TRES
Donc, après avoir, Gonsidere avec soin ce que Nous venons de rappeler, et après avoir pesé chaque chose à sa valeur, et aussi réclamé l'avis de la Sacrée Congrégation chargée de la propagande
du nom chrétien, pour le bonheur de la société chrétienne, et sur-
tout pour le salut et l'honneur des Africains, Nous rétablissons , par
l'autorité de ces lettres, le siège archiépiscopal de Carthage. En conséquence, Nous ordonnons que les limites du territoire tunisien,
dans lesquelles était autrefois Carthage, et qui embrassent aujourd'hui cinq bourgs, à savoir: La Marsa, Sidi-Bou-Saïd, Douar-es-Chott, La Malga, Sidi-Daoun, avec leurs temples, oratoires, pieux établissements, et avec tous leurs habitants catholiques de l'un et de l'autre
de WAEXS, passent de la puissance du vicaire apostolique de la Tunisie * sous ‘celle de. Dr que de Lot et lui obéissent à l'avenir.
k x | SR £ Parmi les es. qui sont ‘dans les limites de la cité, celle-là sera métropolitaine, sans changement de nom toutefois, que PRE |
‘rera celui qui Ft exécuter Nos. présentes décisions.
Que l'archevêque de Carthage s’'adjoigne, si besoin ,est, un ou plusieurs vicaires généraux ; en outre, qu'il choisisse dans l’ordre du clergé des conseillers et des assistants pour expédier les affaires
de l’archidiocèse. — Qu'il connaisse et juge les procès sur les mariages et les autres causes qui sont de la compétence de l'archevêque. — «Qu'il dirige librement toutes les autres affaires qui regardent le - ministère pastoral. — Qu'il réunisse des synodes diocésains aux Nue fixées par Le droit. — Qu'il établisse, le plus tôt possible,
chapitre de chanoines métropolitains, suivant les prescriptions Hess lois ecclésiastiques. - — Que jl'un des chanoines soit le premier dans le chapitre, et soit honoré de 1a dignité d’archidiacre; que deux autres soient canoniquement élus pour remplir l'office, l’un
«le théologal, l'autre de pénitencier. — Que le Séminaire carthagimois soit affecté pour toujours à lé ‘ducation des élèves du sanc-
luaire. — Que pendant la vacance, l'administration de l’archidiocèse
soit gérée suivant les prescriptions des lettres apostoliques. de re XIV : Ex sublimi et: Quam ex. sublimi.
reliques. de rebus, que 24 ua à PR A Const ed tionem pertineant, intégrum Nobis esse volumus id quod expe- | dire videbitur spportune decernere. — Demum Venerabili Frati. Nostro Carolo Martiali S. R.E. Cardinali Lavigerie Are COpo Algeriensi, Administratori Tunetano, mandamus ut ed Qi emnia, quæ his continentur Litteris Nostris, ‘exequatur : idque * velperse, vel per interpositam personam Ï in n ecolesiastica dignitate ce constitutam. | ss He EN * Volumus autem cxania et singula, quæ per ie Litteras décrer at vimus, firma, stabifia, rata, uti sunt, ita in omne tempus perma- L nere: neque lis quidquam ’officere ullo modo posse, ne Nostras ‘quidem et Cancellariæ Nostræ regulas, quibus omnibus, horum decretorum gratia, derogamus. Nulli ergo hominum liceat has - Litteras Nostras infringere, vel eis ausu temerario contraire. Si. Le quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem AE É tentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum PIE se. noverit incursurum. . | à No RU. a M
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LL Datum Romæ api ac Pelrum anno- ae, He Dominicæ millesimo octingentesimo octogesimo quarto, 10 re
“dus novembris, Pontificatus Nostri anno septimo. de > & Can. SACCONI Pro- DaTaRIus. — dU Cap. CHISIUS VISA UN
* | De Curia I. DE AQUILE Viceconmmus.
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