‹ Lettre à M. d'Alembert sur les spectaclesChapitre 44 sur 78 · J.-J. ROUSSEAU · texte numérisé non relu

J.-J. ROUSSEAU

(le cela seul qu'il s'agit ; c'est d'approprier tellement ce code au peuple pour lequel il est fait et aux choses sur lesquelles on y statue, que son exécution s'ensuive du seul concours de ces convenances; c'est d'imposer au peuple, à l'exemple de Solon, moins les meilleures lois en elles-mêmes, que les meilleures qu'il puisse comporter dans la situation donnée. Autrement il vaut encore mieux laisser subsister les désordres que de les prévenir, ou d'y pourvoir par des lois qui ne seront point observées : car, sans remédier au mal, c'est encore avilir les lois.

Une autre observation, non moins importante, est que les choses de mœurs et de justice universelle ne se règlent pas, comme celles de justice particulière et de droit rigoureux, par des édits et par des lois; ou, si quelquefois les lois ijifluent sur les mœurs, c'est quand elles en tirent leur force. Alors elles leur rendent cette même force par une sorte de réaction bien connue des vrais politiques. La première fonction des éphores de Sparte, en entrant en charge, étoit une proclamation publique •, par laquelle ils enjoignoient aux citoyens, non pas d'observer les lois, mais de les aimer, afin que l'observation ne leur en fût point dure. Cette proclamation, qui n'étoit pas un vain formulaire, montre parfaitement l'esprit de l'institution de Sparte, par laquelle les lois et les mœurs, intimement unies dans les cœurs des citoyens, n'y faisoient, pour ainsi dire, qu'un même corps. Mais ne nous flattons pas de voir Sparte renaître au sein du commerce et de l'amour du gain. Si nous avions les mêmes maximes, on pourroit établir à Genève

1. Plutarque. De sera h?/?«?hw j lois pour ne pas les trouver rigouvindicta, 4. — Ils enjoignent aux reuses » [izzl^zaboLK toT; vôixot; citoyens, dit le texte, «d'obéir aux 1 co; txr, yaXîTTo't to(7'.v y.-j-uXz)-

LETTIŒ A M. L) ALEMBERT.

KTo

un spectacle sans aucun risque: car jamais citoyen ni bourgeois' n'y mettroit le pied.

Par où le gouvernement peut-il donc avoir prise sur (es mœurs? Je réponds que c'est par l'opinion publique. Si nos habitudes naissent de nos propres sentiniensdans la retraite, elles naissent de l'opinion d'autrui dans la société. Quand on ne vit pas en soi mais dans les autres, ce sont leurs jugemens qui règlent tout ; rien ne paroît bon ni désirable aux particuliers que ce que le public a jugé tel, et le seul bonheur que la plupart des hommes connoissenl est d'être estimés heureux.

Quant aux choix des instrumens propres à diriger l'opinion publique, c'est une autre question, qu'il seroit superflu de résoudre pour vous, et que ce n'est pas ici le lieu de résoudre pour la multitude. Je me contenterai de montrer par un exemple sensible, que ces instrumens ne sont ni des lois, ni des peines, ni nulle espèce de moyens coactifs^. Cet exemple est sous vos yeux: je le tire de votre patrie : c'est celui du tribunal des maréchaux de France, établis juges suprêmes du point d'honneur^.

1. Voy., sur le sens à Genève des mots bourgeois et citoyens.

l'article de d'Alemhert rt-produit plus loin. p. 207.

2. Moyens de contrainte ( de coactum, supin du verbe latin cogère, forcer).

5. Institué parédit royal de septembre 1651. ce tribunal des maréchaux de France était présidé par leur doyen et représenté dans les provinces par les gouverneiu-s et lieutenants ^^énéraux (qui eux-mêmes pouvaient déléguer ces pouvoiis spéciaux à des gentilsliom-

mes désignés par eux. loi-sque le cas à juger se produisait hors des villes capitales^ Ce tiibunal devait être informé, par toute pei-sonne en ayant connaissance, des querelles survenues entre gentilshommes et entre ceux qui faisaient profession des armes, et pouvant donner lieu à un duel. Les maréchaux ou leui^ délégués évoquaient laflaire. imposaient satisfaction à loffenseur et même, s'il y avait lieu, le frappaient d'une peine pécuniaire ou d'un emprisonnement pour l'atteinte que sa

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-rf-

De quoi s'agissoit-il dans cette institution? de changer Topinion publique sur les duels, sur la réparation des otTenses, et sur les occasions où un brave homme est obligé, sous peine d'infamie, de tirer raison d'un affront l'épée à la main. Il s'ensuit de là.

Premièrement, que, la force n'ayant aucun pouvoir sur les esprits, il falloit écarter avec le plus grand soin tout vestige de violence du tribunal établi pour opérer ce changement. Ce mot même de tribunal étoit mal imaginé : j'aimerois mieux celui de cour cVhonneur. Ses seules armes dévoient être l'honneur et l'infamie : jamais de récompense utile, jamais de punition corporelle, point de prison, point d'arrêts, point de gardes armés; simplement un appariteur, qui auroit fait ses citations en

^U~ touchant l'accusé d'une baguette blanche, sans qu'il s'ensuivît aucune autre contrainte pour le faire comparoître. Il est vrai que ne pas comparoître au terme fixé par-devant les juges de l'honneur, c'étoit s'en confesser dépourvu, c'étoit se condamner soi-même. De là résultoit naturellement note d'infamie, dégradation de noblesse, incapacité de servir le roi dans ses tribunaux, dans ses armées, et autres punitions de ce genre qui tiennent immédiatement à l'opinion ou en sont un effet nécessaire.

violence avait portée aux lois du royaume. Ils avaient à leur disposition des « archers des gardes de la connétablie et de la maréchaussée » (tel celui qu'on voit paraître à l'acte II, se. 6. du Misanthrope).

pour signifier aux intéressés l'ordre de comparaître , ou même les tenir sous bonne garde au cas où il y aurait présomption qu'ils fussent disposés à enfreindre les ordres préventifs du tribunal. Des

peines ri<40urL'Uses étaient prononcées contre les témoins qui auraient négligé ou évité de mettre le tribunal des maréchaux en mesure d'intervenir dans les affaires d'honneur, contre les appelants et appelés; enfin la peine de mort sans rémission, plus la dégradation et la confiscation, était celle des appelants et appelés qui en seraient venus au « combat actuel ».

Il s'ensuit, en second lieu, que, pour déraciner le pré- 'L jugé public, il falîoit des juges d'une grande autorité sur la matière en question; et, quant à ce point, l'instituteur entra parfaitement dans l'esprit de l'établissement ; car, dans une nation toute guerrière, qui peut mieux juger des justes occasions de montrer son courage et de celles où l'honneur ofTensé demande satisfaction, que d'anciens militaires chargés de titres d'honneur, qui ont blanchi sous les lauriers, et prouvé cent fois au prix de leur sang qu'ils n'ignorent pas quand le devoir veut qu'on en répande?

Il suit, en troisième lieu, que, rien n'étant plus indé- p pendant du pouvoir suprême que le jugement du public, ""^ le souverain devoit se garder, sur toutes choses, de mêler ses décisions arbitraires parmi les arrêts faits pour représenter ce jugement, et, qui plus est, pour le déterminer. Il devoit s'efforcer au contraire de mettre la cour d'honneur au-dessus de lui, comme soumis luimême à ses décrets respectables. Il ne falloit donc pas connnencer par condamner à mort tous les duellistes indistinctement : ce qui étoit mettre d'emblée une opposition choquante entre l'honneur et la loi; car la loi même ne peut obliger personne à se déshonorer. Si tout le peuple a jugé qu'un homme est poltron, le roi, malgré toute sa puissance, aura beau le déclarer brave, personne n'en croira rien; et cet homme, passant alors pour un poltron qui veut être honoré par force, n'en sera que plus méprisé. Quant à ce que disent les édits, que c'est otTenser Dieu de se battre, c'est un avis fort pieux sans doute; mais la loi civile n'est point juge des péchés; et toutes les fois (jue l'autorité souveraine voudra s'interposer dans les conflits de l'honneur et de la religion, elle sera compromise des deux côtés. Les

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mêmes édits ne raisonnent pas mieux quand ils disent qu'au lieu de se battre il faut s'adresser aux maréchaux : condamner ainsi le combat sans distinction, sans réserve, c'est commencer par juger soi-même ce qu'on renvoie à leur jugement. On sait bien qu'il ne leur est pas permis d'accorder le duel, même quand l'honneur outragé n'a plus d'autres ressources ; et, selon les préjugés du monde, il y a beaucoup de semblables cas : car. quant aux satisfactions cérémonieuses dont on a voulu payer rofîensé, ce sont de véritables jeux d'enfant. (Juiin homme ait le droit d'accepter une réparation puur lui-même et de pardonner à son ennemi, en ménageant cette maxime avec art. on la peut substituer insensiblement au féroce préjugé qu'elle attaque : mais il n'en est pas de même quand l'honneur des gens aux- /*/ quels le nôtre est lié se trouve attaqué: dés lors il n'y a /( plus d'accommodement possible. Si mou père a reçu un soufflet, si ma sœur, ma femme, ou ma maîtresse est insultée, conserverai-je mon honneur en faisant bon marché du leur? 11 n'y a ni maréchaux ni satisfaction qui suftîsent. il faut que je les venge ou que je me déshonore ; les édits ne me laissent que le choix du supplice ou de l'infamie. Pour citer un exemple qui se rapporte à mon sujet, n'est-ce pas un concert bien entendu ^.^j'^entre lesinit de la scène et celui des lois, qu'on aille '-"•M applaudir au théâtre ce même Cid qu'on iroit voir pendre ^•'l à la Grève?

T'^A Ainsi l'on a beau faire: ni la raison, ni la vertu, ni .^V.'les lois, ne vaincront l'opinion publique tant qu'on ne £>.v<>jtrouvora pas l'art de la changer. Encore une fois, cet i'^^ art ne tient point à la violence. Les moyens établis ne ^^*^serviroient, s'ils étoient pratiqués, qu'à punir les braves '"oVW^i- *-'^ sauvei' le> làche> : iiiai> heureu?emeiit ils sont

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trop absurdes pour pouvoir être employés, et n'ont servi qu'à faire changer de noms aux duels. Comment falloit-il donc s'y prendre? Il falloit, ce me semble, soumettre absolument les combats particuliers à la juridiction des maréchaux, soit pour les juger, soit pour les prévenir, soit même pour les permettre. Non seulement il falloit leur laisser le droit d'accorder le champ quand ils le jugeroient à propos : mais il étoit important qu'ils usassent quelquefois de ce droit, ne fût-ce que pour ôter au public une idée assez diftlcile à détruire, et qui seule amiule toute leur autorité; savoir, que, dans les affaires qui passent par-devant eux, ils jugent moins sur leur propre sentiment que sur la volonté du prince. Alors il n'y avoit point de honte à leur demander le combat dans une occasion nécessaire ; il n'y en avoit pas même à s'en abstenir quand les raisons de l'accorder n'étoient pas jugées suffisantes; mais il y en aura toujours à leur dire : « Je suis offensé, faites en sorte que je sois dispensé de me battre ».

Par ce moyen tous les appels secrets seroient infailliblement tombés dans le décri, quand l'honneur offensé pouvant se défendre et le courage se montrer au champ d'honneur, on eût très-justement suspecté ceux qui se seroient cachés pour se battre, et quand ceux que la cour d'honneur eût jugé s'être mal* battus seroient, en qualité de vils assassins, restés soumis aux tribunaux criminels. Je conviens que plusieurs duels n'étant jugés qu'après coup, et d'autres même étant solennellement autorisés, il en auroit d'abord coûté la vie à quelques

* Mal. c"est-à-dire non-seulement eu lâche et avec fraude, iiuiis injustement et sans raii^ou suftisaute; ce qui se fût naturellement présumé de toute affaire non portée au tribunal.

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braves gens; mais c'eût été pour la sauver dans la suite à des infinités d'autres : au lieu que du sang qui se verse malgré les édits nait une raison d'en verser davantage.

Que seroit-il arrivé dans la suite ? A mesure que la cour d'honneur auroit acquis de l'autorité sur l'opinion du peuple par la sagesse et le poids de ses décisions, elle seroit devenue peu à peu plus sévère, jusqu'à ce que, les occasions légitimes se réduisant tout à fait à rien, le point d'honneur eût changé de principes, et que les duels fussent entièrement abolis. On n'a pas eu tous ces embarras, à la vérité; mais aussi l'on a fait un établissement inutile. Si les duels aujourd'hui sont plus rares, ce n'est pas qu'ils soient méprisés ni punis; c'est parce que les mœurs ont changé * : et la preuve que ce changement vient de causes toutes différentes auxquelles le gouvernement n"a point de part, la preuve que l'opinion pubhque n'a nullement changé sur ce point, c'est qu'après tant de soins malentendus, tout gentilhomme qui ne tire pas raison d'un aifront l'épée à la main n'est pas moins déshonoré qu'auparavant.

Une quatrième conséquence de l'objet du même établissement est que, nul homme ne pouvant vivre civile-

' Autrefois les hommes prenoient querelle au cabaret : on les a dégoûtés de ce plaisir grossier en leur faisant bon marché des autres. Autrefois ils s'égorgeoient pour une maîtresse: en vivant plus familièrement avec les femmes, ils ont trouvé que ce n'étoit pas la peine de se battre pour elles. L'ivresse et Uamoui' ùtés. il reste peu dimportans sujets de dispute. Dans le monde on ne se bat plus que pour le jeu. Les militaires ne se battent plus que pour des passe-droits, ou pour n'être pas forcés de quitter le service. Dans ce siècle éclairé chacun sait calculer, à un ccu près, ce que valent son honneur et sa vie.

ment^ sans honneur, tous les états où l'on porte une épée, depuis le prince jusqu'au soldat, et tous les états même où l'on n'en porte point, doivent ressortir à cette cour d'honneur, les uns pour rendre compte de leur conduite et de leurs actions, les autres de leurs discours et de leurs maximes; tous également sujets à être honorés ou flétris, selon la conformité ou l'opposition de leur vie ou de leurs sentirnens aux principes de l'honneur établis dans la nation, et réformés insensiblement par le tribunal sur ceux de la justice et de la raison. Borner cette compétence aux nobles et aux militaires, c'est couper les rejetons et laisser la racine ; car si le point d'honneur fait agir la noblesse, il fait parler le peuple; les uns ne se battent que parce que les autres les jugent; et, pour changer les actions dont l'estime publique est l'objet, il faut auparavant changer les juge-y mens qu'on en porte. Je suis convaincu qu'on ne viendra jamais à bout d'opérer ces changemens sans y faire intervenir les femmes mêmes, de qui dépend en grande partie la manière de penser des hommes.

De ce principe il suit encore que le tribunal doit être plus ou moins redouté dans les diverses conditions, à proportion qu'elles ont plus ou moins d'honneur à perdre, selon les idées vulgaires, qu'il faut toujours prendre ici pour règle. Si l'établissement est bien fait, les grands et les princes doivent trembler au seul nom de la cour d'honneur. Il auroit fallu qu'en l'instituant on on y eût porté tous les démêlés personnels existans alors

1. Conformément à la civilité, c'est-à-dire, selon Bossuet, à « la douceur » et à « la déférence mutuelle qui rend les hommes socia-

bles ». Être sans honneur, c'est s'exclure de la société, s'interdire le bénéfice des sentiments sur lesquels elle repose.

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ttntre les premiers du royaume: (jue le tribunal les eût jugés détînitivement autant qu'ils pouvoient Tèlre par les seules lois de l'honneur: que ces jugemens eussent été sévères : qu'il y eût eu des cessions de pas et de rang* personnelles et indépendantes du droit des places, des interdictions du port des armes, ou de paroître devant la face du prince, ou d'autres punitions semblables, nulles par elles-mêmes, griéves- par Topinion, jusqu'à l'infamie inclusivement, qu'on auroit pu regarder comme la peine capitale décernée par la cour d'honneur; que toutes ces peines eussent eu, par le concours de l'autorité suprême, les mêmes eflets qu'a naturellement le jugement public quand la force n'annule point ses décisions: que le tribunal n'eût point statué sur des bagatelles, mais qu'il n'eût jamais rien fait à demi ; que le roi même y eût été cité quand il jeta sa canne par la fenêtre, (( de peur, dit-il, de frapper un gentilhomme* » ;

M. (le I.nuzun. YdiKi. ?elon inr noblement aiipliqiiés a .

de? coups de canne bien

(a). On connaît les étranges incidents qui marquèrent la carrière de Lauzun, le mariage quil prétendit conclure avec la grande Mademoiselle contre le gré du roi, et l'emprisonnement quil encourut de ce fait. — Saint- Simon raconte ainsi lanecdute à laquelle Rousseau fait allusion. Lauzun avait osé reprocher en face à Louis XIV de ne lui avoir pas donné, malgré sa promesse, la charge de grand maître de l'artillerie. « Là-dessus Puyguilhem (alors marquis de Puyguilhem. il ne devint duc de Lauzun qu'en 169'2) s'éloigne de quelques pas, tourne le dos au Roi, tire son epée, en casse la lame avec son pied, et s'écrie en fureur qu'il ne servira de sa vie un prince qui lui manque si vilainement de parole. Le Roi,

1. On sait de quelle importance étaient dans la vie de cour ces questions de préséance. Il n'en est pas sur lesquelles Saint-Simon

s'enflamme davantage à chaque page des Mémoives.

'1. On dit encore griève pour grave dans la langue judiciaire.

■ETTHE A }\. D ALEMBEHT.

«lirii «nU comparu eu accusé avec sa partie ; qu'il eût été jugé soleunellement, coudauiné à faire réparatiou au geutilhomnie pour l'alFront indirect qu'il lui avoit fait; et que le tribunal lui eût en même temps décerné un prix d'honneur pour la modération du monarque dans la colère. Ce prix, qui devoit être un signe très-simple, mais visible, porté par le roi durant toute sa vie, lui eût été, ce me semble, un ornement plus honorable que ceux de la royauté, et je ne doute pas qu'il ne fût devenu le sujet des chants de plus d'un poëte*. Il est certain que, quant à l'honneur, les rois eux-mêmes sont soumis plus que personne au jugement du public, et peuvent par conséquent, sans s'abaisser, comparoître au tribunal qui le représente. Louis XIV étoit digne de faire de ces choses-là; et je crois qu'il les eût faites si quelqu'un les lui eût suggérées.

Avec toutes ces précautions et d'autres semblables, il est fort douteux qu'on eût réussi, parce qu'une pareille institution est entièrement contraire à lesprit de la monarchie; mais il est très-sûr que, pour les avoir négligées, pour avoir voulu mêler la force et les lois dans des matières de préjugés, et changer le point d'honneur par la violence, on a compromis l'autorité royale, et rendu méprisables des lois qui passoient leur pouvoir-.

transporté de colère, lit peut-être dans ce moment la plus belle action de sa vie. 11 se tourne à linstant, ouvre la fenêtre, jette sa canne dehors, dit qu'il seroit fâché d'avoir frappé un homme de qualité, et sort. » Mais le lendemain matin Laiizun fut conduit à la Bastille. {Mémoires, XIX, 174, éd. Chéruel.;

1. .\llusion à l'habitude qu'avait r.\cadémie française, sous Louis XIV, de proposer invariablement pour sujet de son concours poéti-

que une des vertus du monarque à célébrer.

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