ARTICLE SEPT
Sytnphonia , qucb solit iiiÈtrutnenliê Hub Les symphonies qu'on exécnte tTec les seuls eanlu fiunt , H in proeesiionibug aliisve officiis instruments et sans chsnt, si on en fait usage divinU adhibefilur , sint grave» , el ad aevo* dans les processions ou dans d'autres olBces ditionem exeitandam eomposita , neque nitnid vins , doivent être graves et de nature à exciter prolixUaie lœdium adferant, la dévotion , et il faut qu'elles n'ennuient pas
par leur longueur.
OBSERVATIONS
L'Eglise ne défend point d'exécuter pendant les offices divins, des pièces d'orgue ou des morceaux d'ensemble au moyen d'autres instruments , pour remplir les intervalles où le chant cesse : mais elle exige avec raison que ces pièces soient graves , et toujours de nature à exciter les fidèles au recueillement et à la prière , et qu'elles ne fatiguent point par une longueur démesurée. C'est à quoi les organistes doivent bien faire attention ; car il ne faut pas qu'ils se permettent de tirer d'un instrument , religieux par excellence , des sons légers et même entièrement profanes.
Il est impossible qne tous les organistes soient doués des talents nécessaires pour impro- Yiser d'une manière décente , surtout dans ce style grave et sévère qui seul convient à l'Eglise ; c'est pourquoi il serait à désirer qu'on publiât des cahiers ou manuels approuvés , dans lesquels on donnerait des préludes des accompagnements et des versets pour les diverses Messes en plain-chant : ainsi que pour les antiennes les plus usitées au Salut : les organistes s'en serviraient avec avantatage : dans certains cas , ils pourraient même être obligés de s'y conformer exactement.