CHAPITRE I
PAR QUI ET COMMENT LES PRÉDICATEURS DE LA PAROLE TE Dreu DOIVENT ETRE CHOISIS
1. Les Rév. Ordinaires des lieux doivent avoir toujours devant les yeux ce que le saint concile de Trente, renouvelant et résumant les prescriptions antérieures, déclare cap. IV, sess. 24 de Reform., où, après avoir averti que la prédication st la principale charge des Evêques, il poursuit ainsi : Mandat (S. Synodus) ut in Ecclesia sua ipsi (Episcopi) per se, aut, si legitime impediti fuerint, per eos quos ad prædicationis officium asrument : in aliis autem Ecclesiis per parochos, sive, iis impeditis, per alios ab Ep'scopis (impensis eorum qui eas præstare aut tenentur au solent) deputandos, in civitate aut in quacumque pari: diæcesis censebunt expedire, saltem dominicis et solemnioriwus diebus festis... Sacras Scripturas dirinamque legem annuntient. Nullus autem sœ-
cularis sive regularis, etiam in Ecclesiis suorum ordinum, contradicente Episcopo, prœdicare prœæsumat.
Ce qui est pleinement confirmé dans le nouveau Code ecclésiastique can. 1327, 1328 et 1337.
2. Comme donc c’est à l'évêque Ordinaire du lieu qu'incombe principalement la charge de la prédication, et qu'à lui appartient de choisir et de députer ceux qui lui seront substitués et le suppléeront dans ce très grave ministère, même dans le cas spécial où les frais de la prédication ou par droit ou par coutume doivent être supportés par d’autres ; personne ne pourra ni validement ni licitement choisir ou appeler un prédicateur quelconque même pour sa propre église ; nul du clergé soit séculier soit régulier ne pourra accepter licitement une invitation de ce genre, si ce n’est dans les limites et selon les modes établis dans les articles suivants.
3. Les curés, en vertu de la mission reçue au moment de leur élection, de même qu'ils sont habilités pour entendre les confessions, jouissent aussi de la faculté de prêcher si toutefois ils observent la loi de la résidence et les autres conditions que l’ordinaire aura jugé nécessaire ou utile d'établir. Il faut dire la même chose du chanoine théologal pour les leçons d’Écriture Sainte.
4. Dans tous les autres cas, pour prêcher au peuple fidèle dans les temples ou oratoires publics, même de réguliers, et même pour les prêtres réguliers, il est nécessaire d’en obtenir la faculté de l’Ordinaire du diocèse.
5. Cette faculté, conformément à ce qui est prescrit dans le Code (can. 1341 parag. 1 et 2) doit être demandée:
a) par la première dignité du Chapitre, après avis du dit Chapitre, pour les prédications qui d’après la loi ou par la volonté du Chapitre se feraient dans sa propre église ;
b) pur le Supérieur régulier, ea se confornant aux règles respectives de l’ordre ou de la congrégation, pour les églises des réguliers clercs ;
c) par le curé pour l'église paroissiale et les autres églises en dépendant ; ;
d) et s’il s'agit du curé d'une église appartenant au Chapitre Ga à un ordre religieux, par ce même curé pour les prédications
qui dépendent de lui, sans intervention du Chapitre ou de l'ordre religieux ;
e) par le prêtre primicier où chapelain d'une confrérie pour l'église propre de la Confrérie ;
f) par le prêtre recteur de l'église, et qui de droit y exerce les fonctions sacrées, pour toutes les églises des autres corporations morales non cléricales, ou de religieux laïques, de moniales et de particuliers.
6. Conformément aux décisions de la S. C. du Concile in Sutrina, du 8 mai 1688, et in Ripana du 21 mai 1707, celui qui demande la susdite faculté, doit proposer seulement le nom du prédicateur ; cette proposition reste soumise à l'agrément de l'Ordinaire, qui seul peut employer la formule : eligimus et deputamus ad postulationem N. NX. etc.
7. La demande pour obtenir un prédicateur doit être faite en temps utile et opportun, de façon que l'Ordinaire puisse commodément prendre les informations nécessaires sur la personne (Cod. can. 1341 parag. 2) : ce temps, généralement parlant, ne sera pas inférieur à deux mois, comme l'a déjà statué la S. C. du Concile in T'heanen, 19 avril 1728 et 30 avril 1729 : sauf la faculté pour les Évêques de fixer un délai même plus court selon le genre et l'importance de la prédication et selon que le prédicateur est du diocèse ou étranger au diocèse,
8. Quiconque, passant par-dessus l'obligation de demander cette faculté, aura invité un prêtre à prêcher, et aussi tout prêtre qui invité de cette sorte aura sciemment accepté et prêché, devra être frappé par l'Ordinaire de peines,laissées à son jugement, sans exclure même la suspense a dirinis.
9, La faculté de prêcher, quand il s'agit d'un prédicateur étranger au diocèse, devra être donnée par écrit : et désigner aussi le lieu et le genre de prédication pour lesquels cette faculté a été accordée.
10. Les Ordinaires, onerata graviter eorum conscientia, n'accorderont à personne la, faculté de prêcher, sans s'être assurés auparavant de sa piété, de sa science et de son aptitude, selon les prescriptions édictées au chapitre suivant : et s'il s'agit de prêtres étrangers au diocèse ou de religieux d'un ordre quelcon-
——.—nn néons manne ————.—.—.…..—d mme
— ts
que, sans avoir interrogé l'Ordinaire ou le Supérieur respectif et avoir reçu une réponse favorable,
11. L'Ordinaire et le Supérieur régulier, interrogés ar un autre Ordinaire sur la piété, la science et l'aptitude pour la prédication d'un de leurs sujets, sont tenus Sub gravi de donner des renseignements védiriques, et de dire en conscience ce qu'ils savent comme le prescrit le can. 1341 parag. 1 du nouveau code. L'Ordinaire qui reçoit ces renseignements est tenu de s'y conformer, en gardant le secret absolu sur les informations reçues,
12. L'Ordinaire, qui en raison des informations reçues ou pour autre motif aura jugé dans le Seigneur devoir refuser à quelqu'un la faculté de prêcher, signifiera simplement ce refus à celui qui a fait la demande : il n'a de compte à rendre de sa décision qu'à Dieu seul.