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Lettre pastorale de Mgr. l'évêque de Montréal [microforme]

L'INSTITUT CANADIEN ET CONTRE LES MAUVAIS LIVRES. IGNACE BOURGET, PAR LA CRACE DE DIEU ET DU SIÉGE APOSTOLIQUE, ÉVÊQUE DE MONTRÉAL, ETC., ETC., ETC.

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Au Clergé Séculier et Régulier, et à lous les Fidèles de Notre Diocèse, Salut et Bénédiction en N. S. J. C.

Dans notre dernière Lettre Pastorale, Nous vous recommandâmes, N. T. C. F., entre autres choses, de ne vous agréger à aucun Institut Littéraire, que vous connaîtriez garder des mauvais livres dans sa bibliothèque, et que si déjà vous faisiez partie d’un tel Institut, vous deviez vous en retirer, si l’on continuait, malgré vos réclamations, à vouloir conserver des livres irréligieux ou immoraux.

Fidèles à cet avis paternel de notre part, plusieurs membres de l’Institut Canadien, animés d’un courage digne de tout éloge, proposèrent, dans une séance extraordinaire, tenue le treize Avril dernier, d’aviser aux moyens de constater quels seraient les livres qu’il faudrait retrancher de la bibliothèque.

Une demande aussi juste, exprimée d’ailleurs dans les termes les plus réservés, fut rejetée par la majorité des membres présents. Or, il est à bien remarquer ici que l’Institut n’ignorait pas que l’Église avait parlé, par la bouche du Souverain Pontife, qui avait fait entendre sa voix dans toutes les Chaires de ce Diocèse ; et que cette Voix Vénérable, Nous devons le dire, en bénissant la divine bonté, avait fait sur tous les cœurs catholiques, de religieuses impressions.

Ce fut donc, pour ainsi dire, au pied de la Chaire Apostolique, et en quelque sorte sous les yeux du Chef Suprême de l’Eglise, qu’il refusa de rendre cette justice à la minorité. Car elle avait incontestablement le droit d'exiger que la bibliothèque cessât enfin d’être une cause si malheureuse d’impiété et d’immo-

ralité, non seulement pour les membres de l’Institut, mais encore pour tous les Citoyens, qui peuvent y avoir accès, puisqu’elle est ouverte au public.

Maintenant, c’est pour Nous, N. T. C. F., un devoir impérieux de vous signaler ici deux grandes erreurs, commises par la majorité de l’Institut Canadien, quand il a refusé de répondre favorablement à l’appel de la minorité, Car, hélas! il a fait, dans cet acte, peut-être suprême pour lui, profession de principes anti-catholiques, et tout-à-fait dangereux, dans la pratique.

La première erreur est exprimée dans les termes suivants, savoir: Que l'Institut a toujours été, et est seul compétent à juger de la moralité de sa bibliothèque, et qu’il est capable d’en prendre administration, sans l'intervention d’influences étrangères. .....et que le Comité de Régie est sufisant pour gérer les affaires de l’Institut, et pour voir à l'administration de la bibliothèque.

Pour relever cette étrange erreur, Nous allons nous contenter, N. T. C. F! de vous faire entendre les paroles de l'Eglise elle-même qui, clans le St. Concile de Trente, a déclaré que c’est à 'Evêque, ou à son Député, qu’appartient le droit d’approuver et d’examiner les livres: Ad Episcopum, vel alium......ab eodem Episcopo d'putandum......(libri) wpprobatio et examen pertineat ; que celui-là serait un téméraire qui donnerait à lire, vendrait, ou prêterait un livre quelconque, qui n'aurait pas été approuvé, ou reconnu pour un bon livre, par les personnes députées à cet eflet: Memo vero audeat librum......alicur legendum tradere, vel aliqua ratione alienare, vel commodare, nisi ostenso prius libro, et habita licentia a personis deputandis, aut nisi notorie constet librum jam esse omnibus permissum (Regulæ. Ind. S. Syn. ‘Frid. juss. editæ).

Nous n’avons pas besoin de vous faire remarquer, N. T. C. F., que c’est une autorité infaillible qui parle ici. Car vous savez tous qu’un Concile Général est l'assemblée des Evêèques du monde entier, qui, avec le Pape, formant l'Eglise enseignante, à qui J. C. a fait cette solennelle promesse que les portes de l’enfer, c’est-à-dire, les erreurs inspirées par les esprits de malice, ne prévaudront jamais contre elle : Portæ inferi non prævalrbunt adversus eam (Matth. 16. 18.).

Vous savez aussi que ceux qui n’écoutent pas l'Eglise ne peuvent plus être regardés que comme des payens et des publicains : si autem Ecclesiam non audieril, sit tibi sicut ethnicus et publicanus (Matth. 18, 17).

Avec des principes aussi clairs, il vous est facile de tirer cette conséquence que si l’Institut Canadien méprise l’autorité de l'Eglise, jusqu’à lui préférer celle de son Comité de Régie, et même jusqu’à affecter de la regarder comme une influence étrangère, dans une chose qui évidemment intéresse le salut, de lui-même et de son propre choix, il cesse d’être Catholique.

Ce n’est pas tout; car il est cause, par cette coupable témérité, qui le porte à se croire plus capable que l'Eglise de choisir les bons livres, que beaucoup de personnes sont séduites et empoisonnées. Pour mieux comprendre ceci, supposons, N. T. C. F., que l’Honorable Mair? de cette ville découvre que le réservoir de Ja Cité a été empoisonné. Tout le monde comprend que son devoir sera d’abord de bien constater le fait, par les expériences des plus habiles chimistes, et d’en donner ensuite avis public, pour que chaque citoyen s’abstienne de boire des eaux qui renfermeraient un poison mortel, pendant que de son côté il ferait toute diligence pour purifier cette fontaine de mort.

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Il est aisé de se figurer que de toutes parts où se donnerait toutes les peines imaginables pour mettre tout le monde en garde contre des eaux si malfaisantes, et sans doute que l’on n’aurait de repos que lorsque l’on se serait bien assuré que le réservoir aurait été parfaitement purifé, et qu’il n’y aurait plus rien à craindre pour sa vie.

Que si des personnes égarées, ou mal intentionnées, cherchaient à contredire le rapport de ce premier Magistrat, chargé de veiller à la santé publique, comme on s’en défierait! Il n’y aurait qu’un cri pour les traiter d’ennemis publics, Comme d’un autre côté, l'on plaindrait ceux qui auraient le malheur de se laisser tromper, dans une chose de si grande importance ; et qui, dans leur excessive bonne foi, s’obstineraient à s’abreuver de ces eaux empoisonnées !

Il est maintenant facile de faire l’application de cette comparaison toute simple et toute naturelle. Car, d’après ce que Nous venons de dire, chacun comprend sans peine qu’une bibliothèque ouverte à tous les citoyens est comme une fontaine publique, qui porte ses eaux dans toutes les maisons où on les re-

oit. Or, telle est la bibliothèque de l’Zastitut Cunadien, comme Nous allons vous le prouver tout à l'heure. Le Pasteur a, pour Paider à bien distinguer les mauvais livres d’avec les bons, les règles de l'Eglise; et il est strictement obligé d'élever la voix pour avertir ses brebis qu’elles ne trouveront que des doctrines empoisonnées et damnabies dans ces livres détestables. Que si quelques uns ont la témérité de penser et de dire qu’il n’a pas le pouvoir, en conduisant son troupeau dans les gras pâturages de la vérité, de l’éloigner de tous les lieux où croissent des herbes venimeuses, et où croupissent des eaux marécageuses, qui donnent la mort, n’est il pas alors évident qu’ils sont animés de mauvais desseins? Nes’en suit-il pas qu'ils sont à craindre? Tout le monde n’en conclut-il pas qu’ils sont à éviter, comme l’on craint, comme l’on évite des empoisonneurs.

| Il vous est maintenant facile de vous convaincre, N. T. C. F., que l’Institut Canadien, en prétendant qu’il est seul compétent à juger de la moralité de sa bibliothèque, est tombé dans une étrange erreur; et que cette erreur vous serait souverainement préjudiciable, s’il réussissait à vous faire tomber dans une erreur qu’il a commise, et qui n’est que la conséquence de la première, que Nous venons de vous signaler.

La voici, cette erreur, telle qu’il l’a lui-même formulée, dans la dite assemblée du treize Avril dernier, et qu’il l’a publiée et professée à la face du pays tout entier. Il declare donc qu’il a toujours veillé, avec la plus scrupuleuse sollicitude, à ce que sa bibliathèque fût exclusivement composée de livres moraux... ... propres à nourrir le cœur, el à développer lintelligence....el que sa bibliothèque n’a jamais contenu de livres d’une nature obscène ou immorale.

Remarquons d'abord dans quelle circonstance l’Institut fait cette solennelle protestation. C’est lorsque plusieurs de ses membres, parmi lesquels se trouvent quelques uns de ses généreux fondateurs et de ses insignes bienfaiteurs, demandent, en de très bons termes, que l’on examine les livres de la bibliothèque commune. En se rendant à cette demande si juste, l’Institut prouvait au public qu’en effet sa bibliothèque était religieuse et morale ; il s’épargnait de bien tristes déboires ; et il ne s'exposait pas au malheur de perdre l'élite de ses membres.

Fapnanenencaneneninnnarnnnmntiepenna cnnsne nana nm nn emnmanennnnser- M <-nEhsrmainamanannas ne nn sde ren a creme ktcenrtmennénennnret té Wrmossanemenenennnms mon ete om ea

Pour mieux comprendre ceci, supposons qu’un Apothicaire soit faussement accusé de vendre du poison à des personnes mal intentionnées. Tout le monde comprend que son intérêt est de dissiper, par tous les De possibles, un soupçon qui lui serait si préjudiciable. Or, le plus court, le plus simple pour lui, ne serait-il pas de confondre ses accusateurs, en leur prouvant qu’il n’y a nul poison, dans son apothicaire ?

L'Institut n’a donc pas connu ses vrais intérêts, et il a été souverainement imprudent de ne pas se rendre aux désirs de la minorité, qui ne demandait pas autre chose qu’un examen de la bibliothèque, si, comme il le prétend, il ne s’y trouve aucun mauvais livre. Cela seul serait un préjugé bien fondé contre son incroyable prétention.

Mais venons en au fait; et voyons si cette bibliothèque de l’Institut Canudien ne renfvrmerait pas des livres contraires à la foi et aux mœurs ; et par conséquent, si elle ne serait pas mauvaise et très-mauvaise.

Pour en avoir une preuve convaincante, Nous allons d’abord prendre le témoignage d hommes honorables, dont les noms vous soient bien connus, N. T. C. F., et qui soient d’autant plus dignes de foi, qu’ils sont mieux instruits du fait lamentable, qu’il s’agit de constater. Or, Nous trouvons ce témoignage irréfragable, dans une certaine protestation, qui a été publiée dans divers Journaux du pays.

Les auteurs et signataires de cette protestation témoignent au public en général, qu’ils étaient membres de l’Institut Canadien; qu'ayant demandé à s’enquérir sil n’y aurait pas de mauvais livres, dans la bibliothèque de leur Jastitution, leur demande, toute juste et raisonnable qu’elle était, a été rejetée avec un déploiement d’idées si révoltantes, qu’ils se sont crus obligés de donner leur résignation, comme membres de l'Institut.

Cette protestation porte les noms de cent trente-huit citoyens, qui, malgré les intérêts de plus d’une sorte, qui les attachaient à l’Institution, croient accomplir un devoir impérieux, en renonçant à tous leurs droits, parce que, disentils, avec autant de franchise que de modération, ils ne peuvent plus partager les convictions de la majorité.

Ces témoins irréfragables vont eux-même nous apprendre ce qu’il faut penser de la bibliothèque de l’Institut Canudien. Car Nous empruntons aux Journaux, et Nous réproduisons ici leurs propres paroles, qui porteront sans doute, dans vos âmes, l’intime conviction qui pénétrait la leur, quand ils les ont écrites, ou approuvées par leur signature.

Ils déclarent donc hardiment et sans crainte :

.. “ Qu'ils ne peuvent donner plus longtemps à l’Institution le concours de “ leur présence, de leur parole ou de leur contribution...,..qu’en sortant des “ rangs de l’Institut, ils croient de leur devoir d’exposer les motifs pressants “ qui les forcent à cette pénible démarche....,.que malheureusement. ...., “ l’Institut a failli à sa mission, que sa Bibliothèque, au lieu de se composer “ exclusivement d’ouvrages instructifs, moraux et -religieux, renferme des ouvrages considérés, non seulement par les Catholiques, mais par les chrétiens ‘“ de toute dénomination, comme essentiellement futiles, irréligieux et immo- “ raux ; que cette bibliothèque est ouverte, non seulement à tous les membres,

#4 mais À toute personne étrangère ; que comme conséquence nécessaire de os déplorable état de choses, la tribune de l’Institut est devenu la trompette au moyen de laquelle on répand à grand bruit, parmi nos compatriotes, les idées les plus absurdes, en fait de religion, de morale et de nationalité.”

Telle est, N. T. C. F., l’énergique protestation de ceux de PInstitut qui ont été forcés de donner leur résignalion, pour ne pas, ajoutent-ils, “ contribuer au “ maintien d’une Association, qu'ils considèrent comme dangereuse, pour la 46 jeunesse et pour le pays, sous le rapport religieux, moral et notional.”

Cette protestation est, avec cela, si claire et si bien motivée, qu’elle ne demande aucun commentaire, pour être bien comprise, et pour faire déjà une preuve sans réplique, que la Bibliothèque de Pistitut est mauvuise et très mauvaise.

Nous allons donc passer à une autre preuve, qui va être d’autant plus convaincante qu’elle est fondée sur des principes et sur une autorité infaillible, comme vous allez le voir,

Nous avons sous les yeux le Catalogue des livres de l’Institut Canadien, imprimé en 1852. Depuis cette époque, cette Bibliothèque, qui alors se composait de quinze cents volumes, a probablement augmenté ; mais elle n’a certainement pas été purgée. C’est ce qu’attestent encore les membres de la minorité, qui en sortant de l’Institut, disent à la majorité, que deux fois lu minorité a tenté de porter remède à un mal uussi profond ; mais qu’elle n’a pu réussir. D'ailleurs, comment aurait-on pu réformer cette bibliothèque, que la majorité prétend encore, à l'heure qu’il est, avoir toujours été exclusivement composée de livres moraux.

Comparant ce Catalogue des livres de l’Jnstitut Canadien, avec le Catalogue, appelé l’Zadex, sur lequel l'Eglise inscrit les livres qu’elle condamne comme dangereux, Nous n’y voyons, hélas! figurer qu’un trop grand ñombre de ceux de l’Institut.

Ceci Nous fournit l’occasion de vous parler de la condamnation des mauvais livres, telle qu’elle se pratique à Rome. Nous le faisons d’autant plus volontier que Nous croyons nécessaire de dissiper les préjugés, que l’on cherche à répandre dans le public, contre la Ste. Eglise Romaine, comme si elle était ennemie de la vraie liberté des enfants de Dieu, parce qu’elle condamne certains livres, et qu’elle en défend la lecture. Car, que d’affreuses calomnies les incrédules modernes ont lancées dans le public, contre la Mère de toutes les Eglises, parce qu’elle condamnait leurs productions impies et irréligieuses !

À cette fin, Nous allons vous dire aussi brièvement que possible; 19 quels sont les tribunaux, établis à Rome, pour l’examen des livres ; 29 quelles sont les règles suivies, dans cette procédure ecclésiastique ; et 39 quelles sont les peines spirituelles portées contre ceux qui lisent de ces livres défendus.

19 Quels sont les tribunaux, chargés de l'examen des livres?

Il y a, à Rome, deux tribunaux, établis par Autorité Pontificale, pour examiner les livres, qui se publient, dans les diverses parties du monde, et déclarer

quels sont ceux dont la lecture est dangereuse aux Fidèles. Ces tribunaux s’appellent Congrégations.

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Lu première est connue sous le nom de Congrégalion du St. Ofice; et elle se compose de plusieurs éminents Cardinaux, d’un Prélat de la Cour Roinaine, appelé Assesseur, ou Rapporteur, d’un Frère Dominicain, qui en est le Commissaire-né, d’un nombre illimité de Docteurs en droit Canon, appelés Consulteurs, et de plusieurs savants Théologiens, à qui on donne le nom de Qualifiés. Tous ceux qui forment cette Congrégation du Sf. Office sont nommés par le Pape ; et ils doivent être très exercés dans les sciences divines, et animés d’un saint zèle, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes,

Dès qu’un livre est dénoncé au St. Office, un des Consulleurs où Qualifiés est chargé, par la Congrégation, de l’examiner avec le plus grand soin. Si l’auteur de ce livre jouit d’une bonne réputation de savoir et de vertu, son ouvrage est examiné par un second Censeur, qui doit ignorer le nom du preinier, dont on lui communique le travail, afin qu'il soit plus libre et indépendant, dans l’examen qu’il doit en faire, Siles rapports de ces deux censeurs différent en quelqua chose, on en nomine un troisième, qui doit également ignorer les noms de ceux qui ontles premiers examiné ce livre.

Lorsque tout ce travail est fait, il est présenté aux Consulleurs qui, dans des Congrégations préparatoires, émettent leur opinion, sur le livre en question, et sur la critique qui en a été faite par les Censeurs. Il est à bien remarquer que l’on a coutume de charger un des membres de la Congrégation de défendre l’ouvrage, qu'il s’agit de juger, afin que toute justice soit rendue à l’Auteur, Or cet Avocat est obligé en conscience de prendre tous les moyens honnétes, en son pouvoir, pour empêcher que ce livre ne soit « ndamné, comme ferait ici un Avocat que la Cour chargerait de défendre un accusé, dans une affaire criminelle où il irait de sa vie.

Ce sévère examen étant terminé, tout ce qui a été fait, dans les Congrégations préparatoires que, dans notre manière de nous exprimer, nous appèlerions Cours d’enquéles, est soumis aux mûres délibérations des Cardinaux qui appartiennent au S!. Office. C’est là que se formule le jugement qu’il faudra porter sur le livre, qui a déjà été l’objet d’un si grand travail.

Mais ce jugement, prononcé dans l’intérieur de la Congrégation, doit être soumis à l’approbation du Pape lui-même, avant d’être promulgué, et mis à exécution. C’est toujours le Prélat Assesseur qui le dépose aux pieds du Souverain Pontife, et qui lui fait le rapport de toute la procédure Canonique. Il arrive assez souvent que le Pape lui-même préside la Congrégation du St, Office, qui a l’hon. neur de l’avoir pour Préfet, pour entendre ce qu’ont à dire les Cardinaux, sur le livre en question. On fait donc à Rome, pour la simple condamnation d’un livre, ce qui se fait parmi nous, pour la condamnation d’un criminel, qui ne s'exécute que par l’ordre de celui qui est le dépositaire de l'Autorité Royale.

Mais comme le St, Office est chargé de s'enquérir de tous les maux qui afligent l'Eglise, il est nécessairement surchargé par les affaires, qui lui viennent de toutes les parties du monde ; et comme d’ailleurs les mauvais livres se multipliaient d’une manière allarmante, le St. Siége s’est vû dans la nécessité de créer une autre Congrégation, que l’on appelle la Sacrée Congrégation de l’Index, laquelle est exclusivement chargée d'examiner les livres, pour les condamner,

s'ils sont dignes de censure, Elle est à peu-près organisée, et procède presque de la méme rr anière que le St. Office,

Si le livre, qui a ét@ l’objet d’un si sévére examen, est condamné, comme renfermant des erreurs préjudiciables à la Religion, on l’inscrit dans le catalogue des livres défendus, appelé le Livre de l’Index ; et dès ce moment, il n’est plus permis à personne,pas même aux Evêques de le lire, sans une permission spéciale, qui ne se donne que par le Pape.

Nous avons cru devoir entrer, dans tous ces détails, N, T, C. F., pour que vous puissiez mieux comprendre, avec quelle sagesse, quelle prudence et quelle modération, on procède, à Rome, à la condamnation des mauvais livres, La conséquence pratique qu’il en faut tirer, c’est que de pareils jugements sont dignes de toute notre vénération, Aussi, devons-nous nous y soumettre avec une atlection toute filiale envers la Ste, Eglise Romaine qui, comme une bonne Mère, fait tant de dépenses, et s’impose un si grand travail, pour le maintien de notre {oi, et la conservation de tous les bons principes.

20 Quelles sont les Règles suivies, dans les Congrégations du St. Office et de l'Indez pour l'examen et la condamnation des mauvais livres?

Ce sont des règles tracées, sous inspiration du St, Esprit, par le St. Concile de Trente, et par les Souverains Pontifes. Par conséquent elles sont d’une auto: rité infaillible, puisque c’est celle de l'Eglise, à qui J.-C. a donné la solennelle mission d'instruire tous les peuples de la terre, 11 ne faut donc pas s’étonner si tous les livres, qui regardent la foi et les mœurs, sont sous le domaine de l'Eglise, qui par là se trouve incontestablement investie du droit de régler l'administration de toutes les bibliothèques du monde (Reg. Ind. S. Syn. Trid, jussu editæ. Clemens VIII. Alexand, VII Benedict. XIV. Voir l'Encyclopédie Théologique de l'Abbé Migne, Tom, 12, p. 918 et suiv.).

Ces règles sacrées, étant faites pour conserver, dans le monde entier, la foi et les mœurs, on se tromperait étrangement, si l’on prétendait se soustraire à l’obligation qu’elles imposent à tous les chrétiens. Écoutons là-dessus l’immortel Pontife Grégoire XVI, dans son admirable Lettre Encyclique du 15 Août, 1832.

Combien, nous dit-il, est fausse, léméraire, injuricuse au St. Siége, et féconde en maux, pour le peuple chrétien, la doctrine de ceux qui non seulement rejettent la censure des livres, comme un joug: trop onéreux, maïs en sont venus à ce point de malignilé, qu’ils la présentent comme opposte aux principes de la droiture et de l’équité, et qu’ils osent refuser à l'Eglise le droit de l’ordonner et de l'exercer.

Vous allez donc accepter ces règles de vie, N. T. C. F., avec le même respect que vos Evêques ont reçu, dans le premier Concile de Québec, tous les décrets de la Ste. Eglise, par ces paroles, dignes de toute votre attention, puisque ee sont vos premiers Pasteurs qui parlent, pour eux et pour vous,

Nous adhérons de tout rœur à tuules el à chacune des Constilutions Apostoliques Dogmaliques, aussi bien qu’à celles qui regardent la discipline géntrale de PEÉglise ; el nous déclarons et enseïgnons qu’elles doivent étre gardées par tous les fidèles de J.-C., comme règle de la foi, et comme loi de la conscience, indépendamment de toute sanclion de la Puissance Séculière (1. décret).

Ainsi, N.T. C. F., voici des règles qui nous sont données par l’Eglise’ellemême : ces Règles ont un objet, le plus important de tous, celui de conserver in-

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tact, le dépot sacré de la foi et des mœurs : elles obligent strictement les Pasteurs,, comme les simples fidèles : que de motifs pressants de nous y soumettre avec foi, respect et amour ! Les voici ces Règles salutaires.

1re. Règle. Tous les livres condamnés par les Souverains Pontifes et par les Conciles æcuméniques, avant l’année 1515, sont à l’Index. Car avant l'établissement de cette Congrégation, comme depuis, l’Eglise a toujours défendu à ses enfans la lecture des mauvais livres.

2r.2. Règle. Tous les ouvrages des hérésiarques sont, sans aucune exception, défendus. Tels sont tous les écrits de Luther, Calvain et autres.

Les livies, faits par les hérétiques, pour traiter ex professo de religion, sont condamnés. Tels sont tous ces traités, contre la Religion Catholique, que l’on colporte dans les maisons, les hôtelleries, les chemins de fer, les bateaux à vapeur et les prisons, afin de répandre le poison de l'erreur en tous lieux. Que chacun donc comprenne bien qu’ilest défendu de recevoir ces livres, par complaisance et autre mauvais motif, quañd même on n’aurait pas l’intention de les lire. Car ce serait toujours un grave scandale et un encouragement aux sociétés hérétiques, qui ont pour but de détruire la Religion Catholique, si elles le peuvent. Cette recommandation étant d’une si grande importance, les fidèles devront être avertis, par les Pasteurs, de ne pas l’oublier. Il en faut dire autant des Bibles, en langue vulgaire, qui sont l’objet des règles suivantes,

3me Règle. Les traductions du Nouveau Testament, faites par les hérésiarques, sont défendues à tontes sortes de personnes.

Ame Règle. La Bible en langue vulgaire est défendue, à moins que cette traduction n’ait été approuvée par le St. Siége, ou accompagnée d’explications des Sts. Pères, ou de quelques savants et pieux auteurs Catholiques.

Quiconque ose lire ou garder la Bible en langue vulgaire, non approuvée: comme ci-dessus, ne peut recevoir l’absolution, que lorsqu’il aura remis cette Bible à l’Evêque.

Il n’est pas permis aux Libraires de vendre ces Bibles en langue vulgaire.

5me Règle. Les livres faits par les hérétiques ne peuvent être lus, que lorsqu’ils ont été revisés et corrigés, par des Théologiens Catholiques.

6me Règle. Les livres de controverse ne sont permis que lorsqu'ils ont été approuvés par le St. Siége, ou écrits par des auteurs Catholiques bien connus.

me Règle. Les livres immoraux, et les gravures indécentes sont défendus, en tous lieux, et à toutes sortes de personnes ; et comme il ne saurait jamais y avoir de raison d’en faire usage, il est strictement défendu de les garder.

89° Règle. Tout livre, qui sent l’hérésie ou limpiété, ne peut être lu que lorsqu'il a été corrigé.

2® étègle. Les livres qui traitent ex professo de la magie et autres superstitions, sont sb«olument défendus.

100 fezte. À Rome, c’est au Cardinal Vicaire, ou au Maître du Sacré Pa- Jaïs, à «uprouver les livres, qui s’impriment. Ailleurs, ce soin est dévolu à l’Evéque. ou à son Député.

Les ibraires ne peuvent vendre que des livres approuvés. Autrement, les: atiw teurs, lecteurs, imprimeurs, sont sournis à des peines spirituellles, au juge-

ment de l’Evêque. Il en doit être de même des héritiers ‘et exécuteurs testas mentaires,

Concluez, N. T. C. F., de tout ce que vous venez d’entendre, que vous ne sauriez prendre trop de précautions, pour n'être pas trompés, dans le choix des livres, que vous voulez avoir, La principale est de consulter, soit votre directeur, soit quelque autre Prêtre, pour vous assurer si ceux que vous possédez déjà, ou que vous désireriez avoir, vous conviennent,

30 Quelles sont les peines portées, par l'Eglise, contre ceux qui lisent ou gardent des livres condamnés et mis à l’Index.

Le St. Concile de trente, après nous avoir tracé les règles, dont Nous venons de vous donner la substance, voulant que des règles si sages et si nécessaires fussent respectées et observées par les Pasteurs aussi bien que par les brebis, a porté les peines suivantes, qui sont des plus graves. Voici en quels termes elles sont exprimées.

Il est ordonné à tous les fidèles de ne rien faire de contraire à ce qui est prescril par ces règles, ou de lire ou garder quelques livres contre la défense, exprimée dans cet Index.

Que si quelqu'un lil ou garde les livres des hérétiques, ou les écrits d’un Auteur quelconque, condamnés ou défendus, à cause de quelque hérésie, ou méme pour soupçon de quelque faux dogme, il encourra aussitôt lu sentence d’excommunication.

Celui qui lira ou gardera des livres défendus, pour quelqw'autre cause, outre le néché mortel dont il se rend coupable, il sera puni sévèrement au jugement de lV'Evéque.

Tels sont, N. T. C. F., les tribunaux, établis par Eglise, pour examen des livres, qui se publient dans le monde. "Telles sont les règles que l’on suit, dans ces tribunaux. Telles sont enfin les peines portées coftre ceux qui oseront lire ou garder des livres condamnés par une Autorité si légitime, et après un examen si sévère et si sérienx,

Nous en devons conclure, N. T. C. F,, que rien ne doit nous paraître plus important que le choix des livres que nous avons à nous procurer, Aussi, usons-Nous de toute Autorité que Nous a donnée le Divin Pasteur, pour aveiur, non seulement chaque particulier, mais encore tous les Libraires, les Commissaires d’Ecole, les Instituts Littéraires, les Bibliothécaires et autres personnes, chargées de ce soin, de donner toute leur attention à des règles, qui intéressent si gravement la foi et les mœurs de tout un pays.

Nous faisons un nouvel Appel à tous ceux de l'Institut Cunudien, qui, Nous en avons la confiance, tiennent encore à l'Eglise, par le lien sacré de la foi, pour que mieux instruits des principes catholiques, ils reculent er in devant l’abîme qui s’ouvre sous leurs pieds, Îl en est encore temps; eten se soumettant aux lois d’une aussi bonne Mère, ils consoleront son cœur aflligé de leur égarement. Que si, hélas ! ils venaient à s’opiniâtrer, dans la mauvaise voie qu’ils ont choisie, ils encourraient des peines terribles, et qui auraient les plus déplorables résultats,

Et en effet, il s’ensuivrait qu'aucun catholique ne pourrait plus appartenir à cet Institut; que personne ne pourrait plus lire les livres de sa bibliothèque, et

qu'aucun ne pourrait à l’avenir assister à ses séances, ni aller éconter ses lectures. Ces fâcheux résultats seraient la conséquence nécessaire de l’attitude anticatholique, que prendrait cet Institut, en persistant dans sa révolte contre l’Eglise.

Car il est à bien remarquer ici que ce n’est pas Nous, qui prononçons cette terrible excommunication, dont il est question, mais l'Eglise dont Nous ne faisons que publier les salutaires Décrets. Mais, dans notre tendre sollicitude, Nous crions aussi haut que possible que {à est un abime affreux. A chacun de vous maintenant de l’éviter, et malheur à ceux qui y tomberont !

O Marie, préservez, par votre puissante bonté, tous et chacun de vos chers. enfans, d’un pareil malheur. Pour cela, jetez les yeux de votre Miséricorde sur cette Lettre, que Nous avons écrite sous votre inspiration. Car vous êtes, dans la Ste. Eglise de Dieu, uue lampe toujours ardente, Lampus inexlinguibilis. Nous ne l’avons écrite, cette Lettre, que pour l’honneur de votre adorable Fils, et de sa divine Religion. Maintenant, elle portera son fruit, si vous daignez la bénir, et vous la bénirez sans doute, parce que vous êtes Je sceptre de la foi orthodoxe : Sceptrum orthodoxæ fidei. C’est ce que Nous ne cesserons de demander tous les jours de notre vie, et surtout durant ce beau mois de Mai, que Nous allons commencer. Daignez accepter, en réparation de tous les blasphémes, proférés contre la vraie Religion, dont vous êtes la gardienne et la Mère, tous les vœux ardents, toutes les prières ferventes, tous les chants sacrés de tant de saintes âmes, pendant ce mois qui, pour tous vos dévots serviteurs, est un temps de délicieuses jouissances, et comme le commencement de la bienheureuse éternité. Ah! quand nous sera-t-il permis de vous voir, de vous louer, de vous aimer, dans cette éternité, l’objet de tous nos soupirs !

Sera la présente Lettre Pastorale lue au prône de toutes les Eglises, dans lesquelles se célèbre l'Office public, le premier Dimanche ou jour de Fête, après sa réception.

DONNÉ à Montréal, le trente Avril, mil huit cent cinquante-huit, sous notre seing et sceau et le contre-seing de notre Secrétaire.

L'tS. F4 IG. ÉV. DE MONTRÉAL,

Par Monseigneur,

JOS. OCT. PARÉ, Chan. Secrétaire.

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