LÉON, ÉVEQUE
Serviteur des serviteurs de Dieu
À tous les fidèles du Christ qui liront les présentes Lettres, Salut et Bénédiction apostoliques.
De même que Nous a été doux le cours de temps sacré que Nous avons terminé hier par de pieuses et solennelles cérémonies, ainsi le souvenir Nous en sera très ets Il semble, en effet, qu'avec la grâce de Dieu,
ous avons atteint le but qu'avait désiré l'Eglise et vers lequel tendaient tous ses efforts : à savoir que la solennité rétablie au bout de soixante quinze années touchât les âmes d’une facon salutaire.
On compte, en effet, non pas un petit nombre d’hommes, mais jusqu'à des centaines de milliers, «ppartenant à toutes les nations, qui, avec joie et avec une grande ardeur, se sont empressés de profiter de la faculté extraordinaire qui leur était donnée de gagner la sainte indulgence. Et il est hors de doute que beaucoup d'âmes se sont, à l'occasion de ce Jubilé, purifiées par un repentir salutaire et se sont renouvelées pour la pratique des vertus chrétiennes: Nous avons donc raison de penser qu'un nouvel et puissant élan de foi et de piété s'est réares en tout lieu, partant de la source et du centre de
a foi catholique.
En outre, de même que Nos prédécesseurs ont eu coutume de le faire en pareil cas, Nous voulons maintenant reculer les bornes de la charité catholique et procurer aux fidèles en plus grande abondance les biens célestes.
Ce trésor des saintes indulgences qui Nous a été confié et qui, durant l’année écoulée, a été ouvert très largement, mais seulement à Rome, Nous voulons que, pendant la moitié de l'an prochain, il soit accessible à l'universalité des fidèles dans tout le monde catholique. Ce Jubilé, croyons-Nous, contribuera efficacement à faire refleurir au loin les mœurs chrétiennes, à resserrer l’union des âmes avec le Siège apostolique, à produire à travers le monde les autres fruits bénis que Nous avons indiqués en détail lorsque, pour la première fois, Nous avons notifié le Jubilé.
La même mesure aura pour résultat que les prémices du siècle naissant seront inaugurées comme il convient. Nous voyons, en effet, qu'il n’est pas de meilleure façon a les hommes de commencer un siècle que de se mettre
même de profiter abondamment des mérites de la Rédemption du Christ. Or, Nous n’en doutons nullement, tous les fils de l'Eglise accueilleront ce nouveau moyen de salut avec les mêmes dispositions que Nous avons eues ea le leur présentant. Nous avons confiance aussi
que Nos vénérables frères les Evêques, et tout le clergé,
avec leur vigilance et leur zèle éprouvés, feront en sorte
que les avantages universels que nous souhaitons soient réalisés dans leur plénitude.
C’est pourquoi, par l'autorité du Dieu tout puissant,
ar celle des bienheureux Pierre et Paul, et par ln
ôtre, Nous étendons ces Lettres à tout le monde
catholique le grand Jubilé qui a été célébré dans la Ville Sainte. Nons le prorogeons pour une durée de six mois et Nous voulons qu'il soit regardé comme étendu et prorogé.
A ces causes, à tous les fidèles de l’un et l’autre sexe, dans quelque contrée et dans quelque partie du monde qu'ils résident, à ceux même qui ont pu venir à Rome durant l'Année Sainte écoulée, et qui, soit là ou ailleurs, ont gagné de quelque manière ce méme Jubilé accordé
ar Nous, à tous ceux donc qui, au moins une fois le Jour pendant quinze jours successifs, üu non successifs, naturels ou ecclésiastiques, c’est-à-dire depuis les pre-
mières Vêpres d'un jour jusqu'au complet crépuscule du jour suivant, duns l’espace de six mois devant étre comptés à «dater de la publication de ces Lettres en chaque diocèse, visiteront dévotement l'église Cathédrale dans la ville épiscopale et l'église majeure dans les autres lieux du diocèse, et trois autres églises, soit dans la ville épiscopale, soit dans les autres lieux du diocèse, que désigneront les Ordinaires par eux-mêmes ou par leurs officiaux, les Curés ou les Fons Foie et y prieront pour l'exaltation de l'Eglise, l'extirpation des hérésies, la concorde des princes ‘catholiques et le salut du peuple chrétien, et qui, étant vraiment contrits, se confesseront et recevront la sainte communion, Nous accordons une fois l'indulgence très plénière, la rémission et le pardon de leurs péchés. Toutefois, la confession annuelle et la communion pascale ne pourront compter pour gagner le Jubilé.
Mais dans les endroits où il n’y a pas quatre églises, Nous accordons aux mêmes Ordinaires le pouvoir de désigner un moindre nombre d'églises, ou même une seule, s'il n’y en a qu’une, dans lesquelles ou laquelle les fidèles puissent suppléer aux visites des autres églises. Ils y feront des visites répétées et distinctes, le même jour naturel ou ecclésiastique, de telle sorte, cependant, que le nombre de toutes les visites soit de soixante, et qu'elles soient reparties entre quinze jours successifs ou interrompus.
Mais tenant compte des conditions particulières dans lesquelles certaines personnes déterminées peuvent se trouver, Nous décrétons ce qui suit :
voyageurs de terre et de mer, s'ils re. mnent après ces six mois écoulés à leur domicile ou s'arrêtent à une certaine halte, pourront, ayant accompli les choses prescrites et visité quinze fois l'église cathédrale, ou principale, ou paroissiale de leur domicile ou du lieu de leur arrêt, gagner la même indulgence.
IT ou accordons aux Ordinaires de chaque lieu la faculté de dispenser des visites prescrites les moniales,
-Oblates et autres femmes ou jeunes filles menant une vie
commune dans les cloitres des monastères où en d'autres munautés ; d'exempter des mêmes
ieuses maisons et com ites et toutes autres personnes n ou en captivité, ou que retient
Ja maladie où autres emrpêchements. Nous leur donnons soit pur eux-mêmes, soit Par es nême en dehors
et der ur les Chapitres,
régulières, les associations pieuses, lconques et aussi : pour. lCS
Universités ou collèges que simples fidèles qui, Avec leur propre curé ou avec un autre prêtre délégué par lui, visiteront processionnellement les églises indiquées.
Mous accordons les facultés suivantes ait confesseut du Jubilé: (1)
[, Les moniales et leurs novices pourront choisir à cet effet un confesseur ue approuvé pur l'Ordi-
À. les confession des religieuses.
paire actuel pour recevoir II. Quant à tous les autres fidèles de J ésus-Christ, et.
à chacun d’
re. et de tout instipécialement, ils pourront
culier que que le dit prêtre soit approuvé par
ur recevoir les confessions des pe ou, sil s'agit des réguliers, désirant de leur propre ordre, qu'il soit approuvé par, rieur régulier pour recevoir les confessions des r
du même ordre.
Jui. Nous accordons pour cette fois ainsi approuvé et choisi à l'effet de gagne dant l’espace de six mois, et dans le for de
n Supéeligieux
au confesseur
r le Jubilé, penla confession a
(4) On omettra de lire au prône les dix articles du dispositif concernant
les confesseurs.
seulement, pouvoir d’absoudre de l'excommunication, de la suspense et des autres sentences ecclésiastiques et censures portées et infligées par le droit ou par un snpérieur
Pour quelque cause que ce soit, même de celles réservées
aux Ordinaires des lieux et à Nous ou au Siège A posto-
Concession quelque ample qu'elle f aussi de tous les péchés et d graves et énormes qu'ils soient,
vent etre enjointes de droit, Est
mplice qui aura été commis trois fois que le confesse
Ons à ce même confesseur le pouvoir
utres œuvres pies et salutaires les Vœux quelconques, même ceux confirmés par serment
réservés au Siège Apostolique (excepté les vœux de chasteté, de religion et ceux qui renferment une obligation acceptée par un tiers ou dans lesquels il s’agit du préjudice d’un tiers : excepté aussi les }.omesse : pénales qui sont appelées préservatives du péché, à moins que la commutation ne soit jugée au moins aussi capable d’éloigner du péché que là première matière du vœu). Nous lui accordons aussi de dispenser ces mêmes péritents constitués dans les ordres sacrés, même les réguliers, de l'irrégularité occulte, mais seulement de celle qui à l’occasion de la violation d'une censure, prive de l'exercice
ulté de monter à un
de ces mêmes ordres ou de la fac
ordre supérieur, pourvu que cette violation n'ait pas été roduite au for ecclésiastique où ne puisse pas l'être faci- Smet,
V. De même Nous lui accordons pouvoir dde dispenser, au for de la conscience seulement, de l'empêchement du second et du troisième degré de consanguinité et d’affinité provenant du commerce licite, ou du troisième seul, du troisième et quatrième, ou du quatrième seul, ceux qui ont déjà contracté mariage, pourvu que le dit pre demeure occulte.
L Aussi, pouvoir de dispenser, pour le for de la conscience seulement, de l'empêchement dirimant occulte tant du premier et du second degré d'uffinité que du premier seulement et du second seulement, provenant du commerce illicite, dans l'état du mariage contractés ; et aussi, s'il y a des causes graves et canoniquement suffsantes, dans le mariage à contracter, de telle sorte toutefois que, si cette affinité provient du commerce avec la mère de l'épouse, ou de la future, la naissance de cette dernière ait précédé le commerce, et non autrement.
VII De dispenser également, pour le même for, tant pour le mariuge contracté qu'à contracter, de l’'empêchement de parenté spirituelle, et aussi de l’empêchement occulte de crime, neutro tamen machinante, c'est-à-dire, quand il y a ndultère et promesse de contracter mariage après la mort du conjoint.
VIII. De dispenser «d petendi debitum dans le cas d'affinité incestueuse survenant dans le mariage.
IX. Egalement de dispenser ad petendi debitum ceux ont contracter mariage étunt liés par le vœu simple
e chasteté, en les avertissant qu'ils enfreindraient ce vœu s'ils péchaient en dehors de l'usage du mariage, et qu'ils resteront comine auparavant liés par ce même vœu s'ils survivent au conjoint.
X. Nous ne voulons pas toutefois par les présentes Lettres dispenser de quelque autre irrégularité publique ou occulte, ou défaut, ou qualité, ou autre incapacité ou inhabilité contractée de quelque manière que ce soit : ni accorder dans ces cas aucune faculté de dispenser, ou
d'habiliter et de restituer dans le premier état même au for de la conscience. Nous ne voulons pas donner le pouvoir à auenn confesseur d'ubsoudre un complice d’aucun péché déshonnête crntre Je sixième précepte, ni donner au complice la liberté de choisir un tel confesseur à l'effet des présentes, comme il a été déclaré déjà dans Ja Constitution Sucramentum lenitenti de Benoit XIV. Nous ne voulons sn rien déroger à la suedite Constitution,
ni aux autres Constittion pontificales concernant l'obli-
téressées, dans les cas où ce serait necessaire.
En outre, si quelques personnes ayant l'intenticn de gagner ce Jubilé, et après avoir commencé les oeuvres prescrites, sont empêchécs par la maladie d'accomplir le
était requis, comme il a été dit ailleurs, pour l'obtention des faveurs susdites,— bien que, par cela même, il soit difficile de les croire exempts de péché, néanmoins Nous déclarons et décrétons que ces absolutions, commutations et dispenses, obtenues Par eux dans les dites dispositions d'esprit, conservent toute leur valeur.
Nous voulons aussi et nous décrétons que les présen-
tes Lettres soient en tout point v
reçoivent et obtiennent leurs pleins €
auront été publiées et mises à e et qu'elles
soient tout À fait favorables À du Christ stolique ; no-
tions ou de nses, tant apostoliques que publiées da ersels, provinciaux et sysnodaux es statuts, les usages et les
Nous voulons en outre qu'on ajoute aux copies des présentes Lettres, soit manuscrites, soit imprimées, pourvu ere soient contresignées de la rain d'un Notaire
public et revêtues du sceau d'un dignitaire ecclésiasti. que. absolument la même foi que l’on accorderait aux présentes Lettres, si elles étaient exhibées,
Que nul homme donc ne se permette d’enfreindre ou de contredire, Par une audace téméraire, cet écrit par le-
quel Nons entendons, exhortons, confions, concédons déns, décrétons et exprimons Notre volonté. Si quelqu'un se rend coupable d'une telle présomption, qu'il sache qu'il encourrn l'indignation du Dieu Tout- "uissant et des Bienheureux Pierre et Paul, ses apôtres. Donné à Rome, auprés de Saint Pierre, l'An de l’Incarnation de Notre Scigneur mil neuf cent, le vingt-six décembre, de Notre Pontiticat l'an vingt-troisième.