons le transmeitie dans son intégrité. Tout <îe que nous sommes encore d'élèves des anciennes Facultés, et surtout de celle de Paris, nous con- Boissons très-bien les droits et les limites des deux puissances ; et nous sentons d'autant mieux ce qui appartient à César, que nous connoissons davantage ce qui appartient à Dieu. Nous sommes gallicans, mais nous ne cesserons pas 4'èlre catholiques. Rien ne pourroit nous faire fléchir sur les choses de la foi; nous nous ferons gloire de marcher sur les traces des pontifes, nos chefs; et les vétérans du sacerdoce seroient imités par la Jeune milice qui s'est formée dans les nouvelles écoles.
11 ne faut pas s'y tromper; l'infaillible moyen de ruiner nos maximes de fond en comble, c'est d'eu abuser; c'est de les rendre odieuses, même a leurs défenseurs, en les poussant jusqu'à l'exçèSf ou de les faire servir d'instrument à I op-
( 2?7 ) pression. Ei^ vab on chercberolt à flatter le pr«-. tre aux dépens de l'épiscopat, et l'épiscc^t am ^e'peus du saint S?ége; çes)t un pjége auquel persopne anjoiird'liui ne serpit pris. La force de$ pasteurs du second ordre est dans leur union avec l'cvêque , et celle de l'évêque dans soQ union avec le souverain Ponlife. Nous ne vout Ions pas d'une liberté qui confondroit les rangs de la hiérarcliie : des bornes ont été posées par une main divine, et nul, sur la terre, n'a le droit de les arracher. Nous avons appris à révérer , dans nos évêcjues , nos maîtres dans la doctrine et la discipline; et dans le Pape, le vicaire de Jésus-Christ, revêtu par lui d'une primauté de juridiction comme d'honneur dans l'Eglise entière. Telle est notre foi. Tout ce qu'on a fait, depuis trente ans, pour la détruire, n'a fait que l'enraciner davantage dans l'ame des catholiques : le zèle doit être selon la science ; mais il ne connoît pas la pusillanimité. A Dieu ne plaise que nous bravions jamais l'autorité, ou que nous lui opposions une résistance illégitime : mais enfin , si la résistance passive devepoit malheureusement un devoir, il faudroit bien. s'y résigner. Nous nous souviendrions alors de celle parole proférée par les apôtres au milieu de
Jé\^sà\ém: Il-'vaiit mieux'oSëif à DÏeù qu*aÙàà hommes. ISons laisserions aux braves, saccom- Bai^t avec gloire j à dire sur le champ de batail- Je-i Tout est perdu fors t honneur; mais nous demauderious au ciel lé courage de dire : Tout est perdu hors la foi; ou plutôt' : Rien ù'est perdu, puisque la foi est sauvée. '